2016 QCCQ 8278, 2016 QCCQ 8278
Opinion
Protection de la jeunesse — 163597 2016 QCCQ 8278 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000541-111 DATE : 7 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2005 ENFANT CONCERNÉE ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision dans la situation de X, âgée de dix ans. [ 2 ] À l’audition, l'enfant est présente et représentée par M e Chantal Racine. [ 3 ] Les parents, bien qu’ayant reçu signification, le 12 novembre en ce qui concerne la mère et le 11 novembre en ce qui concerne le père, ne sont pas présents, bien qu’ils aient été appelés à deux reprises, soit lors de l’appel du rôle et au début de la présente audition.
L’intervenante sociale a de plus rencontré la mère il y a quelques jours afin de l’informer du contenu de son rapport de révision et de lui rappeler la date de Cour. [ 4 ] L’histoire du dossier nous apprend que le père a peu ou pas été présent lors des auditions précédentes et n’est pas impliqué dans la vie de X. [ 5 ] En ce qui concerne la mère, elle maintient une présence mensuelle par une rencontre avec X et sa fratrie. [ 6 ] Il est dans intérêt de l'enfant que l’audition ne soit pas remise, les parents ayant été valablement signifiés.
Il faut rappeler que l'enfant fait déjà l’objet d’une ordonnance de placement jusqu’à l’atteinte de sa majorité et, qu’en ce sens, aucun retour auprès de l’un de ses parents n’est possible. Compte tenu de ces faits, le Tribunal procèdera en l’absence des parents. [ 7 ] L'enfant X évoluait au sein de la même famille d'accueil depuis décembre 2012. Cette famille d'accueil a été choisie par le Directeur afin d’assumer le projet de vie de l'enfant de même que de sa jeune sœur.
La famille a elle-même trois enfants qui sont à peu près dans le même groupe d’âge. [ 8 ] Il appert que la situation de X s’est dégradée au fil du temps. Elle perçoit les interventions à son égard comme étant des injustices, se compare aux autres enfants et a commencé à faire des crises depuis janvier 2014. En avril 2015, les parents d’accueil se questionnaient sur leur implication à long terme auprès de l'enfant. Le mois de juin s’étant bien passé, ils reprenaient espoir.
Cependant, dès le mois suivant les mêmes comportements réapparaissaient. [ 9 ] Il faut dire que la situation de l'enfant était à ce point difficile qu’il fallait qu’elle soit hébergée en famille d'accueil de répit à raison d’une fin de semaine sur deux.
Malgré cela, la famille d'accueil s’est retrouvée démunie face aux comportements adoptés par l'enfant. [ 10 ] L'enfant a discuté avec l'intervenante de ses griefs à l’endroit de la famille d'accueil. X est une enfant qui présente des problèmes d’attachement et ses comportements sont en lien avec cette situation.
[ 11 ] Durant la période estivale, on a commencé à explorer avec l'enfant si un transfert vers une autre famille d'accueil serait préférable. [ 12 ] Une nouvelle famille d'accueil est entrée dans la vie de l'enfant et celle-ci y a passé plusieurs week-ends au cours des dernières semaines.
Aucun enfant de l’âge de X ne s’y retrouve ce qui facilite le vécu quotidien avec l'enfant. [ 13 ] La mère d’accueil a une expérience certaine auprès d’enfant présentant des problèmes de comportements et assume déjà un mandat à long terme auprès d’un autre enfant qu’elle considère comme le sien. [ 14 ] Celle-ci, lors de son témoignage, s’est dite en mesure d’assumer l'enfant et de développer avec elle un lien d’attachement sécuritaire, et ce, en respectant le rythme de l'enfant. [ 15 ] Lors de la décision de transfert de famille d'accueil au début novembre, bien que l'enfant fut triste de quitter sa famille d'accueil antérieure, elle était en mesure de dire que cela était mieux pour elle. [ 16 ] X est une enfant qui évolue bien en milieu scolaire, qui est intelligente et douée de forces certaines. [ 17 ] Elle demande de maintenir des contacts avec son ancienne famille d'accueil. [ 18 ] Les contacts avec sa fratrie et la mère se déroulent à raison d’une fois par mois.
Lors de ces contacts, il a été remarqué qu’effectivement l’attention de la mère est plus portée vers la jeune sœur de X, ce qui crée un inconfort chez X. Certains de ces contacts ont été faits avec X exclusivement afin qu’elle puisse avoir du temps de qualité avec sa mère. Cette situation pourra se répéter à l’avenir, le tout en tenant compte du fait que l'enfant doit s’adapter et s’attacher à une nouvelle famille d'accueil.
Ainsi, les contacts devront être établis en tenant compte du meilleur intérêt de l'enfant et de sa nouvelle réalité. [ 19 ] L'enfant bénéficie d’un suivi psychologique régulier depuis 2014 et il est dans son intérêt que ce suivi se continue, et ce, tant et aussi longtemps que le professionnel qui le dispense le jugera nécessaire.
Il est important que tous les services soient mis en place afin de résorber l’inconfort que vit l'enfant afin qu’elle puisse éventuellement s’attacher à de nouveaux adultes et vivre une stabilité. [ 20 ] Compte tenu des témoignages entendus. [ 21 ] Compte tenu du rapport de révision déposé en preuve. [ 22 ] Compte tenu du consentement de l'enfant aux mesures recherchées.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 23 ] Accueille la présente requête; [ 24 ] Maintient que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2005, sont toujours compromis; [ 25 ] Révise l’ordonnance précédemment rendue; [ 26 ] Ordonne l’hébergement de X en famille d'accueil, et ce, jusqu’au 31 août 2016; [ 27 ] Ordonne qu’un nouveau projet de vie soit établi pour l'enfant; [ 28 ] Retire certains attributs de l’autorité parentale aux parents, soit le consentement aux soins de santé et services sociaux, aux activités sportives, culturelles et scolaires, l’obtention d’un passeport et l’autorisation de voyager à l’étranger et confie l’exercice de ses attributs au Directeur de la protection de la jeunesse pour la durée de la présente ordonnance; [ 29 ] Ordonne qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à l'enfant et à la famille d'accueil, et ce, jusqu’au 31 août 2016; [ 30 ] Ordonne qu’un suivi social soit dispensé à la mère, sur demande expresse de celle-ci; [ 31 ] Ordonne qu’un suivi social soit dispensé au père, sur demande expresse de celui-ci; [ 32 ] Ordonne la poursuite du suivi psychologique déjà entrepris, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel qui le lui dispense; [ 33 ] AUTORISE l’échange d’informations entre le Directeur de la protection de la jeunesse et le psychologue quant à l’assiduité, la collaboration et la situation générale de l’enfant, étant entendu que les propos tenus par l’enfant demeurent soumis au secret professionnel; [ 34 ] Autorise le maintien des relations personnelles entre l'enfant et la famille d'accueil de madame C et monsieur D et que les accès soient fixés en tenant compte de l’évolution de l’enfant, notamment son intégration dans sa nouvelle famille d’accueil; [ 35 ] Ordonne que les contacts de l'enfant avec sa mère et sa fratrie soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités, y inclus la présence d’une tierce personne si jugé nécessaire.
Ces contacts seront établis en tenant en compte le meilleur intérêt de l'enfant et l’évolution de sa situation; [ 36 ] Maintient toutes les autres ordonnances non désuètes; [ 37 ] Ordonne à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues, si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse;
[ 38 ] Confie la situation de X, née le [...] 2005, au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ Lucille chabot , J.C.Q. M e Annie Gaouette Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e Chantal Racine Procureure pour l’enfant Date d’audience : 24 novembre 2015
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