2012 QCCQ 779, 2012 QCCQ 779
Opinion
R. c. Hébert 2012 QCCQ 779 JJ-2480 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-025688-091 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE CÉLINE LAMONTAGNE ______________________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
PATRICK HÉBERT STEVE RIOUX ALAIN RUEL Accusés ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les accusés ont subi leur procès sous 13 chefs d'accusation : soit 9 chefs pour possession de drogues en vue d'en faire le trafic (GHB, Ecstasy, Kétamine, Métamphétamine, Cocaïne, Marihuana, Crystal meth, Haschich, Codéïne) et 4 chefs pour la vente de Sildénafil, Tadalafil, Nitrite et de Célécoxib. [ 2 ] Les parties ont procédé par certaines admissions et la Couronne a fait entendre Francis Renaud, enquêteur au crime organisé,
section antigang et responsable de la perquisition au [...], Montréal. En défense, les accusés Patrick Hébert et Steve Rioux ont témoigné. [ 3 ] Le 23 juin 2009, les policiers effectuent une perquisition au [...], Montréal où une panoplie de drogues sont saisies, tel qu'il appert aux pièces P-2 et P-3.
Gilles Carrier réside à cette adresse. [ 4 ] La chaîne, la nature et les quantités de drogues, saisies et décrites, sont admises. [ 5 ] Au moment de la perquisition, Gilles Carrier et les trois accusés sont présents sur les lieux et arrêtés. [ 6 ] Les accusés ne demeurent pas à cet endroit, ne sont pas ciblés et y sont vus, pour la première fois.
Gilles Carrier est leur fournisseur de drogues et il a plaidé coupable pour ces infractions. [ 7 ] Lors de cette perquisition dynamique, le policier Renaud entre dans la résidence et y voit quatre personnes : Gilles Carrier est debout et les trois accusés, Hébert, Rioux et Ruel sont assis, à la table de la cuisine; un plateau est posé devant chacun d'eux. [ 8 ] Assis au bout de la table, Alain Ruel a une main posée sur un bol, ou tout près du bol.
Sur le plateau devant lui, il y a une balance noire, une pince, un bol avec de la poudre blanche (14 g de Kétamine), une cuillère, trois verres avec des petites fioles vides de 10 ml (P-4, photographies 11, 17, 35, 36). [ 9 ] Sur la chaise, à ses côtés, il y a une centaine de petits sacs de couleurs variées. [ 10 ] Steve Rioux fait face au policier Renaud; ses deux mains sont sur la table; de l'une, il tient une cuillère et de l'autre, quelque chose d'autre.
Sur un plateau devant lui se trouvent une balance contaminée, des petits sacs vides, un bol en vitre avec 7 g de MDMA et une cuillère (P-4, photographies 11, 19, 33, 34). Sont saisis dans sa poche de pantalon, un sachet de .25 g de cocaïne (photographie 40) et trois comprimés de MDMA et de Tadalafil ( photographie 41). [ 11 ] Patrick Hébert fait dos au policier Renaud, l'une de ses mains est sous la table de la cuisine.
Sur un plateau, placé devant lui, il y a une bouteille de plus de 500 ml de GHB, 2 fioles de 100 ml de GHB, 31 fioles de 10 ml de GHB et 67 fioles vides de 10 ml chacune (P-4, photographies 11, 18, 20, 21, 22, 23). Est saisi sur lui un montant de 440 $.
[ 12 ] Du Cannabis (2
g) et du Crystal meth (14
g) sont également saisis sur le comptoir de cuisine (P-4, photographies 12, 55, 56). [ 13 ] De plus, une variété de drogues sont trouvées dans le frigidaire et le congélateur de la cuisine, dans les différents meubles de la chambre, dans un sac vert, un sac bleu, une pochette grise sur le lit et dans un coffret de sûreté; des documents comptables, 12 880 $, des cellulaires et une preuve locative sont également saisis. (P-2, P-3) [ 14 ] En 2009, Steve Rioux est préposé aux bénéficiaires dans un hôpital.
Il connaît Gilles Carrier, depuis 1 an; c'est son fournisseur de drogues. [ 15 ] Le 23 juin 2009, il lui téléphone pour l'avertir qu'il va passer. [ 16 ] À son arrivée, Patrick Hébert et Alain Ruel sont présents sur les lieux de même qu'un peintre; il ne les connaît pas. [ 17 ] Gilles Carrier les invite à rester pour souligner l'anniversaire de l'un de ses amis et leur demande d'aller acheter un gâteau, au dépanneur du coin. [ 18 ] De retour à la maison, ils célèbrent l'anniversaire de cet individu et ce dernier quitte les lieux, après quelque temps. [ 19 ] Gilles Carrier leur demande d’avoir des relations sexuelles; comme Steve Rioux a l'habitude d'avoir des rapports sexuels pour payer sa drogue, il accepte. [ 20 ] Les quatre personnes se dirigent dans la chambre de Carrier pour ce faire; une fois qu'ils eurent terminé, les accusés vont fumer sur la terrasse. [ 21 ] À leur retour dans la cuisine, Carrier a déplacé la table, déposé trois plateaux sur celle-ci ainsi que de la drogue. [ 22 ] Steve Rioux s'assoit devant le plateau de MDMA et se sert; au moment où il s’apprête à ensacher, les policiers entrent, l'arrêtent et saisissent la drogue qu'il a sur lui.
Dans son témoignage, il affirme qu'il s'était procuré cette drogue (un comprimé de Cialis, une demi pilule et un fonds de cocaïne) pour son anniversaire, un mois auparavant, lors de sa dernière visite chez Carrier. [ 23 ] Au moment des incidents, Patrick Hébert ne travaille pas. Avant d'aller rejoindre son copain Alain Ruel à son travail, il s'arrête à la banque et retire 460 $ pour payer l'épicerie et le loyer. (D-1) [ 24 ] Vu la température clémente, ils décident de marcher au retour.
Chemin faisant, ils se rendent chez Gilles Carrier, leur vendeur de drogues, qu'ils connaissent depuis un an et demi. [ 25 ] Gilles Carrier est chez lui et Steve Rioux arrive par la suite. À la demande de Carrier, les trois accusés se rendent au dépanneur pour acheter du jus et des chandelles pour la fête de Kevin, un ami de Gilles Carrier. [ 26 ] Après avoir souligné la fête de Kevin, ce dernier quitte les lieux.
Puis les trois accusés ont des relations sexuelles avec Carrier, dans la chambre de ce dernier. [ 27 ] Patrick Hébert explique qu'ils avaient fait une entente avec Carrier; en échange des drogues obtenues, ils avaient des relations sexuelles ou faisaient des travaux domestiques. [ 28 ] Par la suite, à la demande de Carrier, les trois accusés sortent de la chambre et se dirigent sur la terrasse; à leur retour, la table de cuisine est déplacée et Carrier a déposé des cabarets sur celle-ci. [ 29 ] Patrick Hébert ne pose pas de questions et ne remarque pas si la fiole, posée sur la table, est vide ou pleine.
À cette époque, il consomme de l'Ecstasy, du GHB et du Crystal meth. [ 30 ] Comme il s’assoit, les policiers arrivent.
POSITION DES PARTIES [ 31 ] Référant aux différentes drogues saisies sur place, à différents endroits dans l'appartement et sur la table où se trouvent les accusés, à la position des accusés au moment de l'intervention policière, au fait qu'il y a un cabaret devant chaque accusé et que la drogue est ensachée, la Couronne soutient que la seule inférence que la Cour puisse tirer de la preuve est à l'effet que les accusés sont tous responsables pour l'ensemble des drogues, trouvées dans cet appartement, et qu'ils sont en possession de ces drogues, en vue d'en faire le trafic ou la vente. [ 32 ] Il s'agit d'une preuve circonstancielle très forte, les explications fournies par les accusés sont cousues de fil blanc et sont invraisemblables.
La seule conclusion logique qui se dégage est leur culpabilité sur tous les chefs. [1] [ 33 ] La Défense soulève différents points et réfère aux décisions de Marc c. R. [2] et de Romann c. R. [3] Dans le présent dossier, la preuve circonstancielle ne permet pas de conclure que les accusés ont le contrôle sur les drogues trouvées dans l'appartement.
Les accusés ne demeurent pas à cet endroit, ils y sont vus pour la première fois, et observés pendant quelques secondes seulement; il n'y a pas de preuve d'empreintes digitales et leurs explications sont vraisemblables, dans les circonstances. [ 34 ] De plus, les accusés n'ont pas de relation d'affaires avec Carrier; aucun cellulaire ou document comptable ne leur appartient et l'observation du policier est limitée dans le temps.
QUESTIONS EN LITIGE [ 35 ] La preuve révèle-t-elle, hors de tout doute raisonnable, que les accusés sont en possession des drogues? [ 36 ] La preuve circonstancielle permet-elle d'inférer uniquement que les accusés ont en leur possession les drogues décrites, et ce, en vue d'en faire le trafic ou la vente? ANALYSE [ 37 ] En matière de preuve circonstancielle, il faut distinguer entre inférence et spéculation.
Une inférence de culpabilité ne peut être basée sur des conjectures ou des spéculations. [4] [ 38 ] Les drogues trouvées dans l'appartement sont à différents endroits; certaines ne sont pas à la vue (frigidaire, congélateur, meuble dans la chambre, coffret de sûreté, garde-robe, différents sacs), d’autres sont sur le comptoir de cuisine et enfin, d’autres sur la table de cuisine. [ 39 ] Pour conclure à la culpabilité des accusés hors de tout doute raisonnable, il faut que la seule conclusion logique soit que les accusés sont les acolytes de Carrier, qu'ils ont connaissance et contrôle des drogues trouvées dans son appartement et qu'ils aident Carrier. [ 40 ] Les circonstances sont les suivantes : o Carrier occupe l’appartement perquisitionné; o au niveau de l’enquête policière, les accusés ne résident pas à cet endroit et ils sont vus, pour la première fois, le jour de la perquisition; o lors de l’interception, ils sont assis à une table et devant chacun, il y un plateau avec des drogues, des sacs ou fioles vides et des balances; o Rioux avait une petite quantité de drogue sur lui; il s’apprêtait à ensacher, au moment de l’entrée des policiers. o Ruel avait une main près ou sur un bol; o Hébert avait 440 $ en sa possession; un reçu de banque de 460 $ confirme le retrait de cette somme de la banque, la même journée; o Il n’y a pas de preuve d’empreintes digitales; o Carrier est leur fournisseur de drogues et il a plaidé coupable aux infractions. [ 41 ] Pour les drogues qui ne sont pas à la vue, sans faire référence à l’explication donnée par deux des accusés, la preuve ne révèle pas que ces drogues sont à la connaissance des accusés.
Ces derniers sont observés une seule fois, le 23 juin 2009, dans la cuisine, quelques secondes seulement. [ 42 ] La preuve ne démontre pas qu'ils sont en possession et en contrôle de ces drogues.
La seule présence sur les lieux où l’on trouve des drogues [5] , de surcroît cachées, ne permet pas de conclure à la possession de ces drogues, ni à la participation à ces infractions. [6] [ 43 ] La même conclusion s’applique pour les drogues sur le comptoir de cuisine; la preuve ne révèle pas que les accusés consentent à la possession et qu’ils ont le contrôle de ces drogues. [ 44 ] Le fait qu'ils soient assis autour de la table, que la drogue soit placée devant eux, qu’elle soit similaire à celle retrouvée ailleurs, qu'ils touchent ou non à un bol ou à une cuillère et que des sachets vides soient trouvés sur une chaise, à côté de l'un d'entre eux, ne permet pas d'inférer qu'ils sont en possession et en contrôle des drogues sur le comptoir de cuisine, encore moins qu'ils possèdent cette drogue en vue d'en faire le trafic. [ 45 ] La preuve permet d’inférer que les accusés connaissent la présence de drogues sur les lieux et que Carrier est un trafiquant, mais la preuve de leur comportement et des circonstances ne permet pas d’en déduire seulement la possession en vue d'en faire le trafic. [ 46 ] Quant aux drogues, placées sur la table, dans les plateaux, l’évaluation de l’explication fournie par Steve Rioux considérant l’ensemble de la preuve ne permet pas d’écarter son explication et de la qualifier d’invraisemblable. [ 47 ] L’accusé a maintenu sa version et le contre-interrogatoire n’a pas réussi à affaiblir sa version.
[ 48 ] Les circonstances, le contexte, les liens entre les accusés et l’occupant de la maison, les ententes concernant les services sexuels constituent un scénario différent de celui de la participation à une possession en vue d'en faire le trafic. [ 49 ] Les mêmes commentaires s’appliquent au témoignage de Patrick Hébert.
Il a donné une explication plausible quant au montant d’argent en sa possession, ses liens et ententes avec Carrier et les motifs de sa présence sur les lieux. [ 50 ] Bien que les explications fournies puissent soulever des interrogations sur les motifs de leur rencontre, elles ne peuvent être écartées pour ce motif. [ 51 ] Des spéculations et des conjectures peuvent être avancées quant à la participation des accusés, mais elles ne sont pas suffisantes pour établir la culpabilité des accusés hors de tout doute raisonnable. [ 52 ] Quant à M.
Ruel, la preuve révèle qu’il est assis à la table, devant un cabaret, avec un bol de Kétamine et des petites fioles vides. La preuve n'est pas concluante quant à savoir si Ruel a la main sur le bol. [ 53 ] Étant donné la preuve présentée, le contexte, preuve n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable que M. Ruel est en possession des drogues en vue d'en faire le trafic. [ 54 ] Il n’y a aucune preuve directe qu’il a participé à la possession en vue d'en faire le trafic, il n’y a pas d’observations policières et pas d’empreintes.
Comme l’observation de ces faits et gestes a été très courte, il est impossible d’en inférer uniquement le scénario mis sur la table par la Couronne. En conséquence : [ 55 ] Patrick Hébert est acquitté sur tous les chefs. [ 56 ] Steve Rioux est acquitté des chefs 1, 3, 4, 6 à 13.
Quant au chef 2, Rioux est déclaré coupable de l’infraction incluse de possession simple d’Ecstasy, contrairement à l’article 4(1) 6a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et pour le chef 5, il est déclaré coupable de l’infraction incluse de possession simple de cocaïne, contrairement à l’article 4(1) 3a) de cette même loi. [ 57 ] Alain Ruel est acquitté de tous les chefs. __________________________________ CÉLINE LAMONTAGNE, j. c. Q. Me Mélanie Rose Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Daniel Couture Procureur des accusés
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