2015 QCCQ 8489, 2015 QCCQ 8489
Opinion
R. c. Daigle 2015 QCCQ 8489 JG2171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-163657-129 DATE : Le 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-CLAUDE GILBERT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
FRANÇOIS DAIGLE Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le 23 mars 2015, le Tribunal a déclaré l’accusé coupable des 2 chefs d’accusation lui reprochant d’avoir proféré des menaces de mort envers C.L., le 1 er mars 2012, et, entre le 1 er août 2011 et le 1 er mars 2012, d’avoir fabriqué ou eu en sa possession une substance explosive avec l’intention de mettre la vie en danger, contrairement aux articles 264.1 (1) a)
(2) a) et 81 (1) d) (2)
b) du Code criminel . [ 2 ] Les menaces de mort visent une psychologue que l’accusé a consultée après que son patron ait découvert les manipulations de l’accusé dans le système comptable. Les propos qu’il tient à la psychologue envers son patron et ses collègues, les idées qui l’habitent et le plan qu’il décrit non seulement la fait craindre pour ces gens, mais aussi pour elle-même, car l’accusé manifeste vouloir se débarrasser des gens qui sont au courant de ce qu’il a fait.
Il manifestait alors que ses idées hétéroagressives étaient envahissantes et qu’il craignait ne pouvoir les réfréner. [ 3 ] Le Tribunal ne reprendra pas le résumé des faits qui se retrouvent dans la décision rendue le 23 mars 2015. Rappelons simplement que l’accusé est diplômé en génie physique. Il travaillait pour une firme spécialisée dans la recherche des causes de sinistres depuis 2004.
Il vivait des insatisfactions et, graduellement, il a élaboré des plans pour éliminer ses collègues de travail et son patron, par empoisonnement, à l’aide de gaz toxiques ou par explosion. [ 4 ] C’est suite à sa rencontre avec la psychologue que les policiers seront informés des plans de l’accusé.
Une perquisition à son bureau et au sous-sol de sa résidence, permettra de retrouver diverses substances chimiques, dont du nitrate d’ammonium, un presto modifié par l’ajout d’une valve régulatrice de pression de fabrication artisanale qui pouvait être raccordée au compresseur neuf aussi retrouvé et muni d’un boyau de 25 pieds, et enfin, une recette clandestine pour fabriquer une bombe. On y retrouvera également un pistolet de départ non fonctionnel et une carabine de modèle 350 magnum.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] La poursuite invite le Tribunal à faire un rapprochement avec le complot pour meurtre : l’accusé n’était plus au stade de la simple idée. Il a posé des gestes afin de planifier, préparer son plan qu’il pouvait mettre à exécution selon sa volonté. La fourchette des peines la plus fréquente pour le complot pour meurtre est de 6 à 8 ans d’emprisonnement. Faisant valoir les nombreuses circonstances aggravantes, la poursuite réclame une peine de 6 ans d’emprisonnement.
[ 6 ] Après la présentation de sa preuve, la défense fait valoir qu’une peine d’emprisonnement de quelques mois, en sus de la période de détention provisoire de 84 jours, assortie d’une ordonnance de probation avec suivi servirait les fins de la justice. LA PREUVE [ 7 ] Aux fins de la détermination de la peine, les parties demandent que soient versés les témoignages de M.
Gaétan Juneau, patron de l’accusé quant aux conséquences du crime sur lui-même et les employés, de même que le témoignage de C.L., la psychologue qui produit également sous S-1 une déclaration de la victime sur les conséquences du crime. [ 8 ] Le témoignage de l’accusé est également versé aux fins d’établir son désir de faire une thérapie.
La défense dépose aussi les documents suivants : SD-1 : Une lettre d’emploi du Groupe Ratté attestant que l’accusé travaille comme livreur au sein de cette entreprise depuis le 6 octobre 2014; SD-2 : La preuve de son inscription au Cegep de Limoilou, au programme « Technologie de l’électronique industrielle » pour la session d’automne 2015; SD-3 : Curriculum vitae du psychologue Marc-André Lamontagne; SD-4 : Expertise psychologique sur la dangerosité. [ 9 ] La défense a fait entendre le psychologue Marc-André Lamontagne et madame Andréanne Daigle, sœur de l’accusé.
Celle-ci témoigne avec émotion de l’évolution de son frère depuis son arrestation. Il a respecté toutes les conditions de remise en liberté, il est motivé à poursuivre ses rencontres pour améliorer sa santé mentale, lorsqu’il a des élans d’angoisse, il se réfère aux ressources spécialisées, car il accepte avec lucidité son problème. Il a d’ailleurs pris un rendez-vous avec l’organisme Autonomie. Il dispose du support de sa famille et a développé avec elle une relation particulière empreinte d’honnêteté.
Il a su réorienter sa vie. [ 10 ] Le Dr Marc-André Lamontagne pose le diagnostic d’un trouble de la personnalité narcissique. Il qualifie de faible le risque que l’accusé pose à l’avenir de nouveaux actes de violence. Il est d’avis que peu d’actions sont nécessaires pour diminuer le risque.
Il propose tout de même, vu le dysfonctionnement au niveau de la personnalité et malgré un suivi amorcé depuis 2012, que l’accusé poursuive son suivi à la Clinique Le Faubourg St-Jean pour assurer qu’il ne s’investisse plus des fantaisies violentes comme moyen de gérer la colère et les frustrations. [1] [ 11 ] Contre-interrogé, l’expert admet que les intentions de l’accusé ont fluctué dans le temps et qu’il a connaissance que ses idéations autoagressives envers les mêmes personnes sont encore présentes. Son rapport d’expertise en fait d’ailleurs mention.
À la page 22 de son rapport, le Dr Lamontagne écrit ceci : « Les notes d’évolutions de son suivi au Centre de traitement Le Faubourg St-Jean indiquent que l’expertisé a continué à avoir recours à des fantaisies imaginatives violentes après son arrestation. On note cependant, qu’il est moins souvent fait référence à ce genre d’idées dans les derniers mois, qu’il n’y a pas d’intention d’agir ses idéations et que les stratégies pour gérer ses fantaisies apparaissent mieux adaptées. » [ 12 ] Ceci n’est pas de nature à modifier son évaluation du risque.
ANALYSE [ 13 ] Les objectifs et les principes de la détermination de la peine [ 14 ] Le législateur a prévu à l’
article 718 C.cr . les objectifs derrière le prononcé des peines : Obejctif - Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions;
c) isoler au besoin les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 15 ] Dans l’arrêt R . c. Nasogaluak [2] , la Cour suprême rappelle qu’aucune de ces fins n’a priorité sur les autres. Leur importance variera en fonction des faits de l’espèce. [ 16 ] Le pouvoir discrétionnaire dont dispose le Tribunal pour déterminer la peine est encadré par les principes qui se retrouvent au Code criminel . [ 17 ] Par exemple, la peine imposée doit toujours répondre au principe de la proportionnalité énoncée à l’
article 718.1 C.cr . qui prévoit que la sanction ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité morale de l’accusé. [ 18 ] Aux termes de l’
article 718.2 C.cr ., la peine doit également être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’accusé. [ 19 ] Le Tribunal doit aussi prendre en compte, autant que faire se peut, du principe de l’harmonisation des peines prévu à l’
article 718.2b) C.cr . voulant que des peines semblables soient infligées à des accusés pour des infractions semblables commises dans des circonstances analogues, la similarité demeurant une question de degré.
Ce principe connaît toutefois des limites, car il s’agit d’un processus de mise en balance individualisé. [ 20 ] La détermination de la peine n’est donc « ni une science exacte » ni « une procédure inflexiblement prédéterminée ». [3] Les circonstances aggravantes [ 21 ] Le Tribunal retient les circonstances aggravantes suivantes : ➢ L’infraction relative aux substances explosives est passible d’une peine d’emprisonnement de 14 ans, celle de menace est passible de 5 ans; ➢ Cette pensée de tuer ses 7 collègues l’habitait depuis plusieurs années; ➢ Il a d’ailleurs posé des gestes, tel que l’achat de produits et la modification du presto.
Il a profité de son accès privilégié pour pouvoir acheter les produits en les faisant livrer à son domicile, en janvier et mars 2010, et août 2011; [4] ➢ L’accusé possède les connaissances nécessaires pour passer à l’acte.
En cela, son geste se distingue de celui d’un novice; ➢ Il aurait pu passer à l’acte n’importe quand au cours de ces années; ➢ Si la vie de 7 personnes était menacée, la sécurité du public l’était également [5] : L’accusé voulait éliminer toutes les personnes qui le faisaient souffrir, par exemple son patron qui hésitait en 2006 à lui permettre un congé de paternité et ses collègues qui ne voulaient pas de lui comme futur associé, ou ceux qui étaient au courant de ce qu’il cherchait à camoufler, soit son manque de productivité et ses manipulations au système comptable; ➢ La dangerosité du plan : la quantité et la nature des produits retrouvés en sa possession et leur potentiel létal.
Selon la preuve de l’expert, l’accusé aurait pu produire avec les produits retrouvés chez lui des explosifs ou des gaz très toxiques. Le nitrate d’ammonium, mélangé avec un combustible, devient un explosif puissant qui aurait pu facilement souffler un bâtiment tel que celui abritant la firme visée. L’acide chlorhydrique, qui réagit avec la plupart des métaux, provoque un dégagement d’hydrogène. S’il est placé à l’intérieur d’un contenant hermétique, par exemple le presto modifié retrouvé chez l’accusé, va produire un dégagement de gaz et une explosion mécanique.
Certains de ces produits ne se retrouvent pas en vente libre; l’accusé utilisait le nom de la compagnie pour pouvoir les commander; ➢ L’accusé gardait ces produits ou substances explosives au sous-sol de sa résidence, là où il réside avec sa conjointe et ses jeunes enfants; [6]
➢ Les conséquences du crime sur les victimes sont importantes. Informé par les policiers que sa vie et celle de ses collègues étaient menacées, M. Juneau a dû informer les autres personnes visées. Tous ont été choqués et traumatisés par l’annonce de cette nouvelle et l’arrestation inattendue de leur collègue. M. Juneau a dû prendre des mesures de sécurité telles que changer les serrures et les codes d’accès du bureau, placer des boutons paniques pour rassurer les gens, et jeter la cafetière et le café qui pouvaient être contaminés par du poison.
Les gens du bureau sont inquiets pour eux-mêmes et pour leur famille et cela se comprend; ➢ C.L., la psychologue que l’accusé a rencontrée, présente des séquelles importantes. Elle a développé des symptômes anxieux et de l’hypervigilance ne se sentant jamais tranquille, ce qui a aussi entrainé une baisse de productivité dans sa pratique en tant que travailleuse autonome. Elle éprouve de la fatigue, un trouble du sommeil et un manque de motivation. Elle a réorienté une
partie de sa pratique pour ne pas avoir à gérer des clients dangereux. Elle est préoccupée par sa sécurité et celle des ses proches. Son insécurité a été augmentée après l’arrestation de l’accusé et aussi après son témoignage à la Cour. Elle a appris le 4 mars 2015, par le journal local, que l’accusé intentait une poursuite contre elle pour l’avoir dénoncé à la police. Cette nouvelle a suscité des questionnements de la part de sa clientèle. De ce fait, ses craintes sont encore présentes, car elle considère que l’accusé n’a pas su cheminer depuis le 1 er mars 2012.
Elle vit donc avec la pensée que l’accusé pourrait passer à l’acte de manière calculée et imprévisible. J’ouvre ici une parenthèse, l’avocat de la défense a signalé lors des représentations sur la peine que l’accusé n’avait plus l’intention de poursuivre la psychologue; ➢ La dangerosité de l’accusé est le résultat de l’effet combiné de sa santé mentale, de ses connaissances et de sa capacité à se procurer et utiliser des matériaux et des dispositifs explosifs.
Ce n’est certainement pas de nature à faire disparaitre les craintes, même si l’expert qualifie le risque de dangerosité de faible, particulièrement parce que l’accusé présente un équilibre fragile en raison de sa personnalité narcissique et que les troubles sous-jacents sont bien présents. L’expert témoigne avoir connaissance que « ses idéations autoagressives envers les mêmes personnes sont encore présentes ». Par contre, il ajoute que l’accusé n’a pas d’intention d’agir ses idéations et que les stratégies pour gérer ses fantaisies apparaissent mieux adaptées.
L’importance de ce facteur doit, en conséquence, être soupesée à sa réelle valeur. Les circonstances atténuantes [ 22 ] Âgé de 37 ans, l’accusé est diplômé en génie physique en 2003. Depuis sa sortie de l’université en 2008, il travaillait pour la firme de Monsieur Juneau. L’accusé a une conjointe depuis 1999 avec laquelle il a 3 enfants. Il ne possède pas d’antécédent judiciaire. Il provient d’un milieu favorisé. [ 23 ] Le Tribunal retient les circonstances atténuantes suivantes : ➢ L’accusé s’est réorienté et il travaille depuis le 6 octobre 2014 pour le Groupe Ratté comme livreur.
Il s’est inscrit au Cegep pour la session d’automne 2015; ➢ Depuis 2012, il a entrepris de travailler ses difficultés auprès de ressources spécialisées, des psychologues, et il est en voie de réhabilitation. Il est conscient de ses difficultés, selon sa sœur, est sa relation avec ses proches s’est améliorée. Il se montre plus ouvert; ➢ La défense invite aussi le Tribunal à tenir compte que c’est l’accusé qui s’est révélé en allant voir la psychologue, interrompant ainsi l’exécution de son projet.
Il ressort de la preuve qu’il donnait alors des signes d’une perturbation certaine; [7] ➢ Le risque de dangerosité est qualifié de faible par l’expert entendu. L’accusé a démontré être capable de recourir aux ressources au besoin; ➢ L’accusé a respecté toutes les conditions de son engagement; ➢ Sa santé mentale : il est nécessaire d’accorder à ce facteur le poids qui lui revient. [ 24 ] Dans l’arrêt R . c.
Martin [8] , la Cour d’appel du Québec mentionne que « lorsqu’un accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition. » La Cour fait référence aux auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers [9] qui « notent d’ailleurs qu’on observe parfois une diminution de la peine dans le cas de la personnalité limite ou « borderline ». » La Cour ajoute qu’elle a déjà considéré « l’état de dépression » comme étant une circonstance atténuante. [10]
[ 25 ] Dans l’arrêt R . c. Rondeau , [11] la Cour supérieure a considéré « le fait que la commission d’une infraction s’explique par un désordre mental susceptible de récurrence ne saurait constituer un facteur atténuant lorsqu’il n’existe pas de pronostic réel et sérieux de guérison ».
Les auteurs précités indiquent que la prévention du crime étant l’objectif premier établi par le législateur, celui-ci doit l’emporter sur la réhabilitation. [ 26 ] Il est indéniable, au plan de la responsabilité morale, que l’esprit de l’accusé était affecté par sa personnalité narcissique, comme l’a mentionné le Dr Faucher au procès. Ce trait ou trouble de la personnalité se retrouve au DSM-IV-TR, soit le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.
Ce trouble n’empêchait pas la responsabilité criminelle, mais il doit être considéré en regard de la responsabilité morale de l’accusé dont le juge doit tenir compte en vertu du principe de la proportionnalité. [ 27 ] Il faut considérer au surplus que même si un suivi est toujours nécessaire de l’avis de l’expert, la réhabilitation est amorcée et l’accusé a démontré sa capacité à recourir aux ressources au besoin.
L’harmonisation des peines [ 28 ] La Cour suprême a reconnu que le principe de l’harmonisation des peines connait des limites en raison de l’individualisation de la peine, et que les juges peuvent parfois s’écarter des fourchettes des peines établies. [12] [ 29 ] La difficulté en l’espèce est qu’il y a peu de décision sur la peine visant des cas similaires à celui de l’accusé. J’ai indiqué en
annexe toutes les décisions examinées aux fins de la détermination de la peine. [ 30 ] Par exemple, dans R . v. Andrews [13] , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique imposait une peine de 5 ans pour l’accusé qui avait imaginé le plan de faire exploser la maison du frère de la femme qu’il avait fréquentée. Son complice avait fait exploser la maison. L’accusé répondait alors à une accusation en vertu de l’alinéa (
a) de l’article 79, passible de la perpétuité. [ 31 ] Le poursuivant invite le Tribunal à faire un rapprochement avec l’infraction de complot pour meurtre parce que la philosophie du droit le soutient. L’accusé n’était pas au stade de la simple idée. Son mobile était purement égoïste. Mise en balance [ 32 ] Il est vrai qu’il y a dans le complot pour meurtre quelque chose qui se rapproche aux circonstances de l’espèce. Mais le complot pour meurtre est une infraction distincte passible de l’emprisonnement à perpétuité, ce qui n’est pas notre cas.
La comparaison avec la menace de mort est tout aussi valable, notamment parce que l’infraction suscite la crainte ou la peur chez les victimes, d’autant qu’il est question ici de possession de substances explosives avec l’intention de mettre la vie en danger. [ 33 ] À mon sens, la poursuite a raison de réclamer une peine de pénitencier, car la gravité des faits commande une peine porteuse d’un message de dénonciation et de dissuasion. [ 34 ] Mais le Tribunal doit tenir compte de toute la preuve, y compris les circonstances atténuantes dans le but de répondre, au final, au principe de proportionnalité.
On ne peut occulter le fait qu’un expert reconnu par la Cour, qui témoigne aussi souvent pour la poursuite, conclut que la dangerosité de l’accusé est faible malgré tout. [ 35 ] Les principes de dénonciation, de dissuasion guident certainement le Tribunal dans l’imposition de la peine. L’infraction est grave, les circonstances aggravantes nombreuses. Par contre, le degré de responsabilité de l’accusé est moins grand que celui qui serait attribuable à une personne saine d’esprit.
Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal ne peut écarter non plus l’objectif de réhabilitation qui est de nature à prévenir le crime. EN CONSÉQUENCE [ 36 ] Sur le 2 e chef, l’accusé est CONDAMNÉ à purger une peine de 2 ans moins un jour, de laquelle il faut déduire la période de détention provisoire de 84 jours.
L’accusé est condamné à purger, à compter de ce jour, une peine d’emprisonnement de 21 mois et 5 jours. [ 37 ] Sur le 1 er chef, une peine de 6 mois à être purgée de manière concurrente. [ 38 ] De plus, le Tribunal soumet l’accusé à une période de probation pour une durée de 3 ans durant laquelle il devra : 1. Garder la paix et ne pas troubler l’ordre public; 2. Répondre aux convocations du Tribunal; 3. Prévenir le Tribunal de ses changements d’adresse ou de nom et de l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4.
Ne pas communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec :
▪ C. L. ▪ Gaétan Juneau ▪ Daniel Marceau ▪ Stéphane Therrien ▪ Roger Laperrière ▪ Lyne Colquhoum ▪ Anne Tanguay ▪ Jocelyn Dionne 5. Ne pas se trouver à moins de 200 m de leur résidence ou lieu de travail; 6. Ne pas les importuner (suivre, épier); 7. Puisque l’accusé est d’accord, poursuivre le traitement à la Clinique Le Faubourg St-Jean jugé nécessaire par le professionnel responsable de son suivi, et informer ce dernier de la présente condition; 8. Rencontrer tout autre professionnel à qui il pourrait être référé par ce dernier. [ 39 ] En vertu de l’
article 109
a) C.cr ., la Cour interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu (autres que des armes prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte ) , arbalète, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans. De plus, la Cour interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [ 40 ] L’accusé est dispensé du paiement de la suramende. [ 41 ] En vertu de l’article 487.051
(3) C. cr., sur le chef de menace, la Cour émet une ordonnance autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles suffisant aux fins d’analyse génétique. MARIE-CLAUDE GILERT, J.C.Q. M e Jean-Philippe Robitaille Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Maxime Roy Avocat de l'accusé Dates d’audience : 6 et 7 mai 2014, 16 juillet 2014, 23 mars 2015 et 18 juin 2015
Annexe 1
Décisions déposées par la défense : 1. R . c. Martin , 2012 QCCA 2223 2. R . v. Pires , [1982] N.S.J. No 417 3. R . v. Malang , [1982] O.J. No 3214 , C.A. Ont. 4. R . c. Knoblauch , 2000 CSC 58 5. R . v. McKee , 2003 BCPC 17 6. R . c. Branscombe , [1998] N.B.J. No 307 7. R . v. Andrews , [1985] B.C.J. No 2089 , B.C. C.A. 8. R . v. Belmas (B.C.C.A.), [1986] B.C.J. No 216 , B.C. C.A. 9. Regina v. Musitano et al., [1985] O.J. No 2724 , C.A. Ont. 10. R . v. Lethbridge (S.C.C.), [1987] S.C.C.A. No 80, File No : 20222 CSC 11. R . v. Khalid , 2010 ONCA 861 12. R . c.
Namouh , 2010 QCCQ 943 Décisions déposées par la poursuite : 1. Martel-Dubé c. R ., 200-10-000097-886, CAQ, rendue le 23 avril 1990 2. Danny Asselin c. R ., 500-10-000257-913, CAQ, rendue le 5 juin 1992 3. R . v. Graff , 1993 ABCA 57 4. R . v. Whickham , 1995 Carswell BC 1324 5. R . c. M.C ., 2008 QCCS 3853 6. R . v. Hossainnia , 2011 BCCA 123 7. R . v. Belcourt , 2012 BCSC 404 8. R . v. Hare , [1997] B.C.J. No 2727 , B.C. C.A. Autres décision consultées : 1. R . v. Violette , 2009 BCSC 1025, par. 85 et 86 2. R . v. Vandal , J.E. 2002-61, par. 19 et 20
Loading document…