2015 QCCQ 911, 2015 QCCQ 911
Opinion
Frégeau c. Agostinho 2015 QCCQ 911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022782-104 DATE : Le 28 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN FRÉGEAU -et- LYNE DOUCET
Partie demanderesse c. DONALD AGOSTINHO -et- ANNIE LUPIEN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en dommages pour vices cachés qui à sa face même devait être rejetée; rejet qui s’est confirmé après le témoignage du demandeur. [ 2 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ pour la réparation d’une fissure à un mur de leur garage et pour la pose d’un drain français alléguant que le garage était affecté d’un vice caché qu’ils n’ont découvert que le 26 février, le jour de la prise de possession alors qu’ils découvrent de l’eau sur le sol du garage. [ 3 ] Or, leur pièce déposée sous P-8, un échange de courriels entre le demandeur Sébastien Frégeau et son agent d’immeuble, indique que contrairement au témoignage donné ce n’est pas le 26 février que les demandeurs voient de l’eau au sol du garage pour la première fois, mais le 7 février, soit avant la date d’achat. [ 4 ] Le Tribunal a permis à Frégeau de fournir des explications sur la version contradictoire qu’il a exprimée.
Sans réellement expliquer pourquoi il a affirmé au Tribunal qu’il a vu de l’eau pour la première fois le 26 et non le 7, tel qu’écrit à son courriel, il a plutôt décidé d’offrir une explication que le 7, il avait reçu par l’entremise des agents une confirmation des vendeurs que des fissures ont été réparées et que ces explications l’ont satisfait et rassuré. [ 5 ] L’explication donnée par Frégeau n’est pas retenue, car illogique, comment peut-il faire croire qu’il a été satisfait de cette réponse, alors que la présence d’eau démontre qu’il y a un problème. [ 6 ] Le Tribunal retient plutôt qu’il a vu l’eau le 7, négocié une réduction du prix de vente, puis le 26 lorsqu’il ouvre les murs, il réalise l’ampleur du travail et veut plus d’argent.
Or, avoir mal estimé l’ampleur du problème n’en fait pas un vice caché. [ 7 ] La qualification d’un vice caché est une question de droit qui doit être tranchée en appliquant les critères établis par les tribunaux pour l’interprétation de l’
article 1726 C.c.Q. qui prévoit ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] Suivant les critères établis par la jurisprudence et la doctrine sont des vices cachés, des vices qui présentent une certaine gravité, qui sont antérieurs à la vente et inconnus de l’acheteur et qui ne pouvaient être découverts par un acheteur prudent et diligent, malgré un examen raisonnable. [ 9 ] Aux présentes le vice, soit l’infiltration d’eau au garage, était connu de l’acheteur avant la vente.
Il n’en connaissait pas encore
la cause, mais savait qu’un problème existait. Dès lors, il se devait d’agir avec diligence et entreprendre une inspection plus approfondie avant l’achat. [ 10 ] Pour ces motifs, le défaut dont la résultante est de l’infiltration d’eau au garage n’est pas un vice caché, mais un vice qui était apparent et connu de l’acheteur avant la vente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 décembre 2014
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