2015 QCCQ 9860, 2015 QCCQ 9860
Opinion
Protection de la jeunesse — 151261 2015 QCCQ 9860 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002190-133 DATE : 12 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né [...] 2004 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ARTICLE 95(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement le 12 février 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi, conformément à l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi,) d’une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 13 décembre 2013 concernant la situation de X, né [...] 2004. [ 3 ] Cette ordonnance prévoyait essentiellement que l’enfant soit confié à sa mère, que les contacts avec le père et sa conjointe s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision, en considérant le désir de l’enfant, ainsi qu’un suivi social. [ 4 ] Au soutien de sa requête, la personne autorisée soumet que l’enfant a bénéficié de certains contacts avec son père, qu’une levée partielle de la supervision a été mise en place, que l’enfant ressent une insécurité face aux contacts et réagit, qu’il accepte de reprendre
son suivi psychologique. [ 5 ] Dans les conclusions amendées déposées à l’audience, la Directrice recommande essentiellement que l’enfant soit confié à sa mère, que les contacts avec le père et sa conjointe s’effectuent selon une entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir de l’enfant. [ 6 ] La mère est présente, sa position est notée au procès-verbal d’audience. Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] Le père est présent et représenté par avocat.
Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience. Il se déclare en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] Le procureur représentant l'enfant énonce sa position, laquelle est notée au procès-verbal d’audience. Il se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 10 ] L’enfant est demeuré chez sa mère.
Une levée graduelle et encadrée de la supervision des contacts père-enfant a été permise durant la période des Fêtes 2013-2014. [ 11 ] Selon les propos de l’enfant, les contacts se déroulent généralement bien. [ 12 ] Le père et sa conjointe demeurent réticents à accepter plus de contacts. Ils expriment le besoin de s’adapter à la reprise de contacts et craignent « d’être accusés à tort » encore une fois. [ 13 ] Le 17 avril 2014, la mère informe la Directrice que l’enfant a un épisode d’encoprésie suite à la visite du 6 avril 2014 chez le père.
Le dernier épisode d'encoprésie remonte au début de l’intervention de la Directrice en 2012. [ 14 ] Le 16 mai 2014, l’enfant refuse d’aller chez son père. Il explique sa position en disant que son père n’est pas prêt à attendre son retour de l’école pour la visite, qu’il a l’impression de ne jamais être « assez correct » pour lui, qu’il ne se sent pas « invité » chez son père et que ce denier crie souvent. De plus, il n’aime pas quand sa conjointe parle contre sa mère. [ 15 ] Le 26 mai 2014, la Directrice rencontre le père pour lui faire part de la situation.
Le père maintient que c’est plutôt parce que son fils ne veut pas suivre les règles à son domicile qu’il agit ainsi. [ 16 ] Le 3 juillet 2014, ce n’est qu’à la cour, en présence de son avocat, que le père accepte de signer les autorisations de voyage avec la mère. [ 17 ] Les parents utilisent un cahier de communications. Ils indiquent ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l'enfant. [ 18 ] Durant la période estivale, l’enfant refuse toujours les contacts avec le père.
Le père ignore comment faire pour reprendre contact mais il se moque des suggestions de la Directrice. [ 19 ] Le 28 juillet 2014, la Directrice rencontre le père et sa conjointe. Suite à cette rencontre, l’on note une amélioration dans leur collaboration. Afin d’amorcer un contact, le père accepte d’écrire une lettre à son fils. [ 20 ] À l’occasion de la lecture de cette lettre, l’enfant se montre émotif. Il manifeste l’intention de reprendre contact avec lui mais craint devoir lui donner des réponses pour expliquer son refus antérieur. [ 21 ] L’enfant change ultérieurement d’idée.
Il exprime ne pas bien se sentir physiquement (nausées, étourdissements) lorsqu’il pense à une reprise de contacts. [ 22 ] L’enfant présente des difficultés importantes d’apprentissage. La mère participe à toutes les rencontres scolaires. Elle assure également le suivi de l’enfant en ergothérapie de façon régulière. [ 23 ] La mère souligne qu’elle avise le père mais qu’il ne se présente pas aux rencontres.
Le père répond qu’il ne peut s’absenter du travail, que c’est la responsabilité de la mère car elle a la garde légale. [ 24 ] L’enfant rapporte souvent sa déception face au manque d’implication de ses parents dans ses réalisations scolaires, sociales et de loisirs. [ 25 ] L’enfant a déjà bénéficié d’un suivi psychologique l’année dernière. La principale recommandation de la psychologue était que l’enfant puisse bénéficier d’une routine et d’un encadrement clair, constant et prévisible.
Elle recommandait également que l’enfant puisse passer du temps avec un adulte significatif, qu’il soit vu en neuropsychologie pour valider un possible diagnostic de dyspraxie.
Les démarches sont complétées mais l’enfant est toujours sur la liste d’attente de l’hôpital A. [ 26 ] L’enfant accepte de reprendre son suivi psychologique, lequel a débuté le 26 janvier 2015. [ 27 ] Pour la Directrice la prochaine mesure doit cibler les objectifs suivants [1] : Nous croyons que la prochaine mesure devrait servir à cibler les besoins de X quant à sa figure paternelle et de lui permettre d'exprimer dans un milieu neutre ses craintes quant à une reprise de contact avec son père. Par ailleurs, nous croyons que la récente ouverture du
père quant aux moyens possibles afin de rassurer son fils, ainsi que sa collaboration avec nos services, pourraient faciliter une reprise de contact dans l'intérêt de X. La mère a également fait une demande de service auprès du [Centre A] afin d'obtenir de l'aide. La présente mesure pourrait servir à mettre en place les services du [Centre A] auprès de la famille en vue d'une fermeture. [ 28 ] Considérant l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal est d'avis que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a lieu d’imposer les mesures suivantes. [ 29 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la requête: [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 décembre 2013; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa mère; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en s'impliquant dans le cadre des réalisations scolaires, sociales et de loisirs de l'enfant; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant, son père et sa conjointe, s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse et en considérant le désir de l'enfant; [ 37 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts si la situation le permet et en tenant compte du désir exprimé par l'enfant; [ 38 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 39 ] LE TOUT pour une période 6 mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Éric Nadeau Procureur de l’enfant M e Serge Lavallée Procureur pour le père Date de l'audience: 12 février 2015
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