2022 QCCQ 9926, 2022 QCCQ 9926
Opinion
Protection de la jeunesse — 225961 2022 QCCQ 9926 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004328-215 DATE : 16 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X nÉE LE [...] 2011 Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande révision et en prolongation d’une décision rendue le 17 août 2021 concernant l’enfant (11 ans).
Par cette décision, l’enfant est confiée à son père. [ 2 ] La Directrice allègue que l’enfant présente de grandes difficultés comportementales et sexuelles observées tant dans le milieu familial que le milieu scolaire. En raison de ses difficultés, l’enfant bénéficie d’un suivi auprès d’un psychiatre. [ 3 ] Le père collabore bien et il n’hésite pas à demander de l’aide lorsqu’il en ressent le besoin. [ 4 ] La mère poursuit ses suivis ([organisme A] – PAPFC – suivi psychologique) et les contacts entre elle et l’enfant sont généralement positifs. Cela dit, la relation mère-fille demeure un défi. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant chez son père pour une période additionnelle de huit mois et de prévoir différentes mesures d’aide pour douze mois. [ 6 ] Les parents et l’enfant admettent le bien-fondé de la Demande et des mesures recherchées. [ 7 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 8 ] Les mesures de protection auxquelles les parties adhèrent sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 17 août 2021; [ 12 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes jusqu’au 16 novembre 2023:
a) Que l’enfant soit confié à son père pour une période de huit (8) mois.
b) Qu’à l’expiration de la période de huit (8) mois, elle sera confiée à ses parents en alternance selon une garde partagée;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon une entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’enfant, à défaut d’entente, à une fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2).
d) Que les contacts entre l’enfant et sa demi-fratrie soient supervisés par une personne désignée par la Directrice.
e) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état notamment au niveau de la dynamique de violence conjugale.
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation.
g) Qu’ une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 13 ] RECOMMANDE :
h) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles.
i) Que les parents s’impliquent dans un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales. [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice pour l’exécution des mesures. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Annie-Claude Pagé Avocate de l’enfant Me Manon Guitard Avocate de la mère B, personnellement Date de l’audience: 16 novembre 2022
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