2011 QCCQ 7208, 2011 QCCQ 7208
Opinion
Protection de la jeunesse — 111725 2011 QCCQ 7208 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 350-41-000091-101, 350-41-000092-109 DATE : 14 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DE A Requérante et A Mère et X, né le […] 1999 Y, née le […] 2001 Enfants. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère a trois enfants issus de relations distinctes. Les deux aînés, X et Y, sont respectivement nés le [...] 1999 et le [...] 2001. Leur filiation paternelle n’est pas établie à leur acte de naissance. Son troisième enfant, un garçon âgé de trois ans et demi, est issu de sa liaison avec un homme avec qui elle ne fait plus vie commune.
Cet enfant vit avec son père. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la mère éprouve des difficultés à encadrer ses enfants dont le parcours scolaire est très difficile. Notons que la famille n’a pas connu de stabilité vu ses nombreux déménagements et les difficultés de la mère au plan conjugal. [ 3 ] L’audience en protection devait avoir lieu le 1 er décembre 2010.
Or, les difficultés de X au plan scolaire, dont de l’absentéisme, avaient conduit la DPJ à appliquer, quelques jours avant cette audience, une mesure de protection immédiate en confiant l’enfant en centre de réadaptation. À cette date, le 1 er décembre 2010, le Tribunal autorise le retour de X au domicile familial jusqu’à l’audience fixée au 14 décembre. Des règles précises et incontournables sont aussi édictées afin d’assurer sa fréquentation scolaire. Le 14 décembre 2010, la preuve révèle une certaine amélioration.
C’est dans ce contexte que le Tribunal reporte au 23 mars 2011 la suite de l’audience afin de voir si cette évolution positive toute récente allait se maintenir. [ 4 ] Le 23 mars 2011, la DPJ recommande le maintien des enfants après de leur mère et des mesures d’aide et de suivi pendant une année. La mère et les enfants ne s'opposent pas à cette demande. La soussignée a toutefois soulevé l’opportunité que les mesures soient applicables, vu que la situation est particulièrement précaire au plan scolaire, jusqu’à la fin juin 2012.
Les mesures antérieures [ 5 ] La situation des enfants a fait l’objet, au fil des ans, d’interventions sociales, judiciaires et du réseau de la santé. Le 22 juin 2006, le Tribunal ordonne des mesures d’aide et de suivi pendant une année pour les enfants qui sont maintenus auprès de leur mère. Le 13 mars 2007, le Tribunal accepte la requête en révision présentée par la mère qui soutient que la situation ne nécessite plus l’intervention de la DPJ. Les enfants reçoivent, par la suite, divers services sociaux et de santé : • En 2007, X est soumis à une évaluation en orthophonie.
Les enfants bénéficient, au cours de l’année scolaire 2007-2008, de services en orthopédagogie et, pour X, d’un suivi psychologique.
• Le 25 mai 2007, une évaluation psychiatrique (pièce D-2) conclut que X souffre d’un trouble d’opposition avec provocation. On évoque que l’instabilité de l’encadrement parental et la présence de différents conjoints dans la vie de la mère peuvent avoir eu un impact sur la situation. La mère refuse alors tout suivi en lien avec les difficultés de X. [ 6 ] Or, la situation des enfants a continué à provoquer des inquiétudes puisque la DPJ a reçu par la suite trois signalements (25 avril 2008, 15 octobre 2008 et 22 avril 2009) invoquant les difficultés des enfants.
La DPJ décide d’intervenir dans la situation lors d’un quatrième signalement fait en avril 2010 qui faisait état des difficultés persistantes des deux enfants en milieu scolaire. La situation de X [ 7 ] La situation de X est particulièrement difficile au cours de l'année scolaire 2009-2010. Il est souvent en retard. Madame se plaint de différentes choses. L’enfant est absent du 19 avril au 10 mai 2010 (sauf pour un jour ou deux à la fin avril). Dès son retour le 10 mai 2010, X fait une crise. Il s’en prend physiquement à plusieurs enfants, dont sa sœur qui fréquente la même école.
Il est arrogant et opposant envers la directrice lorsqu’elle intervient auprès de lui. [ 8 ] Le 14 mai 2010, il a un comportement violent envers un autre jeune qu’il frappe à coups de pied. Une rencontre a lieu, en présence de sa mère, à la suite de cet événement. X fait une autre crise. Il tente de se sauver. Sa mère le rattrape. Il la frappe ainsi que le professeur. La situation dégénère lorsqu’il tombe par terre avec sa mère et l’enseignante. L’enfant crie, crache et mord. On doit faire appel aux policiers et aux ambulanciers pour gérer la situation.
Il est alors convenu, vu la gravité de la situation, que X serait dorénavant scolarisé à la maison jusqu’à ce que tous les intervenants se soient concertés en vue d’établir les services et mesures nécessaires pour l’année scolaire 2010-2011 [1] . [ 9 ] L’éducatrice impliquée auprès de l’enfant en milieu scolaire conclut (pièce D9) que l’instabilité causée par les nombreux déménagements de la famille, l’insécurité de X et son manque de motivation sont les principales causes de ses difficultés malgré ses bonnes capacités intellectuelles. [ 10 ] La scolarisation de X à la maison ne donne pas non plus de résultats positifs.
La professeure assignée à cette fonction refuse, après une crise importante de l’enfant, de poursuivre son implication auprès de lui. Dans les faits donc, X n’a pratiquement pas fréquenté l’école du 19 avril 2010 jusqu’à la fin de l’année scolaire à l’issue de laquelle les autorités concluent (pièce D-7) qu’il doit reprendre, en septembre 2010, sa 4 e année du primaire dans une autre classe spécialisée d’une autre école (organisme A de l’école A). La mère n’est pas d’accord avec cette décision qu’elle conteste sans succès.
La preuve révèle, par ailleurs, que les relations entre la mère et les autorités scolaires sont difficiles. La mère critique l’ensemble des services. La lenteur de la DPJ à désigner un(
e) intervenant(
e) dans la situation est une difficulté qui s’ajoute à cette situation déjà très problématique. [ 11 ] En septembre 2010, le début de l’année scolaire de X est relativement bon (pièce D-5). Rapidement toutefois, on note des retards et des absences (pièce D-9) et les comportements difficiles de X (pièce D-10). Il argumente, hausse le ton, crie, frappe, se sauve et rejette la faute sur tous sauf lui. L’éducatrice constate également que X a un grand pouvoir au sein de sa famille et que la mère n’arrive pas à imposer des règles claires et à les maintenir.
Une première crise a lieu le 14 septembre (pièce D-16) et une deuxième le 12 octobre 2010 (pièce D-3). Il refuse d’entrer à l’école et menace de se suicider. Le personnel scolaire fait appel aux policiers qui le menottent et le conduisent à l’hôpital où il séjourne jusqu’au 15 octobre 2010. Le personnel médical conclut alors à un trouble d’opposition sévère, un problème relationnel et à une impulsivité. [ 12 ] La situation s’améliore quelque peu à la suite de cette hospitalisation. L’enfant craint être placé en centre de réadaptation.
La mère est parfois absente aux rencontres du suivi social et soutient, lorsqu’elle y participe, que son fils a des problèmes de santé physique qui expliquent ses comportements difficiles. Notons que le résultat de divers examens médicaux révèle, finalement, que l’enfant ne souffre d’aucune pathologie sauf, peut-être, celle d’avoir un colon irritable. En novembre 2010, un médecin conclut que X souffre d’un trouble de l’attention avec hyperactivité et lui prescrit une médication (Concerta) qu’il ne prend pas. Devant le Tribunal, la mère explique que X refuse sa médication et qu’elle ne peut le forcer.
Notons que cette explication de la mère est contradictoire à sa déclaration à l’intervenante de la DPJ (pièces D-17 et D-18) suivant laquelle elle ne donne pas toujours la médication à son fils puisqu’elle ne voit pas les bénéfices réels qu’elle lui apporte. [ 13 ] La situation de X est toujours précaire. On note toutefois que ses crises sont moins fréquentes et que son placement de quelques jours en centre de réadaptation au début de mois de décembre a eu un certain impact. La situation de Y [ 14 ] Y est absente de l’école pendant quatre jours au début juin 2010.
La professeure communique avec la mère (pièce D-11) qui, rapidement, fait des reproches au milieu scolaire à qui elle impute l’intention de faire « redoubler » sa fille. La professeure ne peut, lors de cette communication, avoir un échange constructif avec la mère dont le propos principal est d’imputer à l’école l’intention de faire « redoubler » Y en raison de leurs caprices. [ 15 ] On note, pour l’année scolaire 2010-2011, un bon début. Y a une bonne attitude et de bonnes relations avec les autres.
Les difficultés sont ses retards et absences répétées pour divers motifs (pièce D-13), ses travaux qui ne sont pas toujours faits et un faible suivi scolaire par la mère malgré une meilleure attitude de cette dernière envers le personnel (pièce D-14). L’enfant a des difficultés sérieuses dans les matières de base (français et mathématiques). L’enfant n’a cependant pas de difficulté comportementale à l’école. [ 16 ] On note, depuis novembre, que Y est absente (pièce D-16) lors des journées où des activités parascolaires sont organisées et que souvent ses devoirs et travaux ne sont pas complétés.
L’enfant est en situation d’échec dans les matières de base et il est probable qu’elle reprenne, en août prochain, sa 3 e année du primaire alors qu’elle aura 10 ans trois mois plus tard. [ 17 ] À l’audience du 23 mars 2011, la mère soutient que Y a été affectée par la situation de son frère, ce qui explique ses difficultés scolaires. Madame ajoute, pour expliquer l’absence de Y lors des journées où des activités spéciales ou parascolaires sont prévues à l’horaire, qu’elle n’a pas la capacité financière d’assumer les coûts reliés à celles-ci. Confrontée au fait que la DPJ l’a référée à
certains organismes pouvant l’aider à défrayer ces coûts la mère rétorque qu’elle refuse de « quémander » et que ses enfants sont pleinement satisfaits de ne pas aller à ces journées qui, à son point de vue, ne sont pas obligatoires. L’évaluation de la situation [ 18 ] L’ensemble de la preuve démontre que la fréquentation et la réussite scolaire des enfants ne sont pas, pour la mère, une priorité.
Madame a toujours une explication à invoquer pour justifier l’inconduite de X en milieu scolaire ou le risque d’échec auquel Y est exposé. [ 19 ] Le Tribunal estime que le motif invoqué par la mère (les coûts) pour justifier l’absence de Y à certaines activités n’est pas raisonnable. Madame ne semble pas être consciente qu’il serait dans l’intérêt de ses enfants qu’ils participent à de telles activités afin de leur permettre de développer une image différente, et possiblement positive, du personnel scolaire et des camarades de classe.
La mère rate, en adoptant une telle attitude, une belle occasion de démontrer à ses enfants qu’elle approuve le programme scolaire établi par les autorités et accorde une importance à la scolarisation qui implique aussi la socialisation de l’enfant.
Notons au surplus que les coûts exigés pour la participation à de telles activités ne sont habituellement pas excessifs et que son refus d’accepter un soutien financier à cet égard résulte d’un entêtement orgueilleux qui est au détriment de ses enfants. [ 20 ] La preuve prépondérante démontre que la mère éprouve une difficulté importante à répondre aux besoins de ses enfants qui sont négligés sur le plan éducatif, parce qu’elle ne leur apporte pas un encadrement approprié et ne prend pas les moyens nécessaires pour assurer leur scolarisation (art. 38 (1) b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). Madame ne semble pas exercer une réelle autorité parentale envers ses enfants qui représentent pourtant toute sa vie. C’est dans ce contexte que Y semble avoir pris un certain contrôle au sein de la cellule familiale. [ 21 ] La situation est très précaire et se situe à la limite entre le maintien des enfants auprès de leur mère et leur retrait de ce milieu. Il y a toutefois lieu, pour l’instant, de maintenir les enfants au domicile familial vu l’ensemble des autres éléments à considérer.
Le Tribunal prend notamment en considération que la mère a, à d’autres égards, de bonnes capacités malgré son lourd passé personnel. Les intervenants notent de plus qu’elle comprend mieux, depuis quelques mois, l’importance d’être cohérente et constante afin de répondre aux besoins de ses enfants qui exigent un encadrement serré. Elle a un très bon lien avec ses enfants envers qui elle manifeste de l’affection.
Elle est énergique malgré la lourde charge parentale qu’elle assume seule et répond bien aux besoins de base des enfants. [ 22 ] Il y a donc lieu d’entériner la recommandation de la DPJ de maintenir les enfants auprès de leur mère malgré la précarité de la situation. Toutefois, l’ampleur des difficultés, la nature de celles-ci et leur persistance depuis des années, malgré l’application de mesures sociales, médicales et judiciaires, justifient que l’ordonnance de protection de ce jour soit applicable jusqu’à la fin de la prochaine année scolaire. [ 23 ] Il y a aussi lieu d’ordonner que les services d’un(
e) éducateur(trice) soient en place pendant toute cette période et non seulement pendant celle que la DPJ estimera nécessaire. Cette mesure doit, pour atteindre l’objectif édicté à l’article 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et éviter qu'elle ne se reproduise) être en place pour une durée significative afin que les difficultés soient réellement résorbées. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y compromis; PREND ACTE du consentement de la mère à ce que le personnel scolaire et les professionnels (scolaires, médicaux ou sociaux) impliqués auprès d’elle et des enfants communiquent entre eux et avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ les informations confidentielles afin d’évaluer l’ensemble de la situation des enfants et leur évolution. ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, à compter de ce jour, jusqu’au 30 juin 2012, des mesures de protection suivantes : [ 24 ] QUE les enfants soient confiés à leur mère; [ 25 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 26 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 27 ] QUE les enfants fréquentent l’école; [ 28 ] QUE la mère participe activement aux mesures ordonnées en - s’assurant que les enfants - soient présents à l’école tous les jours scolaires à moins qu’un médecin autorise au préalable ou, en situation d’urgence, son absence; - les services de santé qui pourraient être nécessaires pour les enfants ne compromettent pas leur fréquentation scolaire; - collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et l’éducateur(trice) et en leur faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’elle applique pour la corriger; CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour les enfants Me Mario Sylvain pour la mère /yd Date d’audience : 1 er et 14 décembre 2010 et le 23 mars 2011
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