2019 QCCQ 8197, 2019 QCCQ 8197
Opinion
M.H. c. A.B. 2019 QCCQ 8197 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-701131-171 DATE : 25 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ M... H... Demandeur c. A... B...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu oralement séance tenante, rejetant la demande principale et accueillant partiellement la demande reconventionnelle. LE LITIGE [ 2 ] Le demandeur poursuit la défenderesse pour 15 000,00 $ à
titre de dommages.
Il reproche à la défenderesse d’avoir agi contrairement au jugement rendu par la Cour supérieure dans leur dossier de divorce et de ne pas avoir respecté les règles de propriété et de bonne foi. [ 3 ] Le montant réclamé porte sur la valeur de biens qu’il prétend que la défenderesse se serait appropriée en contravention du jugement de la Cour supérieure. [ 4 ] Les manquements reprochés à la défenderesse sont formulés dans la demande comme suit : • La défenderesse a subtilisé 2 000,00 $ d’un coffre-fort du demandeur; • La défenderesse a subtilisé 2 000,00 $ de l’argenterie personnelle offerte par la mère de demandeur d’une valeur de 3 000,00 $; • La défenderesse a conservé les rideaux de salon, salle à manger, salle de bain, et chambre principale pour une valeur de 1 500,00 $; • La défenderesse a quitté la résidence en emportant une
partie des meubles du salon (table, chaise berçante, 2 repose-pieds, coussins, causeuse en bambou, et meuble de coin) d’une valeur de 2 500,00 $. [ 5 ] De plus, le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir fait défaut de couper et d’entretenir la pelouse de la résidence familiale pendant plusieurs mois durant l’été 2015, il lui réclame 7 473,00 $. [ 6 ] Le demandeur allègue avoir subi des préjudices de l’ordre de 12 500,00 $, causés par les comportements de la défenderesse à qui il reproche son manque de collaboration pour la vente de la résidence familiale. [ 7 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle reproche au demandeur de continuer à multiplier les procédures afin de lui causer préjudice. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 15 000,00 $ à
titre de dommages pour stress, harcèlement, anxiété et inconvénients. [ 8 ] Pour les motifs exprimés plus loin dans ce jugement, hormis la cuisinière encastrée, que la défenderesse a omis de laisser dans la résidence familiale lorsqu’elle déménage, le Tribunal doit décliner compétence pour les autres postes de la réclamation qui nécessitent l’interprétation de l’entente entérinée par le jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure et les litiges qui en découlent et qui découlent de l’entente sur modification de mesures accessoires. [ 9 ] La demande principale, qui porte essentiellement sur les mêmes postes de réclamations que ceux qui étaient dans le recours devant la Cour supérieure, s’inscrit dans le cadre de multiplication de recours, elle est à première vue un recours abusif.
Le demandeur n’a pas réussi à démontrer que son recours n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il est justifié. [ 10 ] Pour les motifs exprimés plus loin, la demande principale est déclarée abusive, elle doit être rejetée. [ 11 ] La défenderesse ayant réussi à démontrer par une preuve suffisante qu’elle a été affectée par l’acharnement du demandeur à multiplier les recours contre elle, la demande reconventionnelle est accueillie partiellement. Le défendeur est condamné à payer à la défenderesse 5 000,00 $ à
titre de dommages.
LE CONTEXTE [ 12 ] Les parties se sont mariées en 1993 à Téhéran, en Iran. La défenderesse est arrivée au Canada en 1995. La séparation du couple survient le 19 avril 2013. Le 22 mai 2015, un jugement de divorce est rendu par l’honorable Jean-Pierre Chrétien, de la Cour supérieure qui entérine et donne acte aux parties du consentement partiel sur le partage des biens meubles signé le 21 mai 2015 par les parties. [ 13 ] Dans le consentement est indiquée la liste des biens que chaque
partie gardera.
La défenderesse s’est engagée à remettre ses biens au demandeur en date du 22 mai 2015 et qu’il pourrait récupérer ses biens personnels à cette même date. [ 14 ] Dans le dispositif du jugement rendu par la Cour supérieure se retrouvent les conclusions pertinentes qui suivent : […] • ENTÉRINE et donne acte aux parties du consentement partiel sur le partage des biens meubles signés le 21 mai 2015 par les parties et leurs procureurs, lequel est joint au présent jugement et leur ORDONNE de se conformer : • DÉCLARE le demandeur l’unique bénéficiaire du produit de la vente de la résidence familiale […] et ORDONNE aux parties de continuer d’appliquer le consentement sur mesures provisoires du 18 février 2014, quant aux frais afférents jusqu’à la vente de la maison; • ORDONNE que la défenderesse puisse vivre jusqu’à trente jours dans la Résidence, calculés à partir de la date réelle de la signature de l’acte de vente; • ORDONNE à la défenderesse de maintenir la Résidence propre et en bon état et lui ORDONNE de collaborer avec les agents d’immeubles pour leur donner accès avec des clients potentiels; […] (Soulignements ajoutés) [ 15 ] Par la suite, le 5 août 2015, le demandeur introduit devant la Cour supérieure une requête en modification des mesures accessoires de divorces. [ 16 ] Les manquements reprochés à la défenderesse sont : • L’immeuble ne fait pas l’objet d’un bon entretien et le gazon n’a pas été coupé depuis le printemps; • Absence de collaboration avec le courtier immobilier pour la vente de la résidence. [ 17 ] Le 21 août 2015, les parties assistées de leur avocat signent un consentement intérimaire. [ 18 ] Dans le cadre du recours en modifications des mesures accessoires, le demandeur revient sur le partage des meubles et reproche à la défenderesse d’avoir conservé des biens qui lui appartiennent. [ 19 ] Dans une lettre datée du 3 décembre 2015 que l’avocate de la défenderesse transmet en réponse à l’avocat du demandeur, elle dresse le portrait de la situation en ces termes : […] Ma cliente, madame A...
B..., m’a remis vos lettres datées du 25 novembre dernier ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à vous répondre. D’une part, comme je suis désormais au dossier, nous croyons qu’il serait plus judicieux de convenir d’une entente entre les parties réglant ainsi l’ensemble de l’exécution du jugement de divorce prononcé le 22 mai 2015 par l’Honoralbe Jean-Pierre Chrétien, J.C.S. afin d’éviter d’autres déplacements à la Cour. Nous procéderons donc tout d’abord à répondre à votre lettre contenant neuf (9) des réclamations de votre client. 1.
Les documents du Dr Hamid Hassanalizadeh que votre client avait sous sa gestion - et plus précisément, les baux et documents fiscaux des immeubles appartenant au Dr Hamid Hassanalizadeh À ce titre, ma cliente m’a remis copie d’une réquisition d’un bref de saisie avant jugement dans le dossier opposant le frère de votre cliente à ma cliente et portant le numéro 500-17-079843-135 dans lequel étaient précisément énumérés lesdits documents et papiers administratifs reliés aux immeubles appartenant à ce dernier.
Or, le plumitif indique qu’il y a eu désistement et mainlevée totale de cette cause faisant en sorte que ni votre client ni son frère ne peuvent réclamer à nouveau lesdits documents puisqu’il y a chose jugée. 2. Un petit coffre-fort appartenant à votre client, lequel contenait des biens d’une valeur d’au moins deux mille dollars (2,000.00 $) Ma cliente m’indique qu’il s’agit d’un petit coffre qui lui a été donné en cadeau par votre cliente en 1995 et ne contenait aucune somme d’argent. D’ailleurs, le jugement ne fait mention d’aucune somme à remettre à votre client. Il y a donc aussi chose jugée à cet égard.
Si votre client tient à récupérer le coffre, elle lui remettra. 3. De l’argenterie personnelle qui était dans la chambre de votre client et offerte par sa mère Ma cliente m’indique qu’elle n’a jamais eu une telle argenterie en sa possession. Au surplus, l’alinéa f) du paragraphe 2 du consentement partiel sur le partage des biens meubles des parties mentionne spécifiquement que la demanderesse gardera l’argenterie. 4.
La laveuse, la sécheuse et la cuisinière encastrée dans la cuisine Bien que nous constatons que le consentement partiel sur le partage des biens ne fait pas mention des laveuse et sécheuse, il indique à l’alinéa d) du paragraphe 2 que ma cliente gardera « tous les équipements et effets de la cuisine ». Les laveuse et sécheuse étaient dans la cuisine.. Au surplus, ma cliente a une mémoire très spécifique du fait que lors de la négociation, ces appareils devaient lui être remis.
Quant à la cuisinière, j’attire votre attention sur l’alinéa c) du paragraphe 2 du consentement partiel sur le partage des biens meubles qui spécifie que « le poêle » doit être récupéré par notre cliente. Il s’agit peut-être d’une mauvaise compréhension de votre client, cependant, vous savez fort bien que le poêle désigne justement la cuisinière.
D’autre part, ma cliente m’a montré les photos qu’elle a prises juste avant de quitter la résidence où il apparaît clairement que la cuisinière n’était pas encastrée, mais plutôt installée à l’endroit prévu entre deux (2) comptoirs comme dans la majorité des résidences du Québec. 5. Les rideaux du salon, de la salle à manger, de la salle de bain et de la chambre principale Quant aux rideaux du salon, de la salle à manger et de la salle de bain, ma cliente m’indique qu’elle n’a aucun problème à les remettre à votre client si celui-ci y tient spécifiquement.
Quant aux rideaux de la chambre principale, j’attire votre attention sur l’alinéa a) du paragraphe 2 du consentement partiel sur le partage des biens meubles qui mentionnent que ma cliente gardera « les effets mobiliers » de la chambre à l’exception du banc beige, de deux (2) lampes ainsi que de la patère qui sont remis au défendeur ». À ce titre, il semble clair que ma cliente était en droit de quitter avec les rideaux de la chambre à coucher principale qui est justement la chambre à coucher des maîtres. 6.
Un meuble dans la salle à manger Ma cliente m’indique que le seul meuble de la salle à manger dont il s’agit est une chaise d’une valeur d’environ 30,00 $, si votre client y tient absolument, ma cliente n’a pas de problème à lui remettre. 7. Une
partie de l’ensemble de salon dont notamment une table, une chaise berçante avec coussin recouvert de tissu rouge, deux (2) repose-pieds et des coussins. Ma cliente m’indique qu’il s’agirait d’une table de verre ainsi que d’une chaise berçante donnée par une amie d’une valeur d’environ 25,00 $. À ce titre, ma cliente n’a pas de problème à remettre à votre client si ce dernier y tient. 8. Une causeuse au sous-sol en bambou Ma cliente m’indique qu’elle avait récupéré cette causeuse que votre client dirigeait vers les ordures et qu’elle l’avait conservé pour son atelier.
Ma cliente n’a pas non plus d’objection à la remettre à votre client si ce dernier y tient spécifiquement. 9. Meuble en coin en forme d’étagère Ma cliente m’indique qu’il s’agit du meuble qui va avec la causeuse en bambou et elle n’a pas de problème à lui remettre. Il semble donc que nous pourrions avoir une entente concernant une
partie du paragraphe 5 ainsi que les paragraphes 6, 7, 8 et 9. D’autre part, pour répondre à votre seconde lettre du 25 novembre 2015 concernant la signature de l’acte notarié chez Marie-Rhodes Bois, notaire à Montréal. Ma cliente était dans l’impossibilité de se présenter au rendez-vous à la date et l’heure indiquée à votre lettre. Elle vous a fait parvenir une correspondance à cet effet et a communiqué avec Me Bois afin de fixer avec cette dernière un rendez- vous rapide à la convenance de chacune.
Étant donné les difficultés vécues dans le présent dossier, ma cliente tient cependant à se réserver au moins quarante-huit (48) heures pour pouvoir prendre connaissance du document qu’elle devra signer chez Me Bois. Or, cette dernière exige de recevoir la somme de 50,00 $ afin de transmettre tout simplement par fax une copie du projet dudit document. Vous conviendrez que cette demande est excessive et que ma cliente est fondée et a le droit de demander à étudier un document important qu’elle devra signer sans pour autant que des frais soient exigés.
Il ne s’agit pas d’une copie d’acte publié ou signé, il s’agit plutôt d’un projet qu’elle a le droit de lire avant de signer. Nous vous suggérons donc que votre client demande à sa notaire de vous transmettre le projet de document que vous pourriez nous transmettre à votre tour.
Pelouse Relativement à la réclamation de votre client à propos des supposés dommages faits à la pelouse de la résidence familiale, ma cliente m’a montré un vidéo démontrant que ladite pelouse était en très bon état à son départ et qu’elle avait été tondue comme il se doit. Elle nie donc être responsable des supposés dommages qui sont d’autre part grossièrement exagérés.
Enfin, dans le but de faire cesser les procédures entre les parties, nous vous suggérons que les biens soient remis à votre client et qu’une quittance soit signée à cet effet avant même que madame se présente chez le notaire afin d’éviter toute autre réclamation de part et d’autre entre les parties. Les offres contenues à la présente sont conditionnelles à ce qu’interviennent une entente et une quittance réglant l’ensemble des réclamations possibles entre les parties. En effet, nous désirons éviter que ce dossier dégénère et il est notre devoir d’éviter l’abus de procédure. […].
Me Line Pigeon (sic) [ 20 ] La défenderesse explique qu’elle était prête à tout faire pour tourner la page, mais le demandeur a refusé de finaliser le dossier devant la Cour supérieure. Elle précise que le demandeur, par son intransigeance, a refusé de signer une quittance pour fermer le dossier devant la Cour supérieure et l’a menacé d’entreprendre contre elle d’autres procédures. [ 21 ] Le 10 mars 2017, le demandeur introduit le présent recours devant la Cour du Québec.
Hormis la question des documents concernant le docteur Hamid Hassanalizadeh, le recours devant la Cour du Québec porte sur les mêmes postes dont il était question devant la Cour supérieure. C’est ce qui ressort de la teneur de la correspondance du 3 décembre 2015, reproduite précédemment au paragraphe 19 de ce jugement.
QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] Les principales questions soulevées par ce litige sont les suivantes : • La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle compétence pour interpréter le jugement de divorce et disposer de la réclamation du demandeur portant sur le non-respect du jugement de la Cour supérieure ? • Le recours du demandeur est-il abusif ? Dans l’affirmative la défenderesse a-t-elle droit à des dommages?
ANALYSE ET MOTIFS La compétence de la Cour du Québec [ 23 ] Il y a lieu de poser en premier lieu, les principes qui selon la jurisprudence doivent guider le Tribunal sur la question de compétence qui par ailleurs est d’ordre public. [ 24 ] Dans la cause M.T. c. P.B. [1] , l’Honorable Sophie Lapierre de la Cour du Québec fait une revue de la jurisprudence sur la question de la compétence de la Cour du Québec, quand un recours implique l’interprétation et l’exécution d’un jugement de la Cour supérieure en matière familiale : [29] Dans M.R. c.
P.B . [2] , la Cour du Québec s’exprimait ainsi : [9] Bien que la situation soit assez claire quant à l’absence de juridiction de la Cour du Québec lorsqu’il s’agit de pension alimentaire, elle l’est moins lorsqu’il s’agit de la compétence de la Cour du Québec en matière de conséquences patrimoniales pouvant découler d’un jugement de divorce ou de séparation de corps de la Cour supérieure. [30] Après avoir analysé la jurisprudence de la Cour supérieure et de la Cour du Québec sur la question, la Cour ajoutait : [15] De la jurisprudence, on peut conclure que si la Cour du Québec doit, afin de résoudre le litige présenté devant lui, interpréter une convention entérinée par un jugement de divorce ou de séparation de corps de la Cour supérieure, elle déclinera généralement juridiction.
À l’inverse, en l’absence d’interprétation ou d’exécution d’une telle convention ou entente, la Cour du Québec aura la compétence requise pour entendre un litige patrimonial s’il s’agit d’une réclamation de nature purement civile [11] . ___________________ [11] Outre les décisions précédemment mentionnées, voir également Droit de la famille - 2844, (C.Q., 1997-11-05), SOQUIJ AZ- 98031005 , J.E. 98-46 .; Robert c. Derosby, (C.Q., 2005-10-06), SOQUIJ AZ-50336332 , B.E. 2005BE-1139 .
Suite à une entente signée entre les parties au litige réglant entre autres, le partage des biens, la défenderesse devait verser la somme de 8 000 $ sur cinq ans au demandeur puisqu’elle était devenue propriétaire de la résidence familiale. Impayé, ce dernier réclamait le solde dû à la Cour du Québec. L’Honorable Juge Labbé précise que cette cour est compétente puisque l’entente est de nature civile en ce qui concerne l’immeuble même si elle porte sur un règlement en matière familiale.
(Soulignement du Tribunal) [31] Cette décision est reprise par la Cour du Québec dans l’affaire Grandmont c. Voyer [3] . Dans cette affaire soumise à la Division des petites créances, le Tribunal s’interrogeait sur sa compétence pour examiner les conséquences patrimoniales découlant du défaut d’une
partie de respecter le jugement de divorce. Après avoir cité l’affaire M.R. c. P.B. [4] , la Cour déterminait que la réclamation qui lui était présentée n’était pas de nature alimentaire et ne nécessitait pas que le tribunal interprète le jugement de la Cour supérieure. La demande ne visait pas non plus à forcer une
partie à respecter une condition de l’entente. Le tribunal a conclu à la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec siégeant en matière de petites créances. [32] À l’inverse, dans B. (
J) c. R. (M) [5] , le Tribunal retenait qu’en réalité, le demandeur recherchait une modification ou un ajout aux mesures accessoires entérinées par le jugement de divorce de la Cour supérieure qui ne prévoyait pas ce qu’il advenait des dépenses faites par le demandeur qui a dû habiter l’ancienne résidence familiale pendant une longue période avant de pouvoir la vendre suite au divorce.
En conséquence, la Cour s’est déclarée sans compétence pour se prononcer sur le litige. [33] En somme, la Cour du Québec est sans compétence pour trancher les questions litigieuses en matière familiale, dont celles qui nécessitent l’interprétation d’une entente entérinée par un jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure et les litiges qui découlent de ce jugement. (Référence de bas de pages omises, soulignements ajoutés) [ 25 ] C’est en appliquant ces principes qui se dégagent de la jurisprudence que le Tribunal doit traiter de la question de compétence et disposer s’il y a lieu des postes de la réclamation qui relèvent de la juridiction de cette Cour. [ 26 ] Le jugement de divorce rendu au mois de mai 2015, dispose des obligations respectives des parties en ce qui concerne la résidence familiale que la défenderesse est autorisée à habiter jusqu’à sa vente.
La Cour supérieure a ordonné à la défenderesse de maintenir la résidence propre et en bon état et lui a ordonné de collaborer avec les agents d’immeubles pour leur donner accès avec des clients potentiels. [ 27 ] Suite au jugement de divorce, le demandeur a saisi au mois d’août 2015 la Cour supérieure d’une demande de modification des mesures accessoires, pour faire sanctionner le non-respect du jugement de divorce, en ce qui concerne le non-entretien du gazon et la non-collaboration de la défenderesse pour la vente de l’immeuble. [ 28 ] Le 21 août 2015, les parties assistées de leur avocat signent une entente intérimaire qui traite entre autres de la question d’entretien de la pelouse, sans aucune mention de dommages causés à cette date.
La pelouse [ 29 ] Le recours du demandeur devant cette Cour trouve son assise dans l’interprétation de l’entente conclue et rendue exécutoire dans le dossier de la Cour supérieure. [ 30 ] Ce volet du recours du demandeur relève de la compétence de la Cour supérieure. [ 31 ] Par ailleurs, les coûts réclamés pour défaut d’entretien et dommages causés à la pelouse au montant de 7 473,00 $, qui représente la moitié de la réclamation, ne sont pas justifiés. [ 32 ] Le demandeur présente une estimation qui remonte à juillet 2015, avant le consentement pour mesures intérimaires signées le 21 août 2015 par les parties et leurs avocats dans le cadre de la requête du demandeur en modification de meures accessoires. [ 33 ] Le frère du demandeur, qui le représente à l’audience, ne produit aucune facture.
Il affirme que le prix de vente de la résidence familiale a été réduit à cause de l’état de la pelouse. Or, la défenderesse a quitté la résidence en octobre 2015. La résidence a été vendue en 2017. Si la pelouse était en si piètre état, le demandeur avait amplement le temps de faire corriger la situation, le consentement intérimaire dans le dossier devant la Cour supérieure par ailleurs couvrait cette situation. Revendication d’un montant de 2 000,00 $, laissé dans un coffre-fort [ 34 ] Il s’agit ici d’un bien non énuméré à l’entente sur les mesures accessoires qui a été entérinée dans le jugement de divorce.
La tâche de statuer sur la propriété de ce bien relève de la juridiction exclusive de la Cour supérieure. [ 35 ] Par ailleurs il est invraisemblable que le demandeur ait omis d’inscrire ce bien dans la liste des biens indiqués dans le consentement sur mesures provisoires signées par les parties le 18 février 2014 et dans le consentement partiel sur le partage des biens meubles signé le 21 mai 2015, entériné lors du jugement de divorce le 22 mai 2015. L’Argenterie [ 36 ] L’argenterie fait
partie de la liste des biens que la défenderesse conserve selon l’alinéa f) paragraphe 2) du consentement sur le partage des meubles, qui a été entériné par la Cour supérieure. [ 37 ] Afin de traiter de ce poste de réclamation, le Tribunal doit procéder à une interprétation de l’entente entérinée, ce qui relève de la compétence de la Cour supérieure. [ 38 ] Quant à la laveuse et la sécheuse, les rideaux du salon et de la salle à manger que la défenderesse affirme avoir elle-même confectionnés, les rideaux de douche, meuble dans la salle à manger, table, chaise berçante, causeuse et meuble en coin forme d’étagère, ils ne sont pas énumérés dans le consentement sur le partage des biens.
Statuer sur la propriété de ces biens dans le cadre du partage de biens lors d’un divorce, relève de la compétence exclusive de la Cour supérieure.
[ 39 ] Pris séparément et dans leur ensemble, ces postes de la réclamation du demandeur relèvent de la mesquinerie, cette suggestion de la défenderesse n’est pas dénuée de fondement. Cuisinière encastrée [ 40 ] Cet appareil électroménager est inscrit dans l’entente du 21 mai 2015. La défenderesse devait le laisser en place avec d’autres appareils électroménagers pour être vendus avec la maison. La défenderesse admet qu’elle a apporté avec elle la cuisinière qui par ailleurs n’était pas encastrée.
Elle précise qu’elle a par ailleurs laissé sur place plusieurs d’autres biens qui lui appartenaient. [ 41 ] Cette Cour a compétence pour disposer de ce poste de réclamation qui est de nature purement civile et qui tire sa source de l’application et non de l’interprétation du jugement de divorce. [ 42 ] La preuve présentée ne permet pas d’établir la valeur de ce bien ni que son absence aurait entraîné une réduction du prix de vente de la maison en 2017. Aucun montant n’est accordé pour ce poste de réclamation.
Le Tribunal tient entre autres compte qu’il s’agit d’un appareil électroménager qui était à la fin de sa vie utile, son achat remonte au début des années 2000. [ 43 ] Pour ces motifs à l’exception de la cuisinière, que la défenderesse devait laisser pour être vendue avec la résidence familiale, le Tribunal doit décliner compétence pour les autres postes de la réclamation, car ils nécessitent l’interprétation d’entente entérinée par le jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure et les litiges qui découlent de ce jugement.
La demande reconventionnelle [ 44 ] La défenderesse demande à cette Cour de condamner le demandeur à payer 15 000,00 $ à
titre de dommages. [ 45 ] Elle soulève que le recours intenté par le demandeur est abusif et qu’il agit de mauvaise foi. Le recours intenté par le demandeur contre la défenderesse en l’instance est-il abusif ? [ 46 ] Il y a lieu d’identifier les principes juridiques que le Tribunal doit appliquer afin de disposer de cette question. [ 47 ] Il est utile de reproduire les dispositions pertinentes du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [2] applicables en l’espèce. 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. […] [ 48 ] Les articles 51 et 52 du Code de procédure civile (« C.p.c »), énoncent : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction.
Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire. [3] […] (Soulignements ajoutés) [ 49 ] Selon les principes développés par la doctrine et la jurisprudence, le pouvoir de déclarer abusive une demande en justice doit être exercé avec prudence [4] . Le Tribunal doit avoir la conviction que la procédure dont on demande le rejet est manifestement mal fondée et constitue ainsi, un abus patent ou flagrant [5] . [ 50 ] Dans la cause Inoconcepto inc. c.
Promotions Atlantiques inc. [6] , l’Honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure résume les principes établis par la jurisprudence pour l’application des articles 51 et suivants du C.p.c. : [29] La demande formulée oralement par la défenderesse prend sa source aux articles 51 et suivants du Code de procédure civile qui reprennent essentiellement les articles 54.1 et suivants de l’ancien Code de procédure civile. [30] La Cour d’appel s’est prononcée à plusieurs reprises sur ces dispositions et sur la marche à suivre face à une telle demande. Il faut tout d’abord établir
sommairement que l’acte de procédure peut constituer un abus. Si cette première étape est franchie, il y a renversement de fardeau de preuve.
[31] La
partie visée par la requête doit démontrer qu’elle n’a pas introduit son acte de « manière excessive ou déraisonnable et que celui-ci se justifie en droit » [1] . [32] Le juge Dalphond, dans l’arrêt Royal Lepage Commercial Inc. c. 109 650 Canada Ltd [2] , élabore certains critères permettant de déterminer s’il y a lieu de conclure à l’abus : [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité ?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». (Soulignements ajoutés) [33] Dans le cadre de l’analyse de la conduite de la
partie visée par une telle procédure, au fil des ans, on a conclu à de nombreuses occasions que le tribunal devait y constater un comportement blâmable dans l’exercice du recours [3] . [34] Ce comportement blâmable, c’est, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité [4] . […] (Références de bas de page omises) [ 51 ] Afin de déterminer du caractère abusif du recours du demandeur, il y a lieu de tenir compte de ses agissements avant et durant l’instance. [ 52 ] Il ressort de la preuve que le demandeur a intenté en 2017 ce recours contre la défenderesse soit quatre ans après leur séparation qui remonte en avril 2013 et de deux ans après le jugement de divorce rendu au mois de mai 2015 qui a entre autres entériné le consentement signé par les parties qui étaient représentées par avocat. [ 53 ] La défenderesse soulève que le demandeur a intenté ce recours contre elle, dans le but de la nuire et de lui causer préjudice. [ 54 ] Elle reproche au demandeur d’avoir agi de mauvaise foi en transportant devant cette Cour le même recours sans fondement qu’il a initié devant la Cour supérieure dans le cadre d’un recours pour modification de mesures accessoires. [ 55 ] La défenderesse affirme qu’antérieurement, lors des procédures de divorce, le frère du défendeur a pratiqué une saisie abusive, afin de revendiquer un tapis qui était chez elle, sous prétexte qu’il lui appartenait, ce après qu’il lui avait reproché d’avoir fait déclencher des procédures criminelles contre le demandeur pour avoir fait appel aux autorités policières. [ 56 ] La défenderesse a-t-elle réussi à établir
sommairement que le recours intenté contre elle par le demandeur peut constituer un abus ? [ 57 ] La réponse à cette question est affirmative, et ce, pour les raisons qui suivent. [ 58 ] Il ressort de la preuve que le demandeur a attendu plusieurs années après avoir quitté la résidence familiale suite à une intervention policière dans le cadre d’une situation de violence conjugale, pour réclamer un montant de 2 000,00 $ qu’il avait laissé dans un coffre-fort, de l’argenterie que sa mère lui avait donnée, des rideaux, des électroménagers et des meubles.
Il réclame des frais pour les dommages à la pelouse pour la somme de 7 473,00 $, représentant la moitié de sa réclamation. [ 59 ] Selon la version de la défenderesse, corroborée par les témoins M.
Nosrat Behnood et Mme Negar Behnood, la pelouse était laissée en bon état quand la défenderesse quitte la résidence au mois d’octobre 2015. [ 60 ] Il est invraisemblable que l’état de la pelouse se soit détérioré entre la date de la signature des mesures intérimaires au mois d’août 2015 et la date de départ de la défenderesse en octobre 2015, au point d’engager la responsabilité de la défenderesse pour 7 473,00 $. [ 61 ] Dans le cadre de leur divorce les parties ont négocié et conclu une entente sur le partage de leurs biens meubles, une entente est conclue et entérinée par la Cour supérieure au mois de mai 2015. [ 62 ] Le demandeur prétend que la défenderesse est en défaut de respecter le jugement de Cour supérieure, il en résulte que les parties sont de retour devant la Cour supérieure, au mois d’août 2015.
En 2017, il revient à la charge en intentant le présent recours contre la défenderesse devant la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 63 ] Il est invraisemblable que le demandeur qui prétend que la défenderesse s’est emparée de 2 000,00 $, laissée dans son coffre-fort ait omis de réclamer ce montant lors des procédures divorce devant la Cour supérieure intentées en 2013, qui a fait l’objet de mesures provisoires et de mesures accessoires entérinées lors du jugement de divorce rendu en mai 2015.
Le même raisonnement s’applique pour l’argenterie. [ 64 ] S’agit-il d’un oubli, ou d’une stratégie pour multiplier les procédures ?
[ 65 ] S’il était si évident que ces biens revenaient au demandeur, il aurait réagi plus tôt. [ 66 ] Le Tribunal reconnaît que le seul fait qu’un recours a de minces chances de succès ne suffit pas pour le qualifier d’abusif, ce qui n’est pas le cas ici, car il y a preuve suffisante que le recours est intenté par le demandeur dans le but de causer des ennuis à la défenderesse. [ 67 ] Le témoignage crédible de la défenderesse qui est appuyé par le témoignage de sa psychologue, Annie Blachier, supporte sa version voulant qu’elle est affectée par l’acharnement du demandeur à multiplier les procédures en intentant contre elle ce recours. [ 68 ] Le Tribunal estime peu convaincante, la preuve présentée par le demandeur qui se limite à dire qu’il a suivi les conseils de son avocat. [ 69 ] Cette preuve est insuffisante pour démontrer que le recours du demandeur n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. [ 70 ] Dans la cause Gazonnière Alexander c. 9169-3432 Québec inc. (Groupe Verna,) [7] , l’Honorable Massol de la Cour du Québec, résume les principes en matière de recours abusif : […] [91] Dans un tel cas, peut-on parler d’abus de procédures ? [92] L’abus peut consister à utiliser les mécanismes judiciaires ou procéduraux, sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi [18] . [93] Il peut s’agir de l’exercice par mauvaise foi d’un recours, c’est-à-dire avec l’intention de causer des dommages à l’autre partie, ou simplement par témérité, c’est-à-dire de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances analogues, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure [19] . […] (Référence de bas de pages omises) [ 71 ] Au sujet du recours abusif, dans l’arrêt Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd. [8] , la Cour d’appel énonce : [46] […] une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. […] ». [ 72 ] La Cour d’appel se prononce dans l’arrêt El-Hachem c. Décary [9] sur ce qu’est un recours téméraire et frivole : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. [ 73 ] En effet, il s’agit en l’espèce d’un recours, où le demandeur agit avec témérité, en mettant de l’avant un recours alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans des circonstances analogues, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure.
Les dommages [ 74 ] Vu les conclusions auxquelles arrive le Tribunal, quant au caractère abusif du recours du demandeur, il reste à déterminer le montant des dommages à accorder à la défenderesse. [ 75 ] L’article 54. C.p.c. prévoit que le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie. Les critères qui doivent être considérés pour fixer le montant des dommages-intérêts portent entre autres, sur la nature et la complexité de la procédure engagée; les montants en litige; le lien de cause à effet entre la procédure frivole et les dommages causés [10] . [ 76 ] Dans la cause Thibodeau Perron c. Raiche , 2019 QCCQ 6425 , la Cour du Québec a retenu que, la preuve révèle que la manière d’agir des défendeurs était empreinte de mauvaise foi et que leur comportement était vexatoire.
Ils ont utilisé et interprété la procédure de façon déraisonnable et de manière à nuire à la demanderesse. L’attitude des défendeurs ne correspond pas à de simples gestes malhabiles de personnes qui en sont à leur première expérience à la cour. Les deux critères à remplir pour déclarer une procédure abusive sont la témérité et la mauvaise foi sont rencontrés. La Cour a condamné les défendeurs à payer à
titre de dommages, des honoraires extrajudiciaires de 4 000,00 $ encourus par la demanderesse. À ce, montant s’ajoute 2 000,00 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. Ils doivent aussi payer 4 000,00 $ en dommages punitifs, une somme suffisamment importante pour qu’elle ait un effet dissuasif, car les agissements des défendeurs sont graves, en plus d’être socialement et légalement inacceptables .
[ 77 ] Dans la cause Myre c. Dupéré , 2017 QCCS 1655 , les parties sont des ex- conjoints de fait. La demanderesse Myre poursuit le défendeur Dupéré pour défaut de respecter ses obligations établies en vertu du contrat de vie commune intervenu entre eux. En parallèle, le défendeur dépose une demande en déclaration d’inhabilité de l’avocat de la demanderesse. Cette dernière demande à la Cour de déclarer cette procédure abusive et prétend qu’elle n’a pour but que de l’épuiser financièrement. La Cour accueille la demande de la demanderesse en déclaration d’abus de procédure, déclare la procédure du défendeur comme abusive et ordonne le paiement de 4 000,00 $ à la demanderesse Myre à
titre de frais de justice. [ 78 ] Dans la cause Picard c. Breton , 2018 QCCQ 5094 , les parties sont d’anciens conjoints de fait. Le demandeur Picard a transmis une mise en demeure sur le lieu de travail de la défenderesse Breton et a procédé à la saisie avant jugement de plusieurs biens dont il réclamait la possession. Il a par ailleurs confié la garde de ces biens à une tierce partie. Basant son analyse sur les articles 51 à 54 C.p.c., la Cour accorde 1 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts et 1 000,00 $ à
titre de dommages punitifs à la défenderesse Picard. Considérant la preuve des préjudices subis et usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal condamnera monsieur Picard à payer à madame Breton 1 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts et 1 000,00 $ additionnels à
titre de dommages punitifs, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. [ 79 ] Dans la cause J.Bo. c. V.D. , 2012 QCCS 6194 , les parties sont d’ex-conjoints de fait. La défenderesse V.D. a demandé à la Cour de déclarer abusive la procédure déposée par le demandeur J.Bo. qui réclame une compensation basée sur la perte de la garde de l’enfant qu’il a eu avec la défenderesse. La Cour accueille la demande de la défenderesse et déclare la procédure abusive, ordonne en vertu de l’article 54,4 C.p.c. à J.Bo. de payer à son ex-conjointe 15 000,00 $ à
titre de dommages pour les inconvénients et l’anxiété qu’elle a subis. [ 80 ] Il se dégage de la jurisprudence que le quantum des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une
partie en réparation de préjudices résultant de procédures abusives, varie en fonction du contexte. Chaque cas étant un cas d’espèce sujet à l’application de la discrétion judiciaire in concreto . [ 81 ] Ainsi afin de déterminer le montant à accorder à
titre de dommages-intérêts, en l’espèce, le Tribunal tient compte des éléments qui suivent. [ 82 ] En raison des séquelles de violence conjugale, ayant entraîné en 2013 la rupture du mariage des parties et leur divorce en 2015, le dossier de la défenderesse a été traité et accepté par l’IVAC et elle a été suivie jusqu’en 2016, quand son état s’était stabilisé. [ 83 ] Le Tribunal retient du témoignage de la défenderesse et de sa psychologue que le recours intenté en l’instance en 2017 a occasionné une rechute caractérisée par une dépression post-traumatique : insomnie, anxiété, sentiment d’impuissance. [ 84 ] La défenderesse se sent harcelée par la famille du demandeur et souligne que le frère, du demandeur qui le représente en l’instance, l’a déjà menacé, il l’a déjà poursuivi et fait pratiquer une saisie abusive d’un tapis chez elle en représailles parce qu’elle avait osé appeler la police et occasionné qu’un recours criminel soit entrepris contre le demandeur pour violence conjugale. [ 85 ] Afin de contester le recours intenté contre elle, la défenderesse a dû consacrer du temps pour préparer et déposer la contestation et les pièces pour répondre à la demande. [ 86 ] La défenderesse a dû consacrer du temps pour se préparer pour l’audience qui a duré une journée. [ 87 ] C’était la deuxième fois qu’elle a dû se présenter en cour, lors de la date précédente fixée pour l’audition, le mandat général présenté par le frère du demandeur n’a pas été accepté et l’audience a dû être reportée. [ 88 ] Lors de la tenue de cette audience, le demandeur est absent, il est représenté par son frère qui produit une procuration indiquant pour raison de santé, il mandate ce dernier pour le représenter à l’audience. [ 89 ] En regard du contexte ou le frère du demandeur a déjà personnellement poursuivi la défenderesse et l’avait menacée de représailles, l’affirmation de la demanderesse voulant qu’elle perçoive en l’instance, la présence du frère du demandeur comme étant intimidante et une extension du harcèlement dont elle a été l’objet, n’est pas totalement dénuée de fondement. [ 90 ] Il n’y a pas lieu à ce stade de traiter de la quérulence, sauf pour dire, si le demandeur directement ou indirectement intente d’autres recours contre la défenderesse pour les mêmes faits découlant du jugement de divorce, la quérulence devrait être soulevée et traitée. [ 91 ] En regard de la trame factuelle en l’espèce, le Tribunal estime raisonnable d’accorder à la défenderesse le montant de 5 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts pour troubles, inconvénients, anxiété qu’elle a subis et qui résultent du recours abusif. [ 92 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 93 ] REJETTE la demande en dommages pour la cuisinière que la défenderesse n’a pas laissée dans la maison, lors de son départ en octobre 2015; [ 94 ] DÉCLINE juridiction pour tous les autres postes de la réclamation du demandeur, lesquels nécessitent l’interprétation d’entente entérinée par le jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure et les litiges qui en découlent. [ 95 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 96 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse 5 000,00 $, plus les frais de justice de 200,00 $.
_________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2019
Loading document…