2012 QCCQ 9014, 2012 QCCQ 9014
Opinion
Protection de la jeunesse — 121125 2012 QCCQ 9014 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005115-116 DATE : Le 9 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le [...] 2009 Enfant intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant X a été confiée, dans le cadre d'une entente provisoire, à son père, et ce, depuis le début du mois d'août 2011; [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse considère que la mère a un important problème de toxicomanie et n'est pas en mesure d'assumer les soins de santé pour la jeune enfant qui est âgée d'un peu plus de deux ans; [ 3 ] Suite à des tests de dépistage de drogue effectués, il appert que la mère consomme des amphétamines et du cannabis; [ 4 ] Des photos ont été déposées en preuve démontrant l'état de délabrement du logement de la mère et démontrant également sa difficulté à avoir un environnement adéquat pour élever son enfant.
De plus, la preuve révèle que la mère a beaucoup de difficulté à prodiguer des soins de santé de base à son jeune enfant; [ 5 ] Quant au père, celui-ci confirme consommer du cannabis, mais a débuté un suivi avec l'organisme A pour mettre fin à son problème de toxicomanie.
Celui-ci est en mesure de prodiguer des soins adéquats à son enfant et de voir à son bon développement; [ 6 ] Le fait que les deux parents soient aux prises avec des problèmes de consommation les a également amenés à agir de façon violente, et ce, en présence de l'enfant ce qui inquiète beaucoup le Tribunal; [ 7 ] À l'audition, la mère est absente bien qu'elle ait été dûment signifiée. La Directrice recommande que l'enfant demeure chez le père, et ce, malgré que celui-ci ait des problèmes de toxicomanie puisque présentement il est en démarches auprès de l'organisme A pour
régler cette problématique.
Les soins qu'il donne à l'enfant sont adéquats et l'attachement de l'enfant à son père est notable; [ 8 ] La collaboration de la mère avec les représentants de la Directrice de la protection de la jeunesse est minimale, de sorte que de l'avis du Tribunal, les accès de la mère auprès de son enfant devront faire l'objet d'un suivi afin de s'assurer que la mère est dans une bonne condition pour recevoir son enfant et que le milieu physique qu'elle peut offrir à son enfant est également adéquat; [ 9 ] Le Tribunal est donc en mesure de conclure que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis et que les recommandations faites par la Directrice sont adéquates et conformes à l'intérêt de l'enfant; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis, et ce, en raison du problème de toxicomanie des deux parents, que l'enfant a été exposée à de la violence conjugale et que la mère n'est pas en mesure de prodiguer les soins physiques et d'offrir un milieu adéquat pour élever son enfant, et ce, en vertu des paragraphes 38b)(1)i), 38b)(1)ii, 38b)(1)iii, 38b)(2) et 38c); [ 13 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue chez le père, monsieur A; [ 14 ] RECOMMANDE au père de mettre en application les recommandations de l'organisme A pour régler son problème de toxicomanie et de voir à devenir le plus rapidement possible abstinent de toutes drogues puisqu'il a la charge de son enfant; [ 15 ] PREND ACTE du consentement du père à suivre les recommandations de l'organisme A; [ 16 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler son problème de toxicomanie; [ 17 ] ORDONNE que durant toute la période de l'ordonnance, soit pour une année à compter du 29 novembre 2011, qu'il y ait un suivi social et qu'aide, conseils et assistance soient apportés par la Directrice de la Protection de la Jeunesse à l'enfant et sa famille; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient gérés par la Directrice de la Protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision s'il y a lieu; [ 19 ] RECOMMANDE que si l'enfant est confiée à sa mère, que des visites soient faites à l'impromptu de façon à s'assurer que la mère est dans un état adéquat pour s'occuper de son enfant; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se mobiliser et de collaborer avec la Directrice de la Protection de la Jeunesse afin de mettre fin aux éléments de compromission; [ 21 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A ; [ 22 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Jean-François Lavallée Avocat de la D.P.J. Me Nancy Malo Avocate de l'enfant Me Viki Fontaine Avocate du père Date d’audience : Le 29 novembre 2011
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