2014 QCCQ 8398, 2014 QCCQ 8398
Opinion
Protection de la jeunesse — 14978 2014 QCCQ 8398 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002378-143 DATE : 27 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants X (1 an) et Y (2 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 25 mars 2013 dans le district A par madame la juge Marie-Josée Ménard. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les enfants avaient été confiés au père à l'exclusion de la mère. Le père devait demeurer au domicile des grands-parents paternels.
Le Tribunal prenait toutefois acte que le père intègrerait un appartement avec les enfants, à l'exclusion de la mère, dans la région A lorsque la situation le permettrait. [ 4 ] Cette ordonnance prévoyait aussi que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon les ententes convenues entre les parties. Les contacts devaient se dérouler en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour une durée d'une (1) année. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui que les enfants soient maintenus auprès de leur père et
qu'à défaut d'entente, les contacts avec la mère s'effectuent à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée d'une heure (1h00), sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle suggère que les mesures d'aide, conseils et assistance soient prolongées pour une période d'une (1) année. [ 6 ] Le père, par l'intermédiaire de son procureur, s'est déclaré en accord avec cette orientation. [ 7 ] La mère consent aux mesures suggérées, sauf en ce qui a trait aux contacts.
Elle demande à ce que la supervision des contacts soit levée et que la fréquence et la durée des contacts soient augmentées. [ 8 ] La mère nie que depuis la dernière ordonnance, les visites avec ses enfants aient été irrégulières et avoir démontré de l'instabilité conjugale et résidentielle. [ 9 ] La mère n'a toutefois pas présenté de preuve au soutien de sa demande. Après que la Directrice de la protection de la jeunesse ait déclaré sa preuve close, elle a refusé de revenir dans la salle d'audience.
Son avocate a laissé au Tribunal la discrétion de décider en fonction de la preuve. [ 10 ] Le procureur mandaté pour représenter les enfants s'est déclaré de son côté, en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 11 ] Depuis le jugement prononcé par madame la juge Marie-Josée Ménard, les deux parents sont demeurés séparés. [ 12 ] Le père a participé à un groupe support offert aux parents, le groupe « Apprendre Autrement ». [ 13 ] Le 1 er août dernier, le père a emménagé dans un nouveau logement près de chez ses parents, afin de pouvoir bénéficier de leur support. [ 14 ] Il s'est investi dans une thérapie et reçoit les services d'une éducatrice en milieu familial. [ 15 ] Les enfants évoluent positivement auprès de leur père. [ 16 ] Myêve fréquente un centre de la petite enfance à temps partiel. [ 17 ] Le père collabore très bien à l'intervention offerte par le Centre jeunesse et le CLSC.
Il s'implique dans le plan d'intervention proposé. [ 18 ] L'intervenante sociale constate qu'il présente de bonnes capacités parentales, mais peut manquer de confiance. Il craint les conflits avec la mère et peut avoir tendance à se montrer conciliant. [ 19 ] Le père a récemment entamé des démarches auprès de la Cour supérieure en vue d'obtenir la garde de ses enfants. Il est supporté en cela par l'intervenante sociale. [ 20 ] Suite à la dernière ordonnance, un calendrier de contacts a été proposé à la mère.
Des rencontres supervisées d'une heure (1h00) aux deux (2) semaines ont été convenues. [ 21 ] Les visites des enfants avec leur mère ont cependant été irrégulières. Initialement, les contacts avaient lieu au domicile des grands-parents, pour par la suite avoir lieu au Petit Pont ou au bureau de l'intervenante sociale. [ 22 ] Les contacts au Petit Pont n'ont pu se poursuivre en raison du fait que la mère n'a pas respecté les règles de fonctionnement de cet organisme et a refusé de modifier son attitude.
Elle se montre fermée aux conseils qui lui sont prodigués par les intervenants de cet organisme. [ 23 ] Les contacts auront donc lieu par la suite au bureau de l'intervenante sociale. [ 24 ] La preuve révèle que sur une possibilité de vingt-sept (27) visites avec les enfants, quinze (15) ont eu lieu. La mère soit annule, arrive en retard, ne se présente tout simplement pas ou ne confirme pas sa présence au préalable, tel que demandé. [ 25 ] Toutefois depuis janvier les appels téléphoniques aux enfants sont plus réguliers. [ 26 ] La collaboration de la mère avec les intervenants sociaux est fluctuante.
La mère éprouve des difficultés à respecter le cadre d'intervention qui lui est proposé. Il lui est difficile de faire confiance. [ 27 ] Lors des visites, on observe que la mère présente cependant certaines forces. Elle se montre organisée, active, à l'écoute des besoins des enfants mais éprouve des difficultés à respecter leur rythme. Elle a accepté récemment de participer au groupe « Apprendre Autrement ». [ 28 ] La mère éprouve beaucoup de difficultés à accepter les conseils.
Lorsqu'elle est mécontente, elle peut se montrer colérique, impolie et opposante à l'endroit de l'intervenante sociale. [ 29 ] Par exemple, lorsqu'on lui demande de ne pas utiliser son cellulaire ou qu'elle aborde des sujets qui ne concernent pas les enfants, elle se montre réfractaire à accepter les commentaires. Beaucoup d'interventions sont à faire par l'intervenante sociale lors des visites. [ 30 ] La preuve révèle aussi que depuis le début du suivi par l'intervenante sociale actuelle, soit en février 2013, la mère a eu trois
partenaires différents et quatre logements. [ 31 ] Elle est actuellement enceinte. Son nouveau conjoint est connu des services de protection de la jeunesse pour des problèmes de toxicomanie et de violence conjugale. [ 32 ] On note, lors des contacts, que la mère tente souvent de donner priorité à sa vie amoureuse. La nouvelle intervenante sociale souhaiterait pouvoir rencontrer la mère avant et après les rencontres afin de faire un retour sur les visites. La mère offre peu de disponibilités à cet égard. [ 33 ] De l'avis de deux intervenantes impliquées, la mère reconnaît difficilement ses difficultés.
Elle prétend avoir accompli le même cheminement que le père et en ce sens, estime que la supervision des contacts avec ses enfants n'est plus justifiée. [ 34 ] La mère bénéficie actuellement de l'aide du CLSC mais à ce jour, les rencontres ont davantage été réalisées dans un but de se procurer le matériel pour le bébé à naître.
ANALYSE [ 35 ] Dans sa décision, madame la juge Ménard précisait [1] : «[21] La preuve nous convainc que les parents, ensemble, ne peuvent être les parents dans le quotidien de ces jeunes enfants. [22] La balle est dans le camp du père qui doit réfléchir sur la place qu'il souhaite occuper dans la vie de ses enfants. [23] Il s'agit d'une situation fragile et les difficultés des parents sont bien documentées.» [ 36 ] L'implication du père depuis cette ordonnance a grandement contribué à assurer aux enfants une stabilité.
La preuve démontre que la collaboration du père est très adéquate. [ 37 ] Le cheminement de la mère s'avère plus difficile. [ 38 ] La preuve démontre que les contacts de la mère n'ont pas été aussi fréquents qu'ils auraient pu l'être. [ 39 ] Depuis le début du suivi, il est difficile pour la mère de reconnaître ses difficultés, de faire confiance et de se remettre en question. [ 40 ] L'instabilité présentée par la mère, sa tendance à l'opposition et ses difficultés à accepter les conseils militent en faveur d'un maintien de la supervision des contacts.
Toutefois, rien n'exclut de ne pouvoir les augmenter si la mère respecte le calendrier des contacts. [ 41 ] Compte tenu de l'âge des enfants, la durée d'une heure (1h00) de contact répond actuellement aux besoins des enfants, mais là encore, il sera possible de l'augmenter selon l'évolution de la situation. [ 42 ] Compte tenu de son passé, le Tribunal comprend que l'opposition démontrée par la mère constitue souvent pour elle un moyen de défense. Il serait opportun qu'elle puisse s'investir dans une démarche d'aide, ce qu'elle a par ailleurs négligée de faire.
La référence au CLSC visait justement cet objectif. [ 43 ] La mère ne doit pas perdre espoir. Elle peut compter sur des forces qui ont été observées lors de ses contacts avec les enfants.
Elle aurait toutefois besoin d'améliorer son état de santé psychologique et de modifier son mode de vie. [ 44 ] Il est à espérer que sa participation au groupe « Apprendre Autrement » permettra de briser son isolement et de faire baisser la méfiance qu'elle entretient envers les intervenants. [ 45 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la requête; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 49 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 mars 2013; [ 50 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent, à défaut d'entente entre les parties, au rythme minimal d'une fois aux deux (2) semaines pour une durée minimale d'une heure (1h00) et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 52 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision selon les ententes convenues entre les parties; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée d'une (1) année;
[ 54 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 55 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre une démarche afin de recevoir une aide au plan personnel reliée à sa situation; [ 56 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 57 ] LE TOUT , pour une durée d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'enfant M e Véronique Coutin Procureure de la mère M e Bertrand Bergeron Procureur du père
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