2016 QCCQ 9657, 2016 QCCQ 9657
Opinion
R. c. Charest 2016 QCCQ 9657 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-100474-136 DATE : 21 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GINETTE CHAREST Accusée ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Madame Charest a plaidé coupable d’avoir fraudé le Syndicat des employés de la fédération des infirmiers et infirmières du Québec entre le 1 er avril 2004 et le 24 juillet 2009 [1] . [ 2 ] Madame Charest était trésorière de son syndicat, le SEFIQ, et avait la responsabilité et l’autorité pour les paiements des fournisseurs et des comptes de dépenses des salariés.
Afin de faciliter ces paiements, le président du Syndicat signait des chèques en blanc d’avance, laissant Mme Charest un libre accès total à l’argent du Syndicat. [ 3 ] Entre avril 2004 et juillet 2009, Mme Charest s’est approprié la somme de 685 089,62 $ en adressant à son nom 679 chèques, dilapidant totalement les fonds du Syndicat. Ainsi, en raison d’un problème de jeu pathologique, elle a tiré profit du lien de confiance acquis sur une longue période et de l’absence d’un système de vérification des états financiers du SEFIQ.
La preuve [ 4 ] Monsieur Drouin est conseiller syndical à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (« FIQ ») qui regroupe quatre-vingt-cinq pour cent des professionnels en soins de la province. À l’époque de cette fraude, M. Drouin était aussi le président du SEFIQ- le syndicat des employé(e)s de la FIQ- qui regroupe environ 180 membres. [ 5 ] C’est ainsi que M. Drouin a connu Mme Charest qui travaillait au service de la comptabilité de la FIQ depuis la fin des années ’80. Elle était trésorière du Syndicat du SEFIQ pendant une quinzaine d’années et elle faisait
partie du comité exécutif composé de cinq membres (le président, M. Drouin, le vice-président, la secrétaire et l’agente de grief). Tous occupaient des postes renouvelables aux deux ans. [ 6 ] Entre 2004 et 2009 (la période couverte par ces accusations), Mme Charest a présenté le bilan financier du Syndicat lors des assemblées annuelles réunissant l’ensemble des membres. Elle faisait aussi des présentations régulièrement au comité exécutif sur l’état de leurs finances. Les bilans financiers témoignaient de leur excellente santé financière.
Tous les actifs du Syndicat provenaient des cotisations syndicales versées directement au SEFIQ, prélevées mensuellement sur les paies des membres. Leurs dépenses étaient reliées aux activités syndicales, par exemple les déplacements pour assister aux réunions et aux assemblées annuelles. Afin de faciliter le remboursement des dépenses, M. Drouin signait des chèques en blanc pour permettre à la trésorière d’émettre les chèques en son absence. [ 7 ] Des problèmes financiers commencent à se manifester à l’été 2009 avec des chèques aux fournisseurs retournés sans fonds.
Monsieur Drouin est avisé qu’une dette de 30 000 $ envers la FIQ est impayée. Certains membres se plaignent du délai de paiement pour leur compte de dépenses. Lorsqu’un membre se plaint directement à Mme Charest pour avoir reçu un chèque sans fonds, Madame Charest lui inventera une fausse explication. Finalement, M. Drouin fait des vérifications auprès de la banque et apprend qu’il n’y a aucun certificat de dépôt à terme ni aucun placement au nom du SEFIQ. Ses appels à Mme Charest restent sans réponse.
Il apprend donc à la fin juillet 2009, que leur Syndicat n’avait plus d’argent du tout et qu’ils avaient été fraudés par leur trésorière, Mme Charest. Les bilans financiers qu’elle présentait étaient entièrement fictifs. [ 8 ] Les conséquences de cette fraude ont été désastreuses pour le Syndicat et pour M. Drouin en particulier.
[ 9 ] Monsieur Drouin explique avec une certaine émotion l’impact du crime qu’il a subi : Q. Maintenant, je serais intéressée par savoir l’impact que ça a eu sur vous, la découverte de la fraude comme telle? R. Bien, j’étais anéanti, Madame. C’est un très mauvais souvenir. Ça fait six ans et demi (6½), je commence à peine à m’en sortir. Je vous dirais, quand j’en parle à mes collègues, c’est quelque chose qui est pas facile pour moi. Mes collègues, eux, sont plus résilients, j’imagine, ont été plus généreux.
Mais, moi, j’étais passablement ébranlé parce que j’avais mis toute ma confiance dans cette personne-là depuis des années. Madame Charest n’avait pas de voiture, je la transportais dans toutes nos pérégrinations à travers le Québec comme membre du syndicat, comme membre de l’exécutif surtout, dans nos réunions qui se tenaient à l’extérieur de Montréal. On tenait des discussions. Sans être une amie intime, c’était quand même une collègue de travail qui était assez proche et en qui j’avais mis toute ma confiance.
Comme l’ensemble de nos membres, d’ailleurs, parce qu’on la plébiscitait à chaque fois, à chaque mandat, avec applaudissements et ovation. Q. Et êtes-vous demeuré président du syndicat suite aux événements? R. Non, Madame. Q. Pouvez-vous expliquer à la Cour pourquoi? R. Bien, en fait, je ne me sentais plus digne d’occuper cette fonction-là. J’avais pas...
En fait, j’aurais eu le courage de me présenter à l’assemblée puis expliquer ces choses-là, mais l’exécutif dans lequel j’étais préférait que je démissionne immédiatement et que je n’assiste pas à l’assemblée générale spéciale ou extraordinaire que nous avions convoquée à ce moment-là, parce qu’on ne voulait pas mettre nécessairement le focus sur le président, mais bien sur celle qui avait fraudé le syndicat pendant plusieurs années. Q. Donc, vous avez démissionné à quelle date à peu près? R. Je pense que c’est le trois (3) septembre. L’assemblée était le dix (10). Q.
Et est-ce que ça a eu une conséquence, les événements, sur votre santé? R. Oui, bien, ma santé psychologique et physique. J’ai été deux (2) mois absent, en absence maladie, et j’aurais pu le faire un autre deux (2) mois, mais mon médecin disait qu’il fallait que je rentre au travail. Et j’ai été donc absent pendant deux (2) mois. Q. En arrêt de travail? R. En arrêt de travail pour faire... me refaire une santé mentale, je dirais, sur le coup, parce que c’était assez difficile à vivre, je vous dirais, là. [2] […] Q. Et est-ce que vous avez repris du service pour le syndicat, le SEFIQ? R.
Depuis ce moment-là, je n’ai jamais accepté aucune autre fonction syndicale que ce soit à l’exécutif ou dans les différents comités, que le syndicat... auquel le syndicat participe, soit ses propres comités ou des comités paritaires avec l’employeur. [3] [ 10 ] Les conséquences de la fraude sur le Syndicat sont résumées par M. Thibault-Bellerose, le président actuel du SEFIQ. Il explique que cette fraude a été découverte alors que le Syndicat se préparait pour leur négociation avec l’employeur.
Ils se sont retrouvés avec des dettes importantes et face à un refus des institutions financières de leur accorder un prêt ou une marge de crédit. Ceci a eu un impact sur leur rapport de force pour la négociation avec l’employeur et, par conséquent, ils ont dû prolonger la convention collective pour un an, en attendant de renflouer leurs coffres. [ 11 ] À cette fin, une cotisation spéciale a été votée. Chaque membre devait acquitter entre 600 $ et 1 000 $. Mais cette cotisation ne représentait qu’une fraction seulement de la perte subie, qui s’élevait à 5 700 $ par membre.
Le Syndicat avait entamé des procédures judiciaires contre Mme Charest, mais elles ont été abandonnées compte tenu de sa faillite en décembre 2009. [ 12 ] Monsieur Thibault -Bellerose ajoute que les membres de l’organisation se sont sentis trahis, et alors qu’un climat de confiance et d’amitié régnait auparavant, cette fraude a engendré des sentiments de suspicions à l’égard des dirigeants de l’organisation. [ 13 ] M e Christine Longpré, procureure à l’équipe de santé et sécurité du travail de la FIQ, a témoigné. Elle était membre du SEFIQ à l’époque de la fraude.
Elle relate que lors des assemblées annuelles, Mme Charest présentait les bilans financiers en grands détails, expliquant les placements et les intérêts accumulés. Par exemple, à l’assemblée annuelle de 2009, alors que le Syndicat croyait erronément avoir des actifs de plus de 500 000 $, les membres ont félicité Mme Charest pour son travail et son dévouement-elle a eu même droit à une ovation debout. Tous appréciaient sa contribution à l’organisation. [ 14 ] Madame Charest a témoigné. Elle confirme les renseignements colligés dans un rapport prédécisionnel et ajoute quelques précisions.
Elle a 72 sans et n’a aucuns antécédents judiciaires. Elle travaillait pour le SEFIQ depuis 1989. [ 15 ] Sa dépendance au jeu a débuté en 2004. Lors de sa première sortie au casino, elle a eu la chance du débutant et elle a demeuré aux prises avec cette dépendance dès lors. Peu de temps après, le profit de la vente de sa maison (40 000 $) est passé dans le jeu. Puis éventuellement ses REER. Madame Charest estime qu’elle aurait dépensé au total environ 1,5 million de dollars dans le jeu.
L’agent de probation dit : Sa compulsion irraisonnée l’aurait amenée à passer outre ses valeurs et à piger à même l’argent de son syndicat. Elle serait ensuite rentrée dans un engrenage de fuite en avant. Honteuse, elle jouait pour se refaire et envisageait le jeu comme la solution à ses problèmes.
Les « emprunts » au syndicat sont devenus récurrents et permanents. Elle aurait retiré des fonds (70 000 $) de ses REER. Plus le déficit grimpait, plus elle jouait des sommes importantes. [ 16 ] Madame Charest a vécu depuis sa tendre enfance avec un stigmate associé à son bras handicapé. Elle a toujours été solitaire. Elle est célibataire et n’entretient que peu de contacts avec sa famille. Selon l’agent de probation : […] sa perception d’être différente et marginalisée, ainsi que la solitude, semblent avoir accentué sa nature introvertie et sa tendance à se mettre à l’écart.
Or, il appert que l’isolement social, l’ennui et, possiblement, le besoin d’émotions fortes ont joué un rôle contributif dans le développement de sa problématique de jeu compulsif. [ 17 ] À la suite de la découverte de la fraude, Mme Charest a fait une tentative de suicide. On lui a diagnostiqué un trouble d’adaptation avec humeur dépressive ainsi qu’un trouble non spécifié relié à l’usage de l’alcool et du jeu pathologique. [ 18 ] Madame Charest se dit prête à assumer les conséquences de ses actes. Déjà en 2009, confrontée par ses collègues de travail, elle ne niait pas les gestes.
Dans une lettre adressée au Syndicat, en août 2009, elle dit : J’aimerais pouvoir vous dire que tout ça est un cauchemar mais, malheureusement, ce n’est pas le cas. Je ne cherche donc aucune justification ou excuse car je crois que de votre point de vue il n’y en a pas. Du mien ce n’est que le début d’un long processus où je devrai en assumer les conséquences. (Pièce SD2) [ 19 ] Madame Charest explique que pendant toute la période de la fraude, elle a vécu dans le déni total, incapable de reconnaître qu’elle avait un sérieux problème.
Elle exprime ses regrets, ses remords et sa honte : J’ai, évidemment, je veux dire, beaucoup de honte, beaucoup de regrets de ce qui s’est passé et de remords. Et dans le processus de rétablissement par rapport au jeu, on nous parle souvent de se pardonner à soi-même ce qu’on a pu faire.
Le pardon par rapport à ce que je me suis fait à moi-même, perte de la maison, perte d’un fonds de pension, perte de ma réputation, tout ça, je suis capable de me le pardonner, mais ce que je me pardonnerai jamais, c’est ce que j’ai fait à tous les collègues que j’avais puis tous les membres du syndicat. [4] [ 20 ] Depuis son arrestation, Mme Charest s’est impliquée dans des thérapies et elle participe aux réunions des « Gamblers Anonymes » (« GA »). Elle a suivi une thérapie en 2009 mais a rechuté par la suite. Elle a suivi une thérapie à l’interne en 2014, puis un séjour intensif de trois jours des GA en 2015.
Elle exhibe avec une certaine fierté son jeton des GA qui témoigne de son abstinence au jeu, depuis juin 2015. À ce sujet, M. Pierre Delage, représentant du Pavillon du nouveau point de vue, à Lanoraie, a témoigné. Il était l’intervenant de Mme Charest lors de son séjour à l’interne en octobre 2014.
Il note que Mme Charest s’est investie à cent pour cent dans cette thérapie de 28 jours, axée sur les dangers du jeu, l’interdépendance du jeu et de la dépression ainsi que la prévention de rechute. [ 21 ] Toujours vulnérable à l’attirance au jeu, Mme Charest a récemment déménagé à Lavaltrie pour se tenir loin du Casino de Montréal et du « Jolodium » à Joliette. Mais malgré ses efforts importants de demeurer abstinente, le rapport prédécisionnel souligne : La justiciable s’est impliquée dans des thérapies et participe aux réunions des Gamblers Anonymes. En dépit de quoi, elle maintient des habitudes de jeu.
Aussi, malgré l’attitude conformiste et collaboratrice qu’elle présente, nous ne croyons pas que des mesures d’auto exclusion ou restrictives par rapport au jeu et la participation aux réunions de groupes de soutien, bien qu’ayant une incidence positive, suffisent à prévenir les rechutes. Certes, ses rechutes dans le jeu n’ont plus le même impact puisque madame ne dispose plus des mêmes opportunités criminelles. Il lui arrive de faire des paiements en retard, toutefois, elle dispose d’un réseau limité et n’est pas encline à s’endetter auprès de son entourage.
Néanmoins, compte tenu de sa vulnérabilité, nous n’écartons pas le risque de récidive. [ 22 ] Madame Charest n’a fait aucun remboursement. Elle n’a pas d’actifs à son nom. En 2009, elle a fait faillite. Libérée de sa faillite en 2011, elle a pu récupérer 7 000 $ de ses REER. Mais ce montant au total est également passé au jeu. La position des parties [ 23 ] La poursuite souligne les facteurs aggravants du dossier, notamment l’abus de confiance, la longue période de la fraude et les montants dérobés.
Elle soutient qu’une peine de pénitencier s’impose, afin de rencontrer les objectifs de dissuasion et de dénonciation. Elle suggère donc une peine de 36 mois ainsi qu’une ordonnance de dédommagement suivant l’
article 738 du C.cr . ainsi qu’une amende à défaut de confiscation suivant l’
article 462.37 du C.cr. [ 24 ] La défense soutient qu’une peine de deux ans moins un jour serait adéquate et propose qu’elle puisse être purgée dans la collectivité, tenant compte de l’âge de l’accusée, ses efforts de réhabilitation, ses remords sincères et son problème de jeu.
Malgré que l’emprisonnement avec sursis soit interdit pour ce crime depuis 2012, à l’époque des infractions, cette peine demeurait disponible. Madame Charest s’oppose aux demandes de dédommagement et d’amende compte tenu de sa situation financière et de son incapacité de rembourser quelque somme que ce soit. Analyse [ 25 ] Le devoir du Tribunal est d'imposer une peine qui répond aux objectifs retrouvés à l’article 718 et suivants du C.cr . qui prévoit : Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer [...] au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) Dénoncer le comportement illégal;
b) Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) Favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 26 ] La règle fondamentale exige l’imposition d’une peine qui reflète la gravité de l'infraction et la culpabilité morale du délinquant. La gravité objective de l’infraction est déterminée par la peine maximale prévue au Code criminel . Depuis le 15 septembre 2004 , la peine maximale de 10 ans pour l'infraction de fraude est augmentée à 14 ans. [ 27 ] L’article 718.2(
a) stipule que la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation de l'accusé. Le Tribunal doit également considérer les facteurs soulignés à l’
article 380.1 du C.cr ., soit l’ampleur, la complexité, la durée et le niveau de planification de la fraude. Suivant les enseignements de la Cour d'appel du Québec, le Tribunal considère les facteurs énumérés dans R. c. Lévesque [5] . La nature et l'étendue de la fraude [ 28 ] Cette fraude a été perpétrée sur une longue période de temps. Pendant 5 ans et 3 mois, Mme Charest a continuellement abusé de la confiance des membres du Syndicat en émettant 679 chèques pour un montant total de 685 089 $. La nature et l’étendue de la fraude sont donc importantes et représentent des facteurs aggravants.
Le degré de préméditation et de planification [ 29 ] Il n’est pas question ici d’un stratagème frauduleux très sophistiqué. Si Mme Charest a pu frauder le Syndicat pendant si longtemps, c’était justement à cause de la confiance qu’on lui accordait et l’absence de vérification des états financiers. À l’aide des chèques en blanc signés à l’avance, la perpétration de la fraude était des plus faciles. Il y a quand même eu un degré de planification et de préméditation considérable puisque Mme Charest préparait des bilans financiers et faisait des présentations sur des placements entièrement fictifs.
Elle devait, année après année, prendre le temps de calculer ce qu’auraient été les intérêts accumulés et rédiger des faux documents pour soutenir ses présentations et dissimuler sa fraude. Encore ici, le Tribunal note un facteur aggravant. Le comportement du contrevenant après la commission de l'infraction [ 30 ] Madame Charest a plaidé coupable avant de tenir une enquête préliminaire ou un procès et elle a reconnu l’entièreté de son crime sans tenter de minimiser ou de justifier ses actions. Elle a collaboré avec l’enquête policière.
Son plaidoyer de culpabilité est un facteur atténuant puisqu’il a évité de tenir un procès et il témoigne sans équivoque de la reconnaissance par Mme Charest des torts qu’elle a causés. [ 31 ] Lorsque la fraude de Mme Charest fut finalement découverte, elle a fait une tentative du suicide, confrontée à l’évidence de l’ampleur de son crime. Par la suite, elle a suivi plusieurs thérapies pour traiter sa dépendance au jeu. Elle continue à suivre les GA, et elle a pris des mesures concrètes, tel son déménagement, pour s’éloigner des tentations du casino et des machines à sous.
Elle s’est autoexclue du Casino de Montréal. Elle est abstinente depuis plus d’un an. Elle manifeste des regrets et des remords profonds pour son crime et n’ose pas demander pardon à ceux qu’elle a floués. Il s’agit là de facteurs atténuants. Cependant, tel que souligné par la poursuite, malgré l’occasion d’effectuer un remboursement, même modeste, à la suite de sa faillite, aucun montant n’a été remboursé. Aussi, malgré les thérapies et l’autoexclusion du Casino, Mme Charest a eu quelques rechutes dans le jeu depuis. Selon l’agent de probation, les risques de récidive demeurent présents.
Les condamnations antérieures [ 32 ] Madame Charest n’a aucuns antécédents judiciaires. Elle a 72 ans et elle a toujours été un actif pour la société.
Malgré le facteur atténuant généralement attribué à l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal doit se mettre en garde de ne pas considérer comme étant des facteurs atténuants , l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles, ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l'infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés ( art. 380.1(1.1)
(2) C.cr . ). Il est évident que le poste accordé à Mme Charest était tributaire de ses compétences en matière de finances. Tel qu’elle en témoigne, elle a reçu un baccalauréat en gestion par le cumul de trois certificats, dont deux en comptabilité puis un en gestion d’entreprise, et elle bénéficiait du
titre de « comptable » ayant passé les examens de la corporation CGA. Bien entendu, si elle avait eu des antécédents judicaires on ne lui aurait pas accordé cette confiance absolue. Les bénéfices personnels [ 33 ] La totalité de la somme dérobée a été dilapidée dans le jeu par Mme Charest.
Malgré les sommes phénoménales dépensées- qu’elle estime à plus de 1,5 millions de dollars - elle ne vivait pas dans le luxe. Sa fraude n’a pas été commise dans le but du lucre mais uniquement pour assouvir sa compulsion maladive. Cependant, ce n’est que pour ses besoins personnels que la fraude a été perpétrée. Le caractère d’autorité et le lien de confiance [ 34 ] Nul doute qu’il est question ici d’un cas flagrant d’abus de confiance. Les membres du Syndicat avaient une confiance absolue en Mme Charest. Elle se faisait réélire au poste de trésorière à la fin de chaque mandat.
On l’a applaudie pour son dévouement au Syndicat. Le président signait des chèques en blanc, pour faciliter le paiement des comptes, sans se soucier que Mme Charest pouvait abuser de cette confiance. Non seulement était-elle appréciée pour le travail qu’elle effectuait pour le Syndicat, elle avait également développé des relations d’amitié avec les membres du comité exécutif qui la voyaient fréquemment. Madame Charest voyageait avec M. Drouin pour se rendre aux réunions, et ils pouvaient ainsi discuter de tous les sujets propres aux intérêts du Syndicat.
Cet abus de confiance a mené aux pertes financières déjà mentionnées, qui représentent un montant de 5 700 $ par membre. Tous ont dû fournir un montant d’argent pour une cotisation supplémentaire spéciale. De plus, il y a eu des conséquences plus larges sur le SEFIQ. Les négociations de la convention
collective avec l’employeur ont dû être reportées d’une année à cause des difficultés financières du SEFIQ. En particulier, M. Drouin, le président du SEFIQ à l’époque, a dû prendre un congé de maladie, après quoi il est retourné au travail avec un sentiment de honte et de détresse face à la situation dans laquelle se trouvait son Syndicat. Toujours affecté par la trahison de Mme Charest, et malgré tant d’années impliqué pleinement dans son Syndicat, il n’occupe plus aucune fonction dans l’exécutif.
La motivation sous-jacente à la commission de l'infraction [ 35 ] La problématique du jeu semble être l'unique motif du passage à l'acte. L'appropriation d'argent réservé à l'assistance des personnes en difficulté [ 36 ] Ce critère ne s'applique pas en l’espèce. Autres facteurs à considérer [ 37 ] Le Tribunal tient compte de la situation particulière de Mme Charest, afin de rendre une peine appropriée et individualisée.
Sans qualifier l’âge de madame comme facteur « atténuant », il va sans dire qu’une peine de prison sera plus difficile à 72 ans que pour une femme plus jeune, d’autant plus que Mme Charest souffre de certains problèmes de santé (elle prend des médicaments pour le cœur, et pour une tumeur à l’hypophyse, et elle a des problèmes cardiovasculaires). [ 38 ] Quant à son problème de jeu compulsif, il faut considérer que cette maladie compulsive est la source de sa conduite criminelle. Il s’agit d’un problème sérieux, difficile à dompter et source d’innombrables tragédies humaines.
Mais il ne faut pas ignorer le fait que pendant plus de cinq ans, Mme Charest n’a rien fait pour confronter ce problème, pour chercher une aide quelconque, pour se retirer de la situation qui lui permettait de frauder si facilement, ni pour alerter qui que ce soit, afin de limiter les conséquences de sa dépendance touchant 180 personnes. LA PEINE APPROPRIÉE [ 39 ] L’
article 718.2 (
b) du C.cr . demande au Tribunal de respecter le principe de l’harmonisation des peines. La fourchette des peines en matière de fraude est très large. Certains principes directeurs se dégagent de la jurisprudence. Les parties ont soumis de nombreux exemples de peines en semblable matière. Une jurisprudence constante exige que les objectifs de dénonciation et de dissuasion soient placés au premier plan en matière de crimes économiques impliquant un abus de confiance [6] . Tel que la Cour d’appel du Québec le souligne dans R. c.
Coffin [7] : 60 […] les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées. 61 Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé, en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver. [ 40 ] La défense réfère à plusieurs exemples où des peines de moins de deux ans sont imposées, avec sursis, malgré l’élément de l’abus de confiance [8] .
Alors que les principes qui y sont soulignés demeurent instructifs, il faut considérer qu’aucun de ces exemples ne s’approche du montant de la fraude en l’espèce.
Malgré qu’il ne soit jamais question d’un calcul mathématique dans l’imposition de la peine, il faut néanmoins que la peine reflète les éléments aggravants particuliers du dossier, notamment ici, le montant élevé de la fraude (685 000 $) et sa durée (plus de 5 ans). Ces éléments permettent de distinguer les exemples cités. [ 41 ] La poursuite s’appuie sur quelques exemples qui s’apparentent davantage à notre dossier. [ 42 ] Dans R. c.
Lento [9] , le secrétaire-trésorier d’une organisation syndicale a plaidé coupable d’avoir fraudé l’organisation au montant de 454 893 $ (201 chèques sur une période de 8 ans et demi). Une revue des principes applicables amène le juge à imposer une peine de 3 ans d’incarcération [ 43 ] Dans R. c. Cénac [10] , l’accusée a plaidé coupable d’avoir fraudé, sur une période de 3 ans, le bureau d’avocats où elle travaillait en comptabilité, par l’émission de 260 chèques pour un montant total de 690 536 $. Elle avait 72 ans et des problèmes de santé.
Le juge Leblond a suivi la suggestion commune des parties et a imposé une peine de 2 ans moins un jour, refusant toutefois la demande de la défense qu’elle puisse être purgée dans la collectivité. À cette fin, le juge
annexe à sa décision un tableau fort utile de peines en matière de fraude de plus de 5 000 $. Ce tableau permet de constater, tel que le soulignait déjà le juge Trudel dans R. c. Champagne , que : Si l'on tente d'établir une fourchette des peines rendues en matière de fraude, on peut conclure que des peines d'incarcération variant de six mois à trois ans sont imposées pour des fraudes, comme les qualifie la Cour d'appel dans Coffin [11] , importantes réparties sur une période plus ou moins longue.
On retrouve des exceptions pour des peines ou bien moins sévères ou encore plus sévères soient des peines de plus de trois ans de pénitencier dans les cas où des facteurs particuliers soutiennent l'une ou l'autre de ces peines. Aussi, on retrouve des peines dans la collectivité dans les cas où les facteurs aggravants sont peu nombreux ou encore lorsqu'on retrouve des facteurs atténuants particulièrement significatifs. [12] [ 44 ] Cette fourchette est réitérée dans R. c.
Wellman [13] où la Cour d'appel du Québec confirme une peine de 30 mois imposée à un accusé qui a fraudé son syndicat pour un montant de 890 000 $, impliquant plus de 3 000 transactions frauduleuses commises avec une carte de crédit. L’accusé, trésorier du syndicat, avait un problème de jeu pathologique. Il a pu faire un remboursement partiel, laissant une perte d’environ 500 000 $. [ 45 ] En résumé, le Tribunal tient compte des facteurs aggravants suivants : - fraude de 685 000 $ et une perte totale du même montant;
- 679 chèques encaissés; - conduite répétée sur une période de plus de 5 ans; - abus de confiance important; - 180 victimes affectées; - conséquences sur le Syndicat et ses membres au-delà de la perte monétaire; - ce n’est que la découverte de la fraude qui a mis un terme à la conduite criminelle de l’accusée. Et également des facteurs atténuants : - le plaidoyer de culpabilité; - les remords et regrets sincères; - la dépendance au jeu; - l’absence d’antécédents judiciaires; - les thérapies suivies; - l’âge et l’état de santé de madame (le qualificatif d’« atténuant » demeure controversé pour ces facteurs.
Sans dire qu’ils atténuent la culpabilité morale de l’accusée, le Tribunal en tient compte dans l’évaluation de l’ensemble des circonstances à considérer, afin d’imposer une peine individualisée qui respecte la règle de la proportionnalité). [ 46 ] À la lumière de tous ces facteurs et de la jurisprudence en semblable matière, il ressort qu’une peine de pénitencier s’impose, afin de rencontrer les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Le dédommagement et l’amende à défaut de confiscation [ 47 ] Le montant exact de la perte est déterminé ici à 685 089,62 $ La poursuite demande une ordonnance de dédommagement suivant l’
article 738 du C.cr . et l’imposition d’une amende à défaut de confiscation suivant l’
article 462.37(3) du C.cr. Ces demandes sont formulées malgré l’incapacité présente de Mme Charest de rembourser et ses faibles possibilités de payer dans l’avenir. L’ordonnance de dédommagement : [ 48 ] À l’époque des infractions commises par l’accusée, le dédommagement en vertu de l’
article 738 du C.cr . prévoyait la possibilité pour le Tribunal de prononcer une ordonnance de dédommagement dans certaines circonstances, notamment lorsque l’infraction pour laquelle la peine était prononcée avait causé un dommage. Il est clair que Mme Charest n’a pas les moyens financiers d’effectuer ce dédommagement [14] . Depuis le 23 avril 2015, l’
article 739.1 du C.cr. prévoit que les moyens financiers ou la capacité de payer du délinquant n’empêchent pas le Tribunal de rendre l’ordonnance de dédommagement. Cependant, puisque cet
article n’a pas d’application rétroactive [15] , la question de l’incapacité de payer est un facteur pertinent à considérer dans l’imposition d’un dédommagement en l’espèce. [ 49 ] Dans R. c. Fitzgibbon [16] , la Cour suprême note q ue : 14 Dans les cas qui s'y prêtent, les ordonnances de dédommagement sont un outil extrêmement utile et efficace dans la procédure de détermination de la peine. Cette ordonnance donne souplesse et subtilité à cette tâche toujours difficile (…) L'ordonnance profite à la victime en fournissant un moyen rapide et peu coûteux de se faire payer sa dette. À la victime, elle n'impose pas d'autre formalité que celle de demander l'ordonnance.
La société, dans son ensemble, profite de l'ordonnance puisque son utilisation peut réduire la peine d'emprisonnement et permettre une réinsertion plus rapide de l'accusé dans la société comme membre utile et responsable de la collectivité. L'efficacité pratique de l'ordonnance et son applicabilité immédiate aident à préserver la confiance du public dans le système de justice. [ 50 ] Dans Fitzgibbon , la Cour suprême souligne que les ressources financières du contrevenant ne doivent pas être un facteur déterminant dans tous les cas.
Cependant, la Cour d'appel du Québec a annulé des ordonnances de dédommagement dans les arrêts R. c. Legault [17] et R. c. Bendwell [18] en indiquant qu’il était contre-indiqué d’ordonner un remboursement dans des circonstances où il est irréaliste de penser que l’accusé puisse un jour satisfaire l’ordonnance. Selon la Cour d’appel du Québec, une ordonnance de dédommageant dans de tels cas met en péril le principe de réinsertion sociale. [ 51 ] Dans R. c.
Lavallée [19] , ce Tribunal se disait lié par les prononcés dans les affaires Bendwell et Legault de la Cour d'appel du Québec et a donc refusé d’ordonner un dédommagement. La décision de Lavallée est présentement en appel devant la Cour d'appel du Québec. [ 52 ] Tant que les arrêts de Bendwell et Legault ne seront pas révisés par la Cour d'appel du Québec, le Tribunal demeure lié par le principe de stare decisis, et peu importe l’aspect pratique d’une ordonnance de dédommagement, il ne l’ordonnera pas dans un cas d’incapacité totale de rembourser. (sauf pour les cas où l’
article 739.1 s’applique) L’amende à défaut de confiscation : [ 53 ] La poursuite demande l’émission d’une ordonnance d’amende à défaut de confiscation et précise que les exigences de l’
article 462.37 du C.cr . sont rencontrées. Effectivement, il est démontré selon la prépondérance des probabilités que Mme Charest a obtenu les
biens qui constituent ici des produits de la criminalité (l’argent), et ce, en rapport avec l’infraction désignée (la fraude). Il est clair que les biens visés ou plutôt, l’argent, ne peut faire l’objet d’une confiscation puisqu’il n’est plus disponible. La poursuite a également démontré que Mme Charest, ayant encaissé les chèques à son nom, a eu le contrôle sur l’argent. [ 54 ] En vertu de l’
article 462.37 du C.cr . , le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé d’une infraction désignée est tenu d’ordonner la confiscation des produits de la criminalité sur demande du procureur général. [ 55 ] La notion d’infraction désignée est définie à l’
article 462.3(1) du C.cr . et inclut toutes infractions prévues par le C.cr. pouvant être poursuivies par mise en accusation. La fraude est donc une infraction désignée au sens de l’
article 462.37(1) du C.cr. Quant à la notion de « produit de criminalité », tel que définie à l’article 462.3(1) du C.cr. , il s’agit d’un bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction désignée. Ainsi, l’argent obtenu par la perpétration de la fraude constitue un produit de la criminalité au sens de cet
article . [ 56 ] La Cour suprême du Canada, dans R. c. Lavigne [20] , reconnaît le caractère contraignant de l’ordonnance de confiscation qui ne prévoit aucune discrétion pour le Tribunal saisi de la demande. Elle note : 16 Par les dispositions sur la confiscation, le législateur a voulu ajouter du mordant aux dispositions générales sur la peine.
Alors que ces dernières visent à punir le contrevenant pour la perpétration d'une infraction donnée, la confiscation a plutôt comme objectif de priver le contrevenant et l'organisation criminelle des produits de leur crime et de les dissuader de perpétrer d'autres infractions. La sévérité des dispositions et leur large portée indiquent que le législateur cherche à prévenir la criminalité en montrant que le produit du crime lui- même ou l'équivalent peut être confisqué. [ 57 ] En l’espèce, il n’y a aucun bien à confisquer à la suite de la fraude perpétrée.
La poursuite demande par conséquent l’application du paragraphe 462.37(3) qui permet au Tribunal qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien d’un contrevenant, d’infliger le paiement d’une amende égale à la valeur du bien en remplacement de l’ordonnance de confiscation lorsqu’il est impossible de retrouver le bien [21] . [ 58 ] Toujours dans Lavigne , la Cour suprême se penche sur la portée de l’utilisation du mot « peut » en regard de l’imposition d’une amende à défaut de confiscation.
Elle explique qu’afin de rencontrer les objectifs du législateur et de s’assurer d’un message clair que le crime ne paie pas, l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est limité par l’objectif de la disposition, par la nature de l’ordonnance et par les circonstances dans lesquelles elle doit être rendue [22] . [ 59 ] Les limites serrées de cette discrétion sont ainsi tracées par la Cour suprême : 28 […] le tribunal pourrait être en présence de circonstances où la poursuite des objectifs de ces dispositions ne requiert pas l’infliction d’une amende.
Ce serait le cas, par exemple, si le contrevenant n’a pas bénéficié du crime et s’il s’agit d’un crime isolé commis par un contrevenant agissant seul.
Dans ce cas, aucun des objectifs ne serait servi ou contrecarré par le refus d’infliger une amende de remplacement. [ 60 ] Dans le cas présent, on ne saurait parler d’un crime isolé, ni d’un cas où le contrevenant n’a pas personnellement bénéficier du crime (même si Mme Charest a dilapidé les fonds en s’adonnant au jeu). [ 61 ] La Cour suprême précise également, dans l’arrêt Lavigne , que le fait que le contrevenant ait dépensé l’argent obtenu par la commission du crime et donc qu’il n’ait pas la capacité de payer l’amende n’est pas un motif pour être exempté du paiement de l’amende : 31 Il est évident que, dans le cas d'une somme d'argent, la diminution de la valeur d'un tel bien est le plus souvent liée à son utilisation, elle-même souvent liée à l'absence d'autres revenus.
Si l'un des objectifs est de faire en sorte que le crime ne paie pas, l'utilisation des produits de la criminalité est nécessairement un motif pour ordonner l'amende en remplacement des biens et ne saurait constituer un motif pour atténuer l'impact de la mesure. 32 Le simple fait que le bien ait été utilisé ne peut donc justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour diminuer le montant de l'amende, particulièrement lorsque ce bien est de l'argent liquide. Le fait que le contrevenant ne dispose plus d'une somme suffisante ne doit donc pas servir de moyen d'échapper à l'amende.
L'ordonnance n'a de pertinence que lorsque le bien ne peut être confisqué ou que sa confiscation est impraticable. [ 62 ] Ainsi, dans le cas de l’imposition d’une ordonnance d’une amende à défaut de confiscation, la Cour suprême établit clairement que l’incapacité de s’acquitter de l’amende n’est pas pertinente [23] .
Néanmoins , si la capacité de payer ne peut être prise en considération pour décider d’infliger une amende de remplacement, ni pour fixer le montant de celle-ci, elle est pertinente à la détermination discrétionnaire du délai dans lequel l’amende devra être payée. [ 63 ] Il mérite toutefois d’être souligné que suivant l’
article 734.7(1) (
b) du C.cr . , l’incarcération à défaut de payer l’amende n’est pas automatique. Tel que La Cour suprême le rappelle dans Lavigne [24] , l’arrêt R. c. Wu établit que le défaut de payer pour cause d’indigence ne saurait être assimilé à un refus de payer, ainsi, l’incapacité de payer demeure une excuse raisonnable [25] . [ 64 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur les 2 chefs, concurrents entre eux : CONDAMNE Mme Charest à une peine de 30 mois d’emprisonnement; CONDAMNE Mme Charest à payer une amende (à défaut de confiscation) de 685 089,62 $, dans un délai de 5 ans après sa sortie de prison.
À défaut du paiement de l’amende, condamne Mme Charest à une peine d’emprisonnement de 3 ans (suivant l’article 462.37(4) (vi)).
__________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. M e Mélanie Hébert Directeur aux poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M e Johnny Bianchi St-Laurent Brind'Amour Bianchi Varin Lauzon Jean Procureur de l’accusée Dates des audiences : 25 février et 28 juin 2016
Loading document…