2022 QCCQ 8404, 2022 QCCQ 8404
Opinion
R. c. Jean 2022 QCCQ 8404 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-121069-217 DATE : 1 er NOVEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. MAXIME JEAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Mise en garde Le dossier est frappé d’une ordonnance en vertu de l’
article 486.4(1) a)
i) du Code criminel [1] interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante. Table des matières Table des matières 2 1.
Sommaire des circonstances de l’infraction 3 2. La peine recherchée 6 3. La déclaration de la plaignante concernant les dommages causés 6 4. Le témoignage du défendeur 8 5. Principes applicables 9 6. Analyse 10 – La gravité objective 10 – La gravité subjective 11 – Les facteurs aggravants 11 – Les facteurs atténuants 12 7. La peine 14 8. Conclusion 18
[ 1 ] Le 25 mai 2022, au terme d’un procès, le Tribunal déclare le défendeur coupable d’avoir agressé sexuellement la plaignante (Mme A), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel (le Code ). [ 2 ] Pour les motifs énoncés au jugement portant sur le verdict [2] auquel il renvoie in extenso , le Tribunal conclut à l’incapacité de Mme A de formuler un consentement éclairé à l’activité sexuelle en raison d’une intoxication par absorption d’alcool et de boisson énergisante alcoolisée. [ 3 ] Sans reprendre ici les faits dans leur intégralité et les questions litigieuses auxquelles ils ont donné lieu, un
sommaire des circonstances de l’infraction s’impose aux fins de la détermination de la peine. 1.
Sommaire des circonstances de l’infraction [ 4 ] Le 30 mars 2018, Mme A passe une
partie de la soirée chez J... L..., un ami, qui l’a invitée chez lui. Elle y fait la connaissance du défendeur, un ami de longue date de J... L.... L’ambiance est à la fête. On écoute de la musique, on s’amuse, notamment tantôt avec un jeu vidéo tantôt avec un jeu d’habileté auquel Mme A participe. Tous trois consomment du rhum et des « shooters » d’une boisson énergisante à base de vodka. [ 5 ] En fin de soirée, le trio se déplace dans un bar. Mme A s’estime « vraiment saoule ». Au bar, elle est malade dans la salle de bain. Elle fait part au défendeur ne pas se sentir bien.
Le seul objectif l’animant à cet instant, « c’est d’aller se coucher ». [ 6 ] Suivant son témoignage, J... L... lui offre de passer la nuit chez lui. Elle n’est pas en état de conduire sa voiture garée près du domicile de J... L.... [ 7 ] Le défendeur intervient et lui propose plutôt de l’héberger chez lui. Suivant la preuve, J... L... et Mme A ont entretenu pendant une certaine période des relations intimes. Bien qu’elle déclare être amoureuse, à l’époque, de J... L..., Mme A se fait une raison, car celui-ci s’apprête à vivre en couple; elle se résout à ne conserver que des liens d’amitié.
Ce contexte explique l’offre du défendeur. Il est jugé déplacé, dans les circonstances, que Mme A passe la nuit chez J... L.... [ 8 ] Le Tribunal reprend au texte des passages du jugement sur le verdict se rapportant aux faits survenus au domicile du défendeur, tel qu’il appert du témoignage de Mme A : [ 27 ] Madame A accepte finalement l’offre du défendeur. Elle occupera la chambre; le défendeur dormira dans le salon. Elle ne se souvient pas être montée et descendue du taxi l’ayant amenée chez le défendeur. Un tiers l’informera de ce fait.
Elle souligne que l’alcool aura occulté notablement sa mémoire des faits et en aura embrouillé sa chronologie. [ 28 ] Ainsi, le premier souvenir dont elle se remémore une fois chez le défendeur, c’est de voir dans son salon un large téléviseur. Ensuite, le défendeur lui donne un verre d’eau et lui fait faire le tour du propriétaire, notamment la chambre où elle va dormir. Elle se rappelle qu’elle utilise un rince-bouche dans la salle de bain, mis à sa disposition par le défendeur lui faisant la remarque qu’elle en a besoin.
Elle se souvient aussi de porter un t-shirt bleu, trop grand pour elle, appartenant au défendeur. Elle ne se souvient pas si elle porte des vêtements sous le chandail, et pas davantage comment elle se retrouve ainsi vêtue. [ 29 ] Un autre souvenir la ramène dans la cuisine où elle boit un verre d’eau. Le défendeur s'y trouve aussi. Elle ne souvient pas de la conversation, s’il en est. Elle chancèle un peu, a sommeil, ne se sent pas bien et la tête « lui tourne » encore. Le défendeur suggère qu’elle aille se coucher.
Elle tombe lourdement de travers sur le lit. [ 30 ] Le souvenir suivant : étendue à la tête du lit, le défendeur est allongé sur elle. Elle voit sa barbe, mais ne se convainc pas tout de suite que cet instant correspond à la réalité. Elle évoque le rêve. Mais la barbe, le poids du corps contre elle, l’haleine du défendeur et le logo du « t-shirt » qu’il porte, ainsi que la sensation de la pénétration, dissipent toute confusion. Elle essaie de bouger, de parler, en vain. Elle finit par s’endormir. [ 31 ] Le prochain souvenir se rapporte à une séquence sur le lit.
Le défendeur la maintient sur lui, à califourchon en quelque sorte; il la retient par les hanches, et d’une main lui relève la nuque. Elle décrit le haut de son corps inclinant vers l’arrière que le défendeur ramène vers lui. Et de ses mains, il imprime à son corps un mouvement de va-et-vient. Elle ne peut pas répondre au défendeur qui lui demande si « ça va bien »; il ne s’arrête pas. [ … ] [ 33 ] Elle se sent toujours nauséeuse et « la tête lui tourne encore ». Elle se réveille nue sous les draps ou la housse de couette. Elle croit le défendeur au salon, ce qui n’est pas le cas.
Il est établi qu’il devait rejoindre J... L... au bar après l’avoir raccompagnée. Elle est de nouveau malade dans la salle de bain de l’appartement après le départ du défendeur. [ 34 ] Elle envoie un message texte à des amies leur disant ce qui est arrivé et demande si quelqu’un peut venir la prendre. Mais ne connaissant pas l’adresse de l’appartement, elle rejoint J... L... au téléphone, lui confie ce qui s’est passé et lui demande de venir la prendre chez le défendeur.
En l’attendant, elle ramasse ses affaires et enfile le t-shirt bleu, retrouvé au sol dans la chambre à coucher. [ 9 ] Le défendeur ne nie pas qu’il y ait eu une activité sexuelle, la pénétration vaginale exceptée. À cet égard, le Tribunal a déterminé que les faits ne démontraient pas hors de tout doute raisonnable que l’activité sexuelle a comporté une pénétration vaginale. [ 10 ] Le défendeur réfute l’argument fondé sur l’incapacité de Mme A de donner un consentement valide à l’activité sexuelle. Il
soutient que Mme A se révèle réceptive et participative. [ 11 ] Voici les passages du jugement sur le verdict qui rendent la version du défendeur sur les circonstances ayant donné lieu à l’accusation : [ 79 ] Il n’a pas vu Mme A être malade ni avoir obtenu une information de cette teneur. Elle lui semble « bien » sur le plan de l’intoxication; c’est davantage la tristesse, les larmes aux yeux qu’il constate. [ 80 ] Il appelle donc un taxi pour se rendre chez lui. Chemin faisant, elle utilise l’application Messenger sur son cellulaire. Il ne sait pas quelle heure il est au moment de quitter le bar.
Selon lui, ils y sont restés au moins une heure. [ 81 ] Une fois à destination, il présente l’appartement à Mme A. Lorsqu’elle est dans la salle de bain, il lui apporte un verre d’eau, de l’Advil et un rince-bouche, conformément à sa routine personnelle d’en utiliser avant d’aller dormir. Elle ne semble pas accuser « une intoxication élevée ». [ 82 ] Elle s’approche de lui; elle le remercie d’avoir pris soin d’elle. Il s’aperçoit « qu’elle s’avance un peu vers lui »; il réagit en disant « êtes-vous certaine que vous voulez faire ça »; et à cet instant, elle « procède » pour l’embrasser.
À une remarque de son avocate, il reprend sa réponse, les mots exacts étant « es-tu sûre que tu veux faire ça? ». [ 83 ] Ils s’embrassent; il caresse sa poitrine. Ils se déplacent vers la chambre à coucher, continuent à s’embrasser. Elle s’étend sur le lit; il la masturbe; et elle, aussi sur et sous le sous-vêtement. Il lui retire son sous-vêtement, Mme A l’aidant en relevant le bassin. Après avoir retiré lui-même son sous-vêtement, il s’approche d’elle, l’embrasse sur les cuisses, la poitrine.
Il se frotte contre elle pour obtenir une érection optimale et la lubrifier. [ 84 ] Pendant ces ébats, elle émet des sons de satisfaction jusqu’au moment où s’apprêtant à l’embrasser dans le cou et projetant « de faire l’amour », il constate qu’elle a les yeux fermés. Il l’appelle à deux reprises en prononçant son prénom; il déduit qu’elle n’en a plus envie. Il se retire tout en l’assurant qu’elle peut dormir, étant entendu que le lendemain, il la conduira comme prévu chez J... L.... Elle se retourne dans le lit et murmure un son qu’il interprète comme un acquiescement.
En fait, il croit qu’elle feint de dormir. [ 85 ] Selon lui, l’activité sexuelle se déroule en dedans d’une quinzaine de minutes. Il nie qu’il y a eu pénétration de même que l’avoir maintenue assise sur lui. [ 12 ] Le Tribunal n’a pas cru le défendeur et a rejeté son témoignage. Il a déterminé que « Mme A ne disposait pas de la capacité de faire un choix libre et éclairé à une activité sexuelle » [3] . 2.
La peine recherchée [ 13 ] Le poursuivant requiert une peine de 18 mois d’emprisonnement à la lumière des facteurs aggravants et de la jurisprudence dominante de laquelle se dégagent des fourchettes de peines imposées en matière d’agression sexuelle, catégorisées selon la gravité des circonstances [4] . [ 14 ] Le défendeur propose de s’écarter de la fourchette des peines applicable au vu des facteurs atténuants et de la prise en compte notamment de l’objectif de réinsertion sociale.
Il suggère une peine de 90 jours d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation de trois ans, supervisée pendant deux ans, incluant la condition d’accomplir 100 heures de service communautaire devant être effectuées dans un délai de 18 mois. [ 15 ] Il soutient qu’une telle peine à priori clémente, sans être en soi à exclure, n’en répond pas moins dans les circonstances aux objectifs pénologiques en cause. 3.
La déclaration de la plaignante concernant les dommages causés [ 16 ] Conformément à l’ article 722(1) du Code , Mme A lit à l’audience une déclaration qui fait connaître le désarroi dans lequel l’a plongée l’agression ainsi que la souffrance et l’amertume qui s’en sont suivies. Le Tribunal en retient :
a) Répercussions d’ordre émotif – Tout de suite après l’événement • Peur pour sa sécurité; • Grande perte de sommeil; • Insomnie et cauchemars; • Absentéisme à l’école sur plusieurs semaines; • Isolation à son domicile;
• Honte et culpabilité; pleure fréquemment. – Deuxième période dans les mois et années qui ont suivi l’événement • Déni, anxiété, honte « par rapport à l’agression »; • Perte de confiance à l’égard des gens; • Comportements autodestructeurs : mutilation, refus de s’alimenter, comportements sexuels non sécuritaires; • Suivi psychologique serré; • Crises de panique. – Troisième période : maintenant • Vit « encore beaucoup de honte »; • Continue à traiter l’anxiété; • Tics verbomoteurs accrus entre octobre 2020 et mars 2022 reliés à cette anxiété; • Continue à « lutter tous les jours contre les pensées intrusives » qui l’amènent à ne pas manger ou à se faire du mal; • Difficulté à faire confiance aux gens; • Fait encore beaucoup de cauchemars; • Difficulté à vivre toutes les démarches judiciaires qui lui font revivre le traumatisme subi; • Prise de médication pour anxiété, dépression et trouble de stress post-traumatique; • Colère contre le défendeur, J...
L... et le système « de justice » l’obligeant à revivre les événements « souvent et en détail ».
b) Répercussions d’ordre physique • Perte d’appétit et de poids; • Rendez-vous et examens médicaux éprouvants dans les semaines suivant l’agression; • Cicatrices permanentes consécutives aux « comportements autodestructeurs ».
c) Répercussions d’ordre économique • Elle doit assumer la plus grande
partie du coût de sa médication non couverte par le régime public; • Arrêt de travail « pendant les démarches judiciaires » et perte conséquente de revenu. [ 17 ] Rien de cette déclaration n’est remis en question à l’audience. 4. Le t É moignage du d É fendeur [ 18 ] Témoignant à l’audience, le défendeur âgé de 32 ans (28 au moment des faits) n’a aucun antécédent judiciaire. [ 19 ] Il grandit dans un milieu harmonieux et sans histoire.
Le divorce de ses parents survenu il y a neuf ans n’emporte pas de conséquences graves sur l’équilibre familial. [ 20 ] Il partage sa vie avec une compagne dont il fait connaissance en juin 2018. En juillet 2020, le couple achète une maison. Il projette de fonder une famille. Les procédures judiciaires et le verdict de culpabilité s’avèrent un pavé dans la mare pour leurs projets de vie. [ 21 ] Technicien en loisirs, le défendeur doit démissionner de son emploi à la suite du verdict de culpabilité, à défaut de quoi il aurait été congédié. Jusqu’alors, il occupe un poste au sein d’un CHSLD local.
Il agit auprès de personnes aînées. Depuis juillet 2022, il est au service à temps plein d’une entreprise dans le domaine de la construction. [ 22 ] La perspective d’une peine privative de liberté fait naître une source d’inquiétude sur le plan financier en ce que le couple, privé de l’entrée d’un salaire, risquerait de ne plus être en mesure d’assumer ses obligations hypothécaires. En outre, il faut envisager de différer l’arrivée d’un premier enfant. [ 23 ] Au cours de l’année 2019, souffrant de dépression, induite, évoque-t-il, par un « trop-plein », il s’absente du travail pendant cinq mois.
Il consulte un travailleur social. Il prend une médication d’antidépresseur pendant un an.
[ 24 ] Sa compagne et lui vivent péniblement le processus judiciaire, vecteur de stress et d’incertitude. [ 25 ] Des lettres (pièces SD-1, SD-2, SD-3 et SD-4) déposées au dossier, émanant de ses proches et d’une personne qu’il a connue à l’époque où il travaillait au CHSLD, témoignant éloquemment de toute la considération qu’on lui porte, dressent le portrait d’une personne, entre autres, généreuse, respectueuse et bienveillante. [ 26 ] Le défendeur, de ce que le Tribunal comprend, accepte le verdict. [ 27 ] Étranglé par l’émotion, il exprime nettement des remords d’avoir blessé Mme A, comme elle le décrit dans sa déclaration. 5. Principes applicables [ 28 ] L’
article 718 du Code énonce les objectifs de la peine : 718. Objectif - Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 29 ] « Une sanction juste » doit répondre à un critère de proportionnalité qui fait office en la matière de principe fondamental.
L’article 718.1 codifie ce principe fondateur reconnu de longue date par les tribunaux : 718.1 Principe fondamental - La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 30 ] Ce principe sous-tend donc un processus d’individualisation qui mène inévitablement à une variation dans le type et la durée des sanctions particularisant les circonstances propres à chaque cas et imposant ainsi une limite au principe de parité édicté par l’article 718.2b) du Code autant qu’à la discrétion dont les tribunaux disposent généralement en la matière [5] . [ 31 ] Par ailleurs, une sanction répondant adéquatement au principe de proportionnalité s’entend de celle « qui n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction » [6] . [ 32 ] En d’autres termes, la sanction infligée doit refléter le rôle joué par le délinquant dans la perpétration de l’infraction et le tort qu’il a causé. [ 33 ] Aux termes de l’
article 718.2a) du Code , la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 34 ] Cela étant, qu’en est-il dans le dossier à l’étude? 6. Analyse [ 35 ] Le premier facteur du principe de proportionnalité consiste donc à examiner la gravité de l’infraction qui comporte deux volets : la gravité objective et la gravité subjective. – La gravité objective [ 36 ] Le Code crée une hiérarchie des peines exprimant la gravité en soi de l’infraction.
La gravité objective correspond à la position qu’elle occupe dans cette hiérarchie des peines ou, selon l’expression consacrée par les auteurs, dans une échelle de gravité. [ 37 ] En l’occurrence, l’agression sexuelle rend passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans (14 ans si la personne plaignante a moins de 16 ans, la peine minimale étant d’un an). Le Code , prévoyant des peines d’emprisonnement de 6, 12 et 18 mois, de 2, 5, 10, 14 ans et à perpétuité, c’est dire que l’infraction d’agression sexuelle présente une gravité objective élevée et occupe « la
partie médiane supérieure » [7] de l’échelle de gravité. [ 38 ] De fait, l’agression sexuelle est un crime grave; elle comporte une violence faite à autrui le privant de son libre arbitre et portant atteinte à son intégrité. [ 39 ] L’interdiction d’une activité sexuelle sans consentement vise la « protection de l’intégrité personnelle, tant physique que psychologique de tout individu » [8] .
– La gravité subjective [ 40 ] La gravité subjective s’intéresse aux circonstances circonscrivant la perpétration de l’infraction qui en individualisent l’aspect moral, tantôt en augmentant, tantôt en diminuant sa gravité. La prise en compte des facteurs aggravants et atténuants permet de calibrer la gravité subjective de l’infraction. L’
article 718.2a) du Code énumère de manière non exhaustive des éléments devant être considérés comme des circonstances aggravantes. – Les facteurs aggravants [ 41 ] Le Tribunal retient : ➢ La nature intrusive des gestes posés que sont : • déshabiller la plaignante, caresser sa poitrine, l’embrasser, embrasser ses cuisses et sa poitrine, la masturber, se frotter contre son corps « pour obtenir une érection optimale et la lubrifier », le défendeur étant lui-même dénudé; le mouvement de va-et-vient imprimé avec les mains du défendeur au corps de la plaignante à califourchon sur lui; ➢ La vulnérabilité de la plaignante : • Intoxiquée par l’alcool, incapable de toute réponse à l’activité sexuelle; ➢ L’abus de confiance, nommément un facteur aggravant aux termes de l’article 718.2a) (iii) du Code : • La plaignante accepte l’offre du défendeur de l’héberger chez lui pour la nuit, trop ivre qu’elle est pour conduire sa voiture, son seul désir étant « d’aller se coucher ».
Elle ne connaît pas le défendeur, mais il s’agit d’un ami de longue date de son ami J... L.... Le défendeur la rassure : il dormira sur le divan; elle prendra la chambre. Le lendemain, il la ramènera à sa voiture.
Dans les circonstances, le comportement du défendeur trompe la confiance que le contexte inspirait à la plaignante en tirant parti d’une situation où celle-ci ne pouvait tout simplement pas exprimer un consentement valide; ➢ La gravité des atteintes à l’intégrité psychologique que les quatre ans écoulés n’ont pas encore dissipées. – Les facteurs atténuants [ 42 ] Le Tribunal considère : • L’absence d’antécédent judiciaire; • L’expression de remords et de regrets qui paraissent sincères; il dénote en l’occurrence une conscientisation certaine, à tout le moins sur le tort causé à la plaignante. * * * * * [ 43 ] Le poursuivant estime que le défendeur ne reconnaît pas pour autant sa pleine responsabilité dans la perpétration de l’infraction. [ 44 ] Si le défendeur exprime des regrets, il est exact qu’il reste muet sur cette question, bien que, par ailleurs, il paraisse accepter le verdict. [ 45 ] D’une part, accepter le verdict ne signifie pas obligatoirement être d’accord avec le verdict.
D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que le défendeur n’a pas plaidé coupable, comme il en avait le droit; et comme il en avait aussi le droit, il a contesté l’accusation. En somme, on ne saurait lui faire grief de ne pas reconnaître sa faute. [ 46 ] Par contre, on peut aborder la question sous un autre angle. Quand on s’attarde à la signification du mot « remords » dont les dictionnaires font des synonymes des mots « regret » ou « repentir », l’on constate qu’il s’agit de « la honte causée par la conscience d’avoir mal agi ».
Dès lors, d’éprouver des remords ou des regrets et de les exprimer, c’est reconnaître son inconduite. Le Tribunal conçoit mal en effet comment on peut dissocier la reconnaissance d’effets préjudiciables sans celle de ce qui en a été la cause. [ 47 ] Le défendeur évoque l’absence de préméditation. Les faits n’établissent pas en effet un dessein réfléchi de se livrer à une agression sexuelle sur la personne de Mme A.
Toutefois, au vu des faits, on ne peut pas occulter que le défendeur en possession de ses moyens pose de façon délibérée des gestes à caractère sexuel à l’endroit d’une femme enivrée et vulnérable qui n’a plus, en la circonstance, toutes ses facultés. [ 48 ] Le Tribunal ne considère pas que l’absence de préméditation, à tout le moins, dans le dossier à l’étude, constitue un facteur atténuant.
Par contre, lorsqu’elle se présente, il s’agit certes d’un facteur aggravant. [ 49 ] Le défendeur plaide l’effet atténuant du délai écoulé depuis la perpétration de l’infraction (notamment presque trois ans jusqu’à l’inculpation) au cours duquel, d’une part, on ne peut lui reprocher quoi que ce soit de répréhensible, et d’autre part, il fait montre d’une intégration positive dans son milieu, occupe un emploi dans le domaine pour lequel il a fait des études, et constitue somme toute un actif pour la société. [ 50 ] Il va sans dire que le délai, quel qu’il soit, n’atténue pas la gravité de l’infraction.
Cependant, le comportement de la personne accusée pendant une telle période peut être pris en compte. Dans le dossier à l’étude, le Tribunal considère favorablement cet aspect.
[ 51 ] Cela étant, la situation du défendeur ne participe pas du cas de figure où l’écoulement d’un délai de plusieurs années entre la date de l’infraction et celle de l’inculpation aura mis en évidence une reprise en main ou une réhabilitation sociale significative chez le délinquant, faisant ainsi contrepoids aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [9] . [ 52 ] Une parenthèse paraît ici opportune. [ 53 ] Les parties n’ont pas demandé la confection d’un rapport prépénal.
Ainsi, le Tribunal ne dispose d’informations sur le profil du défendeur que celles ressortant de l’audience sur la détermination de la peine. Cela ne suffit guère, par exemple, pour cerner les traits de personnalité d’une personne ou pour évaluer le risque de récidive.
Toutefois, au vu du témoignage du défendeur, et des lettres de soutien déposées au dossier, il est permis d’inférer que le défendeur ne répond pas aux caractéristiques d’une personnalité délinquante. – Les conséquences négatives de la condamnation [ 54 ] À ce chapitre, le défendeur soulève la perte de son emploi dans le domaine de sa spécialisation, et suivant les faits, le risque que sa compagne et lui perdent leur propriété en cas d’une peine d’emprisonnement au-delà de 90 jours. [ 55 ] Le Tribunal ne confère qu’un poids marginal à ces deux facteurs. [ 56 ] Dans le cas de la perte d’emploi, liée indubitablement à la déclaration de culpabilité, il y a lieu de croire qu’il s’agit d’une conséquence attendue dans le cadre d’un travail en relation d’aide auprès de personnes vulnérables.
Le défendeur aura perdu la confiance de son employeur. Il s’avère l’artisan de son sort. Heureusement pour lui, il se retrouve un emploi moins de deux mois plus tard. Il n’est pas établi si sa condamnation met un terme définitif à sa carrière dans le domaine où il oeuvrait ni l’ampleur de la perte financière ou autres, s’il en est, consécutive au congédiement. [ 57 ] Quant à la conséquence négative sur la situation familiale, en l’occurrence, le risque appréhendé de devoir renoncer à une propriété, il ne justifie pas de réduire sensiblement une peine d’emprisonnement.
Il s’agit d’un facteur excentrique au principe de proportionnalité. * * * * * [ 58 ] Encore jeune au moment des faits, sans antécédent judiciaire, ébranlé par la mise en accusation, le processus judiciaire et les conséquences, il n’en reste pas moins que le défendeur a commis une faute gravissime, accentuée par la vulnérabilité de Mme A intoxiquée dont il doit porter la pleine et totale responsabilité. [ 59 ] La culpabilité morale du défendeur découle de l’insouciance au moment des faits, ou de l’aveuglement volontaire, dont il fait preuve au regard de l’état d’ébriété de Mme A qui aurait dû l’alerter sur sa réelle capacité de choisir de se livrer à des activités sexuelles. [ 60 ] Il y a lieu de rappeler que Mme A avait passé la soirée en compagnie du défendeur et de J...
L.... Elle avait bu, avait été malade et ne se sentait pas bien à tel point qu’elle a voulu quitter le bar et aller dormir. Le défendeur ne pouvait pas ignorer cet état de fait. À tous égards, il n’a certes pas eu l’intention de blesser Mme A; c’est l’insouciance, la négligence ou l’aveuglement volontaire qui sont source des torts causés et qui n’engagent pas moins sa responsabilité pénale. [ 61 ] L’activité sexuelle en cause ne se réduit pas à de simples attouchements furtifs.
D’ailleurs, le défendeur a eu dessein d’avoir une relation sexuelle avec Mme A dans l’incapacité d’y donner son consentement libre et éclairé, et de surcroît, dans un contexte où elle s’attendait à trouver chez celui qui l’hébergeait bien-être et sécurité. [ 62 ] Si le Tribunal a conclu que les faits n’établissent pas hors de tout doute raisonnable une relation sexuelle vaginale, il demeure que les gestes posés décrits précédemment s’avèrent une grave atteinte à l’intimité et à l’intégrité physique de Mme A, brisée par les traumatismes psychologiques dont elle fait état dans sa déclaration. 7.
La peine [ 63 ] Il n’est pas sans intérêt de rappeler les propos de la Cour suprême du Canada sous la plume du juge en chef Lamer appelée à se pencher sur la place du châtiment comme principe légitime de la détermination de la peine, dans un arrêt souvent cité, rendu il y a plus de 25 ans [10] : [ 79 ] Le châtiment, en tant qu'objectif de la détermination de la peine, ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant.
À mon avis, le châtiment fait
partie intégrante des principes existants de détermination de la peine applicables en droit canadien, du fait de l'obligation fondamentale que la peine infligée soit «juste et appropriée» eu égard aux circonstances.
De fait, je crois fermement que le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. [ … ] [ 80 ] [ … ] Le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. [ … ] [ 81 ] [ … ] Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé.
Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal
substantiel. [ … ] [ 64 ] De manière générale, les objectifs de dénonciation et de dissuasion, devant prévaloir en matière d’infractions d’agression sexuelle, se traduisent par une peine d’emprisonnement [11] , bien qu’ils n’écartent pas en soi des peines plus clémentes, comme l’illustre d’ailleurs la jurisprudence citée par les parties. [ 65 ] Incidemment, le défendeur ne disconvient pas qu’une peine d’emprisonnement s’impose; il diffère de vue sur le terme. [ 66 ] Le Tribunal ne souscrit pas à la proposition du défendeur.
Il estime qu’elle fait écran à la gravité tant objective que subjective de l’infraction et à ses facteurs aggravants, nommément les conséquences accusées par Mme A. [ 67 ] Le profil du défendeur, tel qu’il appert du dossier, ne nécessite pas que la peine mette l’accent sur l’objectif de dissuasion spécifique, celle s’adressant au délinquant.
L’absence d’antécédent judiciaire avant et après les faits donnant lieu à l’infraction, l’inculpation et le déroulement des procédures judiciaires, vécus difficilement par le défendeur, tel qu’il en témoigne, se font vraisemblablement dissuasifs. [ 68 ] Le dossier ne comporte aucune indication probante d’un risque de récidive. Toutefois, il en est tout autant de l’absence de signaux qui permettrait de l’exclure totalement. Le risque de récidive constitue un facteur aggravant qui doit être établi.
Ce n’est pas le cas dans le dossier à l’étude. [ 69 ] Par contre, la peine se doit de refléter en matière d’agression sexuelle les objectifs de dissuasion générale, celle s’adressant à la collectivité, et de dénonciation. [ 70 ] Le Tribunal n’ignore pas que l’objectif de dissuasion générale dans sa fonction préventive, c’est-à-dire, décourager quiconque d’imiter le délinquant, suscite dans la littérature juridique et la jurisprudence des critiques sur sa réelle efficacité [12] . Toutefois, comme le rappelle la Cour d’appel dans Paré c. R. , citant la Cour suprême dans R. c.
B.W.P. [13] , il revient au législateur de décider si cet objectif énoncé à l’
article 718b) du Code « est pertinent ». [ 71 ] Quant à l’objectif de dénonciation, le Tribunal renvoie au sujet de sa finalité aux propos précités du juge en chef Lamer dans R. c. M. (C.A.) . [ 72 ] En définitive, sans égard aux objectifs privilégiés, la peine doit ultimement répondre au principe de proportionnalité. [ 73 ] En l’occurrence, les facteurs aggravants retenus plus tôt par le Tribunal attestent la gravité subjective des circonstances, et plus particulièrement le tort causé à Mme A. Dans R. c.
Friesen [14] , la Cour suprême du Canada professe que « la conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que l’on mette davantage l’accent sur ces formes de préjudice émotionnel et psychologique ». Bien que l’arrêt porte sur les agressions sexuelles commises à l’égard des enfants, ces propos peuvent tout autant s’appliquer aux infractions concernant des victimes adultes. – L’harmonisation des peines [ 74 ] L’
article 718.2b) du Code énonce le principe de l’harmonisation des peines dont il doit être tenu compte, soit « (des) peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ».
Ce principe ne prime pas le principe de proportionnalité; il agit en cohérence avec lui en faisant intervenir sur une base comparative des peines imposées « pour des infractions semblables dans des circonstances semblables », l’objectif final étant de parvenir à une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 75 ] Comme évoqué précédemment, le principe de l’harmonisation comporte ses limites en raison du « processus intrinsèquement individualisé » [15] de la détermination de la peine. [ 76 ] Ainsi, la jurisprudence fourmille d’innombrables décisions en matière de peine relative aux infractions d’agression sexuelle.
Le défendeur en cite une vingtaine dont plusieurs renvoient elles-mêmes à de nombreuses autres décisions, et dans lesquelles l’on constate que les particularités à certains égards de chacune d’elles les démarquent toutes. La Cour suprême dans M. (C.A.) , précité, n’a-t-elle pas ajouté que « la recherche d’une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique » [16] ? [ 77 ] À
titre d’illustration, dans le dossier à l’étude, dans six décisions citées, le défendeur a plaidé coupable, facteur atténuant de première importance dans la détermination de la peine que l’on ne retrouve pas ici. Dans R. c. Boisvert [17] , le juge considère que les circonstances de l’infraction la place dans l’échelle inférieure de gravité; en outre, la victime n’était pas intoxiquée, comme aussi dans R. c. Ofter [18] , R. c. El-Dahdouh [19] et R. c. St-Denis [20] , un facteur aggravant absent des trames factuelles. [ 78 ] Dans R. c.
Guénette Mégélas [21] , il y a lieu de noter que le poursuivant propose une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue, et le défendeur, une absolution conditionnelle. Dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Trépanier Beaulieu [22] , outre l’absence d’intoxication chez la victime, le tribunal considère que les facteurs atténuants l’emportent sur les facteurs aggravants. Dans R. c. Boivin [23] , le tribunal dispose d’un rapport prépénal favorable. Dans R. c.
M.G. [24] , les faits remontant à 2002, il y a 19 ans, le tribunal considère que le défendeur s’est depuis « pleinement réhabilité ». [ 79 ] Après la revue d’une centaine de décisions portant sur les peines imposées en matière d’agression sexuelle, le tribunal, dans R. c. Cloutier , précité, tire le constat suivant qui donne en fait trois catégories de fourchettes de peines applicables : − Première catégorie : les peines de courte durée, moins de deux ans.
Il s’agit souvent de gestes de la nature d’attouchements, de gravité moindre, survenant lors d’un seul incident ou en nombre limité, commis sur une seule victime; des gestes plus envahissants peuvent alourdir la peine;
− Deuxième catégorie : les peines de durée intermédiaire, de deux à six ans, avec une concentration de peine oscillant entre trois et six ans et s’adressant à des infractions sexuelles graves, comportant notamment abus de confiance ou d’autorité par un individu avec ou sans antécédent judiciaire; − Troisième catégorie : les peines de plus longue durée, plus de six ans.
Il s’agit d’agressions sexuelles marquées par des actes de violence extrinsèque à l’infraction par un individu possédant des antécédents judiciaires ou échelonnées sur une longue période, mettant souvent en cause de jeunes victimes. [ 80 ] La jurisprudence de la Cour d’appel, on l’a vu, a avalisé ces fourchettes de peines à plusieurs reprises [25] . [ 81 ] Sans être d’application impérative, ces fourchettes constituent tout de même un guide utile auquel rien n’interdit dans les circonstances qui le permettent d’y déroger. [ 82 ] Dans le dossier à l’étude, la peine suggérée par le poursuivant s’inscrit dans la première catégorie de fourchettes, ce à quoi le Tribunal souscrit, au vu des facteurs aggravants.
Toutefois, il faut tenir compte des facteurs atténuants et du fait que l’infraction, aux lourdes conséquences, il est vrai, se trouve un événement isolé dans la vie du défendeur. 8. Conclusion [ 83 ] Le Tribunal considère qu’une peine de douze mois d’emprisonnement répond aux objectifs en cause.
Pour une personne, comme le défendeur, qui n’a jamais été privé de sa liberté, il s’agit d’une peine significative, dissuasive en ce qu’elle lance le message que quiconque porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne sera sanctionnée, et dénonciatrice en ce qu’elle rend compte de la réprobation qu’appelle une activité sexuelle sans consentement, et par surcroît, lorsque la personne qui en est victime se trouve dans une situation de vulnérabilité. [ 84 ] Le Tribunal estime approprié d’assortir cette peine d’une ordonnance de probation d’une durée de 18 mois, et supervisée pendant 12 mois.
Cette ordonnance se veut une mesure d’accompagnement, notamment en vue d’optimiser la réinsertion sociale après une période de détention. [ 85 ] La peine dans le système pénal canadien ne se veut pas vengeresse. Dans les lignes qui précèdent, le Tribunal en explicite la finalité et des composantes. Quoiqu’il en soit, nulle peine ne saurait en l’occurrence réparer les souffrances éprouvées par Mme A ni les torts causés à cette dernière. Il faut espérer que le temps, parfois un grand maître, parvienne à cicatriser ses blessures et à lui instiller toute la résilience nécessaire .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 86 ] IMPOSE au défendeur une peine de douze mois d’emprisonnement; [ 87 ] ORDONNE au défendeur, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel , de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Mme A pendant toute la période de détention; [ 88 ] ORDONNE au défendeur, en vertu des articles 490.012(1) et 490.013(2)
b) du Code criminel , de se conformer durant 20 ans à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ; [ 89 ] ORDONNE au défendeur, en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour une analyse génétique; [ 90 ] REND , en vertu des articles 109(1)
a) et 109(2)
a) et
b) du Code criminel , une ordonnance interdisant l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de dix ans, et à perpétuité, en ce qui concerne les armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées; [ 91 ] ORDONNE au défendeur, en vertu de l’ article 731(1)
b) du Code criminel , de se conformer aux conditions prévues dans une ordonnance de probation d’une durée de dix-huit mois :
a) Les conditions obligatoires prévues à l’
article 732.1(2) du Code criminel ;
b) Se présenter à un agent de probation : (
i) dans les sept jours suivant la libération; (ii) par la suite, pendant les douze premiers mois de la durée de l’ordonnance, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;
c) Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec Mme A, de se trouver en sa présence, dans un rayon de 200 mètres de son domicile, lieu d’étude ou de travail. __________________________________ Denis lavergne, j.c.q.
Me Diane Legault Pour le poursuivant Me Nadine Parent Pour le défendeur Date d’audience : 7 septembre 2022
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