2014 QCCA 380, 2014 QCCA 380
Opinion
Icanda Corporation c. Corporation d'avocats Mathieu inc. 2014 QCCA 380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024199-143 (500-22-158690-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 février 2014 L'HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ICANDA CORPORATION Me Renald Allen DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS SENCRL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC. Me Marylène Robitaille CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT EN IRRECEVABILITÉ DE LA REPRISE D'INSTANCE (Art. 4.2, 29 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 13 h 31 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 13 h 31 : Argumentation de Me Allen. 13 h 56 : Discussion entre le juge et Me Robitaille. 14 h 00 : À une question posée à la procureure de Corporation d'avocats Mathieu Inc., elle concède que, dans l'hypothèse où la requête pour permission d'appeler était rejetée, ce que craint Me Allen, plaide que sa cliente ne soit pas dans une situation irrémédiable puisque d'une part, il a lui-même fait valoir qu'il n'y a pas de chose jugée qui s'applique contre un jugement contre l'ordre public, en supposant que la transaction visée est contre l'ordre public et deuxièmement, puisque la juge de première instance n'en traite pas dans son dispositif. 14 h 02 : Suite de l'argumentation de Me Allen. 14 h 08 : Argumentation de Me Robitaille. 14 h 09 : Réplique de Me Allen. 14 h 10 : Jugement-voir page 3. 14 h 15 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 20 décembre 2013 par la Cour du Québec (l’honorable Diane Quenneville), qui a rejeté sa requête en irrecevabilité de la reprise d’instance déposée dans le dossier de l’intimée. [ 2 ] D’emblée, il faut préciser que le montant en jeu entre la requérante et l’intimée, qui s’est portée demanderesse reconventionnelle en reprise d’instance à la suite de la faillite de CGI, après avoir été autorisée par le juge Verrier de la Cour supérieure est d’environ 16 700 $.
Fait à souligner, peu après ce jugement, la requérante a déposé en Cour supérieure une demande de rétractation dudit jugement, qui a été rejetée par l’honorable Dugré le 22 janvier 2013. [ 3 ] Il est acquis que pareille requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . dont les critères cumulatifs doivent être satisfaites avant d’envisager de l’accueillir. Ce principe a été bien exposé, jurisprudence à l’appui, par mon collègue le juge Rochon dans son récent ouvrage pratique [1] .
Il s’en dégage que la règle de l’article 29 C.p.c ., tel qu’interprétée par le droit prétorien de notre Cour, pose un obstacle dirimant pour la plupart de ce type de requête : un jugement qui rejette une irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel.
Sauf en de rares circonstances où sera soulevée une question de compétence, de litispendance, de chose jugée, ou encore lorsque la question est rattachée à un litige de droit public [2] . [ 4 ] En l’occurrence, aucune de ces exceptions n’est en cause, d’autant que la juge de première instance note au paragraphe [24] de ses motifs que « Icanda ajoute que le jugement prononcé par le juge Verrier n’a pas de force de chose jugée, Icanda n’étant pas
partie à ce litige devant la Cour supérieure et le juge Verrier n’ayant jamais tranché la question .» En outre, la première juge a accueilli le requête en scission d’instance déposée par l’intimée, précisant qu’il n’y avait pas de lien entre la demande principale de la requérante et la demande reconventionnelle en reprise d’instance déposée par l’intimée. [ 5 ] Mais il y a plus. Même en supposant que la requête rencontrait les critères de l’article 29 C.p.c ., j’estime qu’elle ne rencontre pas ceux de l’article 511 C.p.c ., en ce sens que les fins de la justice ne requièrent pas que la requête soit accueillie, non plus d’ailleurs que la règle de la proportionnalité, vu le montant en cause.
[ 6 ] En conséquence, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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