2011 QCCQ 8353, 2011 QCCQ 8353
Opinion
Gaudreault c. Coopérative des travailleurs actionnaires de BFI et ses dirigeants 2011 QCCQ 8353 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Localité d'Alma « Chambre civile » N° : 160-32-000080-106 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROL GAUDREAULT Demandeur c. COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS ACTIONNAIRES DE B.F.I.
ET SES DIRIGEANTS - et – MARC-ANDRÉ ST-PIERRE - et – RÉJEAN SIMARD - et – RICHARD TREMBLAY - et – ROGER TREMBLAY Défendeurs - et – B.F.I. ÉQUIPEMENTIER - et – BOUILLOIRE FALMEC INC.
Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 211,28 $ des défendeurs puisqu'il s'est fait prélever 5% de son salaire hebdomadaire pour cotiser ses parts de qualification afin de devenir membre en règle de la Coopérative, ce qu'il n'est pas devenu. [ 2 ] Il y a lieu de préciser que dans sa réclamation, Gaudreault inscrit comme défenderesse: "Coopérative des travailleurs actionnaires B.F.I. et ses dirigeants".
L'expression " et ses dirigeants" est insuffisante pour créer un recours envers des personnes innommées puisque l'on ignore de qui l'on parle. [ 3 ] Cependant, les administrateurs et dirigeants Marc-André St-Pierre, Réjean Simard, Richard Tremblay et Roger Tremblay ont été dûment assignés, trois étant présents au jour de l'audience.
[ 4 ] Même si B.F.I. Équipementier et Bouilloire Falmec inc. ont été mises en cause judiciairement, aucune conclusion n'est dirigée contre elles. [ 5 ] Puisque Gaudreault n'est jamais devenu membre de la Coopérative, la question est de déterminer s'il a le droit de recouvrer les 1 211.28 $ (qui font l'objet d'une admission quant au quantum) retenus par l'employeur pour le bénéfice de la Coopérative. LES FAITS [ 6 ] En 2005, vu des difficultés financières, une coopérative de travailleurs est formée pour que soient améliorées les liquidités de Bouilloire Falmec inc.
À compter de 2005, les actionnaires de Bouilloire Falmec inc. sont la Coopérative des travailleurs actionnaires de B.F.I. (qui est constituée des travailleurs en place) pour un tiers des actions ordinaires, monsieur Luc Martel (un tiers) et monsieur Claude Asselin (un tiers). [ 7 ] Pour travailler à la Coopérative, les nouveaux employés doivent investir 1 500 $ comme les employés l'ont fait en 2005, cette somme de 1 500 $ devant servir à acquérir la part de membre de la Coopérative. [ 8 ]
L'article 3.4 du règlement numéro 1 de la Coopérative se lit: Conditions d'admission comme membre auxiliaire Pour devenir membre auxiliaire de la Coopérative, une personne doit:
a) avoir un intérêt en tant qu'usager des services de la coopérative;
b) faire une demande d'admission comme membre auxiliaire et être admise à ce
titre par le conseil;
c) s'engager à effectuer une période d'essai de 720 jours de travail non consécutifs pour la compagnie;
d) participer aux réunions de formation coopérative;
e) autoriser la compagnie à effectuer un prélèvement équivalent à 5% de son revenu brut hebdomadaire gagné à
titre de travailleur de la compagnie pendant sa période d'essai. Les sommes provenant de cette retenue sont déposées et gardées par la coopérative dans un compte distinct à cet effet. Si le membre auxiliaire est admis comme membre, les sommes ainsi déposées servent au paiement des parts qu'il doit souscrire et payer pour être membre de la coopérative conformément à l'article 2.1 du règlement. Si le membre auxiliaire quitte son emploi comme travailleur de la compagnie avant d'être admis comme membre ou n'est pas admis comme membre de la coopérative, ces sommes lui sont alors remises par la coopérative;
f) s'engager à respecter les règlements de la coopérative. [ 9 ] Il est admis qu'entre la période du début de son emploi et la date de l'audience, Gauderault a cotisé 1 211,28 $ qui ont été prélevés par l'employeur Bouilloire Falmec inc. pour le compte de la Coopérative comme le prévoit l'article 3.4 précité. [ 10 ] Gaudreault n'est jamais devenu membre de la Coopérative. [ 11 ] La Coopérative et Bouilloire Falmec inc. sont actuellement en difficultés financières. [ 12 ] La mécanique est à l'effet que l'employeur retient les 5%, les transmet à la Coopérative qui les dépose dans un compte en fiducie distinct comme le prévoit le règlement jusqu'à ce que la personne devienne membre.
Si elle devient membre, l'argent est remis à la Coopérative et à défaut, l'argent est remis à la personne qui a cotisé. [ 13 ] Dans les faits, il n'y a pas eu de compte distinct établi et l'employeur n'a pas remis l'argent cotisé par Gaudreault à la Coopérative avant le 30 décembre 2008. [ 14 ] En fait, le 30 décembre 2008, l'entreprise a besoin de maintenir une marge de crédit et pour ce faire, Investissement Québec doit accorder une cession de rang .
Investissement Québec est d'accord dans la mesure où Bouilloire Falmec inc. règle ses comptes avec la Coopérative, cela incluant la part de Gaudreault . [ 15 ] Ce 30 décembre 2008, 36 665,63 $ sont donc remis par Bouilloire Falmec inc. à la Coopérative tel qu'il appert des chèques et relevés bancaires produits sous P-2. [ 16 ] Le 8 janvier 2009, un prêt temporaire de 23 000 $ est fait par la Coopérative des travailleurs actionnaires de B.F.I. en faveur de Bouilloire Falmec inc., en conséquence, des gens comme Gaudreault n'ont pas vu leur argent placé dans un compte distinct. L'ANALYSE [ 17 ] L'
article 38 de la
Loi sur les coopératives [1] prévoit qu'une coopérative ne peut rembourser ni racheter une part ou payer un intérêt sur une part si elle est insolvable ou le deviendrait par suite de ce remboursement, de ce rachat ou de ce paiement. [ 18 ] Cette preuve n'a pas été faite et n'avait pas besoin de l'être puisque ce qui est réclamé par Gaudreault, ce n'est pas le rachat de sa part mais bien le remboursement des sommes qu'il a investies en attendant de devenir membre. Il n'a jamais été propriétaire d'une part donc il n'y a pas d'application de l'
article 38 de la
Loi sur les coopératives . [ 19 ] Le texte de l'article 3.4 du règlement est clair, la Coopérative devait obtenir le paiement de l'employeur Bouilloire Falmec
inc. et en l'espèce, le 30 décembre 2008, les sommes dues ont été remises. [ 20 ] Le défaut de la Coopérative de maintenir les sommes déposées dans un compte distinct et son incapacité à rembourser ne constituent pas des défenses valables. La défenderesse Coopérative des travailleurs actionnaires de B.F.I doit la somme de 1 211,28 $ à Gaudreault. [ 21 ] Le dossier a procédé alors que des contestations écrites avaient été produites par la Coopérative des travailleurs des actionnaires de B.F.I., Marc-André St-Pierre, Réjean Simard, Richard Tremblay et Roger Tremblay. [ 22 ]
Malgré leurs contestations, il appert de la preuve que les dirigeants reconnaissent avoir commis personnellement une faute en ne conservant pas dans un compte distinct les sommes reçues pour valoir les parts des employés. [ 23 ] Par ailleurs, selon la preuve offerte, Bouilloire Falmec inc. a remboursé les sommes dues à la Coopérative le 30 décembre 2008 auquel cas, le recours contre l'employeur doit être rejeté, sans égard à un potentiel recours concernant le prêt de 23 000 $. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 26 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT la défenderesse Coopérative des travailleurs actionnaires de B.F.I., Marc-André St- Pierre, Réjean Simard, Richard Tremblay et Roger Tremblay à payer au demandeur Carol Gaudreault 1 211,28 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 23 mars 2010 et les dépens fixés à 100 $. [ 27 ] REJETTE le recours contre Bouilloire Falmec inc. sans frais. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2011
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