2012 QCCQ 8736, 2012 QCCQ 8736
Opinion
Protection de la jeunesse — 122471 2012 QCCQ 8736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000329-078 DATE : 1 er mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née […] 1994 Requérante et INTERVENANTE 1 , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession […]à ville A, district de A Intimée et A, domiciliée et résidant […] à ville A, district de A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 le la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'adolescente maintenant âgée de dix-sept ans et placée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, demande à la Cour de réviser sa décision et de la confier à sa mère jusqu'à ce qu'elle atteigne ses dix-huit ans, soit jusqu'au 30 avril prochain. [ 2 ] Le 22 septembre 2008, le juge Gilles Gendron rendait une décision par laquelle il confiait l'adolescente à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Depuis cette décision, la situation de l'adolescente a grandement évolué. [ 4 ] D'abord, en juin 2011, l'adolescente a changé de famille d'accueil pour être placée dans un milieu moins encadrant, ce qu'elle réclamait. [ 5 ] L'adolescente a toujours été proche de sa famille: mère, fratrie et grands-parents.
Bien qu'elle ne s'entende pas toujours avec sa mère, elle revient toujours vers elle lorsqu'elle a un problème. Aujourd'hui, à l'audience, le Tribunal a remarqué que la mère et l'adolescente partagent une belle complicité. [ 6 ] Selon l'intervenante de la direction de la protection de la jeunesse, l'adolescente possède de grandes qualités dont la débrouillardise et l'ardeur au travail. [ 7 ] L'adolescente a témoigné pour dire qu'elle travaille actuellement à la [compagnie A]. De plus, elle partage un appartement avec une amie.
Elle a comme projet de continuer ses études pour se diriger vers le droit tout en gardant un emploi pour lui assurer une source de revenu. [ 8 ] La mère désire que sa fille lui soit confiée jusqu'à sa majorité et elle est prête à aider sa fille au besoin. [ 9 ] Après avoir entendu la preuve et pris connaissance du rapport déposé au dossier, en vue de la révision, le Tribunal est d'avis que la situation de l'adolescente a évolué de façon très positive. Le projet de vie proposé par l'adolescente et la direction de la protection de la jeunesse est raisonnable, adéquat et dans l'intérêt de l'adolescente.
Il est également dans son intérêt que la direction de la protection de la jeunesse continue le travail déjà amorcé avec l'adolescente, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 10 ] Pour ces raisons, le Tribunal: [ 11 ] Déclare que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 12 ] Confie l'adolescente à sa mère jusqu'à sa majorité; [ 13 ] Maintient les ordonnances rendues par le juge Gilles Gendron le 22 septembre 2008 dans la mesure où elles sont encore
pertinentes; [ 14 ] Confie la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me JEAN-FRANÇOIS LACASSE, procureur pour la requérante Me JULIE LEMIRE, procureur pour l'intimée Date d’audience : 9 février 2012
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