2013 QCCQ 8422, 2013 QCCQ 8422
Opinion
Protection de la jeunesse — 131744 2013 QCCQ 8422 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011562-121 DATE : 13 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 12 décembre 2012, le Tribunal constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, la confiait à la garde de madame C, sa marraine.
La preuve avait révélé que l'adolescente avait été hébergée en famille d'accueil et que les familles d'accueil avaient demandé son déplacement en raison des comportements d'opposition qu'elle rencontrait. [ 2 ] Suite au consentement des parties, le Tribunal confiait l'adolescente, sur une base intérimaire, à madame C, laquelle avait été entendue à l'audience et, semblait en mesure d'encadrer valablement l'adolescente. Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescente a eu un fonctionnement très adéquat à la résidence de madame C et du conjoint de cette dernière. Suivant le rapport des
Centre jeunesse A, madame C et son conjoint sont en mesure d'encadrer l'adolescente et ils sont disponibles pour accompagner cette dernière dans ses différentes démarches en vue de favoriser son développement. [ 3 ] En milieu scolaire, l'adolescente a connu une évolution certaine et elle ne manifeste aucune opposition ou trouble de comportement. [ 4 ] Considérant que l'adolescente se soumet à l'autorité de sa marraine, madame C, et que sa situation s'est grandement améliorée, la directrice de la protection de la jeunesse demande qu'elle y soit maintenue jusqu'à la fin de la présente année scolaire où elle pourra réintégrer la résidence familiale maternelle. [ 5 ] Effectivement, du côté de la mère, la situation semble s'améliorer.
Madame A a été entendue à l'audience et elle note l'amélioration des comportements de l'adolescente lors des visites de cette dernière à sa résidence.
Madame se dit très heureuse des progrès effectués par sa fille et se déclare disponible à reprendre charge de cette dernière dès l'expiration de la présente année scolaire. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 12 décembre 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 31 décembre 2013 : - CONFIE l'adolescente à madame C jusqu'au 31 août 2013; - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère à compter du 31 août 2013; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens afin de régler ses problèmes personnels et qu'elle suive les recommandations des professionnels consultés; - 2. que les parents et l'adolescente autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'être informés de l'évolution de leur situation; [ 10 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Date d’audience : 2013-03-13 /hp
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