2020 QCCQ 8475, 2020 QCCQ 8475
Opinion
Protection de la jeunesse — 202208 2020 QCCQ 8475 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-006366-174 450-41-006367-172 DATE : 2 MARS 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES JEUNES * : X Né le [...] 2007 -et- Y Né le [...] 2004 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A, -et- B , Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser sa décision du 13 août 2019 par laquelle il déclarait la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis pour les motifs suivants : -négligence sur le plan éducatif; -risque sérieux d’abus physique; -risque sérieux de négligence; -mauvais traitements psychologiques- [ 2 ] Par cette décision, X a été confié à la famille d'accueil de son oncle, C, et Y à sa mère. [ 3 ] Le Tribunal se trouvait ainsi à réviser sa décision du 16 avril 2019 par laquelle la sécurité et le développement des deux jeunes étaient déclarés compromis pour les mêmes motifs. [ 4 ] Il faut noter qu’il s’agit de deux décisions dans un court délai de quatre mois.
Situation de X : [ 5 ] Maintenant, la Directrice demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de X dans la famille d'accueil de son oncle jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2025, avec des contacts supervisés avec sa mère, à la demande de X , selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu une fois par mois pour deux heures. [ 6 ] La Directrice veut être autorisée à lever la supervision des contacts mère/enfant si l’évolution peut le permettre. [ 7 ] Avec le père, des contacts semi-supervisés pour X à la condition que le père soit sobre ou dans le cadre de rencontres familiales. [ 8 ] La Directrice demande aussi l’autorisation de lever cette supervision selon l’évolution de la situation. [ 9 ] Elle demande au Tribunal de prendre acte de son intention de clarifier le projet de vie de X en excluant son retour chez sa mère. [ 10 ] L’avocate de X donne son consentement pour le jeune ajoutant que c’est exactement ce que le jeune veut de demeurer chez son oncle et que les contacts avec sa mère soient à sa demande. [ 11 ] Au début, la mère aurait voulu que l’ordonnance soit d’une année pour X et que les contacts soient décidés après entente entre les parties et que la durée de l’ordonnance soit d’une année. [ 12 ] Suite aux représentations de l’avocate de X, la mère a compris que X voulait demeurer chez son oncle jusqu’à ses dix-huit ans.
Elle a compris aussi des explications de son avocate et du Tribunal que s’il y avait des changements significatifs au niveau des intentions de X, les parties pouvaient revenir devant le Tribunal. [ 13 ] La mère a donc décidé de respecter le choix de X et a consenti aux conclusions modifiées. [ 14 ]
Malgré que le père a reçu signification de la demande en révision le 26 novembre 2019, il était absent mais il a avisé l’intervenante qu’il ne viendrait pas à la cour. Il connaissait les demandes de la Directrice et il était d’accord. [ 15 ] C’est une bonne décision de la part des parents de respecter le rythme de leur jeune X. Considérant l’historique de la situation et la preuve faite, le Tribunal en serait venu à la même décision, puisque les demandes de la Directrice et de X sont conformes à son intérêt.
Situation de Y : [ 16 ] La Directrice demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement du jeune en centre de réadaptation où il se trouve de façon provisoire depuis la mesure provisoire ordonnée par M me la juge Marie-Pierre Jutras le 15 novembre 2019. [ 17 ] La Directrice veut être autorisée à l’intégrer dans une famille d'accueil progressivement selon l’évolution de la situation. [ 18 ] À l’audition du 17 janvier 2020, le Tribunal est informé que la famille d'accueil ciblée est celle de M.
D, une famille d'accueil d’expérience pour les jeunes de l’âge de Y et habituée au genre de problématiques que présente ce jeune. [ 19 ] La Directrice recommande des contacts supervisés avec la mère une fois par deux semaine pour deux heures ainsi qu’un appel téléphonique une fois aux deux semaines, le tout après entente convenue avec la Directrice. [ 20 ] Elle recommande pour le père, des contacts semi-supervisés avec Y, convenus avec la Directrice, à la condition que le père soit sobre ou dans le cadre de rencontres familiales.
[ 21 ] La Directrice veut être autorisée à lever la supervision selon l’évolution de la situation.
Elle demande aussi d’être autorisée à organiser des contacts, en faveur de Y, avec son oncle, C, et sa conjointe, E. [ 22 ] Finalement, elle demande au Tribunal de prendre acte de son intention de procéder à la clarification d’un projet de vie pour Y en excluant son retour auprès de sa mère. [ 23 ] Rappelons que le père était absent mais il a pris soin d’aviser l’intervenante qu’il ne viendrait pas mais il était d’accord avec les conclusions recherchées. [ 24 ] La mère ne conteste pas la demande d’hébergement en centre de réadaptation avec intégration progressive en famille d'accueil.
Elle conteste trois recommandations de la Directrice : -elle veut des contacts chaque semaine au lieu d’aux deux semaines; -elle ne veut pas l’exclusion de Y chez elle dans son projet de vie; -elle veut une ordonnance de six mois au lieu d’une année- [ 25 ] La mère ne conteste pas la levée de la supervision des contacts de Y avec son père à la condition que cette levée soit préparée et que le père ne la dénigre pas. [ 26 ] Quant au principal intéressé, Y, il est d’accord avec tout, le centre de réadaptation, l’intégration progressive en famille d'accueil, les contacts avec son père, l’exclusion du retour chez sa mère sauf qu’il veut, comme sa mère, des contacts hebdomadaires avec elle au lieu d’aux deux semaines.
Évolution [ 27 ] Il est utile de rappeler que Y ainsi que son jeune frère ont vécu les soubresauts et les conflits des parents, de leurs difficultés de couple mais aussi de leurs difficultés personnelles et notamment leur consommation d’alcool et les impacts sur les garçons. [ 28 ] Le 16 avril 2019, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des deux jeunes étaient encore compromis et ils étaient confiés à leur oncle, C. [ 29 ] Mais comme il y avait une certaine amélioration, le Tribunal avait ordonné qu’à la fin de l’année scolaire, les enfants soient retournés chez leur mère qui prétendait avoir corrigé sa situation et disait être en mesure de les encadrer. [ 30 ] Or, dès l’annonce aux garçons de leur retour chez leur mère à la fin de l’école, ils ont réagi tous les deux de façon importante, mais de façons différentes. [ 31 ] X refusait totalement de retourner chez sa mère et s’est désorganisé, refermé, tant chez son oncle qu’à l’école où il refusait de faire des apprentissages.
Les professeurs ne le reconnaissaient plus. [ 32 ] La mère a mis de la pression sur X pour l’attirer à la fin des classes et pour des contacts, ce qui a envenimé la situation.
Une altercation physique est survenue entre la mère et X pour une histoire de chandail. [ 33 ] Y, lui, voulait retourner chez sa mère pour avoir plus de liberté, trouvant son oncle trop encadrant. [ 34 ] Dès l’annonce qu’il s’en allait chez sa mère, il manque de respect à l’autorité de son oncle. [ 35 ] Des troubles de comportement apparaissent : consommation de drogue, exclusion de ses cours à plusieurs reprises pour non- respect de l’autorité scolaire, joue avec des couteaux dans la cour d’école, diminution des résultats scolaires, vente du BMX de son frère pour de l’argent sans son consentement… [ 36 ] Bref, c’est la débandade et on ne le reconnaît pas lui non plus. [ 37 ] À partir de la fin juin 2019, Y arrive chez sa mère et celle-ci mentionne à l’intervenante que ça va relativement bien, qu’elle a une bonne communication avec lui et qu’il respecte son autorité.
Elle pense même ne plus avoir besoin de suivi. La suite des événements démontre que la mère a surévalué la situation et ses capacités. Elle a aussi mal évalué l’état de sa relation avec son conjoint. [ 38 ] Le 19 août, une chicane survient entre la mère et son conjoint, F, qui prétend que la mère l’a frappé, et ce, devant Y. Il porte plainte à la police, la mère est arrêtée, libérée dès le lendemain avec une interdiction de contact avec M.
F. [ 39 ] Quelques jours plus tard, le conjoint retire sa plainte et ils se remettent en couple comme si rien ne s’était passé. [ 40 ] Le 8 novembre 2019, Y était supposé être à l’école mais il a manqué ses cours sans raison valable et n’est pas allé non plus à son travail par la suite. Il se trouvait donc techniquement en fugue. [ 41 ] Selon des informations du milieu scolaire reçues par la déléguée, Y est soupçonné de faire du trafic de stupéfiants à l’école.
D’ailleurs un parent s’était plaint à la direction scolaire que Y aurait vendu de la MDMA à son enfant. [ 42 ] Y présente aussi de nombreuses absences non motivées à l’école et ses résultats sont à la baisse. [ 43 ] Le conjoint de la mère, M. F, prétend que celle-ci n’a pas le contrôle sur les allées et venues de son fils Y et qu’il fréquente des
personnes qui ont une mauvaise influence sur lui puisqu’ils consomment à son domicile. Il ne veut plus accepter la présence des amis de Y chez lui pour ces raisons. [ 44 ] Dans la nuit du vendredi au samedi 9 novembre, une autre crise éclate au cours de laquelle la mère, en état de consommation, brise des objets, commet des voies de fait à l’égard de son conjoint et casse trois fenêtres chez lui. À cinq heures du matin, M. F demande à la mère de quitter son domicile. [ 45 ] X aurait été présent à la maison lors de cet événement. Le samedi après-midi, M.
F porte plainte à la police à l’égard de la mère et elle est arrêtée de nouveau et libérée sous conditions de ne pas consommer et de ne pas entrer en contact avec M.
F. [ 46 ] Selon ce conjoint, la mère avait recommencé à consommer depuis environ trois semaines et elle était plus agressive à ce moment. [ 47 ] Lors de l’événement du 9 novembre, elle a tenu des propos suicidaires et les policiers l’ont dirigée vers l’Urgence-Détresse. [ 48 ] La mère n’a évidemment pas la même version sur les événements qui sont survenus : en effet, pour l’incident du 17 au 19 août, elle a reconnu que la relation entre elle et son conjoint était tumultueuse et que Y a fugué pour la première fois.
Cet incident ne se serait pas passé devant les enfants et qu’elle était dans le garage lorsqu’il y a eu la chicane. Y est arrivé sur le fait et elle lui a dit qu’elle s’en allait avec lui en appartement. [ 49 ] La mère dit ne pas avoir frappé son conjoint mais qu’il est exact qu’une moustiquaire a été brisée sans que ce soit volontaire de sa part. [ 50 ] Le 11 novembre par contre, elle admet qu’au cours de la chicane elle a brisé une fenêtre et elle le regrette. Elle dit ne pas avoir posé de gestes violents à l’égard de M. F ni brisé de vase.
Elle admet que l’Urgence-Détresse est venue mais c’est la faute de son conjoint qui voulait qu’elle perde son fils Y et pour ce faire, il a dit aux policiers qu’elle était suicidaire. [ 51 ] La mère nie aussi avoir fait une rechute dans la consommation depuis trois semaines comme l’a prétendu son conjoint mais elle a dit n’avoir pris que deux verres de vin ce soir-là. [ 52 ] Par contre, l’intervenante, M me [Intervenante 1], a mentionné que la mère lui disait avant cet incident qu’elle était en abstinence complète.
C’est un des éléments qui tend à démontrer que la mère n’est pas toujours transparente. [ 53 ] Le 11 novembre, une mesure de protection immédiate est appliquée pour héberger Y en famille d'accueil. Cette mesure sera plus tard prolongée par la mesure provisoire du 15 novembre 2019. [ 54 ] Toutefois, le jeune sera plutôt en centre de réadaptation avec autorisation de l’intégrer dans une famille d'accueil. [ 55 ] La Directrice allègue dans sa demande en révision (paragraphe 4
k) que la mère offre une collaboration très difficile puisqu’elle reporte ou annule les rendez-vous avec son intervenante. [ 56 ] La mère va prétendre qu’effectivement elle ne collabore pas parce que l’intervenante supposée l’aider ne l’aide pas. [ 57 ] Pourtant, la preuve révèle que la mère elle-même laisse un message dans la boîte vocale de M me G, l’éducatrice spécialisée, le 20 août 2019, par lequel elle dit être bien prête à la rencontrer mais dans la même foulée, elle dit que son fils et elle auraient « le goût d’une accalmie [1] ». [ 58 ] Le 5 septembre 2019, Y est rencontré par l’intervenante 2 et il lui raconte avoir vécu le conflit entre sa mère et son conjoint comme un retour au passé et que cette chicane lui a fait revivre la colère de son père autrefois. [ 59 ] Cette même intervenante mentionne qu’il arrive à la mère de lui dire qu’elle veut collaborer mais son discours laisse présager le contraire.
Le fait de demander une accalmie dans le suivi en est un indice. [ 60 ] Par la suite, la mère est absente à la rencontre prévue du 5 septembre 2019 et aussi à celle du 2 octobre 2019.
L’intervenante lui fait parvenir une lettre pour lui rappeler que sa collaboration est requise. [ 61 ] La mère va même remercier M me [Intervenante 2] le 9 octobre 2019 pour l’accalmie au niveau des rencontres, ajoutant « enfin, quelques semaines tranquilles [2] » [ 62 ] Le Tribunal trouve que la mère ne fait pas preuve d’une très grande logique ou cohérence quand elle prétend qu’elle ne collabore pas parce qu’elle ne reçoit pas d’aide.
Or, c’est elle qui demande du répit et qui ne se présente pas aux rencontres. [ 63 ] À cette même date, le 9 octobre, la mère dit que tout va bien à la maison avec Y et qu’elle gère les situations qui se présentent avec son fils. [ 64 ] Pourtant, deux semaines plus tard, le 23 octobre 2019, le même rapport révèle que l’intervenante, 2, lui fait part qu’elle a reçu des informations de l’école sur les comportements de Y. La mère confirme à ce moment qu’il y a des retards et des absences non motivées, qu’il ne se lève pas toujours le matin pour prendre son autobus.
Il n'apporte pas de devoirs à la maison, n’étudie pas et ses notes baissent. [ 65 ] À ce moment, la mère admet que son fils consomme encore du cannabis mais malgré les informations que lui donne la direction de l’école, elle ne croit pas qu’il consomme sur semaine et qu’il est en contrôle de sa consommation et qu’elle a un œil sur lui. [ 66 ] C’est là que peu de temps après, le 8 novembre, Y n’est pas à l’école, manque ses cours sans raison et il est en fugue.
[ 67 ] Et c’est là que la deuxième chicane de la mère avec son conjoint arrive et celle-ci prétend que cette dispute est en lien avec Y. Elle a dit à M me [Intervenante 2] qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de son fils entre le 8 novembre au matin et le 9 novembre dans l’après-midi parce que Y ne répondait pas à ses messages. La mère dit à l’intervenante que Y lui « conte des mensonges ». [ 68 ] La chicane survient avec le conjoint parce que celui-ci considère que les comportements de Y n’ont pas d’allure et qu’il devrait être placé et la mère pense qu’il se mêle de ce qui ne le regarde pas. [ 69 ]
Malgré tout ce qui arrive, l’intervenante écrit que la mère « reconnaît du bout des lèvres sa difficulté d’encadrement avec son fils [3] ». [ 70 ] La personne la plus importante dans la présente situation est Y. La déléguée de la Directrice, M me [Intervenante 1], est venue nous parler de cet adolescent, de sa situation et surtout de ses besoins. [ 71 ] Y est un jeune de quinze ans qui a vécu beaucoup d’impacts du conflit entre sa mère et son père et aussi des relations de la mère avec ses autres conjoints dont M.
F. [ 72 ] Il ne faut pas oublier que la famille de X et de Y est connue de du Directeur depuis 2013 et qu’à l’époque, la sécurité et le développement des deux jeunes avaient été déclarés compromis en raison de mauvais traitements psychologiques en lien avec l’exposition à la violence conjugale du père, de négligence sur le plan éducatif en raison des attitudes parentales non appropriées dans le milieu du père. [ 73 ] Vu que la situation du père s’était stabilisée, le Directeur avait mis fin à son intervention le 13 juin 2015. [ 74 ] La situation rebondit en 2017 et M me la juge Pascale Berardino rend une décision le 4 octobre 2017 par laquelle elle déclare compromis la sécurité et le développement des deux jeunes aux motifs d’abus physique et de risque sérieux de négligence sur le plan éducatif, et ce, de la part de la mère.
Les enfants seront confiés à leur père. [ 75 ] Dans cette décision du 4 octobre 2017, la juge Berardino fait état du fait que la mère a admis avoir eu des « black-out » à la suite de sa consommation abusive d’alcool. À cette époque, la cohabitation avec son conjoint était difficile et elle a raconté que sa surconsommation d’alcool était due à sa situation conjugale. [ 76 ] M me [Intervenante 1] poursuit en disant que Y est un jeune qui a peur de décevoir sa mère. Il est difficile pour lui de s’affirmer. Il s’améliore et dernièrement il a été capable d’imposer une limite à sa mère.
Malgré cela, il a peur de faire de la peine à sa mère et il a encore beaucoup de choses à travailler. [ 77 ] Cliniquement, M me [Intervenante 1] explique que Y a besoin d’être stabilisé et sécurisé. Pour y arriver, il lui faut un milieu sans violence, sans conflits et sans consommation parce que Y veut maintenir son abstinence qui est toute récente. [ 78 ] Il a besoin d’être sécurisé dans les choix qu’il va faire puisque la mère n’a pas développé son autonomie. [ 79 ] Il a besoin de se centrer sur lui, sur ses besoins et non pas sur les besoins des autres.
Parfois, de façon consciente ou non, la mère place Y dans un conflit de loyauté entre elle et son père. [ 80 ] M me [Intervenante 1] considère que Y est lucide dans sa situation. Il progresse mais il demeure fragile. Il est difficile de prévoir quelles seront ses réactions quand il sera à l’extérieur du centre de réadaptation parce qu’il n’a pas eu beaucoup de sorties à l’extérieur.
Quand il était en colère, Y consommait beaucoup et il est fragile à l’influence de ses parents. [ 81 ] Le jeune n’a pas fait de rechute mais en date de l’audience du 17 janvier, Y a dit à l’intervenante qu’Il n’était pas prêt à des sorties du centre encore. Il ne se sentait pas prêt. [ 82 ] Selon M me [Intervenante 1], Y est un jeune intelligent et il est capable d’une très grande introspection. Il est très au fait des enjeux familiaux.
Il progresse et il est capable de plus en plus de mettre des limites à sa mère. [ 83 ] M me [Intervenante 1] mentionne qu’avant, Y ne lui a pas demandé des contacts une fois par semaine. C’est le matin même de l’audition du 17 janvier que Y lui a fait la demande de contacts une fois par semaine. Elle sent qu’il ne veut pas déplaire à sa mère. Ça fait
partie de Y, selon elle. [ 84 ] Lorsqu’elle lui a annoncé que la demande d’exclusion d’un retour chez son père serait enlevée et qu’elle serait demandée pour sa mère, l’intervenante déclare « c’était gros pour Y, mais il a dit qu’il était d’accord ». L’avocat de Y l’a d’ailleurs confirmé au Tribunal. [ 85 ] L’intervenante rappelle qu’il ne faut pas oublier que les difficultés de la mère sont chroniques, récurrentes : violence avec ses conjoints, sa consommation, des périodes d’abstinence et consommation à nouveau. La gestion de ses émotions est difficile. Tout cela fait
partie du vécu de Y aussi. [ 86 ] M me [Intervenante 1] ajoute que la collaboration de la mère est souvent difficile, mais reconnaît que dernièrement, c’est mieux. La mère collabore mieux avec elle. [ 87 ] Quant au père, M me [Intervenante 1] mentionne que la collaboration s’est améliorée et qu’il est ouvert. Y sait que son père a des difficultés avec l’alcool mais son père lui a dit qu’il ne consommerait pas en sa présence. À venir jusqu’à l’audition du 17 janvier, le père a tenu parole et M me [Intervenante 1] dit qu’il a été abstinent depuis les fêtes.
[ 88 ] La mère ne veut pas d’aide concernant sa consommation. Elle prétend ne pas en avoir besoin parce qu’elle n’a pas le goût de boire et de retomber là-dedans. [ 89 ] Elle a un éthylomètre encore dans sa voiture. [ 90 ] Voilà un condensé de l’évolution depuis les dernières ordonnances et le contexte dans lequel il faut répondre aux trois questions en litige. Analyse [ 91 ] Première question- Faut-il mettre les contacts à chaque semaine ou aux deux semaines? [ 92 ] Le Tribunal considère qu’il faut les mettre aux deux semaines.
Ce n’est pas pour punir la mère et surtout pas Y, mais c’est plutôt pour donner une chance à Y. [ 93 ] Il y a encore beaucoup de choses à travailler du côté de la mère.
Elle dit qu’elle a besoin d’aide et elle disait la même chose depuis la dernière ordonnance mais elle n’a pas toujours collaboré. [ 94 ] Dans sa dernière décision du 13 août 2019, le Tribunal avait écrit ce qui suit : RECOMMANDE fortement à la mère de collaborer au suivi en réadaptation externe tant que jugé nécessaire par les professionnels désignés; RECOMMANDE à la mère de maintenir un suivi personnel concernant son impulsivité et qu’elle travaille sur les enjeux relationnels avec Y et X. (page 6)Or, ce n’est qu’en décembre que la mère s’est attelée à faire cette démarche auprès d’un psychologue, soit quatre mois plus tard. [ 95 ] Une autre raison pour mettre les contacts aux deux semaines, c’est que Y est capable d’introspection et il a encore du travail à faire lui aussi.
Il a des défis devant lui quand il sera à l’extérieur. [ 96 ] Il commence à s’affirmer auprès de sa mère et à lui mettre ses limites, mais il ne doit pas subir une pression trop souvent et dans le passé, la mère nous a démontré qu’elle était bien capable d’en mettre, que ce soit consciemment ou non.
Y a besoin de se solidifier. [ 97 ] Et surtout, avec tout ce que ce jeune a vécu depuis la première décision de 2013 et ensuite de 2017, les difficultés récurrentes de la mère, ses difficultés personnelles et de couple, les impacts vécus par Y, ses réactions, il a besoin d’être apaisé. [ 98 ] Le plus grand besoin pour Y et aussi pour X, c’est la stabilité et la continuité des soins comme l’exige l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 99 ] Et autre facteur très important, il faut l’intégrer en famille d'accueil. Il a été avec ses parents au début, ensuite une période avec son père, puis chez sa mère, après chez son oncle, retour chez sa mère pour aboutir en centre de réadaptation avec possibilité de l’intégrer en famille d'accueil depuis le 15 novembre 2019. [ 100 ] Voilà assez pour donner le tournis! [ 101 ] Il faut que Y s’intègre dans sa famille d'accueil avec de nouveaux adultes en autorité et là où il y a aussi d’autres jeunes.
Il faut favoriser son adaptation et l’établissement d’une routine. [ 102 ] Certains peuvent croire que de le sortir de sa routine une fois par semaine pour lui faire rencontrer sa mère n’aura aucune conséquence.
Une longue expérience de ce genre de cas permet de réaliser que cette fréquence peut ralentir l’évolution d’un jeune. [ 103 ] Il faut travailler son autonomie puisque nous sommes dans le cadre d’un projet de vie excluant le retour chez sa mère. [ 104 ] Deuxième question- Faut-il exclure le retour de Y chez sa mère dans le cadre de son projet de vie? [ 105 ] À ce moment-ci, oui. [ 106 ] Il faut lire la décision rendue en 2017 et celles qui ont suivi particulièrement celles du 16 avril 2019 et du 13 août 2019. [ 107 ] En raison de la chronicité et de la récurrence des difficultés de la mère et des impacts qui ont amené des conséquences dans les comportements de ces deux enfants et notamment chez Y avec ses troubles de comportement, consommation, expulsion de l’école, il faut mettre l’accent sur la stabilité des deux jeunes et la continuité des soins et des interventions. [ 108 ] Ce n’est pas uniquement ici la consommation de la mère, mais son impulsivité, la gestion de ses émotions et ses relations tumultueuses avec ses conjoints.
Ce n’est que depuis décembre 2019 qu’elle semble vouloir avoir un suivi personnel tel que le Tribunal le lui a recommandé le 13 août 2019. [ 109 ] Il faut voir si elle va maintenir la démarche et quels résultats tout cela va donner. [ 110 ] Rappelons que la juge Berardino dans sa décision du 4 octobre 2017 [4] soulignait le fait que la mère « avait fait une thérapie non complétée, affirmant ne pas avoir besoin d’un si long cheminement ». Va-t-elle aller jusqu’au bout de sa démarche cette fois-ci? [ 111 ] Il faudra observer aussi l’évolution de Y.
Si dans une année ou deux, il y a des changements importants, la décision pourra être
révisée, mais il faudra des changements significatifs . [ 112 ] La position de la mère de vouloir reprendre Y à la fin des classes manque totalement de réalisme. Le Tribunal a déjà rendu deux décisions à quatre mois d’intervalle et la situation n’a pas connu un dénouement durable. [ 113 ] Dans ce genre de situation, tant du côté de Y que de la mère et du père, c’est sur le long terme que nous pouvons observer si les changements positifs tiennent la route.
C’est le temps qui nous permet de voir si ça dure. [ 114 ] Troisième question- Faut-il une ordonnance de six mois ou d’un an? [ 115 ] La réponse est déjà donnée dans la réponse à la deuxième question.
Cette demande de six mois de la mère est irréaliste. [ 116 ] Le Tribunal a longuement réfléchi à la question et s’est demandé s’il ne serait pas davantage dans l’intérêt de Y de prévoir une ordonnance jusqu’à sa majorité comme dans le cas de X. [ 117 ] Les parties n’ayant pas été confrontées à une telle demande et n’ayant pas eu à en débattre à l’audience du 17 janvier 2020, le Tribunal va maintenir la demande initiale pour une durée d’une année.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision remodifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement des jeunes X et YY encore compromis pour les motifs suivants : -négligence sur le plan éducatif; -risque sérieux d’abus physiques; -risque sérieux de négligence; -mauvais traitements psychologiques- RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 août les concernant; ORDONNE l’hébergement du jeune X en famille d'accueil, soit celle de M. C, et ce, jusqu’à sa majorité le [...] 2025 ; ORDONNE, advenant l’accréditation du milieu de M.
C, comme famille d'accueil de proximité, l’hébergement du jeune dans ce milieu; AUTORISE , en faveur du jeune X, des contacts semi-supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse à la condition que le père soit sobre ou dans le cadre de rencontres familiales; AUTORISE , au cours de la prochaine ordonnance, la levée complète de la supervision des contacts père/enfant selon l’évolution de la situation; AUTORISE , en faveur du jeune X, des contacts supervisés avec sa mère, à sa demande et après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures; AUTORISE , au cours de la prochaine ordonnance, la possibilité de lever la supervision des contacts mère/enfant si la situation le permet et selon l’évolution de la situation; RECOMMANDE à la mère de ne pas communiquer directement avec la famille d'accueil de proximité; ORDONNE l’hébergement du jeune Y en centre de réadaptation;
AUTORISE la possibilité d’intégrer Y en famille d'accueil de façon progressive et selon l’évolution de la situation; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour Y, en excluant tout retour auprès de sa mère; AUTORISE , en faveur de Y, des contacts semi-supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse à la condition que le père soit sobre ou dans le cadre de rencontres familiales; AUTORISE , au cours des la prochaine ordonnance, la levée complète de la supervision père/enfant selon l’évolution de la situation; AUTORISE , en faveur de Y, des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures ainsi que par l’entremise d’un appel téléphonique une fois aux deux semaines; AUTORISE , en faveur de Y, des contacts avec M.
C et M me E, après entente entre les parties PREND ACTE de l’engagement du jeune à poursuivre son suivi auprès du CRD A concernant sa consommation; ORONNE aux jeunes Y et X et à leurs parents de participer activement à l’application des mesures; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux jeunes X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’à la majorité de X le [...] 2025, et pour Y pour une période d’une année; CONFIE la situation des jeunes X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Annie-Pier Babineau Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate du jeune X M e Sébastien Gagnon Avocat du jeune Y Date d’audience : 17 janvier 2020 Dernière pièce déposée : D-16
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