2019 QCCA 1673, 2019 QCCA 1673
Opinion
Agenor c. R. 2019 QCCA 1673 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006835-183 (500-01-162457-177, 500-01-164716-174) DATE : 2 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. PATRICK AGENOR REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre le jugement du 29 juin 2018 de la Cour du Québec (l’honorable Serge Délisle), district de Montréal. [ 2 ] Il a plaidé coupable à deux infractions : avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool excédant la limite prévue à l’article 253 (1) C.cr. et avoir conduit un véhicule alors qu’il lui était interdit de le faire, contrairement à l’article 259 (4) C.cr.
Il demande la permission d’appeler de la peine imposée, soit : • un emprisonnement de quatre ans ou 1460 jours (moins 381 jours de crédit pour la détention avant le procè
s) pour l’infraction de garde ou contrôle d’un véhicule alors que le taux d’alcoolémie dépassait la limite permise; • une peine d’un an sur chacun des deux chefs de conduite pendant interdiction, les deux à être purgées concurremment, mais consécutivement à la peine de quatre ans pour l’infraction de garde ou contrôle; • l’interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant huit ans. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler a été déférée à une formation ( Agenor c. R. , 2019 QCCA 499 ). [ 4 ] Les principes d’intervention d’une cour d’appel en cette matière sont bien établis ( R. c.
Lacasse , 2015 CSC 64 , paragr. 43-53 ) : • il faut faire preuve de déférence envers les conclusions du juge et l’intervention du tribunal d’appel ne se justifie qu’en présence d’une erreur de principe qui aurait une incidence sur la détermination de la peine ou en cas de peine manifestement non indiquée; • une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents; • le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable; par conséquent, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait p lacé la peine dans une fourchette ou une catégorie différente et elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée. [ 5 ] Le requérant reproche au juge (1) d’avoir favorisé les critères d’exemplarité et de dissuasion sociale au détriment du principe de la gradation des peines et du principe de l’harmonisation des peines, (2) d’avoir omis de considérer le plaidoyer de culpabilité et sa volonté de réhabilitation comme circonstances atténuantes et (3) d’avoir erré en droit en imposant une peine consécutive pour la deuxième infraction. [ 6 ] La Cour conclut, au contraire, que le juge n’a commis aucune erreur qui justifierait son intervention. [ 7 ] Le requérant a été trouvé endormi derrière le volant de son véhicule avec un taux d’alcoolémie dépassant le double de la limite permise et alors que deux ordonnances lui interdisaient de conduire un véhicule à moteur. [ 8 ] Dès le début de son jugement, le juge note que le requérant a plaidé coupable aux deux infractions.
Il reconnaît également qu’il a récemment commencé à assister à des rencontres des AA, mais considère que, pour l’instant, cette participation semble animée principalement par la crainte d’une longue peine d’incarcération plutôt que par une prise de conscience ou une motivation de régler son
problème d’alcoolisme. Le juge a donc bel et bien considéré ces deux éléments dans l’imposition de la peine même s’il en a relativisé le poids en raison des facteurs aggravants. [ 9 ] Le juge décide plutôt de faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion sociale, tenant compte qu’il s’agit d’un multirécidiviste tant en matière de conduite avec facultés affaiblies qu’en matière de conduite pendant interdiction. Il était sous le coup de deux ordonnances d’interdiction quand il a été arrêté.
Son casier judiciaire ne révèle pas moins d’une vingtaine de condamnations antérieures de bris de conditions, d’engagements, d’ordonnances de probation ou d’ordonnance de sursis, dont quatre pour des violations d’interdiction de conduire. Il s’agit de la septième condamnation pour conduite avec facultés affaiblies. [ 10 ] La peine imposée se situe à l’intérieur des peines imposées à des multirécidivistes pour ce type d’infraction (généralement entre un et trois ans, pouvant aller jusqu’à cinq ans lorsque les facteurs aggravants sont nombreux, voir par exemple Lebel c. R. , 2010 QCCA 514 ).
Elle constitue une augmentation importante par rapport à la dernière peine imposée au requérant pour une infraction similaire (200 jours pour conduite avec facultés affaiblies et 180 jours pour conduite pendant interdiction). Mais, s’appuyant notamment sur les arrêts Lyna c. R. , 2014 QCCA 1650 et Courtois c. R. , 2013 QCCA 2100 de cette Cour, le juge considère que les circonstances justifient une telle augmentation puisque le requérant n’apprend pas de ses erreurs, ne se conscientise pas et se moque des ordonnances des tribunaux. Les peines imposées par le passé n’ont pas eu l’effet dissuasif espéré.
Les mêmes principes sont réitérés par la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans R. v.
Louie , 2017 BCCA 218 . [ 11 ] En somme, le juge a correctement énoncé les principes applicables, a tenu compte du plaidoyer de culpabilité du requérant, n’a pas jugé que le requérant avait réellement fait montre d’une volonté de réhabilitation, a tenu compte des facteurs aggravants, a examiné la fourchette applicable à l’aide de la jurisprudence, a analysé les principes de gradation et d’harmonisation des peines, a exercé son pouvoir discrétionnaire et a choisi de privilégier les principes de dénonciation et de dissuasion et la protection du public.
Il n’y a là aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 12 ] Enfin, le requérant prétend que les peines pour conduite pendant interdiction devraient être concurrentes et non consécutives à celle imposée pour garde ou contrôle. Règle générale, les peines imposées pour des crimes commis dans le cadre d’une même transaction criminelle devraient être purgées concurremment.
Mais il est possible d’imposer des peines consécutives en certaines circonstances, notamment « […] lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents, comme le manquement à des ordres de la cour, ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui le justifie, comme c’est le cas lorsque l’infraction subséquente est commise alors que l’accusé est sous le coup d’une ordonnance de la cour » ( R. c. Guerrero Silva , 2015 QCCA 1334 , paragr. 59 ). Il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ( Lebel c.
R. , 2010 QCCA 514 : [7] En ce qui a trait à la peine consécutive d’un an pour conduite pendant interdiction, il convient de rappeler que sa détermination relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Or, le fait de faire fi de l'ordonnance d'interdiction constitue une infraction distincte de celle de conduire avec un taux d'alcoolémie prohibé. Sans commettre d'erreur de principe, le juge pouvait donc considérer qu’une peine consécutive était appropriée au motif que l'appelant se moquait des ordonnances des tribunaux .
Il n’y a donc pas matière à intervention, sauf pour accorder une réduction d’un mois pour tenir compte de la période de détention provisoire dont le juge n’a pas tenu compte. [Soulignement ajouté] [ 13 ] Le juge opte pour des peines d’un an, concurrentes entre elles, mais consécutives à la peine de quatre ans pour garde ou contrôle puisqu’il s’agit d’infractions distinctes, que le requérant était sous le coup de deux ordonnances d’interdiction de conduire et qu’il a déjà, à plusieurs reprises, fait fi d’ordonnances de ce type.
Il est vrai que le juge ne discute pas spécifiquement de la globalité de la peine, mais force est de constater que le total ne dépasse pas la limite supérieure de la fourchette pour la seule infraction de garde ou contrôle ( Lebel c. R. , 2010 QCCA 514 et Côté c. R. , 2012 QCCA 115 ) et qu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Le requérant ne démontre aucune erreur révisable dans cette détermination. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 15 ] REJETTE l’appel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
M e Émilie Fallu YVES MÉNARD AVOCATS Pour le requérant
M e Jean-Christofe Ardeneus DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 27 septembre 2019
Loading document…