2016 QCCQ 11137, 2016 QCCQ 11137
Opinion
Protection de la jeunesse — 164533 2016 QCCQ 11137 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013607-155 DATE : 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée par voie accélérée dans la situation de X, 9 ans.
Père et mère ont donné leur accord à procéder de cette façon, manifestant leur acceptation des mesures recherchées. L’enfant, par son procureur, est aussi en accord et souhaite être seule avec son père lors des contacts qu’elle voudrait à la fréquence de deux contacts par mois. [ 2 ] Le 17 novembre 2015, le juge Claude Tremblay prononce des mesures de protection et confie l’enfant à sa mère avec du soutien à l’externe jusqu’au 23 juin 2016. La compromission est retenue suivant l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en rejet affectif par le père et suivant l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère. En effet, les problèmes de santé mentale de la mère sont à l’origine de nombreuses interventions de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Depuis novembre 2015, il est établi que X répond bien au cadre mis en place par la mère avec le soutien externe qui est offert. X a aussi développé, dit-on, une meilleure tolérance à la frustration. [ 4 ] La mère démontre une belle ouverture à parler de ses difficultés. Elle poursuit son suivi psychiatrique et prend sa médication assidûment.
La mère porte, en effet, en elle un lourd passé avec lequel elle apprend à composer. [ 5 ] X a eu quelques contacts avec son père et ces contacts, au nombre de trois, ont été positifs. Par contre, le père est toujours clair quant au fait qu’il ne peut être davantage impliqué auprès de sa fille. [ 6 ] X est heureuse de voir son père, voudrait passer du temps seule avec lui, voudrait le voir plus régulièrement. La mère trouve
difficile que les contacts entre X et son père soient instables. [ 7 ] Considérant les consentements donnés, les besoins ainsi que l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que X soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que l’enfant fréquente un milieu scolaire; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties et que ces contacts soient favorisés suivant le désir exprimé par l’enfant; [ 10 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Guilbert, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2016-08-02
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