2022 QCCA 1199, 2022 QCCA 1199
Opinion
Barabé c. N. Séguin inc. 2022 QCCA 1199 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700110-224 ( 755-11-004219-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Carole Barabé PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATES N. Séguin Inc. Me Amélie thériault M e NATHALIE LAFLAMME ( Bélanger sauvé) Absentes
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Marc Simard M e DIANE POIRIER Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 juillet 2022 par l’honorable Pascale Nolin de la Cour supérieure , district d’ Iberville . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 31 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Carole Barabé, demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Pascale Nolin), accueillant en
partie une requête pour instructions présentée par l'intimée (le Syndic ), en vertu de l' article 34 (1) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la LFI ). [ 2 ] Les seules conclusions du jugement que la requérante invoque dans sa demande pour permission d’appeler sont celles reproduites ci-dessous [1] : [12] CONFIRME le caractère saisissable de la voiture de la débitrice; […] [16] PERMET au Syndic de négocier avec le représentant du créancier dans la cause 765-17-002043-190 dans l’intérêt de la masse des créanciers et ORDONNE qu’à cette fin, une assemblée des créanciers soit tenue où un ou des inspecteurs seront nommés. [ 3 ] En ce qui concerne la conclusion 12, la juge écrit : [6] CONSIDÉRANT que la débitrice a refusé de remettre au Syndic une preuve de son médecin à l’effet qu’elle nécessitait le bénéfice d’une voiture pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. [7] CONSIDÉRANT que de la preuve médicale, le Tribunal retient plutôt que Madame a de la difficulté avec ses mains et qu’ainsi elle peut difficilement conduire; [8] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que la débitrice a accès à un service de transport, soit en commun ou via le véhicule de son conjoint; [9] CONSIDÉRANT qu’il est dommage que la débitrice n’ait pas collaboré avec la syndic, laquelle était disposée à discuter de la nécessité pour la débitrice de conserver son véhicule afin de se présenter pour les soins requis par son état de santé; [ 4 ] La requérante soutient que la juge a commis une erreur en ne tenant pas compte de son état de santé nécessitant qu’elle conserve sa voiture et que, contrairement à ce que la juge détermine, il n'y a pas de transport en commun pouvant l'amener à ses rendez-vous médicaux. [ 5 ] En ce qui concerne la conclusion 16, il convient de mettre en contexte un certain nombre d'éléments pour bien comprendre les enjeux.
[ 6 ] La requérante était auparavant mariée à Marc Simard. En vertu d'un jugement rendu en Ontario en 1994, M. Simard devait verser à la requérante la somme de 100 000 $ lorsqu'il atteindrait l'âge de 65 ans (en octobre 2021), et ce, à partir de sa rente d'assurance viagère. Ce montant a ensuite été réduit à 89 000 $ par des décisions rendues par les tribunaux de l'Ontario. En 2019, M. Simard a poursuivi la requérante pour 90 677,33 $ en Cour supérieure. En 2020, la requérante fait faillite et M. Simard produit une preuve de réclamation auprès du Syndic. [ 7 ] En 2021, M. Simard saisit la Cour supérieure d'une demande de jugement déclaratoire, cherchant à déterminer : (
i) si la somme qu'il est obligé de payer à la requérante est saisissable; et (ii) si cette somme peut être compensée par sa réclamation contre elle. La Cour supérieure (l'honorable Katheryne A. Desfossé
s) conclut comme suit : [10] Le Tribunal conclut que la somme due par monsieur Simard le 19 octobre 2021 sera alors saisissable parce que sa police d’assurance-vie permet son rachat. Le montant accumulé au moment de son rachat lui sera payé et la police cessera d’offrir une rente viagère. Puisque la somme qui sera ainsi payée par monsieur Simard à madame Barabé ne constituera pas une rentre viagère, cette somme deviendra saisissable. [11] Le Tribunal conclut également que la somme due par monsieur Simard n’est pas susceptible de compensation immédiate avec sa créance pour dommages et intérêts.
En effet, bien que sa créance soit possiblement certaine parce qu’elle ne paraît pas susceptible de contestation sérieuse et qu’elle existait vraisemblablement le jour de la faillite, seul le juge du procès pourra en décider. Pareillement, sa créance n’est pas encore liquide et exigible et ne le deviendra que par le jugement à venir. [12] Néanmoins, considérant les différents jugements rendus à l’égard des procédures entreprises par madame Barabé, la créance de monsieur Simard semble suffisamment sérieuse pour justifier sa demande de compensation judiciaire.
Par conséquent, afin que cette demande ne soit pas privée d’effet, en vertu de ses pouvoirs de gestion et à
titre de mesure provisionnelle, le Tribunal autorise monsieur Simard à effectuer le paiement qu’il doit le 19 octobre 2021 en consignant la somme conformément à la loi, afin que le juge du procès puisse déterminer s’il y a lieu ou non de compenser sa dette avec celle de madame Barabé. [ 8 ] Parmi les conclusions recherchées dans sa requête pour instructions, le Syndic demande à être autorisé à négocier avec M.
Simard dans l'intérêt de la masse des créanciers. [ 9 ] La juge accorde cette conclusion en constatant « le langage clair des conclusions de la juge Desfossés prononcées le 20 septembre 2021 et les raisons contenues dans son jugement ». [ 10 ] Les arguments soulevés par la requérante à l'égard de cette question peuvent être résumés comme suit : (
i) La juge a erré en permettant au Syndic de négocier avec quelqu’un qui n’est pas un créancier, et ce au détriment de la masse des créanciers; (ii) M. Simard n'a jamais payé ni même consigné le montant qu'il doit et celui-ci n'est donc pas un actif de la faillite; (iii) Le montant que M. Simard lui doit est insaisissable; et (iv) Le montant que M.
Simard lui doit demeure 100 000 $ et non 89 000 $. * * * [ 11 ] Le Syndic soutient que la requête pour permission d’appeler est hors du délai de dix jours prévu à l'article 31 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité et que, par conséquent, l'appel est irrégulier. Le Syndic a raison.
La requête pour permission d'appeler de la requérante a été produite au greffe de la Cour le 17 août 2022, alors que le jugement a été prononcé séance tenante le 20 juillet 2022, alors que la requérante et son avocate assistaient par Teams. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, même si la requête pour permission d’appeler avait été produite dans les délais, elle n’aurait pas été accordée. [ 13 ] Dans sa requête, la requérante demande l'autorisation d'en appeler en vertu de l'article 30 du Code de procédure civile . Cependant, puisque le jugement a été rendu en vertu d'un
article de la LFI , c'est l'article 193 de cette loi qui s'applique, ce que la requérante reconnaît maintenant. Cet
article est ainsi rédigé : 193 Sauf disposition expressément contraire, appel est recevable à la Cour d’appel de toute ordonnance ou décision d’un juge du tribunal dans les cas suivants :
a) le point en litige concerne des droits futurs;
b) l’ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d’autres causes de nature semblable en matière de faillite;
c) les biens en question dans l’appel dépassent en valeur la somme de dix mille dollars;
d) la libération est accordée ou refusée, lorsque la totalité des réclamations non acquittées des créanciers dépasse cinq cents dollars;
e) dans tout autre cas, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel. [ 14 ] Pour statuer sur une demande pour permission d’appel en vertu de l’
article 193 LFI , les facteurs suivants doivent être considérés : (
a) si la question soulevée est importante pour la pratique; (
b) si la question soulevée est importante pour le litige lui-même; (
c) si l`appel est prima facie fondé ou, au contraire, s’il est frivole; et (
d) si l’appel entravera indûment le progrès du litige. [ 15 ] D'abord, l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. En ce qui concerne la question du caractère saisissable de la voiture, la requérante soulève des questions de fait, mais n'allègue aucune erreur manifeste et déterminante. [ 16 ] En ce qui concerne les négociations avec M. Simard, les arguments de la requérante soulèvent des questions dont la juge n'était pas saisie et portent plutôt sur les décisions rendues en Ontario ou celle de la juge Desfossés en Cour supérieure.
De toute évidence, la requérante est mécontente que le Syndic entreprenne des négociations avec M. Simard, mais elle ne parvient pas à identifier une erreur de la part de la juge en autorisant de telles discussions. De toute façon, tout ce que le Syndic a été autorisé à faire est de négocier dans l'intérêt de la masse des créanciers.
En soit, ces négociations, qui ne mèneront pas nécessairement à une entente, ne portent préjudice ni à la requérante ni à la masse des créanciers. [ 17 ] Enfin, j’ajoute que les questions soulevées par la requérante ne sont pas importantes pour la pratique de l'insolvabilité et entraveront indûment le déroulement de la faillite. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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