2014 QCCQ 9683, 2014 QCCQ 9683
Opinion
Sylvestre c. 9184-5016 Québec inc. (Vrai pros de la toiture) 2014 QCCQ 9683 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-012607-144 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY SYLVESTRE Demandeur c. 9184-5016 QUÉBEC INC . faisant affaire sous le nom de LES VRAIS PROS DE LA TOITURE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant la garantie conventionnelle couvrant les travaux de toiture effectués par la défenderesse à son immeuble, le défendeur réclame 7 000 $ à
titre de dommages et intérêts. [ 2 ] Bien que dûment assignée et signifiée, la défenderesse fait défaut de comparaître au dossier de la Cour et est absente au jour de l'audition. [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage sincère et crédible du demandeur Guy Sylvestre; [ 4 ] CONSIDÉRANT que par la preuve testimoniale et documentaire déposée au dossier de la Cour, le demandeur a prouvé les allégations essentielles de sa demande; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de la toiture visant l'immeuble situé au 933-935, rue de la Terrière, à Trois- Rivières, ont mal été effectués par la défenderesse occasionnant la présence de moisissure dans l'entretoit causée par une accumulation de condensation sur le platelage et les membrures de toit ainsi que des problèmes de ventilation; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les travaux nécessaires pour corriger la problématique s'évaluent à plus de 7 000 $ et que le demandeur accepte de manière à profiter des règles relatives aux petites créances de diminuer sa réclamation à la somme de 7 000 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT la garantie conventionnelle des travaux offerte par la défenderesse qui trouve application; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 22 mars 2013;. [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 169 à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 29 août 2014
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