2019 QCCQ 8244, 2019 QCCQ 8244
Opinion
R. c. Bilodeau 2019 QCCQ 8244 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-224480-180 DATE : 11 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
GAÉTAN BILODEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Transcription d’un jugement rendu oralement avec les corrections d’usage) ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] M. Gaétan Bilodeau (accusé) a subi son procès sous un chef d’accusation de s’être livré à des voies de fait causant des lésions corporelles à l’encontre de M. Joël Caron (al. 267
b) C. cr. ). [ 2 ] L’événement à caractère violent s’est produit le 21 septembre 2018, à La Tuque lors d’un séjour au camp de chasse Nicol. [ 3 ] L’accusé ne nie pas l’incident violent, mais soutient avoir agi en légitime défense. 2. Contexte factuel [ 4 ] Cinq personnes se rendent au camp Nicol pour participer à une
partie de chasse. Il s’agit de MM. Joël Caron (plaignant), Gaétan Bilodeau (accusé) , Jean-Luc Tremblay, accompagné de son fils X, âgé de 8 ans, et Nicolas Courtier-Desrosiers. [ 5 ] M. Caron est le beau-frère de M. Bilodeau depuis 25 ans. [ 6 ] Le 21 septembre 2018, tous partent chasser. La pluie a fait en sorte qu’ils sont revenus à la cuisine principale vers 11 h – 12 h. M. Bilodeau s’est affairé à réparer une pompe durant l’après-midi. Il a ensuite fait une sieste jusqu’à 16 h. M. Caron a commencé à consommer de la bière en après-midi. [ 7 ] Une engueulade entre MM.
Caron et Bilodeau est survenue en fin d’après-midi lors de la préparation du souper. Selon la preuve entendue, M. Caron a référé à un incident qui s’est produit il y a 25 ans où M. Bilodeau l’aurait « calé » dans une piscine. Puis, ça dégénère, on s’invective mutuellement au point où M. Bilodeau invite M. Caron à se battre ou à régler la situation dehors. M. Caron prétend que son beau-frère voulait lui donner des claques sur la « gueule ». [ 8 ] Aussitôt, M. Caron, ex-militaire, empoigne M. Bilodeau pour le maîtriser. Il le pousse dans une armoire. MM.
Jean-Luc Tremblay et Nicolas Courtier-Desrosiers s’interposent pour faire cesser les hostilités. Ils prennent M. Caron par les bras pendant qu’Hugo Genest s’occupe de M. Bilodeau. [ 9 ] Se sentant coincé, M. Bilodeau prend un chaudron de bouillon à fondue sur le poêle et en verse le contenu sur le cou de M. Caron. Celui-ci est ébouillanté sévèrement. Puis, M. Tremblay l’amène dans la salle de bain pour le mettre sous une douche froide afin de faire cesser les brûlures. Tous entrent ensuite dans leur camp respectif pour y passer la nuit.
[10] Le lendemain matin, M. Caron insiste pour quitter les lieux. On le ramène chez lui. Le 22 septembre, il se présente au CHU de Québec, à l’hôpital Enfant-Jésus, où il est vu par le Dr Prévost qui constate des brûlures au 2e degré (P-2). 3. Question en litige [11] La question en litige consiste à déterminer si l’accusé a agi en légitime défense. 4. Analyse et discussion [12] Dans R. c. Cormier, 2017 NBCA 10, paragr. 40, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick énumère les trois critères stipulés auparagraphe 34(1) C. cr. qui doivent être remplis pour que ce moyen de défense puisse réussir : 1.
La croyance raisonnable : l’accusé doit avoir cru, pour des motifs raisonnables, que la force était employée ou qu’on menaçait del’employer contre lui ou une autre personne (la perception subjective est objectivement vérifiée); 2. L’objectif défensif : il doit avoir réagi à la menace dans le but subjectif de se protéger ou de protéger une autre personne (il s’agitd’un état d’esprit subjectif); 3. La réaction raisonnable : il doit avoir agi de façon raisonnable dans les circonstances (cela est évalué de façon objective). [Soulignements dans le texte] [13] Dans R. c.
Takri, 2019 NBCA 20, cette même Cour d’appel, reprenant les critères élaborés dans Cormier, statue qu’un accusédépasse les limites de la raisonnabilité lorsqu’il se retire d’une échauffourée une fois la menace écartée, mais qu’il choisit de revenir dansla mêlée et de continuer d’user de force contre le plaignant. [14] Dans R. c. Ledoux, 2017 QCCA 1041, paragr. 29-30, la Cour d’appel du Québec s’exprime ainsi relativement au critère de l’airde vraisemblance : [29] Le droit applicable n’est pas contesté. Il suffit de rappeler ce que le juge Wagner écrivait dans l’arrêt R. c.
Gauthier, 2013CSC 32 , [2013] 2 RCS 403, au par. 23 : [23] Il est acquis que tout moyen de défense qui satisfait au critère de la vraisemblance doit être soumis au jury (R. c. Cinous, 2002CSC 29 , [2002] 2 R.C.S. 3, par. 51). Notre Cour a établi qu’une défense satisfait à ce critère s’il existe « (1) une preuve (2) quipermettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement, s’il y ajoutait foi »(Cinous, par. 82). [30] Cela vaut pour tous les moyens de défense, peu importe qu’ils soient incompatibles ou qu’ils ne soient pas soulevés parl’accusé : R. c.
Gauthier, 2013 CSC 32 , [2013] 2 R.C.S. 403, par. 24, 32, 97. [15] La crédibilité n’est pas en cause dans l’analyse de la vraisemblance. La question n’est pas de savoir s’il y a lieu de croire ou nonl’accusé. « Il s’agit plutôt de savoir si dans l’éventualité où il retiendrait l’interprétation de la preuve qui est la plus favorable [à l’accusé], le jury pourrait raisonnablement faire les inférences requises » et ainsi, « à la lumière de la preuve, trancher [en sa faveur] » :R. c.
Gunning, 2005 CSC 27 , [2005] 1 R.C.S., 627, paragr. 32, se référant à l’arrêt Fontaine, 2004 CSC 27 , [2004] 1R.C.S. 702, paragr. 74. [16] Dans son témoignage, l’accusé ne s’est pas contenté d’alléguer l’existence de la légitime défense. Il a exposé en détail les gestesposés, les circonstances, sa crainte face au plaignant et les perceptions qui l’ont amené à agir de la sorte. Par ailleurs, sa version des faitsest contredite par d’autres témoins sur des éléments essentiels.
Au stade de l’évaluation du critère de la vraisemblance, le juge des faitsdoit cependant tenir son récit pour véridique. [17] À la lumière de la preuve soumise en défense, je considère que l’accusé s’est acquitté de la charge de présentation relative à lavraisemblance de la légitime défense invoquée. Le fardeau de persuasion repose donc sur les épaules de la poursuite qui doit prouver,hors de tout doute raisonnable, que l’accusé n’a pas agi en légitime défense. Celui-ci bénéficie de tout doute raisonnable soulevé par lapreuve relativement à l’application de ce moyen de défense : R. c.
Cinous, précité, paragr. 39. 5. Notion de crédibilité [18] Quant à la notion de crédibilité, il est maintenant reconnu que la démarche énoncée par le juge Cory dans R. c. W.(D), (SCC), [1991] 1 R.C.S. 742, n’est pas une formule sacro-sainte à réciter de manière incantatoire. Ainsi, le juge n’est plus tenude suivre de façon systématique le modèle en trois étapes établi par cet arrêt de principe. Il importe toutefois de respecter la substancedes directives qui y ont été formulées.
Les deux premières étapes peuvent donc être traitées simultanément. [19] Par conséquent, dans une cause dont l’issue repose sur la crédibilité, le juge doit d’abord répondre à la question déterminante desavoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à laculpabilité : R. c. Dinardo, 2008 SCC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, paragr. 23.
Si oui, l’acquittement s’impose, sinon, le juge doitensuite évaluer si l’ensemble de la preuve, établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [20] Il est utile de rappeler que la déposition de l’accusé ne doit pas être prise isolément, mais analysée dans l’ensemble de la preuve
et qu’un témoin peut être cru en tout, en
partie ou pas du tout. [ 21 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 22 ] Avec respect pour l’opinion contraire, je considère que l’accusé n’a pas agi en légitime défense, puisque l’altercation était terminée et que les protagonistes avaient été séparés et maîtrisés. La version de l’accusé est contredite non seulement par celle du plaignant, mais aussi par deux témoins indépendants sur des éléments cruciaux de l’affaire, ainsi que par un message texte envoyé par l’accusé à sa sœur et à son beau-frère, le 23 septembre 2018, à 11 h 45 (P-3). Sa déposition ne soulève aucun doute dans mon esprit.
Voici pourquoi. [ 23 ] L’accusé prétend avoir pris le chaudron sur le poêle et en avoir versé le contenu sur la tête de l’accusé pour se libérer d’une emprise. Il soutient que quelqu’un le retenait, mais ne savait pas de qui il s’agissait. Il voulait aveugler l’accusé et affirme qu’il ne savait pas que le chaudron était chaud. [ 24 ] Or, sa version est invraisemblable. Le témoin Jean-Luc Tremblay, retraité de l’armée, à qui j’accorde beaucoup de crédibilité, était aux premières loges. Il est intervenu rapidement pour séparer les deux belligérants. Il a pris Joël dans ses bras par le côté.
Nicolas l’a aidé pendant qu’Hugo s’occupait de l’accusé. Puis, M. Tremblay recule avec M. Caron pour l’éloigner jusqu’au four. Les deux protagonistes étaient alors à 4-5 pieds de distance l’un de l’autre. M. Tremblay a alors vu l’accusé vider le chaudron sur la tête de Joël. Il a même reçu du bouillon sur lui. Il confirme que c’était brûlant. Il a vu la vapeur sortir. Il précise que ça fumait encore lorsque Joël était sous la douche. Il ajoute qu’il n’y avait aucun danger pour l’accusé, puisque Joël était « sous contrôle ». [ 25 ] Pour sa part, Hugo Genest, autre témoin crédible, a assisté à la scène.
Il est intervenu auprès de l’accusé. Il s’est interposé entre les deux. Selon lui, après l’altercation, une distance de 15 à 18 pieds les séparait. Les autres membres du groupe ont déclaré que l’incident était fini. Puis, M. Bilodeau est passé entre lui et le comptoir pour se rendre à la cuisine. M. Genest a vu le chaudron dans les airs et le contenu versé sur la tête de Joël. On voyait la vapeur sortir, dit-il. Puis, il a remarqué que l’accusé tenait une bouteille de vin dans sa main droite par le goulot. [ 26 ] Je comprends que certains détails n’ont pas été mentionnés dans la déclaration écrite de M.
Genest, mais cela n’affecte pas sa crédibilité. Ce n’est pas parce que certains détails manquent que son récit n’est pas vrai. [ 27 ] MM. Tremblay et Genest ont livré des témoignages francs, sincères, sans animosité envers l’accusé. Ils n’avaient ni raisons ni motifs obliques de l’incriminer injustement. Ils ont relaté les faits tels qu’ils les ont perçus.
Le contre-interrogatoire ne les a pas ébranlés. [ 28 ] Somme toute, je conclus qu’ils sont crédibles et que leur récit est fiable. [ 29 ] De plus, un élément périphérique important corrobore la version du plaignant et celle des deux témoins indépendants, soit le contenu du message texte envoyé par l’accusé le lendemain à sa sœur et au plaignant sur Facebook (P-3).
Il y raconte sa version où il déclare, entre autres, que : − les gars se sont interposés, Jean-Luc et Nicolas se sont occupés de Joël et Hugo s’est occupé de moi; − j’ai pris le chaudron que je ne pensais pas chaud et lui ai vidé sur la tête dans le but de le fesser ; − quand j’ai vu la « steam montée », j’ai réalisé l’erreur, je me suis calmé.
Je regrette ce geste, le but n’était pas de l’ébouillanter; − j’aurais dû être plus fin que lui et ne pas répliquer, mais me faire traiter de pédo, j’ai allumé. [ 30 ] Il est vrai que le plaignant souffre d’un manque de crédibilité lorsqu’il dit ne pas se souvenir de l’avoir traité de pédophile. Ses propos ont été entendus par les témoins Genest et Tremblay. Son ébriété avancée ne peut tout expliquer.
Sauf sur l’essentiel, il est corroboré par messieurs Tremblay et Genest. [ 31 ] Appelé à expliquer ce qu’il voulait dire quand il a écrit qu’il avait réalisé son erreur, l’accusé prétend que l’erreur était d’avoir invité le plaignant à l’extérieur pour régler l’affaire. Or, cela ne fait aucun sens. Ce n’est pas ce qu’il a écrit dans son message texte où il fait clairement référence au fait d’avoir pris le chaudron. [ 32 ] Invraisemblable de dire qu’il croyait que le chaudron n’était pas chaud. Il était l’un des responsables de la préparation du repas, car il voulait bien se nourrir.
Il est allé vérifier les patates au four. Incroyable qu’il ne se soit pas douté que le chaudron et son contenu étaient bouillants. S’il n’a pas senti la chaleur en le prenant, c’est que les poignées de plastique agissaient comme isolant, ce qu’il a d’ailleurs admis. [ 33 ] Je considère que l’accusé n’est pas crédible et que sa version, contredite sur des éléments essentiels, n’est pas fiable. Son récit sur le cœur du litige doit être écarté. [ 34 ] En l’occurrence, la preuve retenue démontre que l’incident était clos lorsque l’accusé a versé le contenu du chaudron de bouillon à fondue sur la tête de M. Caron.
Il était en colère à la suite d’insultes proférées par le plaignant qui l’a traité de pédophile, de ne pas s’être occupé de son fils durant son enfance et d’avoir prétendu qu’il se faisait sucer par sa sœur (voir message texte P-3). Il a alors perdu le contrôle de lui-même. Il a allumé lorsqu’il s’est fait traiter de pédophile. Après que l’altercation fut terminée, il a réagi à la provocation sous l’effet de la colère. [ 35 ] Aucun des critères établis par le paragraphe » 34(1) C. cr . et élaborés dans l’arrêt Cormier n’ont été satisfaits.
Sa croyance que le plaignant utiliserait la force contre lui une fois l’altercation terminée n’était pas raisonnable dans les circonstances de l’espèce. [ 36 ] Frustré, l’accusé a agi dans un accès de colère sous le coup d’une impulsion et non dans un but défensif visant à repousser une attaque.
[ 37 ] Sa réaction disproportionnée n’était pas raisonnable dans les circonstances, même si on ne peut s’attendre à ce qu’une personne mesure à la perfection l’étendue de la force utilisée. Dans son cas, l’émotion l’a emporté sur la raison. [ 38 ] Comme l’incident était clos, sa réaction ne pouvait donc être proportionnelle à l’attaque qui avait définitivement cessé (al. 35(
g) C. cr.) Une personne raisonnable placée dans la même situation n’aurait pas agi de cette manière. 6. Conclusion [ 39 ] En somme, l’examen de l’ensemble de la preuve démontre que l’accusé n’a pas agi en légitime défense. Par conséquent, la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction libellée à la dénonciation. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Maxime Dion Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Robert Jodoin Pour l’accusé Dates d’audience : 9 et 10 octobre 2019
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