2023 QCCQ 7770, 2023 QCCQ 7770
Opinion
Protection de la jeunesse — 233811 2023 QCCQ 7770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-005103-234 DATE : 3 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation de l’enfant X (X), né le [...] 2010 et âgé de 12 ans. [ 2 ] Elle allègue comme motifs de compromission des troubles de comportement sérieux et la négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] La mère conteste le bien-fondé des motifs de compromission et à défaut, elle demande une ordonnance plus courte à savoir six mois contrairement à la suggestion d’une année proposée par la Directrice. [ 4 ] L’avocate de l’enfant plaide que le seul motif établi est la négligence au plan éducatif, vu la non-fréquentation scolaire de son client et se dit d’accord avec la mère qu’une ordonnance de six mois est suffisante. [ 5 ] À son avis, la mère met en place tous les moyens nécessaires, afin de gérer les troubles de comportement de son fils en collaborant avec le CRDI.
Motifs de compromission [ 6 ] Le Tribunal conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau en établissant de façon probante les deux motifs de compromission retenus à savoir la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement de l’enfant. [ 7 ] La situation de l’enfant est bien connue des services de la protection de la jeunesse [1] et du CRDI qui est présent dans la vie de l’enfant depuis 2014, et ce, en raison de l’ampleur des difficultés de cet enfant vu ses diagnostics complexes. [ 8 ] L’enfant a une déficience intellectuelle avec des enjeux de comportements très importants. [ 9 ] Depuis l’automne 2022, c’est un jeune qui tient des propos homicidaires à l’égard de sa mère qui se lève la nuit et se rend dans la chambre de cette dernière et tente de lui crever les yeux. [ 10 ] La mère a envisagé de dormir avec des lunettes de piscine, afin de se protéger contre les gestes intrusifs de son fils. [ 11 ] À une autre occasion, il a tenté de l’étrangler alors qu’elle conduit sa voiture. [ 12 ] Avec l’aide de l’intervenant du CRDI, ils ont pensé installer une séparation entre les deux sièges du véhicule, afin d’éviter la répétition de tels gestes. [ 13 ] Alors qu’il se trouve en public, l’enfant a déjà agrippé les parties intimes d’une inconnue.
[ 14 ] À une autre occasion, il s’est levé très tôt s’est rendu chez la voisine qui lui a ouvert la porte. [ 15 ] L’enfant l’a frappé au visage et a, à nouveau, touché les parties intimes de la dame. [ 16 ] L’enfant reçoit également les services d’une pédopsychiatre et plusieurs ajustements de médication ont été mis en place depuis l’hiver. [ 17 ] Les résultats ont tardé, mais commencent à donner certains résultats depuis peu. [ 18 ] En janvier 2023, vu l’ampleur de la désorganisation de l’enfant qui fait des crises interminables et qui ne dort pas depuis plusieurs jours, un répit d’une semaine par le CRDI fut offert à la mère épuisée face aux difficultés de son fils. [ 19 ] En mars 2023, en plus des gestes de nature sexuelle chez les femmes, l’enfant a fait une crise si importante que la mère s’est embarrée dans son véhicule pendant quelques heures. [ 20 ] Croyant un retour au calme, la mère a baissé sa vitre d’auto et son fils l’a frappé au visage. [ 21 ] Plusieurs interventions en urgence au domicile sont faites par l’équipe mobile du CRDI, afin de désamorcer la crise du jeune, car sa mère est visiblement dépassée. [ 22 ] En somme, l’augmentation et l’intensité des désorganisations chez l’enfant sont majeures et malgré certains services mis en place par le CRDI, la mère n’est pas en mesure de gérer le tout permettant au jeune de s’apaiser de façon continue. [ 23 ] La négligence au plan éducatif résulte de la non-fréquentation scolaire depuis octobre 2022. [ 24 ] Il doit intégrer l’école secondaire en septembre et des démarches sont en cours afin de préparer son arrivée avec les services adaptés et individualisés à ses grands besoins. [ 25 ] La preuve révèle que les services présents depuis plusieurs années notamment par le CRDI ne réussissent pas à apaiser l’enfant suffisamment, ce qui entrave grandement son parcours scolaire. [ 26 ] À cela s’ajoutent des lacunes dans le jugement de la mère au plan éducatif. [ 27 ] En mars 2023, l’arrivée de la Directrice, lors du signalement crée tension et mécontentement chez la mère qui arrive difficilement à se centrer sur l’intérêt de son fils. [ 28 ] Lors de l’intervention en urgence de la Directrice, afin de confier l’enfant en centre de réadaptation après une crise majeure du jeune, la mère refuse de rassurer son fils préférant filmer l’intervenante. [ 29 ] Elle demeure froide et distante avec son fils en lui indiquant ne pas être d’accord avec son déplacement en centre de réadaptation dans le cadre d’une mesure de protection immédiate. [ 30 ] Après la mesure provisoire du 17 mars 2023, alors que la juge Jutras ordonne le retour de l’enfant chez sa mère après un court séjour en centre de réadaptation, la mère refuse de prendre les messages laissés par l’intervenante sur sa boite vocale, ce qui à mener à une visite surprise dans le milieu et causé une désorganisation de huit jours en continu chez l’enfant selon le témoignage de la mère. [ 31 ] Le Tribunal souligne que la mère accepte que son fils utilise une hache pour couper du petit bois sachant son imprévisibilité et ses excès de colère. [ 32 ] Le Tribunal comprend et mesure très bien que les enjeux de comportement de cet enfant lesquels dépassent le cadre habituel constituent bel et bien une réalité hors norme dans la vie d’une mère monoparentale. [ 33 ]
Malgré tout, la Directrice a établi tous les motifs de compromission lesquels nécessitent des mesures de protection. [ 34 ] La situation est fragile et l’apaisement chez l’enfant suite à l’ajustement de la médication constitue un pas dans la bonne direction, mais le défi demeure grand, surtout avec l’intégration dans une nouvelle école et une routine scolaire ce qu’il n’a pas vécu depuis plusieurs mois. [ 35 ] C’est dans un tel contexte qu’une ordonnance de six mois est appropriée, afin de déterminer si les mesures mises en place sont suffisantes afin de nous permettre de maintenir le jeune dans le milieu maternel. [ 36 ] Le père est absent dans la vie de son fils depuis un an et manifeste des inquiétudes vu l’aggravation de ses comportements. [ 37 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportement sérieux et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 40 ] CONFIER l’enfant à la mère; [ 41 ] RECOMMANDE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (CRDITED) tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 42 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 43 ] SUSPENDRE les contacts entre le père et l’enfant; [ 44 ] AUTORISE les professionnels qui suivent l’enfant à pouvoir se communiquer de l’information entre eux concernant l’enfant; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 3 juillet 2023 ; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 13 juillet 2023 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté M e Audrey Fortier-Laperle Avocate de l’enfant Date d’audience : 3 juillet 2023
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