2021 QCCQ 828, 2021 QCCQ 828
Opinion
Lafrenière c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2021 QCCQ 828 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale» N° : 200-61-232171-197 DATE : 19 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Hugo Lafrenière Requérant c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN DIVULGATION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en divulgation d’éléments de preuve dans le cadre d’une infraction de vitesse au-delà de la vitesse permise établie par un cinémomètre photographique. [1] [ 2 ] Le requérant désire obtenir les documents suivants : • les informations inscrites au registre qui doit être tenu par la Sûreté du Québec conformément au Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques et des cinémomètres photographiques de contrôle de circulation au feu rouge [2] (ci-après le Règlement ) ; • les documents attestant que les agents de la paix qui ont effectué les inscriptions dans le registre ont reçu la formation appropriée [3] . [ 3 ] Le requérant allègue que dans le présent cas, c’est le régime de l’arrêt Stinchcombe [4] qui s’applique alors que selon le poursuivant, c’est celui de l’arrêt O’Connor [5] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Est-ce que le régime de la divulgation applicable est celui de l’arrêt Stinchcombe ou de l’arrêt O’Connor ? Le Tribunal est d’avis que le régime applicable est celui de l’arrêt Stinchcombe et j’expliquerai pourquoi. [ 5 ] S’agissant de renseignements visés par l’arrêt Stinchcombe , est-ce que le poursuivant démontre qu’ils ne sont « manifestement pas pertinents », ou sujets à un privilège? Le Tribunal répond que les renseignements sont manifestement pertinents et ne jouissent pas d’un privilège. J’expliquerai pourquoi.
LE DROIT [ 6 ] Tout accusé a le droit à une défense pleine et entière. Cette protection est enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés [6] . À cet égard, il a droit à la divulgation de la preuve. Il existe deux régimes de la divulgation de la preuve qui imposent des restrictions pour empêcher les recherches à l’aveuglette d’éléments de preuve [7] . [ 7 ] Peu importe le régime, il faut d’abord qu’il soit prouvé que les renseignements recherchés existent. Une fois cette étape franchie,
les deux régimes se distinguent. [ 8 ] Selon l’arrêt Stinchcombe , le poursuivant a l’obligation de communiquer tous les renseignements pertinents se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’intervention de la Cour. Lorsqu’il refuse de divulguer, le Tribunal est saisi par le requérant.
Le fardeau incombe au poursuivant de justifier son refus de communiquer les renseignements en démontrant qu’il n’en a pas le contrôle, qu’ils ne sont manifestement pas pertinents ou qu’ils font l’objet d’un privilège [8] . [ 9 ] Les documents que le poursuivant est tenu de communiquer sont : • ceux communément désignés « les fruits de l’enquête ». Ce sont tous les renseignements se rapportant à l’enquête sur le défendeur ; • ceux qui ne font pas
partie « des fruits de l’enquête », si ces renseignements se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre le défendeur [9] , ainsi que ceux qui permettent au défendeur de réfuter la preuve du poursuivant, de présenter un moyen de défense ou d’envisager autrement la conduite de la défense [10] . [ 10 ] Lorsque les renseignements demandés sont en possession de tiers, c’est le régime de l’arrêt O’Connor qui s’applique. Une requête doit alors obligatoirement être faite à la Cour. La preuve comporte deux étapes. Le requérant doit d’abord démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent.
Les renseignements qui sont raisonnablement susceptibles d’aider le défendeur dans l’exercice de son droit à une défense pleine et entière rencontrent ce critère. Si les renseignements ont une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l’habileté à témoigner d’un témoin, ils franchiront la première étape. Dans l’arrêt McNeil [11] , la Cour suprême indique que ce fardeau est important sans être onéreux. [ 11 ] Lors de la deuxième étape, le juge examine le dossier pour décider si les renseignements devraient être transmis et dans quelle mesure [12] .
C’est l’étape de la vérification de la pertinence véritable. ANALYSE 1-Est-ce que le régime de la divulgation applicable est celui de l’arrêt Stinchcombe ou de l’arrêt O’Connor ? [ 12 ] Voici pourquoi je suis d’avis que le régime applicable est celui de l’arrêt Stinchcombe . [ 13 ] Le poursuivant ne conteste pas que les renseignements recherchés existent. [ 14 ] Les renseignements recherchés ne sont pas de la catégorie des fruits de l’enquête puisque le cinémomètre photographique n’est pas un fruit de l’enquête. Il n’a pas été créé, produit ou même généré pendant l’enquête.
Par ailleurs, il convient de distinguer un élément de preuve du mécanisme qui en permet l’obtention. [ 15 ] Le poursuivant invite le Tribunal à appliquer l’arrêt Gubbins [13] au présent cas. La Cour suprême y conclut que le régime de l’arrêt O’Connor s’applique à la divulgation des informations contenues au registre d’entretien de l’appareil alcootest. Le registre est considéré comme un dossier opérationnel qui n’est pas propre à une enquête [14] . « Les registres sont détenus tant par la GRC que par d’autres tiers.
La GRC conserve des certificats d’inspection annuelle, de même qu’un registre indiquant les dates auxquelles l’appareil a été envoyé pour réparation. Les réparations ne se font toutefois pas aux installations de la GRC même ; les dossiers plus détaillés les concernant sont conservés par des fournisseurs de services tiers. Même dans les commissariats de police où les travaux de réparation sont exécutés sur place, ces renseignements ne sont pas entre les mains du poursuivant [15] ».
Pour ces raisons, elle conclut que les renseignements ne sont pas en la possession ou sous le contrôle du poursuivant. [ 16 ] Dans le présent dossier, l’
article 634.4 du Code de la sécurité routière [16] (ci-après le CSR ) établit que le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique déterminent, par règlement, les conditions et modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques, les renseignements qui doivent être contenus dans un registre, qui doit tenir le registre et qui peut y faire une inscription. [ 17 ] Les articles 1 et 2 du Règlement [17] prévoient que chaque cinémomètre photographique doit être inscrit dans un registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre les renseignements suivants : • la marque, le nom du fabricant, le modèle, le numéro d’identification de l’appareil [18] ; • la date de chaque validation effectuée 6 mois avant son utilisation, le résultat de cette validation ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé.
Cet agent doit avoir reçu une formation appropriée [19] ; • cette validation doit être faite à l’aide d’un appareil externe qui assure que la précision de la mesure de vitesse qu’il enregistre est conforme aux spécifications du fabricant de l’appareil et que les informations qui apparaissent sur les images obtenues sont exactes [20] ; • la date et l’heure de chaque vérification effectuée au cours des 36 heures avant son utilisation et au cours des 36 heures après celle-ci, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui l’a constaté à l’endroit où il est utilisé.
Cet agent doit avoir reçu une formation appropriée [21] ; • la date et le résultat des inspections effectuées pour assurer le bon fonctionnement de même que la date et la description des réparations effectuées [22] ; • l’identification de l’auteur de chaque inscription dans le registre, lequel doit obligatoirement être un agent de la paix [23] .
[ 18 ] Contrairement à la situation dans l’arrêt Gubbins [24] , tous les renseignements demandés sont en possession de la Sûreté du Québec.
La jurisprudence en la matière soutient que lorsque les renseignements sont soit en possession de l’agent, soit qu’ils se rapportent à un service de police ou à l’un de leur mandataire, ils ne peuvent pas être considérés comme détenus par des tiers [25] . [ 19 ] Dans l’arrêt McNeil [26] , la Cour suprême précise que le poursuivant a l’obligation de se renseigner suffisamment auprès de la police lorsqu’il est informé de l’existence de renseignements potentiellement pertinents, se trouvant en la possession de celle-ci. [ 20 ] En 2010 et 2011, dans deux décisions [27] portant sur le refus de divulgation à l’égard des mêmes renseignements que ceux demandés au présent dossier, les juges en ordonnent la communication.
Ils appliquent le régime de l’arrêt Stinchcombe . À la lecture des jugements, il appert que le poursuivant ne réclame pas que le régime applicable soit celui établit dans O’Connor . Les motifs portent uniquement sur la pertinence des renseignements. [ 21 ] Le poursuivant soumet que les changements législatifs adoptés en 2018 modifient le régime de divulgation qui doit être appliqué. Avec égards, le Tribunal ne partage pas ce point de vue.
L’obligation de la tenue d’un registre par la Sûreté du Québec n’a pas été modifiée, ni l’obligation pour les agents de la paix d’avoir reçu une formation appropriée, ni la présomption d’exactitude des informations générées par l’appareil. Les modifications ont trait à l’admissibilité de la preuve ainsi qu’à la fréquence au cours de laquelle les validations et les vérifications sont requises. L’inspection qui devait antérieurement être faite par le fournisseur à tous les 75 jours a été abrogée.
Dorénavant seules les informations relatives à la date et au résultat des inspections effectuées pour assurer le bon fonctionnement sont notées et les documents y afférents doivent être conservés au registre. [ 22 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal est d’avis que le régime établi dans l’arrêt Stinchcombe doit s’appliquer.
Le poursuivant a le contrôle sur la possession des renseignements. 2- S’agissant de renseignements visés par l’arrêt Stinchcombe, est-ce que le poursuivant démontre qu’ils ne sont « manifestement pas pertinents », ou sujets à un privilège? [ 23 ] Le poursuivant n’allègue aucun privilège à l’égard des renseignements recherchés pour justifier son refus.
Il invoque que suite aux enseignements de l’arrêt Gubbins [28] , les mêmes conclusions d’absence de pertinence doivent être constatées. [ 24 ] De façon évidente, il convient d’abord de reconnaître qu’il ne s’agit pas du même type d’appareil à savoir un alcootest et un cinémomètre photographique. [ 25 ] Ma compréhension de l’arrêt Gubbins [29] est que l’opinion du Comité des analyses d’alcool (CAA) a grandement éclairé la Cour sur l’absence de pertinence des registres d’entretien pour ce qui est de savoir si l’alcootest a mal fonctionné [30] .
La preuve d’expert du poursuivant convainc qu’on peut déceler les défaillances de l’appareil en raison des contrôles internes dont sont dotés les appareils [31] . [ 26 ] Lorsque les renseignements sont d’ordre techniques et scientifiques, la preuve d’expert peut démontrer que certains éléments de preuve ne sont pas pertinents relativement à la fiabilité d’une machine [32] .
« En l’espèce, la présentation d’une preuve d’expert en vue d’aider le Tribunal à statuer sur la pertinence constitue un facteur clé qui distingue les présents pourvois d’une certaine jurisprudence voulant que les registres d’entretien soient pertinents (et donc, soumis au régime de communication établi dans Stinchcombe ). » [33] [ 27 ] Ayant appliqué le régime établi dans l’arrêt O’Connor , la Cour suprême ajoute à l’endroit de l’accusé qui a le fardeau de preuve : « Il s’agit là d’une question qui, de par sa nature, est d’ordre technique et scientifique ; elle ne relève pas de la doctrine.
Advenant que, dans le cadre d’une future instance, l’accusé produise une preuve convaincante démontrant que les registres d’entretien sont vraisemblablement pertinents, la communication de ceux-ci pourrait être ordonnée » [34] . [ 28 ] La Cour supérieure [35] a émis une opinion similaire à l’égard du cinémomètre opéré par un technicien qualifié. Dans certaines situations comme une réparation le jour même ou quelques jours avant ou après, elle accueillerait la divulgation pour soulever un doute quant au bon fonctionnement de l’appareil.
L’empêcher catégoriquement en tout temps reviendrait à dire que jamais un défendeur ne pourrait soulever un doute sur le bon fonctionnement du cinémomètre et violerait le droit à une défense pleine et entière. [ 29 ] Dans le présent dossier, le fardeau de preuve appartient au poursuivant. Il n’a pas fait entendre un expert pour démontrer que les renseignements recherchés ne sont pas pertinents pour soulever un doute raisonnable quant à l’exactitude dont jouissent les informations générées par le cinémomètre photographique.
En effet, l’article 332 du CSR prévoit qu’en l’absence de toute preuve contraire, les éléments visibles sur la photographie générée par le cinémomètre photographique, dont le véhicule, la plaque d’immatriculation, la date, l’heure, la voie de circulation, la limite de vitesse et la vitesse enregistrée font preuve de leur exactitude. Il s’agit d’une présomption d’exactitude que le défendeur peut réfuter par une preuve contraire crédible, de nature à soulever un doute raisonnable. [ 30 ] L’appareil est assujetti au Règlement qui prévoit qu’il doit faire l’objet d’une validation, de vérifications et d’inspections.
Elles doivent être colligées dans un registre tenu par la Sûreté du Québec. Seuls les agents de la paix sont autorisés à faire des inscriptions au registre. Les agents de la paix doivent avoir reçu une formation appropriée pour la validation et les vérifications.
Aussi, les documents relatifs aux validations, aux vérifications, aux inspections et aux réparations doivent être conservés dans un registre tenu par la Sûreté du Québec. [ 31 ] De l’avis du Tribunal, le présent cas se distingue des faits de l’arrêt Gubbins [36] en ce que le législateur a prévu dans le texte législatif, la tenue du registre et son contenu par les agents de la Sûreté du Québec [37] .
Ce faisant, les éléments recherchés deviennent directement reliés à la présomption d’exactitude des informations émises par l’appareil cinémomètre photographique. [ 32 ] Dans l’arrêt Gubbins [38] , la Cour suprême rappelle que : « L’expression «manifestement pertinent» ne crée pas une nouvelle
norme de pertinence.
Elle indique plutôt aux policiers qu’ils doivent parfois communiquer des renseignements qui, de par leur nature, dépassent le cadre du dossier d’enquête » [39] . [ 33 ] Tel que mentionné par la Cour supérieure, la gamme de situations susceptibles de faire l’objet d’une preuve contraire en matière de cinémomètre est beaucoup plus étendue qu’en matière d’ivressomètre où elle est limité au bon fonctionnement de l’appareil. [40] [ 34 ] Dans les deux décisions [41] rendues en 2010 et 2011 sur une question en litige identique, les juges ont conclu à la pertinence des renseignements contenus au registre tenu par la Sûreté du Québec pour présenter une défense pleine et entière. [ 35 ] Dans la décision DPCP c.
Hamelin [42] , le juge est saisi d’une requête en divulgation du registre d’entretien et de réparation d’un cinémomètre utilisé par un opérateur qualifié. Il considère que le registre n’est pas pertinent. Il refuse d’appliquer les deux décisions précitées car il fait une distinction entre les faits dont il est saisi et la situation où le registre est expressément prescrit par un règlement, tel que prévu pour le cinémomètre photographique. [ 36 ] Le Tribunal est d’avis que les renseignements sont manifestement pertinents également pour déterminer de la façon de mener la défense.
À ce chapitre, le CSR prévoit que le défendeur peut assigner un agent de la paix, le fournisseur de l’appareil, son fabricant ou toute personne autorisée à en effectuer l’entretien mais il doit d’abord en faire la demande au juge [43] . De plus, il doit convaincre que le témoignage est utile pour que le défendeur bénéficie d’une défense pleine et entière [44] .
La communication au préalable des renseignements demandés pourra servir à prendre une décision à cet égard [45] . [ 37 ] Concernant la formation appropriée des agents de la paix qui effectuent les validations et les vérifications des appareils cinémomètres photographiques, le Tribunal est d’avis que la même procédure qu’en matière de qualification du cinémomètre radar doit s’appliquer.
La Cour d’appel [46] indique que le poursuivant n’a pas à faire la preuve de la qualification du technicien du cinémomètre devant le juge du procès, la simple mention qu’il est qualifié est suffisante. [ 38 ] Bien qu’une preuve portant sur le contenu de la formation puisse être instructive, elle n’est pas pertinente [47] . Le contre- interrogatoire de l’agent au procès peut permettre de contre-interroger l’agent sur ses compétences. [ 39 ] En dernier lieu, le Tribunal fait la remarque suivante.
Le paragraphe 2 de l’article 2 du Règlement prévoit que les documents relatifs à la validation, à la vérification, aux inspections et aux réparations de l’appareil sont conservés dans un registre tenu par la Sûreté du Québec. Or, le requérant ne précise pas que ces documents lui soient communiqués. [ 40 ] La compréhension du Tribunal est que le législateur précise qu’il y a un registre pour la tenue des renseignements et un registre pour conserver les documents , vu le choix des mots différents utilisés par le législateur.
Il est possible que malgré la distinction faite par le législateur, un seul registre contienne les inscriptions et les documents réunis. Le Tribunal n’est pas en mesure de le déterminer puisqu’aucun témoin n’a été entendu à ce sujet. [ 41 ] De l’avis du Tribunal, les documents sont la suite logique des inscriptions des renseignements au registre. Puisque le Tribunal conclut que les renseignements inscrits au registre sont manifestement pertinents, les documents le sont tout autant. Pour ce motif, le Tribunal ajoute un item à la liste du requérant.
CONCLUSIONS [ 42 ] Le Tribunal accueille la présente requête et ordonne au poursuivant de communiquer au requérant : 1. Une copie des inscriptions au registre tenu par la Sûreté du Québec pour les cinémomètres photographiques TraffiStar SR 590, numéro d’identification MTQ002041, code site 0032RAA1, ayant capté la vitesse du véhicule de Me Hugo Lafrenière, comprenant notamment : a. Les renseignements relatifs à la validation survenue au cours des 6 mois qui précèdent les dates de leur utilisation le 18 mai 2019 ; b.
Les renseignements relatifs aux vérifications survenues 36 heures avant et après la date 18 mai 2019 ; c. Les renseignements relatifs aux inspections et aux réparations pour la période de 3 mois avant et après le 18 mai 2019. 2. La mention dans un document qui identifient le nom des agents de la paix qui ont effectué les inscriptions dans le registre susmentionné et qu’ils ont reçu une formation appropriée et la date à laquelle elle a été complétée pour chacun d’eux. 3.
Une copie des documents relatifs à la validation, aux vérifications, aux inspections et aux réparations relativement à l’appareil identifié pour les périodes de temps précédemment spécifiées. Le tout, dans un délai de 30 jours du présent jugement. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Rafael Villemure Beaudoin Procureur du requérant
Marc-Olivier Vachon-Lavallée Procureur de l’intimé Date d’audience : Le 29 janvier 2021
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