2015 QCCQ 8959, 2015 QCCQ 8959
Opinion
Protection de la jeunesse — 15144 2015 QCCQ 8959 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] «Chambre de la jeunesse» N : 200-41-013179-155 DATE : 27 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 1999 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 février 2015, le soussigné prononçait une ordonnance intérimaire et déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent compromis, tout en ordonnant qu’il soit confié en famille d’accueil jusqu’à l’audition des présentes. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande le retour de l’adolescent dans son milieu familial maternel, avec diverses mesures d’aide pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Le père est absent à l’audition bien qu’il ait été dûment avisé. [ 4 ] L’adolescent et la mère consentent aux mesures proposées, quoique cette dernière conteste la demande de contact entre l’adolescent et son père. [ 5 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fera droit aux recommandations de la DPJ, sauf la demande de contact entre l’adolescent et son père. [ 6 ] Le rapport de l’intervenante sociale, intervenante 1, daté du 15 avril 2015 est déposé pour valoir témoignage de son auteure.
À ce rapport, on peut y lire que la mère et l’adolescent ont collaboré aux mesures d’aide offertes par la DPJ. [ 7 ] La mère comprend maintenant mieux la problématique de santé mentale de son fils et s’assure que ce dernier prenne sa médication et qu’il assiste à tous ses rendez-vous médicaux. [ 8 ] Depuis qu’il est en famille d’accueil, l’adolescent visite sa mère toutes les fins de semaine et les contacts se déroulent bien. [ 9 ] À son rapport du 15 avril 2015, l’intervenante sociale note que la situation médicale de l’adolescent s’est stabilisée en famille d’accueil et qu’il est prêt à retourner au domicile familial maternel.
[ 10 ] Quant au père, ce dernier habite à ville A et n’a eu aucun contact avec X depuis 2008. [ 11 ] Il faut souligner que le 26 avril 2007, un jugement de la Cour supérieure a annulé les droits d’accès du père auprès de ses quatre enfants mineurs, issus de l’union d’avec la mère. [ 12 ] Tel que le Tribunal l’a souligné à l’audition, il n’y a aucun intérêt pour X de reprendre contact avec un individu qui ne s’est pas soucié de ses besoins depuis plusieurs années et qui n’a pas manifesté d’intérêt pour le revoir. [ 13 ] Si le père désire avoir des contacts avec l’adolescent, il devra préalablement se manifester auprès de la DPJ. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir le témoignage de son auteure. [ 15 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits. [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est cependant pas dans l’intérêt de l’adolescent de reprendre contact avec son père, pour l’instant, tant et aussi longtemps que ce dernier n’aura pas manifesté un minimum d’intérêt à son égard et qu’il n’aura pas rencontré préalablement les intervenants de la DPJ.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [1] , notam-ment un refus de recevoir des soins pour sa santé mentale, ainsi qu’une situation de négligence au plan de la santé [2] , en lien avec les soins non-assurés dans le milieu maternel; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE l'adolescent soit confié en milieu familial maternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son fils pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE l’adolescent reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment les suivis médicaux incluant la prise de médication telle que prescrite; [ 20 ] RÉSERVE les recours du père quant à une éventuelle reprise de contacts avec son fils; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge , procureure de la requérant e Me Louise Plamondon, procu reure de l' adolescent Me Guy Bernand, procureur de la mère M. B, père (absent à l’audition) /jy Date d’audience : 27 avril 2015
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