2014 QCCA 1924, 2014 QCCA 1924
Opinion
Drake International inc. c. Signore 2014 QCCA 1924 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024724-148 (500-17-081364-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 octobre 2014 L’HONORABLE mark schrager , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DRAKE INTERNATIONAL INC. Me christopher dimakos INTIMÉS AVOCAT NADIA SIGNORE ANDREA BERISH RECRUTEMENT PRECISION INC. Me PHILIPPE d’etcheverry ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.
l) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 août 2014 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Dimakos. 9 h 55 Argumentation de Me D’Etcheverry. 10 h 05 Réplique de Me Dimakos. 10 h 08 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 13 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 10 h 18 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 20 août 2014, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay), accueille la requête en rejet amendée (art. 54.1 et ss.
C.p.c. ) que les intimées ont présentée à l’encontre de l’action intentée contre elles par la requérante et rejette cette action jugée abusive et non fondée. [ 2 ] Conformément au paragraphe 4.1 du second alinéa de l’article 26 C.p.c. , la requérante demande l’autorisation d’en appeler de ce jugement. [ 3 ] À mon avis, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler et la requête doit être rejetée. [ 4 ] Le législateur, en principe, n’a pas voulu que les jugements de première instance énumérés au second alinéa de l’article 26 C.p.c. , dont ceux du paragraphe 4.1, fassent l’objet d’un appel, sauf lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, le tout sous réserve du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge autorisateur. [ 5 ] Une erreur de fait ou de droit d’un juge de première instance ne suffit pas en soi pour justifier la permission. [1] [ 6 ] Or, en tout respect, les moyens d’appel ici ne répondent pas aux exigences indiquées ci-dessus, puisqu’ils ne soulèvent aucune question nouvelle, question de principe ou question de droit controversée et se rattachent plutôt à l’appréciation de la situation factuelle par le juge de première instance. [ 7 ] Bien sûr, le second alinéa de l’article 26 du C.p.c. n’exclut pas que soit autorisé un appel portant sur des questions de fait, mais considérant alors la norme très exigeante (celle de l’erreur manifeste et déterminante) applicable aux interventions d’une cour d’appel en pareille matière (la Cour s’en remet ordinairement dans ces cas aux conclusions du juge de première instance), le justiciable doit démontrer que le jugement dont il souhaite appeler est porteur, du moins à première vue, d’une faille importante.
Ce fardeau est lourd et, avec égards, la requérante ne s’en est pas déchargée. [ 8 ] La requérante allègue que les intimées – madame Signore et madame Berish – sont des ex-employées de la requérante, liées par des clauses de non-sollicitation des clients et des employés de la requérante. [ 9 ] Le juge de première instance n’a traité que de la question de la sollicitation des clients et ne mentionne pas la sollicitation des
employés. La requérante invoque cette lacune comme erreur de fait manifeste malgré qu’il n’y ait aucune allégation de sollicitation d’employés dans la requête introductive d’instance. [ 10 ] À
titre d’erreur de droit, la requérante allègue que le juge d’instance a pris en considération le fait que les dommages réclamés constituaient l’équivalent de 5 ans de salaire des intimées et que ceci constituait une erreur en droit dans l’application des contrats en question. (Il faut souligner que, contrairement aux assertions de la requérante, les salaires sont mis en preuve par le moyen du dépôt en preuve des contrats d’emploi.) Le jugement entrepris repose surtout sur l’interrogatoire de la représentante de la requérante ainsi que sur des documents et affidavits mis en preuve qui prouvaient que les allégués essentiels de l’action sont soit faux, soit exagérés.
L’opinion du juge d’instance est le sort d’une analyse détaillée de cette preuve. [ 11 ] Le choix de sanctions à imposer une fois que le juge constate un abus, relevait de la discrétion du juge d’instance. Le juge a rejeté l’action. Je n’observe aucune question de principe dans l’exercice de cette discrétion qui tombe dans les critères de l’article 26, al.2 pour accorder la permission d’appel. [ 12 ] En conclusion, aucune question, ni de fait ni de droit, n’est présente qui puisse amener le soussigné à accorder la permission d’appeler dans ces circonstances.
POUR CES MOTIFS : [ 13 ] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE avec dépens. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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