2011 QCCQ 9647, 2011 QCCQ 9647
Opinion
Protection de la jeunesse — 112917 2011 QCCQ 9647 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022227-094 525-41-021007-083 DATE : Le 28 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2009 Y Née le [...] 2008 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 28 février 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la situation et l'intérêt de X et Y nécessitent la prolongation de la décision rendue le 10 septembre 2010. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie les enfants à leur grand-mère paternelle et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La preuve révèle que les enfants se sont développés de façon optimale avec leur grand-mère paternelle et que la situation des parents n’a pas changé. [ 6 ] Il y a eu certains contacts non autorisés entre les enfants et leurs parents. [ 7 ] À l’audience, des précisions très claires ont été apportées à la grand-mère paternelle qui comprend maintenant mieux le cadre et les limites des contacts entre les parents et les enfants. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse désire procéder à l’évaluation du lien d’attachement entre les enfants et leur grand-mère paternelle.
La grand-mère y consent ce qui permettra de mettre en place un plan permanent pour les enfants. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2010 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête ; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X et Y ; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2010 ;
[ 14 ] CONFIE les enfants à leur grand-mère paternelle, madame C ; [ 15 ] RETIRE l’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale aux parents ; [ 16 ] CONFIE l’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale à madame C ; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en collaboration avec la grand-mère paternelle ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient supervisés si la Directrice de la protection de la jeunesse le juge nécessaire ; [ 19 ] ORDONNE aux parents, lors des contacts avec leurs enfants, d’être sobre en tout temps ; [ 20 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue ; [ 22 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à prendre connaissance des résultats de ces tests aléatoires ; [ 23 ] ORDONNE qu’il soit procédé à l’évaluation du lien d’attachement entre les enfants et leur grand-mère paternelle ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’être vigilante en ce qui a trait à Y et d’offrir à la grand-mère paternelle tous les services qui pourraient lui permettre de mieux contrôler cette enfant et ce, en vue de préserver le placement ; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et Y et à leur famille ; [ 26 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 27 ] PREND ACTE du fait qu’à l’expiration de la période, la Directrice de la protection de la jeunesse entend mettre en place un plan de vie permanent pour les enfants se caractérisant peut-être par une requête en adoption ; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of X and Y to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Myriam Deblois Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Pierre Authier Procureur des enfants Date d’audience : Le 28 février 2011
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