2018 QCCA 896, 2018 QCCA 896
Opinion
Vaillancourt c. Blackburn 2018 QCCA 896 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009602- 175 (150-17-003439-178) DATE : 4 JUIN 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MARIE-JOSÉE VAILLANCOURT APPELANTE – Défenderesse c.
LAVAL BLACKBURN INTIMÉ – Demandeur et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Martin Dallaire), qui rejette sa demande en rejet de la demande en justice introduite par l’intimé Laval Blackburn [1] . [ 2 ] La question posée par le pourvoi est de déterminer si la chute de l’intimé Laval Blackburn, alors qu’il déneige son véhicule automobile dans le stationnement de l’immeuble appartenant à l’appelante, constitue un accident d’automobile couvert par la
Loi sur l’assurance automobile [2] (la « Loi ») ou un accident dont la responsabilité incombe personnellement à l’appelante. [ 3 ] Pour une meilleure compréhension du litige, il est utile de rappeler les dispositions pertinentes de la Loi :
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: «accident» : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; «automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails; […] «préjudice causé par une automobile» : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du préjudice causé par l’acte autonome d’un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile; […] 83.57. Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal. […] 1.
In this Act, unless otherwise indicated by the context, “accident” means any event in which damage is caused by an automobile; “automobile” means any vehicle propelled by any power other than muscular force and adapted for transportation on public highways but not on rails; “damage caused by an automobile” means any damage caused by an automobile, by the use thereof or by the load carried in or on an automobile, including damage caused by a trailer used with an automobile, but excluding damage caused by the autonomous act of an animal that is part of the load and injury or damage caused to a person or property by reason of an action performed by that person in connection with the maintenance, repair, alteration or improvement of an automobile; […] 83.57.
Compensation under this title stands in lieu of all rights and remedies by reason of bodily injury and no action in that respect shall be admitted before any court of justice. […] [ 4 ] L’accident se produit le 8 mars 2014. [ 5 ] L’intimé Laval Blackburn doit reconduire une amie qui est chez lui depuis la veille. Il sort donc de son appartement vers 10 h du matin pour déneiger son véhicule, pendant que son amie l’attend à l’intérieur. La surface du stationnement est enneigée et glacée. [ 6 ] Parvenu à son véhicule, un Toyota Tacoma, il enlève d’abord un peu de neige sur le pare-brise avant.
Il y entre ensuite, le démarre et le recule pour dégager son stationnement. Il entreprend le déneigement en balayant d’abord la vitre avant du côté conducteur, puis celle à l’arrière du même côté. Il contourne ensuite son véhicule par l’arrière en vue de déneiger le côté du passager. Il déneige la vitre avant du côté passager en se tenant au camion et au moment de déneiger la vitre arrière du même côté, il glisse et chute sur le sol. [ 7 ] Il éprouve alors des difficultés à se mobiliser et regagne de peine et de misère son logement.
Après avoir enveloppé son pied d’un bandage, il retourne à son véhicule accompagné de son amie. Il la reconduit à son domicile et se dirige immédiatement vers le centre hospitalier. [ 8 ] Il présente une demande d’indemnisation à l’intimée, Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») qui refuse, le 19 octobre 2016, de reconnaître l’événement comme étant un accident d’automobile.
L’intimée SAAQ considère plutôt que l’action de déneiger est une manœuvre d’entretien de l’automobile couverte par les exceptions prévues par la Loi . [ 9 ] L’intimé Laval Blackburn dépose donc une action en justice devant la Cour du Québec, puis devant la Cour supérieure en raison d’une augmentation de ses dommages. Il tient l’appelante responsable du préjudice causé par la chute dans le stationnement de son immeuble et lui réclame la somme de 87 335,31 $.
L’appelante riposte en présentant une requête en rejet, au motif que la cause d’action résulte d’un accident d’automobile et que l’intimé Laval Blackburn aurait dû diriger sa réclamation vers l’intimée SAAQ, seule autorité
compétente en la matière. Le jugement entrepris [ 10 ] Le juge de première instance rejette la requête en rejet de la demande en justice de l’appelante au motif que l’intimé Laval Blackburn ne faisait pas usage de son véhicule au moment de sa chute. Il conclut que le déneigement d’un véhicule inerte ne peut constituer son usage et qu’il s’agit, par ailleurs, d’un geste d’entretien, visé par les exceptions prévues par la Loi .
Le préjudice causé par l’usage de l’automobile [ 11 ] En tenant les faits pour avérés, sommes-nous en présence d’un préjudice causé par l’usage de l’automobile au sens de la Loi ? [ 12 ] Dans Westmount (Ville) c. Rossy [3] et Godbout c. Pagé [4] , la Cour suprême du Canada qualifie la
Loi sur l’assurance automobile de loi remédiatrice à caractère social qui doit recevoir une interprétation large et libérale. [ 13 ] Dans Rossy , la Cour Suprême avalise les principes formulés par le juge Baudouin dans Productions Pram inc. c.
Lemay [5] , au sujet de la causalité particulière de la Loi : [27] Le juge Baudouin a analysé la jurisprudence et en a extrait les principes suivants quant à la notion de causalité dans le contexte de la Loi : • La détermination du lien causal reste une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce; • L’application de la loi ne requiert pas que l’automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime; • Il n’est pas nécessaire que l’automobile ait été en mouvement au moment où le dommage a été causé.
Le rôle actif ou passif du véhicule n’est pas un critère déterminant du lien de causalité; • Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance; • Le simple usage de l’automobile, c’est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l’application de la loi. Le concept de « dommage causé par l’usage de l’automobile » est plus large que celui de « dommage causé par l’automobile »; • Il n’est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même.
Il suffit qu’il se soit réalisé dans le cadre général de l’usage de l’automobile (p. 1742). [ 14 ] Comme le souligne à juste
titre le juge Dufresne dans Brisson c. Recyclage de papier Rive-Sud [6] , la réponse qui parfois devrait couler de source n’est pas toujours aussi évidente : La réponse devrait couler de source, mais en cette matière, le débat est souvent à refaire, puisque l’application du droit aux faits impose de s’interroger sur la portée de la Loi et, par conséquent, de trouver la solution correcte. Les juristes jonglent parfois avec le droit et les faits. Si les cas évidents n’ont généralement pas d’histoire, les autres, plus limites, hantent les palais de justice.
La difficulté s’accroît lorsque la question en jeu est liée à la notion d’usage du véhicule automobile. [ 15 ] Il poursuit en écrivant que le lien de causalité sui generis doit se rattacher à l’usage du véhicule automobile : En résumé, la Loi doit recevoir une interprétation large et libérale, qui soit plausible et logique, et dont l’application se fonde sur l’existence d’un préjudice causé par une automobile. Encore faut-il, bien évidemment, que ce lien se rattache à l’usage d’un véhicule automobile.
Voilà où, parfois, à l’analyse des faits, survient le choc entre la résultante de cette analyse – la conclusion découlant de la grille d’analyse – et la logique familière. [7] [ 16 ] Ainsi, compte tenu de l’interprétation large et libérale de la Loi , les tribunaux enseignent que le préjudice causé par l’ usage de l’automobile ne nécessite pas la présence de la personne à bord de celle-ci [8] , non plus que sa présence au volant [9] .
De plus, « [i]l n’est pas nécessaire, au moment où le dommage a été causé, que l’automobile ait été en mouvement, soit par son dynamisme propre, soit par le biais de l’activité humaine » [10] . [ 17 ] Le préjudice subi par l’intimé en chutant lors du déneigement de son automobile est-il causé par son usage? [ 18 ] L’activité de déneigement accomplie par l’intimé est ici intimement reliée à l’usage de son automobile. La preuve n’indique pas clairement si le véhicule de l’intimé est toujours en marche au moment de la procédure de déneigement.
Il n’en demeure pas moins que le véhicule est déblayé aux fins de son usage imminent, puisque l’intimé souhaite aller reconduire son amie chez elle. Recouverte de neige, l’usage de l’automobile est tributaire de son déneigement. Qui plus est, le déneigement apparaît comme une mesure nécessaire pour permettre une utilisation sécuritaire de l’automobile et conforme au Code de la sécurité routière [11] .
Le préjudice subi, pour reprendre les propos du juge Baudouin dans Pram , s’appuie sur une interprétation plausible et logique de la Loi . [ 19 ] Cette situation n’est pas en soi différente de celle d’un automobiliste qui, chemin faisant, immobilise son véhicule sur la voie d’accotement, pour y enlever la neige ou le verglas accumulé sur les rebords du pare-brise et qui, au moment d’accomplir ce geste, chute et s’inflige un préjudice corporel. [ 20 ] La Cour estime que le préjudice subi par l’intimé en chutant lors du déneigement de son automobile a été causé par son usage.
Il s’agit donc d’un accident couvert par la Loi . [ 21 ] En concluant que la chute occasionnée par le déneigement d’un véhicule inerte n’est pas un préjudice causé par l’usage de
l’automobile, le juge de première instance commet une erreur qui justifie l’intervention de la Cour. L’action reliée à l’entretien d’une automobile [ 22 ] La SAAQ soutient subsidiairement que l’opération de déneiger une automobile est une action reliée à son entretien. La Loi exclut cette action de la définition de « préjudice causé par une automobile » [12] . [ 23 ] L’exception d’entretien a été ajoutée à l’
article 1 de la Loi par la Loi modifiant la
Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions législatives [13] de 1989. Cette exception est alors rédigée ainsi : « dommage causé par une automobile » : tout dommage causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du dommage causé par l’acte autonome d’un animal faisant
partie du chargement ou en raison de travaux d'entretien ou de réparation d'une automobile ; [14] [Soulignements ajoutés] [ 24 ] En 1992, le législateur adopte la Loi modifiant la
Loi sur l'assurance automobile et la Loi modifiant la
Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives [15] , qui a pour effet de modifier ainsi l’
article 1 de la Loi : « dommage causé par une automobile » : tout dommage causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du dommage causé par l’acte autonome d’un animal faisant
partie du chargement et du dommage causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile ; [16] [Soulignements ajoutés] [ 25 ] En 1999, le législateur remplace le terme « dommage » dans cette définition par le terme « préjudice » [17] . [ 26 ] S’agissant d’une exception à l’application de la Loi, la notion d’« action de cette personne reliée à l’entretien » doit être interprétée restrictivement. C’est ce qu’affirme la Cour dans l’arrêt Société de l'assurance automobile du Québec c.
Circuit Mont- Tremblant inc. [18] . Puisque la Loi doit être interprétée de manière large et libérale, les exceptions au régime doivent être, quant à elles, interprétées restrictivement [19] , c’est-à-dire « pour ce qu’elles sont, sans ajouter à leur sens, […] rigoureusement, à la lettre et sans aller au-delà du texte » [20] . Dans l’exercice d’interprétation, il faut donc « choisir le sens qui limite la disposition, plutôt que celui qui lui accorde un sens plus large » [21] . [ 27 ] Une fois cela dit, quelle acception doit-on conférer au mot « entretien »? [ 28 ] Le mot « entretien » est ainsi défini : « 1.
Action de maintenir une chose en bon état , de fournir ce qui est nécessaire pour y parvenir : L'entretien d'un parc. [...] » [22] , « 1. Action de maintenir en bon état . L'entretien de sa voiture . […] Ne pas confondre avec le nom maintenance , ensemble des moyens d'entretien utilisés dans le but de maintenir un système, un matériel technique en état de fonctionnement normal » [23] , « 2. Soins, réparations, dépenses qu'exige le maintien (de qqch.) en bon état .
Entretien des routes, des ponts, d'un immeuble, d'une voiture, d'une machine. [...] » [24] , « Action de tenir, de conserver en bon état » [25] . [ 29 ] Quelle interprétation les tribunaux ont-ils donnée à l’expression « action de la personne reliée à l’entretien »? [ 30 ] Dans Guichard c. Domaine de Parc Cloverdale [26] , le juge Peacock de la Cour supérieure affirme que « the actions taken by the Plaintiff in this case to remove the snow are exempt from the application of this
article since they are covered by the specific exemption of “l’entretien d’une automobile” » [27] . En effet, considérant le sens ordinaire du mot « entretien », il conclut que : « removing snow from a vehicle in a Quebec winter is an aspect of maintenance related to ensuring the functionality of the automobile as a means of transport » [28] . [ 31 ] De plus, dans l’affaire D.T. c. Québec (Société de l'assurance automobile) [29] , le requérant, souhaitant dégager la neige au bas du pare-brise , pose sa main sur le cadre de sa portière pour se garantir.
Un coup de vent referme alors subitement la porte sur ses doigts encore posés sur le cadre de la portière. Le TAQ fait sienne la conclusion de la juge Nicole Gibeault de la Cour du Québec, dans un jugement inédit, selon laquelle « […] lorsque le législateur a parlé d’une personne qui pose une action reliée à l’entretien, […] le déneigement d’une automobile fait clairement
partie de cette définition. […] » [30] et affirme : [20] Il est évident que le préjudice est conséquent à l’action du requérant reliée à l’entretien. N’eût été des moyens pris pour faire le dégagement de la neige accumulée dans la
partie inférieure du pare-brise, le requérant n’aurait pas vu la portière se refermer par le vent et heurter les doigts de sa main droite. [31] [Soulignements ajoutés] [ 32 ] Puis, dans l’affaire C.R. c. Québec (Société de l'assurance automobile du Québec) , le TAQ décide que la chute du requérant, survenue alors qu’il déneige son véhicule , ne constitue pas un accident d’automobile au sens de la Loi , parce qu’« [i]l effectuait une opération d’entretien » [32] . [ 33 ] Enfin, dans Dorion c.
Mascouche (Ville de) , le juge Mongeon de la Cour supérieure, après avoir affirmé que le préjudice découlant de l’opération de déneiger un véhicule ne peut être causé par une automobile, souligne que « [ l]e déneigement d’un véhicule n’est pas considéré par le Tribunal administratif du Québec comme un usage mais bien comme un entretien » [33] . [ 34 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour ne partage pas l’avis selon lequel l’opération de déneiger une automobile est nécessairement une action reliée à son entretien. [ 35 ] Suivant les définitions des dictionnaires, l’entretien exprime l’idée de maintenir ou de conserver le véhicule automobile en bon
état. Pour ce faire, la notion d’entretien implique généralement des actions périodiques au caractère durable variant en fonction du kilométrage de l’automobile ou de sa durée d’utilisation. [ 36 ] À
titre d’exemples, la vidange de l’huile à moteur, le remplacement du filtre à l’huile, l’inspection et le remplissage, le cas échéant, des systèmes de refroidissement, de freins, de servodirection sont des actions reliées à l’entretien dont le dessein est de maintenir ou de conserver l’automobile en bon état. [ 37 ] L’action de déneiger un véhicule ne s’inscrit pas dans le sillage de ces gestes. L’action de déneiger est reliée à l’usage de l’automobile et non à son maintien en bon état.
Par analogie, il ne viendrait pas à l’esprit d’un concessionnaire automobile ou d’un garagiste d’offrir, dans la gamme de ses services d’entretien, le déneigement de l’automobile. L’interprétation du mot « entretien » comme comprenant le déneigement d’une automobile ne respecte pas la règle selon laquelle les exceptions à la Loi doivent s’interpréter de manière restrictive. [ 38 ] En outre, ces considérations se conjuguent avec la règle d’interprétation des « mots associés » (« noscitur a sociis »).
Cette règle requiert l’interprétation d’un terme en considérant les termes voisins, puisque son sens est révélé par son association à ces autres termes. La démarche consiste à chercher une caractéristique commune entre ces termes et à s’appuyer sur cette caractéristique pour en restreindre le sens à leur dénominateur commun le plus général [34] . [ 39 ] Le mot « entretien » est le premier d’une énumération qui comprend également les mots « réparation, modification et amélioration ».
Le mot « réparation » signifie l’« action de réparer quelque chose d'endommagé » [35] , le mot « modification » réfère à une « intervention faite sur quelque chose, qui le modifie, le transforme, le change plus ou moins sans en altérer la nature essentielle » [36] et le mot « amélioration » est défini comme une « modification, [un] changement qui améliorent » [37] .
Dans chacune des définitions, nous retrouvons une idée d’action unique ou ponctuelle dont l’effet est durable, ce qui laisse voir que le législateur avait en tête des opérations qui ne sont pas de la nature du déneigement, procédure qui doit être effectuée de façon répétée et sans effet durable en période hivernale. [ 40 ] L’action de l’intimé Laval Blackburn de déneiger son automobile n’est donc pas reliée à son entretien, mais à l’usage immédiat qu’il s’apprête à faire, et n’est pas visée par l’exception du « préjudice causé par une automobile » inscrite à l’
article 1 , 5 e alinéa de la Loi . Il s’agit d’un accident couvert par la Loi et le préjudice de l’intimé Laval Blackburn doit être indemnisé par la SAAQ. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice contre l’intimée, Société de l’assurance automobile du Québec; [ 42 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure prononcé le 20 juillet 2017; [ 43 ] REJETTE la requête introductive d’instance modifiée de l’intimé Laval Blackburn, sans frais vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Sarah Audet-Therrien Me Jean-François Pichette Weidenbach, Leduc, Pichette Pour l’appelante Me Dominic Riverin Gagnon et Associés Avocats Pour l’intimé, Laval Blackburn Me Luc Lemelin Me Maryse Drapeau Boisvert, Gauthier Pour l’intimée, SAAQ Dates d’audience : 8 et 11 mai 2018
Loading document…