2017 QCCQ 7471, 2017 QCCQ 7471
Opinion
Burté c. PPG Revêtements architecturaux Canada inc. 2017 QCCQ 7471 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152430-163 DATE : 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-LAURE BURTÉ et JEAN-FRANÇOIS CHARRON Demandeurs c. PPG REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Laure Burté (Mme Burté) et Jean-François Charron (M. Charron) réclament 15 000 $ de PPG Revêtements Architecturaux Canada inc. (PPG) à la suite de l’achat de la peinture Dulux X-pert qu’ils ont utilisée pour revamper les façades des tiroirs et des armoires en chêne et en mélamine de deux cuisines, avec un résultat insatisfaisant.
Ils requièrent donc ce montant pour les travaux correctifs effectués en raison des lacunes de cette peinture. [ 2 ] PPG ne nie pas que l’application de la peinture vendue et les recommandations du laboratoire pour solutionner le problème ont rendu les façades des tiroirs et des armoires peintes inutilisables, mais elle estime que les dommages doivent se limiter à celles-ci et que les coûts réclamés par Mme Burté et M. Charron sont exagérés. QUESTIONS EN LITIGE
A) Mme Burté et M. Charron ont-ils établi la responsabilité du vendeur PPG?
B) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels ils ont droit? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Mme Burté et M. Charron habitent le rez-de-chaussée du duplex et louent le premier étage. [ 4 ] Ils projettent des rénovations majeures au duplex, désirant rendre leur duplex éco-énergique incluant une certification LEED. Ils sont donc soucieux des matériaux et produits à intégrer à leur projet de rénovations et ils achètent la peinture de PPG, laquelle se qualifie comme produit acceptable. [ 5 ] Avant d’attaquer, entre autres, la démolition de murs et la reconstruction de cloisons, Mme Burté et M.
Charron veulent rénover la cuisine du logement du rez-de-chaussée ainsi que celle du logement du premier étage. [ 6 ] Pour le rez-de-chaussée, l’objectif est d’agrandir la cuisine existante (en chêne) en récupérant les armoires et tiroirs de chêne de la cuisine du logement du premier étage. [ 7 ] Pour agrandir la cuisine du logement du premier étage, Mme Burté et M.
Charron utilisent des armoires et des tiroirs en mélamine récupérés d’un autre immeuble. [ 8 ] La peinture achetée est applicable tant sur le chêne que sur la mélamine. [ 9 ] Le concept prévu est de combiner les différentes sections des cuisines et de les peindre en blanc et en noir. [ 10 ] Ils débutent le travail et peinturent les façades des tiroirs et des armoires en chêne et en mélamine les 7, 8 et 9 août 2015. [ 11 ] L’étiquette [1] sur les pots de peinture prévoit :
La peinture DULUX X-pert à l’eau et à l’alkyde au fini semi-brillant offre une résistance et une durabilité exceptionnelles […] Utilisations : pour meubles, armoires, portes, moulures et murs des salles de bains, cuisines et autres pièces nécessitant des lavages fréquents. […] PRÉPARATION : La surface doit être sèche, propre, exempte de poussière, huile, peinture écaillée ou tout autre contaminant. Bien nettoyer avec un nettoyant approprié. Bien rincer. Poncer légèrement les surfaces brillantes. Éliminer les résidus de ponçage.
Réparer et apprêter les trous ou fissures avec une pâte de remplissage appropriée. […] Séchage avant de recouvrir : 4 à 6 heures. L’humidité élevée ou les basses températures prolongent le temps de séchage. […] Garantie : Akzo Nobel Canada Inc. garantit la performance de ses produits pour l’usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l’étiquette et aux spécifications des notices techniques. N’ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d’application ni sur les circonstances d’utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n’est donnée.
Nous ne pourrons être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs. [ 12 ] Mme Burté et M. Charron suivent les recommandations indiquées. Ils nettoient les surfaces et les sablent légèrement. [ 13 ] Après l’application, la peinture blanche sèche dans le délai de 4 à 6 heures. Tel n’est pas le cas cependant pour la peinture noire. Mme Burté et M.
Charron attendent, conscients qu’il fait chaud et humide dans les deux logements. [ 14 ] Le 12 août 2015, ils appliquent la deuxième couche. [ 15 ] Les éléments peinturés avec la couleur noire restent collants et visqueux. [ 16 ] Mme Burté va au magasin de PPG pour obtenir des informations. Après qu’un contact ait été établi par PPG, le laboratoire lui propose l’ajout d’un vernis sur les surfaces déjà peintes et PPG remet ce vernis à Mme Burté, sans frais. [ 17 ] Après application de celui-ci, toutes les surfaces peinturées en noir craquèlent. [ 18 ] Mme Burté et M.
Charron veulent une solution de PPG. [ 19 ] Le représentant de PPG se présente sur les lieux. [ 20 ] Des mises en demeure [2] sont envoyées. [ 21 ] Le litige est cristallisé.
A) Mme Burté et M. Charron ont-ils établi la responsabilité du vendeur PPG? [ 22 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [3] . [ 23 ] La charge de la preuve [4] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante [5] . [ 24 ] L’achat de la peinture est un contrat de vente régi par la
Loi sur la protection du consommateur [6] (LPC) qui prévoit : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. […] 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 25 ] À l’instruction, le représentant de PPG confirme que la recommandation du laboratoire d’ajouter du vernis sur la peinture était une erreur. Il confirme également que toutes les surfaces (façades) qui ont été peinturées n’étaient pas récupérables.
Il ajoute aussi que le temps de séchage de la peinture était hors normes. [ 26 ] Tant les éléments matériels que les photos déposées [7] confirment le résultat non satisfaisant. [ 27 ] M. Charron et Mme Burté ont donc établi la responsabilité du vendeur PPG.
B) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels ils ont droit? [ 28 ] Mme Burté indique que 46 façades de portes d’armoires et de tiroirs ont été peinturées. [ 29 ] Le résultat insatisfaisant pour celles-ci leur cause un problème pour la solution à envisager puisque les finis à choisir pour remplacer les façades inutilisables doivent se marier avec les caissons et les autres éléments en place. [ 30 ] Sur un total de 22 caissons de cuisine, Mme Burté et M. Charron doivent donc en changer huit pour une question de texture des finis et d’esthétique qui découle du choix qu’ils sont forcés de faire vu le remplacement des façades des portes d’armoire et des tiroirs de
cuisine rendu nécessaire par la peinture défectueuse. [ 31 ] Au niveau contractuel, les dommages qu’une
partie peut réclamer sont encadrés par l’ article1613 C.c.Q. 1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 32 ] Pour les travaux correctifs, Mme Burté et M. Charron obtiennent deux soumissions. [ 33 ] L’entrepreneur retenu effectue le travail que Mme Burté et M.
Charron établissent avoir payé (17 590,71 $) [8] . Mme Burté explique la nature des travaux facturés par cet entrepreneur qui doit réinstaller les façades des tiroirs et des armoires et les ajuster. [ 34 ] Mme Burté et M. Charron ne réclament que pour les conséquences directes du résultat insatisfaisant et ne réclament pas pour les autres travaux qui ont dû être faits ainsi que pour les matériaux achetés pour compléter les deux cuisines des logements. [ 35 ] PPG tente d’établir que le montant réclamé par M.
Charron et Mme Burté est exagéré. [ 36 ] Quant au nombre de façades visé, le représentant mandaté sur les lieux prend des mesures, sans consulter les plans de la cuisine. Son calcul du nombre de façades est donc imprécis. [ 37 ] De plus, pour contrer le montant réclamé, la seule preuve présentée par PPG est une carte d’affaire de Cogen Ébénisterie [9] , laquelle comporte les notes dactylographiées du représentant de PPG présent à l’instruction portant sur leur discussion. Le représentant de cette compagnie ne témoigne pas. Aucun document signé par cet entrepreneur n’est déposé.
Aucune estimation n’est déposée. [ 38 ] Le Tribunal accorde peu de valeur probante à cette contre-preuve et alloue le montant de 15 000 $ réclamé par Mme Burté et M. Charron. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action des demandeurs Marie-Laure Burté et Jean-François Charron; CONDAMNE la défenderesse PPG Revêtements Architecturaux Canada inc. à payer 15 000 $ aux demandeurs Marie-Laure Burté et Jean-François Charron avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 18 août 2015; CONDAMNE la défenderesse PPG Revêtements Architecturaux Canada inc. à payer aux demandeurs Marie-Laure Burté et Jean- François Charron les frais de justice de 200 $. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’instruction : 20 juin 2017
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