2014 QCCQ 18474, 2014 QCCQ 18474
Opinion
Protection de la jeunesse — 146543 2014 QCCQ 18474 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012672-143 200-41-012673-141 200-41-012674-149 DATE : 13 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].01) Y ([…].05) Z ([…].11) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X, Y et Z, âgés respectivement de 12 ans, 8 ans et 3 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par toutes les parties présentes à l'audience. [ 2 ] Depuis la rupture des parents en août 2013, la relation entre les père et mère est demeurée plutôt conflictuelle jusqu'à récemment où il a été constaté une bien meilleure entente entre eux, entente que les enfants apprécient puisqu'elles étaient directement affectées par le conflit existant entre les parents. [ 3 ] Les parents apparaissent maintenant moins envahis par leurs difficultés personnelles, par le conflit et davantage en mesure de prendre du recul afin de mieux se centrer sur les besoins des enfants. [ 4 ] Les parents ont, certes, toujours certaines craintes l'un envers l'autre, mais devront apprendre à les exprimer sans en faire un enjeu qui pourrait affecter les enfants.
Ils seront soutenus à cet égard par les intervenants de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La mère devra diminuer ses inquiétudes face au père, développer son autorité, le père, de son côté, devra apprendre à faire preuve de plus de souplesse dans son encadrement et offrir une meilleure collaboration avec les divers intervenants. [ 6 ] Les semaines récentes permettent de croire que, de façon générale, la situation continuera à évoluer favorablement dans la
mesure où, bien sûr, la collaboration entre les parents et les intervenants se maintienne. [ 7 ] Considérant la teneur des admissions, de la preuve documentaire, considérant les besoins ainsi que l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial suivant entente entre les parents quant à la garde partagée; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Lavoie pour les enfants Me Denis Richard, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-08-13
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