2023 QCCQ 8023, 2023 QCCQ 8023
Opinion
Protection de la jeunesse — 234438 2023 QCCQ 8023 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005464-088 DATE : Le 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2006 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente X, née le [...] 2006. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’adolescente exige la révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022. Elle soutient que l’adolescente à besoins particuliers demeure dans une ressource de réadaptation du CRDI et bénéficie de contacts auprès de son père.
Elle adopte des comportements opposants et défiants à l’école et peine à les reconnaître. Une altercation survient entre l’adolescente et madame C, mère d’accueil depuis dix ans et demi, en juin 2022, ce qui force la supervision des couchers à son domicile, alors que l’adolescente en désire davantage. Le père tient des propos inappropriés à sa fille et consomme toujours de l’alcool et des drogues. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, à ce que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation avec un suivi de six mois. [ 4 ] Les parents ne sont pas présents bien qu’ils aient été dûment signifiés. Le Tribunal procède en leur absence. [ 5 ] Madame C, chez qui l’adolescente désire être confiée, est présente.
Une ordonnance d’hébergement à majorité chez elle a été rendue le 15 juillet 2014 et X y vit, depuis le 23 novembre 2012. [ 6 ] X conteste la demande d’hébergement en centre de réadaptation et désire progressivement retourner chez madame C. [ 7 ] La preuve révèle que X demeure dans un centre de réadaptation du CRDI à Ville A. Son handicap intellectuel ainsi que des menus larcins, des mensonges, une non-fréquentation scolaire et de l’opposition aux règles et à effectuer son hygiène personnelle adéquatement ont forcé son hébergement en centre de réadaptation. [ 8 ]
Malgré l’ordonnance de fréquentation scolaire, X manque des cours, au printemps. Elle vole des objets à l’école et peine à le reconnaître. [ 9 ] Elle doit être scolarisée à l’École A de Ville B. [ 10 ] Elle ne fréquentera pas l’école en 2022-2023. Elle est dirigée vers l’école aux adultes de Ville A où elle s’inscrit. [ 11 ] X a des difficultés majeures à entrer en relation avec autrui, ce qui lui cause plusieurs altercations à gérer. Sa déficience intellectuelle ajoute aux disputes et à ses difficultés relationnelles.
[ 12 ] Elle devrait cibler un métier qui l’intéresse et pourrait être soutenue par le CRDI pour étudier un domaine particulier afin d’acquérir son autonomie. [ 13 ] Elle voit madame C, sa mère d’accueil qui est responsable de son suivi médical, une fin de semaine sur deux. Elle voit également sa tante paternelle, madame D, une fin de semaine par mois. [ 14 ] Lorsque X a accès à un téléphone cellulaire, elle entre inévitablement en conflit avec autrui. [ 15 ] Madame C ne suit pas les consignes de la Directrice concernant l’adolescente.
Elle est visiblement attachée à X, et ce, malgré ses comportements opposants et défiants. [ 16 ] Quant à madame D, elle désire obtenir plus d’informations qu’elle ne peut avoir concernant sa nièce due au respect de la confidentialité. [ 17 ] Madame E peine également à suivre le calendrier de visites établi. [ 18 ] Lors de l’audience du 12 octobre dernier, le soussigné avise la Directrice de la difficulté de l’adolescente de s’attacher à un autre projet de vie qu’un retour chez madame C chez qui elle est demeurée pendant plus de dix ans de sa jeune vie de seize ans, soit plus de la moitié de sa vie.
Elle la considère d’ailleurs comme sa propre mère. [ 19 ] Le père a reçu sa fille, durant l’été, au cours de l’automne et à Noël. Quant à la mère. Elle a respecté l’interdiction de contact. [ 20 ] X a eu dix-sept ans, au mois de […] dernier. [ 21 ] La fréquentation scolaire sert de prétexte à X pour rejoindre son copain. Ainsi, l’école aux adultes qu’elle fréquente n’est pas adaptée aux besoins d’une adolescente aux prises avec une déficience intellectuelle.
L’itinéraire nécessitant de multiples chan-gements d’autobus et de marches est trop difficile pour les besoins particuliers de X. [ 22 ] Le [Centre A] adapté pour l’emmener sur le marché du travail est plus adéquat pour elle, selon la Directrice. [ 23 ] Le 13 décembre, X vit des pensées suicidaires nécessitant son hospitalisation pour la nuit. Elle peine à se protéger dans l’avenir, ce qui l’angoisse. [ 24 ] Le père a une problématique de crack et d’alcool. Il y a eu des interventions policières dans la dernière année concernant de la violence conjugale entre ce dernier et sa « conjointe » mineure.
En sus, son colocataire, monsieur F, consomme également du crack et exploite sexuellement la « conjointe » du père avec l’appui de ce dernier. Il est totalement impensable de retourner X dans ce milieu totalement inadéquat et abusif. [ 25 ] Le père se querelle avec la tante paternelle au sujet de X qui ne veut pas être mêlée à ces disputes.
Il fait pression sur ses enfants pour obtenir des contacts auprès de lui, alors qu’il fréquente une jeune fille de treize ans. [ 26 ] Le père raconte s’être fait battre par deux hommes armés de bâtons de baseball et de barre de fer ainsi qu’un autre muni d’une arme à feu, à son domicile. Il craint pour sa vie concernant des dettes de drogues ainsi que pour avoir eu une relation sexuelle avec la copine d’un des individus.
Pourtant, il demandait à l’intervenante sociale que sa fille X se rende quand même à son domicile, à ce moment, et ce, au détriment de la sécurité de cette dernière. [ 27 ] Il est clair pour le Tribunal que le milieu paternel est totalement inadéquat pour X qui est affublée de déficience intellectuelle et qui ne peut se protéger adéquatement seule, ce qui en fait une victime potentielle à de l’exploitation sexuelle dont son père et le colocataire de ce dernier effectuent à l’égard de la « conjointe » du père. [ 28 ] Une intervenante du CRDI rencontre X trois fois par semaine pour l’aider.
Elle l’outille afin d’être en mesure d’être davantage autonome. Pourtant, X n’en a simplement pas la capacité. [ 29 ] Madame C admet s’être sentie dépassée par certains comportements inadéquats de X, mais elle l’aime profondément.
Elle constate un grand risque d’exploitation sexuelle de X, tout comme le Tribunal. [ 30 ] X cherche à plaire et à se faire aimer à tout prix, ce qui la rend extrêmement vulnérable à l’exploitation sexuelle en y ajoutant son handicap intellectuel et sa grande influençabilité. [ 31 ] Elle n’est absolument pas outillée pour s’en aller en appartement autonome, alors que voilà peu de temps, la Directrice était même inquiète qu’elle effectue un transport à l’école seule nécessitant quelques changements de moyens de transport. [ 32 ] Force est de constater que les caractéristiques personnelles de cette adolescente rendent nécessaire un soutien personnel quasi quotidien pour s’occuper d’elle.
Ainsi, seul le retour auprès de madame C est le choix de vie qui s’impose à l’arrivée de sa majorité dans un peu moins d’un an, et ce, avec l’aide du CRDI. [ 33 ] En sus, afin de la protéger, la suspension des contacts entre elle et sa mère est malheureusement nécessaire et la supervision étroite des contacts avec son père est mandatoire. [ 34 ] Afin d’éviter que les parents puissent avoir un levier sur elle, il est impératif de leur retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour les confier à madame C qui a visiblement une relation maternelle auprès de l’adolescente et qui se soucie de son intérêt au plus haut point, et ce, malgré les comportements opposants et défiants de X dus à ses besoins particuliers. [ 35 ] Dans l’optique de préparer sa majorité, il est impératif de réintégrer progressive-ment l’adolescente auprès de madame C dès maintenant.
Ce processus délicat nécessitera du doigté et de la souplesse, selon l’évolution de X et en tenant compte de fortes possibilités
de soubresauts de ses comportements problématiques. [ 36 ] La preuve prépondérante révèle l’impossibilité d’un retour de l’adolescente dans son milieu familial tant paternel que maternel à court, moyen ou long terme. [ 37 ] Madame C est disponible et soucieuse des besoins particuliers de X qui vont aller bien au-delà de sa majorité. [ 38 ] Le soussigné souhaite que X réalise la chance qu’elle a de pouvoir compter sur une personne aussi dévouée et protectrice que madame C dans sa situation de troubles de comportements et de déficience intellectuelle.
Malgré toutes ses réactions, comportements inadéquats, voire violents, madame C ne l’a jamais laissée tomber. [ 39 ] Sa famille élargie, mesdames E et D doivent également épauler l’adolescente dans une recherche d’autonomie parcellaire, selon l’évolution de sa situation et de ses réalités personnelles. [ 40 ] Un éducateur et la prise d’une médication adéquate selon la posologie indiquée sont mandatoires au succès de la réinsertion de l’adolescente chez madame C. [ 41 ] Le Tribunal ne permettra pas au père d’exploiter sexuellement sa fille tel qu’il le fait auprès de celle qu’il dit être sa « conjointe ».
Ainsi, les contacts, s’il devait y en avoir, devront être supervisés et le père devra rencontrer l’intervenante sociale à trois reprises afin qu’elle lui explique qu’il doit cesser toute exploitation sexuelle de sa « conjointe » de treize ans ainsi que ses contacts auprès de son colocataire afin de pouvoir bénéficier de contacts auprès de sa fille si elle le désire, le tout protégé et sous la supervision d’une tierce personne. [ 42 ] Le père devra également cesser tout dénigrement auprès de sa fille préalablement à une reprise de contact.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 45 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022; [ 46 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 47 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource intermédiaire du CRDI. [ 48 ] PERMET la réintégration de l’adolescente dans le milieu de madame C à compter de maintenant, et ce, de façon progressive jusqu’au 30 juin 2023; [ 49 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à madame C à compter du 30 juin 2023, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties, qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent suivant trois (3) rencontres préalables avec l’intervenante à raison d’une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures; [ 51 ] AUTORISE les contacts entre l’adolescente, madame E et madame D selon entente entre les parties et à l’exclusion des parents; [ 52 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame C à signer seule les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et madame C, durant la période d’hébergement en centre de réadaptation, s’effectuent selon entente entre les parties, à l’exclusion des parents et qu’ils soient favorisés; [ 54 ] INTERDIT tout contact entre l’adolescente et sa mère; [ 55 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à sa situation de compromission; [ 56 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 58 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle puisse recevoir sa médication telle que prescrite; [ 59 ] ORDONNE que les services d’un éducateur soient apportés à l’adolescente et à madame C; [ 60 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 61 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2024, outre pour la période d’hébergement en réadaptation. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Marc Castonguay Procureur de la Directrice Me Alissa Provost Procureure de l’enfant Date d’audience : 22 mars 2023
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