2022 QCCQ 9301, 2022 QCCQ 9301
Opinion
Jean c. Pamerleau 2022 QCCQ 9301 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA LOCALITÉ D' ALMA « Chambre civile » N° : 160-32- 7004 65-219 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ RICHARD JEAN Demandeur c.
CLAUDE PAMERLEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande la résolution (annulation) d’un contrat de vente de bateau pour le motif que le moteur est affecté d’un vice caché. Il réclame le remboursement du prix de vente de 11 250 $. [ 2 ] Le défendeur conteste ce recours. [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] En 2011, le défendeur acquiert le bateau qui est muni d’un moteur de l’année 2004.
Son vendeur lui dit qu’il y a une façon particulière de démarrer le moteur. [ 5 ] Au fil des années, le défendeur entretient soigneusement le moteur qu’il qualifie de « bijou ». Tout fonctionne bien. Il utilise le bateau régulièrement. [ 6 ] Par ailleurs, le demandeur et le défendeur sont des amis qui pratiquent plusieurs activités ensemble. [ 7 ] En avril 2021, le demandeur mentionne au défendeur qu’il veut se procurer un bateau. Malheureusement, les prix sont très élevés. Dans ce contexte, le défendeur offre de lui vendre son bateau à bon prix.
Le demandeur accepte. [ 8 ] Le bateau se trouve au chalet du défendeur. Lors des pourparlers, ce dernier suggère au demandeur de faire démarrer le moteur, ce qui est refusé. Le demandeur semble pressé. [ 9 ] Le défendeur insiste et le demandeur maintient son refus. [ 10 ] Le demandeur quitte avec le bateau. [ 11 ] Le défendeur se rend chez le demandeur pour lui remettre une lettre de confirmation de vente.
Il souhaite que le demandeur communique avec lui lors de la première mise à l’eau pour expliquer comment mettre en marche le moteur. [ 12 ] Le défendeur n’aura jamais de nouvelles. [ 13 ] Pour sa part, le demandeur prétend que le moteur, lors de l’utilisation, n’a jamais fonctionné correctement. Il l’a fait inspecter par un mécanicien qui identifie un problème de compression.
Le coût de la réparation excéderait le prix d’un moteur neuf ou serait équivalent. [ 14 ] Le 23 août 2021, le demandeur envoie une mise en demeure au défendeur. [ 15 ] Il intente le présent recours le 21 septembre 2021. [ 16 ] Le demandeur a-t-il rempli son fardeau de preuve? [ 17 ] D’entrée de jeu, le Tribunal détermine que la
Loi sur la protection du consommateur [1] ne s’applique pas ici. En effet, le
défendeur n’est pas un commerçant. Il s’agit d’une vente entre particuliers. [ 18 ] En outre, le Tribunal retient le témoignage crédible du défendeur qui a expliqué de façon méthodique comment il a entretenu le moteur qui a toujours bien fonctionné. D’ailleurs, deux témoins sont venus appuyer la version du défendeur. [ 19 ] Le défendeur est également crédible lorsqu’il décrit ses offres d’essai au demandeur qui ont été refusées. [ 20 ] En outre, l'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit qu’un acheteur doit faire preuve de prudence et de diligence, sans quoi la garantie de qualité ne s’applique pas. [ 21 ] Dans le présent cas, le demandeur n’a pas fait procéder à une inspection alors qu’il s’agit d’un moteur de l’année 2004. [ 22 ] Bien plus, il a refusé les offres du défendeur de procéder à un essai et de participer à la première mise à l’eau. [ 23 ] Avec les adaptations nécessaires, l’énoncé suivant du juge Benoit Sabourin de la Cour du Québec trouve application, conduisant au rejet d’une poursuite : [27] Le Tribunal retient de la preuve que [la demanderesse] ne s'est pas comportée en acheteuse prudente et diligente.
En effet, elle a procédé à l'achat d'un bateau sans essai préalable ni vérifications approfondies. [2] [ 24 ] Pour toutes ces raisons, la présente demande et rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande du demandeur. [ 26 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de justice de 211 $. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 15 novembre 2022
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