2022 QCCQ 9238, 2022 QCCQ 9238
Opinion
Protection de la jeunesse — 225454 2022 QCCQ 9238 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003250-211 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2021, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 10 novembre 2021 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2021) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de neuf mois.
Alléguant l'enracinement de l'enfant dans son milieu d'accueil, le désengagement des parents envers leur fils, leur absence de collaboration avec les services et l'expiration des délais d'hébergement, la Directrice recommande que l'enfant soit hébergé dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parents qui vivent actuellement [dans la province A], sont présents à l'audition par la plateforme Teams. Ils refusent de donner leur adresse, ils ne sont pas en accord avec les recommandations. Le père est particulièrement impoli et agressif.
Le Tribunal, devant son arrogance, demande de fermer l'application et permet à la Directrice de procéder en l'absence des parents. [ 3 ] L'avocate de l'enfant est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. L'historique [ 4 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison du risque sérieux de négligence dont il est sujet dû aux antécédents de négligence non résolus des parents.
On lit à la dernière ordonnance : [5] La mère a un enfant né d'une union précédente qui est hébergé en famille d'accueil en lien avec sa problématique de consommation et la présence du père dans sa vie, ce dernier étant un homme criminalisé qui consomme et qui est violent . [6] Le père a également un fils né d'une union précédente qui est confié à la mère . Les contacts dont il bénéficie avec son fils sont supervisés .
Cet enfant reçoit également des services de la Directrice en lien avec le mode de vie du père. [7] À compter du moment où elle apprend être enceinte, la mère cesse de consommer et complète le suivi qu'elle avait débuté en lien avec le cycle de la violence dans ses relations amoureuses. [8] Le père s'implique dans un suivi personnel et ensemble ils collaborent à une thérapie conjugale afin d'améliorer leur communication. [9] Tous les tests de dépistage aléatoires auxquels les parents se soumettent entre novembre 2020 et juillet 2021 sont négatifs . [10] À la fin de juin, la famille d'accueil qui reçoit le fils aîné de la mère demande son départ en raison de ses comportements difficiles.
Considérant l'amélioration significative de la situation de la mère et sa sobriété ainsi que celle du père, l'enfant lui est confié le 28 juin 2021. [11] En juillet, le test de dépistage auquel se soumet le père est positif à la cocaïne (au double de la valeur seuil). Il nie avoir consommé. Cependant, confronté il finit par expliquer que c'est peut-être arrivé à son insu.
Ses explications sont invraisemblables . [12] Dans la même journée, la mère transmet un message à la grand-mère maternelle dans lequel elle reconnaît que le père vendait de la cocaïne , mais qu'il n'en consomme pas. (Nos soulignements) [ 5 ] Les parents se séparent et la mère reprend le suivi en toxicomanie qu'elle avait cessé car après la rupture elle rechute au niveau de sa consommation de cannabis. [ 6 ] Elle est assidue aux contacts avec son fils qui se déroulent positivement. Le père de son côté ne respecte pas le calendrier de contacts.
L'évolution de la situation [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, la relation entre les parents est caractérisée par des ruptures et des réconciliations. La mère a confié à l'intervenante être victime de violence verbale, physique, sexuelle et financière de la part du père. Elle s'est réfugiée dans une maison d'hébergement pour femmes en difficulté en janvier dernier pour revenir avec le père quelques jours plus tard. [ 8 ] Au cours du printemps, le père déménage [dans la province A] avec une nouvelle conjointe. Il admet qu'il vendait de la cocaïne avant son départ du Québec.
En mars, il est accusé de possession d'une cabane à pêche obtenue illégalement, ainsi que d'avoir proféré des menaces envers le fils du propriétaire de la cabane à pêche. Il devra faire face à la justice au cours des prochains mois pour ces accusations. [ 9 ] En mai, la mère va rejoindre le père [dans la province A] et en informe pas l'intervenante. [ 10 ] La collaboration de la mère avec l'intervenante avant son départ du Québec est instable. Elle n'est pas assidue aux rendez-vous fixés et lorsqu'elle se présente elle est opposante et fermée aux interventions.
[ 11 ] Les parents refusent de se soumettre aux tests de dépistage de drogue qui leur sont demandés. [ 12 ] Ils sont inconstants dans les contacts avec leur fils. [ 13 ] Lorsque la Directrice demande aux parents l'autorisation que leur fils fréquente la garderie, ils refusent de signer les documents nécessaires. Ils s'opposent également à ce que leur enfant se fasse couper les cheveux par une autre coiffeuse que celle qu'ils ont choisie. [ 14 ] Ils refusent de communiquer leur adresse à l'intervenante et sont difficiles à joindre.
En conséquence, l'intervenante ne peut obtenir le consentement des parents rapidement afin que l'enfant reçoive ses vaccins. [ 15 ] Lorsqu'ils viennent dans la région au cours du mois d'août, ils ont deux contacts avec leur fils. L'enfant réagit fortement après les contacts. Il présente un sommeil perturbé, pleure davantage et cherche à se faire rassurer. Il demande à boire du lait pendant la nuit alors qu'il avait perdu cette habitude depuis quelques mois.
Les mêmes comportements d'insécurité sont observés dans son milieu de garde. [ 16 ] Il faut rappeler qu'à ce moment il n'avait pas vu ses parents depuis plusieurs mois. [ 17 ] L'enfant se développe normalement et ne présente pas de problèmes particuliers. Il est attaché aux responsables de son milieu d'accueil et recherche leur présence. [ 18 ] Les responsables de la famille d'accueil témoignent de leur volonté de maintenir leur engagement auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité. Ils sont très attachés à l'enfant qu'il considère comme leur fils.
La décision [ 19 ] La preuve démontre qu'au cours des neuf derniers mois, les parents n'ont pas fait de démarches sérieuses pour mettre fin à leurs difficultés personnelles (toxicomanie, instabilité et violence conjugale [1] ). [ 20 ] La Directrice n'a pas d'information concernant leur situation de consommation actuelle. Cependant, l'instabilité de leur relation et l'agressivité du père sont toujours d'actualité. [ 21 ] Ils ont déménagé [dans la province A], laissant leur fils d'un an au Québec.
Avant leur départ, ils sont peu assidus aux contacts avec lui. [ 22 ] Ils refusent de donner leur adresse à l'intervenante qui rencontre des difficultés à les joindre. [ 23 ] Leurs difficultés respectives sont récurrentes. Chacun d'eux a un enfant d'une union précédente dont ils n'ont pas la garde et avec qui les contacts sont également irréguliers. [ 24 ] Dans un tel contexte, il est plus qu'improbable qu'ils puissent reprendre leur fils auprès d'eux dans un avenir rapproché.
Les délais maximaux d'hébergement étant expirés, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assure « la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente » [2] . Le projet de vie présenté par la Directrice est dans l'intérêt de l'enfant. [ 25 ] Concernant les contacts, le Tribunal retient que les contacts des parents avec leur fils sont instables et qu'ils ont été plusieurs mois sans le voir, ce qui ne leur a pas permis de développer un lien d'attachement avec lui.
En conséquence, l'enfant réagit fortement lors des contacts avec ses parents qui, pour lui, sont des inconnus. [ 26 ] Les contacts ne représentant pas une plus-value pour l'enfant, il n'y pas lieu de les maintenir. [ 27 ] Les recommandations sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 31 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 10 novembre 2021; [ 32 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de messieurs C et D jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2039; [ 33 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et ses parents; [ 34 ] RETIRE aux parents les attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les autorisations aux soins de santé, aux vaccins, aux activités de la vie civile courante et à la fréquentation d'une garderie et les CONFIE à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents;
[ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Dina Allam (DPJ) Me Émilie Genest (enfant) mère père /ng Date d’audience : 15 septembre 2022
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