2012 QCCQ 7521, 2012 QCCQ 7521
Opinion
Charrette c. 9025-5357 Québec inc. 2012 QCCQ 7521 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014504-114 DATE : Le 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUBERT CHARRETTE Demandeur c. 9025-5357 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur, Hubert Charrette, bénéficiaire d'un droit d'habitation à vie dans la maison du […] à Salaberry- de-Valleyfield, réclame des propriétaires de cette maison des dommages-intérêts de 7 000,00$ pour avoir entrepris des travaux de rénovation majeurs dans la résidence, l'empêchant ainsi de vivre paisiblement dans les lieux et d'avoir accès à tous les services normaux d'électricité, d'eau et d'égout pendant une durée de deux ans et demi. [ 3 ] ATTENDU que la défenderesse, représentée par ses officiers, Marco Leboeuf et Simon Leboeuf, nie que l'immeuble est devenu inhabitable en raison des travaux qui ont été exigés par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, vu l'état de délabrement avancé de la maison datant du début du siècle dernier et qu'en bout de ligne, le demandeur a grandement bénéficié des travaux puisqu'il vit maintenant dans une maison fraîchement et habilement rénovée et beaucoup plus confortable; [ 4 ] ATTENDU qu'il est admis par la défenderesse que le demandeur Charrette bénéficie d'un droit d'habitation à vie de la maison qu'elle a achetée en 2004 (D-5) et que le Tribunal n'a pas à statuer sur l'existence ou l'étendue de ce droit réel; [ 5 ] ATTENDU que la défenderesse a prouvé qu'en 2008, la maison était sur le point de s'effondrer, que des murs de brique étaient déjà tombés et le toit coulait alors que le demandeur y vivait encore sporadiquement depuis 2006; [ 6 ] ATTENDU que les représentants de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, les inspecteurs Lavoie et Tisseur, ont témoigné qu'ils avaient exigé que la maison soit démolie ou rénovée par mise en demeure datée du 17 décembre 2008 (D-1); [ 7 ] ATTENDU qu'en raison du droit d'habitation du demandeur, la défenderesse a opté pour la rénovation de la maison plutôt qu'à sa démolition; [ 8 ] ATTENDU que la défenderesse a prouvé qu'elle et ses représentants, particulièrement leur père défunt, Maurice Leboeuf, ont consacré beaucoup de temps, d'énergie et d'argent (plus de 80 000,00$, factures D-19) à la réfection complète intérieure et extérieure de la maison (voir photos avant-après); [ 9 ] ATTENDU que les représentants de la défenderesse ont prouvé qu'ils avaient avisé le demandeur avant d'entreprendre les travaux et que bien que celui-ci ne venait que très rarement sur les lieux, ils ont pris soin de maintenir la maison en état d'habitabilité durant toute la durée des travaux; [ 10 ] ATTENDU que le demandeur a admis qu'il a principalement résidé chez sa conjointe de St-Jérôme durant les travaux; [ 11 ] ATTENDU que le demandeur allègue qu'il a perdu certains objets et souvenirs durant les travaux de rénovation et qu'il a produit une liste de ces biens disparus sous la cote P-3; [ 12 ] ATTENDU que l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal que les biens disparus sont de peu de valeur et que si certains biens avaient eu une plus grande valeur, le demandeur aurait pu les sortir des lieux temporairement ou les remiser avec plus de soin, ce
qu'il n'a pas fait; [ 13 ] ATTENDU que, de l'avis du Tribunal, une somme de 500,00$ compensera adéquatement le demandeur pour la perte des objets décrits à la pièce P-3; [ 14 ] ATTENDU que le demandeur a prouvé qu'il avait subi des inconvénients en raison des travaux entrepris par la défenderesse mais qu'il ne s'en est plaint pour la première fois que le 16 septembre 2010 (P-1), soit près de deux ans après le début des travaux; [ 15 ] ATTENDU que la défenderesse a prouvé que le demandeur retire maintenant de grands avantages des travaux de rénovation et de réparation de la maison qui était sur le point de s'effondrer, tel que constaté par les inspecteurs municipaux en 2008; [ 16 ] ATTENDU que le Tribunal estime que le demandeur Charrette sera suffisamment compensé par une somme de 1 000,00$ vu les très courtes périodes où la maison a été privée d'eau et d'égout et qu'il vivait chez sa conjointe de St-Jérôme sans payer de loyer; [ 17 ] ATTENDU que le demandeur n'a pas seulement souffert des travaux mais qu'il en bénéficie grandement puisqu'il peut poursuivre et prolonger son droit d'habitation vu l'intervention adéquate de la défenderesse; [ 18 ] Le Tribunal accorde donc une somme de 1 500,00$ au demandeur en compensation de l'ensemble des dommages qu'il réclame.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, 9025-5357 Québec Inc., à payer au demandeur la somme de 1 500,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 6 octobre 2011 et les frais judiciaires de 159,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 17 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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