2015 QCCA 287, 2015 QCCA 287
Opinion
Côté c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2015 QCCA 287 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023926-132, 500-09-023949-134 (450-17-004837-135, 450-17-004895-133) DATE : 16 février 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. 500-09-023926-132 STEVE CÔTÉ APPELANT – Défendeur c. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause 500-09-023949-134 9167-1537 QUÉBEC INC. 9009-0564 QUÉBEC INC.
ROGER ROY DOMINIC PROTEAU GÉRARD POULIN APPELANTS – Défendeurs c. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 13 septembre 2013 par la Cour supérieure du district de Saint-François (l’honorable Paul-Marcel Bellavance), dont les conclusions sont ainsi rédigées : [152] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [153] REJETTE , dans les trois dossiers, les requêtes en annulation de saisie avant jugement et en disqualification de gardien.
Frais à suivre le sort de l’action principale; [154] Et à
titre de mesures sous l’article 738 C.p.c. : 154.1 ORDONNE à la demanderesse, après un délai de quarante (40) jours de la date des présentes, de procéder à la classification, l’inspection puis à la mise en vente et, éventuellement si nécessaire, à la pasteurisation du sirop saisi, comme elle le fait pour les producteurs avec un contingent; 154.2 ORDONNE à la demanderesse d’inscrire les trois parties défenderesses dans les cédules de paiement reliées à la production de
l’année 2013 et de faire les paiements en même temps que les paiements qui seront faits aux producteurs avec contingent.
Il y aura perception du montant de 0,12 $ comme pour tout autre producteur; 154.3 LE TOUT sans préjudice aux droits de la demanderesse de réclamer des pénalités, amendes ou dommages liquidés ou tout autre recours approprié; 154.4 LE TOUT sans préjudice aux droits des parties défenderesses de contester ce droit de réclamer des pénalités, amendes ou dommages liquidés, de contester la constitutionnalité des lois ou réglementation québécoise, d’attaquer la validité et la justesse des pénalités, amendes ou dommages liquidés, de présenter une requête en jugement déclaratoire sur la nature de leur commerce et sur toute procédure appropriée; [155] Et à
titre de seconde mesure de sauvegarde, selon les modalités prévues dans le jugement : 155.1 Dans le cas Marois, CONDAMNE la demanderesse à retourner, à ses frais, d’ici soixante jours de la date du présent jugement, 4 barils ou verser 4 800 $; 155.2 Dans le cas Côté, CONDAMNE la demanderesse à retourner, à ses frais, d’ici soixante jours de la date du présent jugement, 3 barils ou verser 3 600 $.
Dans les deux cas, il faut ajouter une somme de 200 $ pour le coût des petits contenants que Côté ne pourra récupérer; 155.3 Dans le cas du Groupe Roy, CONDAMNE la demanderesse à retourner, à ses frais, d’ici soixante jours de la date du présent jugement, 4 barils ou verser 6 000 $. [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Hilton et Levesque, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel , mais à la seule fin de biffer du dispositif du jugement entrepris, à l’égard des présents appelants seulement, les paragraphes 154 et 155 ci-haut reproduits; [ 4 ] LE TOUT avec dépens contre les appelants vu les circonstances. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Rock Jolicoeur Pour Steve Côté Me Michel Pouliot Pour 9167-1537 QUÉBEC INC., 9009-0564 QUÉBEC INC., ROGER ROY, DOMINIC PROTEAU, GÉRARD POULIN Me Mathieu Turcotte DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.
Pour l’intimée Me Patrice Claude DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES BERNARD, ROY (JUSTICE QUÉBEC) Pour la mise en cause Date d’audience : 24 novembre 2014 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 5 ] Les pourvois soulèvent trois questions : (1) la validité des saisies avant jugement effectuées aux termes de l'article 734 C .p.c ., (2) la validité de la désignation de l'Intimée comme gardien des biens saisis et (3) la légalité des ordonnances de sauvegarde énoncées aux paragraphes 154 et 155 du jugement entrepris, eu égard au déroulement du débat en première instance. [ 6 ] Je retiens que les saisies avant jugement sont valides de même que les désignations de gardien des biens saisis, mais je conclus qu'il y a lieu de biffer les conclusions énoncées aux paragraphes 154 et 155 du jugement entrepris, dans la mesure où elles s'appliquent
aux appelants. Au besoin et s’ils le souhaitent, ces derniers verront à initier toute demande d’ordonnance de sauvegarde et le juge qui en sera saisi en décidera, le cas échéant. L’Intimée pourrait aussi le faire. Quoi qu’il en soit, l’audition de la requête introductive d’instance (une demande d’injonction permanente) ne saurait tarder puisqu’il est manifestement souhaitable de la tenir dans les meilleurs délais. [ 7 ] Voici pourquoi.
Le contexte et les véritables enjeux [ 8 ] Les parties se livrent une bataille juridique sans merci quant à la production et à la mise en marché du sirop d'érable produit par les appelants. [ 9 ] Depuis plus de dix ans, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (« l'Intimée ») poursuit les appelants devant la Régie des marchés agricoles (« RMA ») puisque ces derniers refusent d'intégrer le processus exclusif de mise en marché prévu à la loi qu'ils contournent systématiquement.
En effet, ils exploitent leurs érablières sans contingent et vendent leur production hors système chaque année et sans payer, contrairement aux autres producteurs, quelque contribution que ce soit. [ 10 ] Puisqu’ils vendent la quasi-totalité de leur production à un acheteur américain, les appelants soutiennent se livrer à un commerce interprovincial ou international à l’égard duquel le législateur québécois n’a pas compétence, selon eux : ils ont récemment fait le nécessaire pour entreprendre un débat portant sur la validité de la législation québécoise relative à la mise en marché du sirop d’érable en semblables circonstances (« le débat constitutionnel »). [ 11 ] Printemps 2013, incapable de convenir avec eux d'une quelconque solution de compromis pour valoir jusqu'à ce que les tribunaux décident du débat constitutionnel qui les oppose, l'Intimée introduit contre les appelants des recours en injonction permanente, assortis de saisies avant jugement de leurs productions aux termes de l'article 734 C .p.c ., puisque cela s'impose, croit-elle et vu l'impasse, dans une perspective d'équité à l'égard des milliers de producteurs respectueux de la loi. [ 12 ] Du débat qui découle de l'existence des saisies avant jugement effectuées et de ses véritables enjeux, le juge de première instance dresse le portrait que voici : [1] Il y a plusieurs décisions portant sur la relation tendue entre la Fédération demanderesse et des producteurs insoumis.
Dans celle-ci, il y a une nouveauté de taille.
La Fédération s’est fait nommée gardienne et a fait transporter chez elle la production de 2013 de sirop d’érable de trois producteurs, production qu’elle a fait saisir avant jugement. [2] Les trois parties défenderesses, (ci-après appelées Marois, Côté et Roy), producteurs de sirop d’érable, présentent une requête pour faire annuler cette saisie avant jugement d’une importante quantité de sirop, en fait, pratiquement toute leur récolte de 2013, saisie pratiquée sous l’article 734 C.p.c. par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (ci-après appelé la Fédération), titulaire exclusif de la vente du sirop d’érable produit au Québec.
La Fédération a aussi obtenu de greffiers de la Cour, sous l’article 583.1 C.p.c., une dérogation à l’article 583.2 C.p.c. qui l’interdit, la permission d’être nommée gardienne des biens saisis et de faire transporter puis d’entreposer le sirop à son entrepôt de Laurierville. [3] Ces trois décisions des greffiers de la Cour font aussi l’objet d’une demande de révision. Collectivement, les biens saisis, environ 200 000 livres de sirop, valent autour de 550 000 $. C’est une question de survie selon les trois producteurs en cause qui ont tous les trois témoigné, disant être privés de la majorité de leurs revenus.
C’est une question de principe importante pour la Fédération qui en a assez de courir après des producteurs rebelles qui, selon elle, vendent illégalement hors du système établi, leur production de sirop en vrac, sans payer quoi que ce soit à la Fédération. Celle-ci gère environ l’arrivée de 120 000 000 de livres de sirop par année. [4] La dépossession des biens saisis et la nomination de la Fédération comme gardienne sont des premières.
Les trois producteurs saisis sont des producteurs importants, d’un groupe d’environ 60 producteurs sur 7 500, qui refusent l’autorité de la Fédération, parrainée par l’UPA, que vilipendent nos trois producteurs, adeptes d’une philosophie anticonformiste face aux interventions syndicales ou gouvernementales. [5] Toutefois nos trois producteurs acceptent l’autorité du gouvernement fédéral duquel, par le biais de l’ Agence canadienne d’inspection des aliments , ils ont reçu, suite à des inspections, un certificat d’agrément en vertu de la
Loi sur les produits agricoles du Canada , S.R.C. 1985, ch. 20 (4 e SUPPL.) et en vertu du Règlement sur les produits de l’érable , C.R.C., chap 289. [6] Soutenant que le régime législatif et réglementaire québécois est ultra vires des pouvoirs constitutionnels d’une province, les parties défenderesses ont fait signifier un avis très élaboré de contestation, tel que l’exige l’article 95 C.p.c. Parallèlement, il y a, dans un autre dossier, une demande en justice de préciser la nature du commerce qu’ont admis faire les parties défenderesses, soit l’exportation directe hors province et hors pays de leur sirop.
On conteste aussi un système de pénalités et de dommages liquidés. Remarquons que nous sommes au début de ce dossier où il n’y a pas encore eu dépôt d’une défense ou demande reconventionnelle. [7] Les parties ont convenu, dans une conférence préparatoire présidée par le juge coordonnateur, de ne pas aborder le sujet constitutionnel au niveau du débat sur la saisie avant jugement.
Il a aussi été convenu durant la même conférence, et le Tribunal présume que ce fut à la demande des trois producteurs, que la Fédération prenait l’engagement de conserver les biens saisis sous scellés, sans pasteurisation, à et dans son entrepôt de Laurierville, dans les mêmes conditions que tout l’inventaire de l’agence de vente.
Enfin, il y eut réunion des trois dossiers, intentés dans trois districts judiciaires différents (Beauce, Mégantic, Saint-François), pour les transférer dans le district de Saint-François. [8] Il faut savoir que le sirop d’érable est un bien périssable, d’où l’opération de pasteurisation, mais pas nécessairement périssable à court terme. Si la saisie devait être cassée et le sirop retourné aux producteurs, il n’y a pas de dommages à ce que celui-ci soit retourné dans les mêmes contenants, si ceux-ci n’ont pas été ouverts.
En contrepartie de cet engagement de ne pas pasteuriser, les parties défenderesses ont accepté la radiation, dans leurs requêtes, d’allégués portant sur la fiabilité de la Fédération comme gardienne, car celle-
ci a déjà été victime d’un vol d’une énorme quantité de barils dans un entrepôt qu’elle louait à Saint-Louis de Blandford. [9] Il faut aussi savoir que la Fédération entend réclamer les frais de la saisie mais qu’il n’y aura pas, durant l’instance, de frais de gardiennage et d’entreposage.
Cet élément est important car des décisions au fond en Cour supérieure et en Cour d’appel pourraient ne pas être rendues cumulativement avant deux ou trois ans. [10] Il faut enfin aussi noter, et c’est un argument important des parties défenderesses, dans leur demande de casser la saisie, que si la Fédération veut les forcer pratiquement manu militari à passer par le canal unique de vente dont elle s’autorise, elle n’offre pas, durant l’instance, une compensation financière. [11] La Fédération fait face, comme on le verra, à une attitude très contestataire des parties défenderesses qui insistent en premier lieu pour un retour immédiat, nonobstant appel, du sirop dans leurs érablières respectives. [12] Même si l’article 734 C.p.c. ne commande pas le même niveau d’autorisation que l’article 733 C.p.c., la demande très particulière par la
partie saisissante dans ce litige d’être nommée gardienne, doit être scrutée à la loupe et, ce faisant, devient un acte autorisé ou validé par un juge qui doit examiner différentes facettes de la règle de proportionnalité énoncée à l’article 4.2 C.p.c. [13] Enfin, l’article 738 C.p.c. permet à un juge de vérifier la suffisance des allégations de l’affidavit et à un tribunal de réviser l’étendue de la saisie et de rendre toute ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties . [14] À cause des délais systémiques pour obtenir un jugement au fond, il arrive souvent que la mesure provisionnelle devient aussi importante sinon plus importante que le litige du fond, si bien que le référé au juge du fond de décider ultimement de la nature du droit de revendication dont s’autorise la Fédération, ne résout pas tout le problème.
La nature de ce droit, de même que le droit à l’injonction, doivent être examinés immédiatement et, dans notre dossier, en ayant un critère plus sûr que la norme de prime apparence habituellement utilisée, à cause de la dépossession du bien par le saisissant qui s’est aussi nommé gardien et du fait qu’il s’agit du revenu principal des parties défenderesses.
On n’a pas saisi ici un bien de consommation mais le cœur de l’entreprise, soit une récolte annuelle que la nature permet au printemps de chaque année. [15] On verra que dans la réglementation et législation actuelles, un producteur peut se garder du sirop pour faire de la vente maison. Ce n’est pas une
partie importante du commerce des parties défenderesses mais les saisies ici pratiquées empêchent ce revenu de rentrer. [16] Il faut penser aussi au futur.
Dans un contexte où un jugement final sur les droits impliqués, sur les contestations constitutionnelles, ne seraient pas rendus avant des années, si les saisies avant jugement sont validées, telles qu’ayant été exécutées, cela peut vouloir dire que les productions des années 2014, 2015, etc. de nos trois producteurs et de la soixantaine de leurs confrères et consœurs pourraient, selon leurs conduites passées et intentions futures, prendre le chemin forcé de l’entrepôt de Laurierville, sans aucun revenu pour les entreprises. Il y a un risque de faillite.
Mais ces entreprises l’ont-il cherché en défiant depuis des années l’autorité de la réglementation québécoise? Ont-elles le droit d’être traitées au même niveau que les 7 500 producteurs qui ont adhéré au système?
Mais, en fait, quel est ce système selon la preuve apportée durant le procès de la mesure provisionnelle? [Référence omise – soulignement dans l'original] Le jugement entrepris (en bref) [ 13 ] Le juge relate, en ces termes, ce que la preuve révèle quant aux raisons pour lesquelles l'Intimée a choisi de procéder par requêtes en injonction permanente assorties de saisies avant jugement : [34] La difficulté à obtenir des jugements exécutoires, les complications pour présenter une preuve contre des individus qui ne dévoilent pas aisément leurs transactions et leurs comptabilités et qui contestent toute procédure, les habitudes de ceux-ci de toujours défier le système, les manœuvres pour deux d’entre-eux, Steve Côté et Roger Roy, d’interdire aux inspecteurs de la Fédération de faire le tour de leurs érablières pour vérifier le nombre d’entailles par exemple, et ce, malgré des ordonnances de la Régie des marchés agricoles entérinées par la Cour supérieure, les absences aux auditions de Cour, les remises demandées pour cause de maladie, sans preuve immédiate, le fait de ne pas donner suite à des engagements souscrits de donner des documents, la crainte que le mal s’étende, ont amené la Fédération à changer de tactique et à utiliser une procédure judiciaire préventive. [35] En face d’une situation avouée ou évidente que des producteurs vendaient en dehors du système, du fait que ces ventes étaient faites à des acheteurs étrangers, nullement soumis au droit québécois et qui peuvent peut-être, selon les lois de leur propre pays ou leur propre province, acheter en toute légalité du sirop québécois directement d’un producteur, la Fédération a choisi d’attaquer le problème de plein fouet.
Elle a choisi de saisir avant jugement le sirop en soutenant qu’elle a un intérêt juridique pour ce faire. C’est ce qu’on va examiner. Elle soutient même qu’elle peut être nommée gardienne d’ici la fin du litige alors que le Code de procédure prévoit le contraire.
C’est ce qu’on examinera par la suite. [ 14 ] Bien que la validité constitutionnelle de certaines dispositions législatives sur lesquelles l'Intimée prend appui soit contestée par les appelants, le juge note qu'il doit les tenir pour valides, aux fins du jugement à rendre, comme les propos de ma collègue la juge France Thibault, dans Érablière La Grande Coulée 1998 inc . [1] , lui dictent de faire. [ 15 ] À son avis, les conditions d’ouverture d'une saisie avant jugement réalisée aux termes de l'article 734 C .p.c. sont réunies, alors que les déclarations sous serment souscrites sont suffisantes et que les faits y énoncés sont prouvés. [ 16 ] Dans le cas de l'appelant Côté, le juge écrit notamment : [83] Je reprends ici ce que je disais plus tôt au sujet des prétentions de madame Marois.
On reviendra sur certaines des affirmations mais, dans l’ensemble, il n’y a rien qui ébranle la force de l’affidavit de l’employé de la Fédération. Aussi, à moins d’un débat constitutionnel ou quasi-constitutionnel réussi et final, la réglementation québécoise demeure en vigueur et la vente du sirop en vrac doit
passer par la Fédération.
On a ici une preuve de vente dans des épiceries et un aveu qu’il y a eu vente hors le canal de la Fédération et une intention claire exprimée que le sirop ne sera pas envoyé à l’agence de vente en 2013. […] [86] Puis vient son affirmation apocalyptique : Il préfère verser son sirop dans le bois plutôt que de le remettre à la Fédération. […] et dans celui de l'appelant Roy, ce qui suit : [98] Comme pour les deux autres parties défenderesses, la Fédération envoie à Roger Roy une première lettre, datée du 18 mars 2013, lui demandant si les érablières entendaient produire sans contingent en 2013 et vers quel marché elles destinaient leur production. [99] Devant l’absence de réponse, on informe Roger Roy, par une lettre du 28 mars 2013, qu’il y aura une inspection à compter du 2 avril. [100] L’inspection aura lieu le 4 avril 2013.
Il est clair que les érablières de monsieur Roy sont alors en exploitation et on ne permet pas aux inspecteurs d’entrer dans les cabanes à sucre. On pouvait quand même voir des barils pleins à l’intérieur et des barils vides à l’extérieur, prêts à être remplis. La Fédération en conclut que la récolte du Groupe Roy serait vendue en vrac. Comme pour les autres dossiers, des documents et photographies accompagnent l’affidavit. On soupçonne monsieur Roy de réutiliser des contenants, normalement à usage unique, dans son exportation américaine.
Ces contenants ne sont pas inspectés sur le plan sécurité ou contamination du produit. […] [104] Quant à la preuve orale administrée durant l’enquête, elle ne démontre pas la fausseté de l’affidavit de la Fédération et elle est dévastatrice quant à la demande de Roger Roy que les barils soient retournés aux érablières. Il avait vendu avant la saisie et par après, alors qu’il a fait une trentaine de barils qu’il a aussi vendus hors du système. Finalement, il admet en toute franchise qu’au moment de la saisie, il a demandé au huissier d’ignorer la présence de certains barils à l’arrière.
Il n’entend pas collaborer avec la Fédération et dans des termes percutants, il a mentionné ne pas vouloir avoir affaire avec celle-ci. [ 17 ] Le juge rejette l'argument voulant qu'il faille écarter le droit de recourir à la saisie avant jugement en raison de l'article 11.02 de la convention de mise en marché,
article qui traite de la responsabilité de tout producteur contrevenant et de dommages liquidés. [ 18 ] Les saisies avant jugement pratiquées sont donc valides, alors que la nomination du gardien n'est qu'une question de modalité d'exécution. [ 19 ] Alors qu'il entreprend l'examen de la question de la légalité et de l'identification du gardien, le juge écrit : [109] Avec la preuve présentée, il est difficile de se fier sur les parties défenderesses pour être des gardiens fiables. Le niveau d’animosité contre la Fédération est élevé. C’est pratiquement une haine viscérale.
On pourrait penser que c’est totalement déraisonné mais il faut penser qu’il y a des arguments constitutionnels à faire valoir et qu’il y a eu dans le passé une attaque réussie pour faire déclarer illégal le système de pénalité. [110] Néanmoins, le passé des ces producteurs qui n’ont jamais voulu suivre les règles, qu’ont par contre suivi leurs 7 500 confrères producteurs, et qui font tout pour ne pas les suivre, ne me convainc pas qu’ils seront des gardiens à qui doivent être laissés les biens saisis. [111] Il est de l’avis de ce Tribunal que la production de sirop en 2013 de nos défendeurs, s’apprêtait incessamment à quitter le Québec , ce qui aurait obligé la Fédération à courir après les trois producteurs, elle qui n’a pas eu grand succès au cours des dix dernières années.
En ce sens, les saisies avant jugement ne sont pas prématurées et pouvaient être faites durant la période de livraison et l’année de commercialisation, même si celles-ci se terminent qu’en septembre 2013 et février 2014. Les prétentions des producteurs qu’ils ont le droit de verser leur production dans le bois ou de la garder sur des étagères ad vitam aeternam ne sont pas très sérieuses dans le contexte de la preuve entendue. Ces gens-là ont produit du sirop pour le vendre. Ils veulent tout simplement être payés tout de suite plutôt que d’attendre les paiements progressifs de la Fédération.
C’est injuste pour les 7 500 autres producteurs. Nos trois producteurs auraient pu, au début de l’instauration du système, s’intégrer dans celui-ci tout en le contestant avec leur argumentation en droit constitutionnel et autres motifs.
Ils ont choisi de contester après avoir fait l’objet de poursuites et non de prendre les devants par des requêtes en jugements déclaratoires par exemple. […] [Référence omise – soulignement dans l’original] [ 20 ] Ainsi, de la preuve administrée, le juge retient notamment : ➢ qu'il ne peut être question de confier la garde des biens saisis aux appelants dont la fiabilité à cet égard serait douteuse vu leurs comportements passés et certains de leurs propos à l'audience; ➢ que la garde des biens saisis (des barils de sirop) requiert des facilités particulières d'entreposage qui limitent considérablement les gardiens potentiels; ➢ que les coûts de gardiennage et d'entreposage auprès d'un tiers au litige risquent de constituer, à eux seuls, un sérieux obstacle à la protection des intérêts de tous, mais en premier lieu de ceux des appelants; ➢ qu'il n'y a pas de risque que l'Intimée puisse se faire justice à elle-même du simple fait d'être nommée gardien; et,
➢ que l'Intimée est manifestement la meilleure personne à qui confier la garde des biens saisis dans l'intérêt de tous et d'une saine administration de la justice. [ 21 ] Ainsi, bien que l'article 583.2 C.p.c . énonce que « [ l]e créancier saisissant, son procureur, l'officier saisissant et leur conjoint, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain sont inhabiles à servir comme gardien » , le juge retient pouvoir et devoir, aux termes des articles 738 et 4.2 C.p.c ., confirmer la validité des désignations de l'Intimée comme gardien des biens.
Cette confirmation prend appui sur le constat voulant que l'article 583.2 C.p.c. ne soit pas d'ordre public et sur les circonstances tout à fait exceptionnelles en cause qui dictent de ce faire dans l'intérêt collectif et dans le respect du principe directeur de la proportionnalité . [ 22 ] Le juge rejette l'argument voulant qu'il y ait litispendance entre le débat sur les saisies avant jugement réalisées et ceux qui opposent les parties devant la RMA alors que les objets des recours sont distincts. [ 23 ] Deux éléments énoncés aux contestations des appelants retiennent l'attention du juge et le conduisent à conclure qu'il y a lieu de résoudre certains problèmes sans délai, par des mesures de sauvegarde.
À ce propos, il écrit : [121] Il y a, dans les contestations des parties défenderesses, deux éléments qui retiennent l’attention du Tribunal : 121.1 le fait que la Fédération embarque les producteurs récalcitrants dans le même bateau que ceux qui ont un contingent, sans leur offrir qu’ils soient payés de la même manière ou d’une manière similaire; 121.2 la perte des revenus, aussi marginaux seraient-ils, que les producteurs peuvent retirer des ventes dites à l’érablière; [122] À cause du danger de faillite et du délai qu’il y aura à avoir un jugement final et, du fait que les présentes saisies pourraient être répétées à chaque année, il est préférable de tenter de solutionner ces problèmes immédiatement plutôt que de les renvoyer au juge du fond.
Comme le demande l’article 738 C.p.c., sauvegardons les droits des parties. [ 24 ] Dans cet esprit, soucieux de mettre en place, le temps que dure le débat et dans leur intérêt, un environnement où règne un certain équilibre dans le rapport de force entre les appelants et l’Intimée, le juge prononce les ordonnances de sauvegarde que voici : [154] Et à
titre de mesures sous l’article 738 C.p.c. : 154.1 ORDONNE à la demanderesse, après un délai de quarante (40) jours de la date des présentes, de procéder à la classification, l’inspection puis à la mise en vente et, éventuellement si nécessaire, à la pasteurisation du sirop saisi, comme elle le fait pour les producteurs avec un contingent; 154.2 ORDONNE à la demanderesse d’inscrire les trois parties défenderesses dans les cédules de paiement reliées à la production de l’année 2013 et de faire les paiements en même temps que les paiements qui seront faits aux producteurs avec contingent.
Il y aura perception du montant de 0,12 $ comme pour tout autre producteur; 154.3 LE TOUT sans préjudice aux droits de la demanderesse de réclamer des pénalités, amendes ou dommages liquidés ou tout autre recours approprié; 154.4 LE TOUT sans préjudice aux droits des parties défenderesses de contester ce droit de réclamer des pénalités, amendes ou dommages liquidés, de contester la constitutionnalité des lois ou réglementation québécoise, d’attaquer la validité et la justesse des pénalités, amendes ou dommages liquidés, de présenter une requête en jugement déclaratoire sur la nature de leur commerce et sur toute procédure appropriée; [155] Et à
titre de seconde mesure de sauvegarde, selon les modalités prévues dans le jugement : 155.1 [ … ] 155.2 Dans le cas Côté, CONDAMNE la demanderesse à retourner, à ses frais, d’ici soixante jours de la date du présent jugement, 3 barils ou verser 3 600 $. Dans les deux cas, il faut ajouter une somme de 200 $ pour le coût des petits contenants que Côté ne pourra récupérer; 155.3 Dans le cas du Groupe Roy, CONDAMNE la demanderesse à retourner, à ses frais, d’ici soixante jours de la date du présent jugement, 4 barils ou verser 6 000 $.
Les moyens d'appel [ 25 ] Les appelants, deux des trois parties défenderesses à l'égard desquelles le jugement entrepris a été rendu [2] , proposent six moyens d'appel : ➢ premier moyen : l'Intimée ne peut justifier d'un droit qui l'autorise à saisir avant jugement aux termes de l'article 734 C .p.c. ; ➢ deuxième moyen : la déclaration sous serment souscrite au soutien de chacune des saisies est insuffisante ou fausse; ➢ troisième moyen : le recours à la saisie avant jugement n'est pas possible en raison de la litispendance qui découle des recours pendants devant la Régie des marchés agricoles; ➢ quatrième moyen : la nomination de l'Intimée comme gardien des biens saisis est nulle aux termes de l'article 583.2 C .p.c. ; ➢ cinquième moyen : la nomination de l'Intimée comme gardien des biens est nulle puisque l'huissier n'a pas procédé en temps voulu à
la vérification de solvabilité requise; ➢ sixième moyen : le juge de première instance ne pouvait prononcer les ordonnances de sauvegarde énoncées aux paragraphes 154 et 155 du jugement entrepris sans offrir aux appelants l'opportunité de faire valoir leurs points de vue et d'administrer toute preuve additionnelle jugée nécessaire, le cas échéant. [ 26 ] Je les analyse dans cet ordre.
Analyse Premier moyen : l'Intimée ne peut justifier d'un droit qui l'autorise à saisir avant jugement aux termes de l'article 734 C.p.c . [ 27 ] Ce premier moyen d'appel doit être rejeté, car l'Intimée justifie son droit de revendiquer les biens saisis, de les saisir pour assurer l'exercice de ses droits, dans les circonstances factuelles que révèlent les dossiers des appelants. [ 28 ] Les parties pertinentes de l'article 734 C .p.c. sont ainsi rédigées : 734 .
Le demandeur peut aussi faire saisir avant jugement: 1. le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer; […] 5. le bien meuble qu'une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l'exercice de ses droits sur icelui. 734 .
The plaintiff may also seize before judgment: (1) the movable property which he has a right to revendicate; […] (5) the movable property which a provision of law permits him to seize in order to assure the exercise of his rights upon it. [ 29 ] Pour avoir le droit de revendiquer, au sens de l'article 734(1) C.p.c ., il n'est pas nécessaire d'être propriétaire du bien meuble comme l'a précisé la Cour dans Lemay c. Banque Royale du Canada [3] sous la plume du juge Baudouin.
En effet, « [l]e terme "revendication" est souvent défini, à tort, uniquement en termes de relation entre un objet et son propriétaire et donc seulement par rapport au droit de propriété » alors qu’« un examen plus critique des dispositions du Code civil et du Code de procédure civile justifie, cependant, la conclusion que la revendication n’est pas toujours et exclusivement conférée au propriétaire, mais est aussi accordée à celui qui a soit un droit réel sur la chose, soit un droit spécial, assimilable au droit de propriété. » [ 30 ] Or, l’Intimée possède un tel « droit spécial, assimilable au droit de propriété » compte tenu de son rôle et de ses responsabilités en matière de contrôle de production et de mise en marché du sirop d’érable au Québec, aux termes de
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [4] et de ses règlements pertinents que sont : le plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (« le plan conjoint ») [5] , le règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (« le règlement sur le contingentement ») [6] et le règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles (« le règlement sur l'agence ») [7] . [ 31 ] Un producteur n’est pas tenu, certes, de vendre sa production à l’Intimée.
Cela dit, lorsqu’il décide de vendre l’essentiel de sa production, comme l’ont fait et s’apprêtaient à le faire les appelants, le producteur n’a d’autre choix que de vendre par l’intermédiaire de l’Intimée. [ 32 ] Le règlement sur l'agence précise que l'Intimée (la Fédération) est l’agence de vente exclusive des producteurs : 2. Le produit visé doit être mis en marché par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, qui est l'agent de vente exclusif des producteurs , conformément aux dispositions du présent règlement et d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale en tenant lieu. 3.
Le producteur visé par le plan ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l'entremise de la Fédération . 4. Le producteur doit mettre à la disposition de la Fédération tout le produit visé qu'il produit et destine à la vente . [Soulignement ajouté] [ 33 ] Dans Aliments Möpure inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec , notre cour rappelle, en ces termes, les effets concrets qui découlent de ces rôles précis que la loi accorde aux divers acteurs ou de ces obligations qu’elle leur impose : [41] […] La Fédération est l'agent de négociation et de vente des producteurs .
Les producteurs doivent mettre à la disposition de la Fédération tout ce qu'ils produisent et destinent à la vente. Il n'est pas permis aux producteurs, sauf exception, de contracter directement avec les acheteurs. De plus, tous les acheteurs sont contraints de participer au marché selon les règles de la Convention […]. Les acheteurs et les producteurs sont alors liés par la Convention dans un marché non seulement contrôlé mais en quelque sorte fermé , donnant ainsi un pouvoir exclusif à la Fédération .
Dans l'affaire Citadelle en 2004, la juge Rousseau-Houle écrit que « l'agence de vente des producteurs acéricoles est [...] un canal unique par lequel tout le sirop en vrac est vendu par les producteurs par l'entreprise de la Fédération qui administre l'agence » [8] . [Référence omise – caractère gras ajouté]
[ 34 ] Dans l’état actuel des choses, le droit de revendication de l’Intimée est reconnu. [ 35 ] Dans Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière Maro inc . [9] , en 2007, un dossier où l’Intimée avait procédé à une saisie avant jugement de la récolte d’un producteur qui refusait de lui livrer son sirop, qui insistait pour être payé avant toute livraison et qui menaçait de vendre sa récolte hors système, le juge Gaétan Pelletier de la Cour supérieure écrit : [37] L'économie de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles et la réglementation adoptée par la régie pour l'administration du plan conjoint, de l'agence de vente et du contingentement des producteurs acéricoles, confèrent à la FÉDÉRATION non pas un droit de propriété mais un droit dans ce bien et non seulement sur ce bien de telle sorte que seule la FÉDÉRATION peut disposer du sirop en vrac par son agence de vente. [Référence omise] [ 36 ] En 2012, dans Fédération des producteurs acéricoles du Québec c.
Érablière La Grande Coulée 1998 inc . [10] (permission d’appeler refusée [11] ), la juge Alicia Soldevila de la Cour supérieure s’exprime ainsi : [21] […] étant l'agent exclusif de vente et de négociation des producteurs de sirop d'érable, la Fédération bénéficie d'un droit de revendication sur le produit visé. Les pouvoirs que lui accordent la loi et les règlements font qu'elle contrôle le marché acéricole.
En conséquence, elle est la seule à pouvoir disposer du sirop d'érable en vrac par le biais de son agence de vente et son droit de le revendiquer est implicite. […] [Référence omise] [ 37 ] En 2014, toujours dans ce même dossier, statuant cette fois au fond (sur la demande d’injonction permanente) [12] , la juge Soldevila accueille le recours de l’Intimée et déclare la saisie avant jugement bonne et valable. Le producteur se pourvoit en appel à l’encontre de ce jugement.
À la suite de la présentation d’une demande de suspension d’exécution provisoire nonobstant appel, la cour suspend les conclusions du jugement de première instance, à l'exclusion de la conclusion qui « déclare bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée le 10 avril 2012 sur les barils de sirop d'érable des défendeurs ». [ 38 ] Encore tout récemment, dans Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière G.F.
Marois inc. [13] , mais quant à la production de 2014 cette fois, le juge Paul-Marcel Bellavance rejette une requête en annulation de saisie avant jugement. [ 39 ] Depuis des années, comme le révèle la preuve administrée, les appelants agissent de façon à contrecarrer le pouvoir exclusif de l’Intimée : ils adoptent des comportements ou des façons de faire essentiellement et manifestement contraires aux obligations que la loi leur impose, le tout au détriment de l’ensemble des producteurs. [ 40 ] C’est dans ce contexte que l’Intimée a eu recours à la saisie avant jugement, son but étant l’obtention de la possession de la production des appelants (d’un bien) : voilà, justement que « la revendication a pour but l’obtention de la possession d’un bien. [14] ».
Deuxième moyen : la déclaration sous serment souscrite au soutien de chacune des saisies est insuffisante ou fausse [ 41 ] Les appelants proposent les motifs suivants d'insuffisance de la déclaration sous serment : ➢ absence de preuve de solvabilité de la Fédération alors qu’elle réclame le statut de gardien; ➢ rien ne justifie la prise de possession des barils si tôt, d’autant plus qu’un producteur peut livrer prioritairement son sirop à un acheteur autorisé et que l’article 13 du règlement sur l’agence n’accorde à l’Intimée qu’un droit de réclamer des frais administratifs en cas de livraison tardive; ➢ absence de mise en demeure; ➢ l’existence d’une clause pénale ou d’une clause de dommages liquidés qui écarte toute possibilité d’exécution en nature; ➢ l’Intimée n’offre pas d’indemniser les appelants pour toute perte de sirop qui résulterait de la saisie. [ 42 ] Quant à leur argument voulant qu'il y ait lieu d'en constater la fausseté, il repose essentiellement sur le texte de loi (article 583.2 C .p.c .) qui interdit la nomination de la Fédération (de l'Intimé
e) comme gardien des biens saisis et, accessoirement, sur l’absence de justification d’une prise de possession au 16 avril 2013. [ 43 ] Ce moyen d’appel doit également être rejeté. [ 44 ] Il importe de rappeler quelques faits que révèle la preuve au dossier (déclarations sous serment et témoignages entendus) : ➢ les appelants sont soumis au plan conjoint alors qu’ils produisent et mettent en marché leur sirop d’érable en vrac ou en petits contenants par intermédiaires depuis de nombreuses années; ➢ les appelants admettent contrevenir sciemment à la loi, avoir vendu depuis plusieurs années leur sirop en vrac et en petits contenants par intermédiaires et ne pas avoir l’intention de changer leur façon de faire; ➢ dans cette veine, les appelants refusent délibérément de faire classer leur sirop ou d’en faire vérifier la qualité.
En 2013, ils ont manifesté un tel refus à la suite de la réception d’une lettre de l’Intimée du 18 mars les invitant à agir autrement;
➢ les appelants bloquent ou agissent de façon à contrecarrer toute inspection de leurs érablières par l’Intimée; ➢ les appelants refusent systématiquement de fournir les informations nécessaires à l’application du plan conjoint; ➢ les appelants admettent que le sirop de leurs productions 2013 était destiné à des ventes en vrac et par intermédiaires, une
partie de leur production ayant déjà été vendue et livrée ainsi, avant le 16 avril; ➢ dans le contexte, pour accomplir la mission que lui a confiée le législateur et assurer le respect des droits de l’ensemble des producteurs (près de 7 500), l’Intimée explique pourquoi elle n’a eu d’autre choix que de revendiquer les productions par saisies avant jugement dès le 16 avril 2013. [ 45 ] Rien ne permet d’écarter les principales conclusions que retient le juge de première instance à ce propos et que je reproduis maintenant : Dossier Steve Côté […] [72] Steve Côté, qui a acheté l’érablière de son père en 2006, exploite environ 30 000 entailles.
Il n’a pas de contingent. [73] L’affidavit de monsieur Audy énumère encore une fois les règles de droit applicables et nous informe que la Fédération a voulu faire enquête sur cette érablière, soupçonnant qu’on y aurait produit entre 63 900 livres et 79 200 livres durant les années 2009 et 2011. Diverses boites de conserve (cannes de sirop), identifiées au nom du défendeur, ont été achetées ou aperçues dans diverses épiceries de la région estrienne. [74] Le 9 novembre 2012, la Régie des marchés ordonnait au défendeur de permettre à la Fédération d’inspecter son érablière. Par son procureur, le défendeur refuse.
Le 28 janvier 2013, le juge Dumas homologue la décision de la Régie. Le 1 er février 2013, les procureurs de la Fédération avisent le défendeur qu’il y aura inspection les 7 et 8 février. [75] Le 7 février, l’affiant Audy et son confrère Martin se présentent à l’érablière. Un véhicule en bloque l’accès et il y a une dizaine de personnes sur place. Un policier de la Sûreté du Québec sera sur place. Le défendeur demande aux inspecteurs de quitter les lieux. Il refuse de répondre à de simples questions, sur le nombre d’entailles par exemple.
On voit quand même qu’il y a des barils dans ou près de la cabane à sucre. [76] Le 14 février, le procureur du défendeur Côté informe la Fédération que le défendeur avait exporté son sirop d’érable entre 2009 et 2012. [77] […] la Fédération envoie, le 18 mars 2013, une lettre au défendeur pour lui demander ce qu’il fera de son sirop produit en 2013. Pas de réponse. Le 28 mars 2013, la Fédération le prévient par lettre : il y aura une inspection à partir du 2 avril 2013. Le 4 avril, l’affiant et son collègue Martin se présentent à l’érablière.
Durant les discussions, Steve Côté mentionne à l’affiant qu’une certaine
partie de sa production sera vendue dans des marchés de la région et que le reste sera vendu en barils à un ou des acheteurs qu’il n’a pas voulu identifier. Il a aussi indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’envoyer sa production à l’Agence de vente (La Fédération). Il a encore une fois refusé l’accès à sa cabane à sucre, sa production et son érablière. […] [79] À son examen, l’affidavit est nettement suffisant. […] [83] […] dans l’ensemble, il n’y a rien qui ébranle la force de l’affidavit de l’employé de la Fédération.
Aussi, à moins d’un débat constitutionnel ou quasi-constitutionnel réussi et final, la réglementation québécoise demeure en vigueur et la vente du sirop en vrac doit passer par la Fédération.
On a ici une preuve de vente dans des épiceries et un aveu qu’il y a eu vente hors le canal de la Fédération et une intention claire exprimée que le sirop ne sera pas envoyé à l’agence de vente en 2013. […] [85] La preuve orale n’aidera pas Côté dans sa prétention que l’affidavit est faux. […] Son acheteur principal, qui lui achète 70% de sa production et qui paie le transport, lui a dit que son sirop s’en allait aux États-Unis. Côté est payé au complet par transfert bancaire en trente jours sur un compte U.S. Comme il le dit, aucun organisme ne fait de retenues.
Il n’a pas voulu identifier son acheteur. [86] Puis vient son affirmation apocalyptique : Il préfère verser son sirop dans le bois plutôt que de le remettre à la Fédération. […] [87] L’affidavit du représentant de la Fédération est non seulement suffisant mais sa véracité sur les éléments essentiels n’a pas été attaquée. Dossier Roger Roy [88] Roger Roy a 66 ans. Il opère, par des compagnies à numéros, deux érablières, une à Piopolis et l’autre à Woburn, sur une surface totale de 1 000 acres, avec entre 60 et 65 000 entailles.
Il a déjà versé des sommes à la Fédération puis il a cessé vers 2001 suite à une expérience malheureuse. [89] Commençons encore une fois par l’affidavit de monsieur Audy de la Fédération. […] Les deux érablières ne sont pas inscrites comme producteurs auprès de la Fédération. Elles n’ont pas de contingent et n’ont pas fait inspecter et classer leur sirop. En bref, les érablières sont délinquantes depuis 2002.
[90] […] Avec plus ou moins 63 000 entailles, les érablières de Roger Roy constituent une des plus importantes exploitations acéricoles du Québec. […] [96] Dans les conclusions recherchées devant la Régie, on demande, en plus des contributions impayées de 0,12 $ la livre, les dommages liquidés pour défaut de faire classer et inspecter son sirop, que l’on sait être à 0,90 $ la livre, et la pénalité pour le sirop produit et mis en marché sans détenir de contingent, une pénalité que l’on sait être de 1,20 $ la livre. [97] Ainsi, depuis janvier 2013, le Groupe Roy est sujet à des pénalités et dommages réclamés pouvant aller jusqu’à 898 317 $, ce qui rajoute au 945 000 $ de janvier 2008. [98] Comme pour les deux autres parties défenderesses, la Fédération envoie à Roger Roy une première lettre, datée du 18 mars 2013, lui demandant si les érablières entendaient produire sans contingent en 2013 et vers quel marché elles destinaient leur production. [99] Devant l’absence de réponse, on informe Roger Roy, par une lettre du 28 mars 2013, qu’il y aura une inspection à compter du 2 avril. [100] L’inspection aura lieu le 4 avril 2013.
Il est clair que les érablières de monsieur Roy sont alors en exploitation et on ne permet pas aux inspecteurs d’entrer dans les cabanes à sucre. On pouvait quand même voir des barils pleins à l’intérieur et des barils vides à l’extérieur, prêts à être remplis. La Fédération en conclut que la récolte du Groupe Roy serait vendue en vrac. Comme pour les autres dossiers, des documents et photographies accompagnent l’affidavit. On soupçonne monsieur Roy de réutiliser des contenants, normalement à usage unique, dans son exportation américaine.
Ces contenants ne sont pas inspectés sur le plan sécurité ou contamination du produit. [101] Le Tribunal en vient à la conclusion que l’affidavit du représentant de la Fédération est suffisant. […] [104] Quant à la preuve orale administrée durant l’enquête, elle ne démontre pas la fausseté de l’affidavit de la Fédération et elle est dévastatrice quant à la demande de Roger Roy que les barils soient retournés aux érablières. Il avait vendu avant la saisie et par après, alors qu’il a fait une trentaine de barils qu’il a aussi vendus hors du système.
Finalement, il admet en toute franchise qu’au moment de la saisie, il a demandé au huissier d’ignorer la présence de certains barils à l’arrière.
Il n’entend pas collaborer avec la Fédération et dans des termes percutants, il a mentionné ne pas vouloir avoir affaire avec celle-ci. [105] Le Tribunal conclut que la véracité de l’affidavit a été démontrée. […] [111] Il est de l’avis de ce Tribunal que la production de sirop en 2013 de nos défendeurs, s’apprêtait incessamment à quitter le Québec , ce qui aurait obligé la Fédération à courir après les trois producteurs, elle qui n’a pas eu grand succès au cours des dix dernières années.
En ce sens, les saisies avant jugement ne sont pas prématurées et pouvaient être faites durant la période de livraison et l’année de commercialisation, même si celles-ci se terminent qu’en septembre 2013 et février 2014. Les prétentions des producteurs qu’ils ont le droit de verser leur production dans le bois ou de la garder sur des étagères ad vitam aeternam ne sont pas très sérieuses dans le contexte de la preuve entendue. Ces gens-là ont produit du sirop pour le vendre. Ils veulent tout simplement être payés tout de suite plutôt que d’attendre les paiements progressifs de la Fédération.
C’est injuste pour les 7 500 autres producteurs. […] [Soulignement dans l’original] [ 46 ] Rien ne permet de mettre en doute la solvabilité de l’Intimée. [ 47 ] Doit être écarté, bien que séduisant à première vue, l’argument des appelants voulant que la prise de possession dès le 16 avril 2013 ait été impossible et illégale, car rien ne les obligeait à livrer leur sirop à cette date puisqu’ils pouvaient en tout temps contracter avec un acheteur autorisé ou retarder toute livraison de leur production à l’Intimée, même après la fin de la période de livraison (après le 30 septembre), n’ayant alors qu’à payer les frais supplémentaires prévus.
Un tel argument est purement théorique, totalement déconnecté de la réalité et le retenir ferait injure à la loi et à une saine administration de la justice. [ 48 ] Les appelants soutiennent que l’Intimée devait leur acheminer une mise en demeure, aux termes de l’
article 1590 C .c.Q ., avant de pouvoir entreprendre quelque démarche judiciaire que ce soit. Cet argument est sans fondement. Non seulement ont-ils reçu et feint d’ignorer la lettre de l’Intimée du 18 mars 2013 exigeant qu’ils divulguent sans délai leurs intentions quant à la mise en marché de leur sirop en 2013, mais force est de constater que les appelants ont agi en contravention de la loi depuis de nombreuses années et exprimé à répétition leur intention manifeste de poursuivre dans la même veine : cela étant, et sans formalités, ils sont en demeure aux termes de l’
article 1597 C .c.Q . [ 49 ] Les appelants soutiennent que l’Intimée a renoncé à réclamer une exécution en nature, alors qu’elle ne l’a jamais fait auparavant, ayant plutôt choisi, de 2002 à 2012, d’exercer des recours devant la RMA fondés sur l’existence d’une clause pénale ou de dommages liquidés [15] .
Cet argument est sans fondement. [ 50 ] Comme l’écrivent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans leur traité de la responsabilité civile, le créancier n’est « jamais obligé de se prévaloir de la clause pénale et peut, à son choix, opter pour elle ou pour l’exécution en nature de l’obligation [16] », le cumul n’étant cependant possible que rarement. [ 51 ] De plus, les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina estiment, comme la Cour le note dans Théberge c.
Lévesque [17] , qu'« en bonne logique, pour une obligation d'exécution successive […], on peut demander l'application de la pénalité pour la faute déjà consommée et
l'exécution en nature pour empêcher qu'elle se répète pour l'avenir ». [ 52 ] Quant au fait que l’Intimée a été nommée gardien des biens saisis et quant aux circonstances de sa nomination, j’y reviens plus loin au moment d’analyser les quatrième et cinquième moyens d’appel. [ 53 ] Enfin, l’argument d’une absence d’offre d’indemnisation en contexte de saisie avant jugement est non seulement dépourvu de tout fondement juridique, mais paraît au surplus fallacieux tenant compte des efforts déployés par l’Intimée, que révèle la preuve, et des prétentions mises de l’avant par les appelants au sujet des ordonnances de sauvegarde délivrées par le juge de première instance.
J’en discute plus longuement à la rubrique portant sur le sixième moyen d’appel. Troisième moyen : le recours à la saisie avant jugement n'est pas possible en raison de la litispendance qui découle des recours pendants devant la Régie des marchés agricoles [ 54 ] La litispendance existe lorsque deux tribunaux compétents sont saisis de demandes portant sur le même objet, ayant la même cause et impliquant les mêmes parties [18] .
Bien entendu, ces trois critères doivent tous être réunis pour qu’il y ait litispendance. [ 55 ] Il n’y a pas ici de litispendance, faute d’une identité d’objet, bien que les mêmes parties soient impliquées dans les dossiers et que ceux-ci mettent en cause un même fondement juridique, soit le non-respect par les appelants du système de mise en marché du sirop d’érable. [ 56 ] En effet, l’objet des demandes diffère. [ 57 ] Pour qu’il y ait identité d’objet, comme l’explique le juge Gonthier dans Rocois Construction inc. [19] , il faut que les demandes à comparer visent essentiellement à obtenir le même bénéfice juridique [20] .
La comparaison des conclusions recherchées, dans l’un et l’autre des recours, permet de déterminer ce qu’il en est. [ 58 ] En l’espèce, les conclusions recherchées devant la RMA se résument à ceci : ➢ tenir une enquête sur les produits des appelants; ➢ convoquer les appelants devant la Régie pour les interroger relativement à leurs productions; ➢ ordonner aux appelants d’apporter certains documents à la Régie; ➢ constater le défaut des appelants de se conformer aux règlements; ➢ ordonner aux appelants de ne plus mettre en marché leur produit sans contingent et sans passer par l’Intimée pour le faire classer et inspecter; et ➢ ordonner aux appelants de payer à l’Intimée des pénalités et des dommages-intérêts pour les années antérieures à 2013. [ 59 ] Quant à celles proposées dans les requêtes présentées devant le juge de première instance, elles visent l’obtention : ➢ d’une ordonnance de ne pas se départir des récoltes de 2013 ou de toute autre récolte antérieure, le cas échéant (pour ce qui en resterait); ➢ d’une ordonnance de livrer les barils des récoltes de 2013 ou toute autre récolte antérieure, le cas échéant; ➢ d’une déclaration voulant que la saisie avant jugement pratiquée soit bonne et valable; ➢ une dispense de fournir une caution; et ➢ une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel. [ 60 ]
Malgré un certain chevauchement, le cas échéant, entre l’ordonnance de comportement recherchée auprès de la RMA (qu’il soit ordonné aux appelants de ne plus mettre en marché leur produit sans contingent et sans passer par l’Intimée pour le faire classer et inspecter) et les ordonnances concrètes recherchées devant la Cour supérieure visant à favoriser, à garantir ou à obtenir le résultat souhaité, force est de constater les différences. [ 61 ] Dans Érablière La Grande Coulée 1998 inc. c.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec [21] , saisie d’une situation similaire, le juge Alain Bolduc le fait d’ailleurs en des termes que je fais miens : [22] […] [i]ci, les questions litigieuses sont différentes.
Contrairement à la Cour supérieure, la Régie ne sera pas appelée à statuer sur le droit de la Fédération de faire saisir avant jugement les barils de sirop d’érable appartenant à l’Érablière ni sur une demande d’injonction visant à forcer les défendeurs à lui livrer les barils en question qui, rappelons-le, ne font pas l’objet du litige devant elle. [ 62 ] Par conséquent, ce troisième moyen d’appel doit être rejeté. Quatrième moyen : la nomination de l'Intimée comme gardien des biens saisis est nulle aux termes de l'article 583.2 C.p.c.
[ 63 ] L’Intimée avait le droit de saisir avant jugement. [ 64 ] Un gardien devait être nommé. [ 65 ] Alors, les articles suivants du Code de procédure civile devaient ou pouvaient être pris en compte : 737. La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, dans la mesure où elles sont applicables. Les articles 552 et 553 s'appliquent à la saisie avant jugement, sauf dans les cas prévus par l'article 734.
L'officier confie la garde et la possession des biens saisis à un gardien qu'il choisit à moins que le saisissant ne l'autorise à les laisser sous la garde et en la possession du saisi. 737. Seizure before judgment has, as its sole purpose, to place the property in the hands of justice pending suit; it is carried out in the same way and is governed by the same rules as seizure after judgment, so far as they are applicable. Articles 552 and 553 apply to a seizure before judgment, except in the cases provided for in
article 734. The officer entrusts the property seized to a guardian designated by him, unless the seizing creditor authorizes him to leave them with the debtor. 583. Sous réserve des articles 583.1 et 583.3, l'officier saisissant doit confier la garde des effets saisis au débiteur qui est tenu de l'accepter. Si le débiteur est une personne morale, l'officier saisissant peut confier la garde des biens aux dirigeants ou à l'un d'entre eux. Le débiteur ainsi constitué gardien ne peut les enlever ni les détériorer, sous peine d'outrage au tribunal et de dommages-intérêts. 583.
Subject to articles 583.1 and 583.3, the seizing officer must entrust the property seized to the debtor, who must accept it. If the debtor is a legal person, the seizing officer may entrust the property to the senior officers or to one of them. The debtor so constituted guardian cannot remove or damage the property, on pain of contempt of court and damages. 583.1.
Le juge ou le greffier peut, à la demande du créancier saisissant, ordonner que les biens saisis ou à saisir soient, en tout ou en partie, confiés à un gardien autre que le débiteur, s'il est impossible d'en confier la garde au débiteur ou pour une autre cause jugée suffisante. 583.1. The judge or the clerk may, upon request of the seizing creditor, order that the property seized or to be seized be entrusted in whole or in part to a guardian other than the debtor, if it is impossible to entrust it to the debtor or for any other cause considered sufficient. 583.2.
Le gardien, s'il n'est pas le débiteur, doit être solvable. Le créancier saisissant, son procureur, l'officier saisissant et leur conjoint, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain sont inhabiles à servir comme gardien. 583.2. The guardian, if he or she is not the debtor, must be solvent. The seizing creditor, his or her attorney, the seizing officer and their own spouses, relatives or connections to the degree of first cousin are not qualified to act as guardian. 583.3.
Si les biens saisis ou à saisir sont en la possession du créancier saisissant ou d'un tiers qui consent à la saisie et si ce possesseur est solvable, l'officier saisissant n'est pas tenu de confier la garde au débiteur et peut nommer ce possesseur comme gardien. 583.3. If the property seized or to be seized is in possession of the seizing creditor or of a third person who consents to the seizure and such possessor is solvent, the seizing officer is not bound to entrust the property seized to the debtor and may appoint such possessor guardian. 586.
Si l'officier saisissant ne peut trouver de gardien solvable, il peut, jusqu'à ce qu'il en ait trouvé un, et après avoir signifié le procès-verbal de saisie au débiteur, transporter les biens en lieu sûr. 586.
If the seizing officer cannot find a solvent guardian, he may, after serving the minutes of seizure upon the debtor, remove the things to a place of safety, until he obtains such a guardian. [ 66 ] En l’absence de consentement de l’Intimée, l’officier saisissant ne pouvait confier la garde aux appelants ce qui l’obligeait à choisir un gardien (article 737 C .p.c .). [ 67 ] Cette absence de consentement de l’Intimée se comprend aisément au regard des faits de l’affaire.
Appelé à réviser la situation, le juge de première instance conclut également en ce sens alors qu’il retient, de la preuve administrée devant lui, en ces termes, que les appelants sont peu fiables : [109] Avec la preuve présentée, il est difficile de se fier sur les parties défenderesses pour être des gardiens fiables. Le niveau d’animosité contre la Fédération est élevé. C’est pratiquement une haine viscérale.
On pourrait penser que c’est totalement déraisonné mais il faut penser qu’il y a des arguments constitutionnels à faire valoir et qu’il y a eu dans le passé une attaque réussie pour faire déclarer illégal le système de pénalité. [110] Néanmoins, le passé des ces producteurs qui n’ont jamais voulu suivre les règles, qu’ont par contre suivi leurs 7 500 confrères producteurs, et qui font tout pour ne pas les suivre, ne me convainc pas qu’ils seront des gardiens à qui doivent être laissés les biens saisis. [ 68 ] Les biens saisis sont uniques en leur genre.
Leur entreposage requiert de l’espace et certains lieux sont plus propices que d’autres pour en maximiser la conservation, en raison des conditions qui y prévalent.
[ 69 ] C’est dans ce contexte, et après qu’il eut obtenu, dans chaque cas, une autorisation de le faire par jugement d’un greffier de la Cour supérieure, que l’officier saisissant a nommé l’Intimée gardien des biens saisis, lesquels ont été transportés et entreposés dans les locaux de celle-ci. [ 70 ] Les appelants soutiennent que les jugements rendus par les greffiers sont nuls, de même que les désignations de gardien par l’officier saisissant, puisque l’Intimée, créancière-saisissante, est inhabile à agir comme gardien aux termes de l’article 583.2 C .p.c. [ 71 ] Ils plaident que cette inhabilité est d’ordre public et qu’il s’agit d’un vice fondamental, de sorte que le juge de première instance n’avait d’autre choix que de constater la nullité des saisies pratiquées et de les casser.
Le juge n’avait pas la compétence, soutiennent-ils, de corriger le tir. [ 72 ] Je ne partage pas ce point de vue. [ 73 ] Les saisies ne sont pas nulles et le juge pouvait corriger la situation. [ 74 ] Voici pourquoi. [ 75 ] Tout en donnant ouverture, le cas échéant, à un recours en correction de la situation, et peut-être dans certains cas à des dommages s’il en est, le non-respect d’une disposition législative relative à la mise en œuvre d’une mesure provisionnelle n’emporte pas automatiquement ou nécessairement la nullité de cette mesure. [ 76 ] Comme on l’a vu précédemment, l’Intimée avait le droit de saisir avant jugement les productions 2013 des appelants. [ 77 ] La désignation du gardien n’est pas une condition qui se rapporte au droit de saisir le bien, mais uniquement l’un des aspects de sa mise à exécution.
L’accroc procédural dont il est ici question, qui n’est pas affaire d’ordre public, n’emporte pas la nullité du droit exercé, des saisies pratiquées. [ 78 ] D’ailleurs, le Code prévoit qu’une saisie peut exister valablement, et demeurer valable, malgré une absence de gardien.
L’article 586 C .p.c . l’illustre éloquemment : lorsqu’il pratique la saisie, s’il ne peut trouver de gardien solvable, l’officier saisissant peut, jusqu'à ce qu'il en ait trouvé un, et après avoir signifié le procès-verbal de saisie au débiteur, transporter les biens en lieu sûr. [ 79 ] Assumant, aux fins de la discussion, que l’officier saisissant n’ait pas eu le droit de nommer l’Intimée gardien et qu’il n’ait pas été en mesure d’en trouver un autre (ce qui n’est pas qu’une simple hypothèse, en l’espèce, compte tenu du caractère singulier des faits), rien ne l’empêchait par ailleurs de transporter les biens chez l’Intimée, dans le lieu d’entreposage idéal comme le signale le juge. [ 80 ] Mais fallait-il que le juge impose un autre gardien durant l’instance? [ 81 ] Je ne le crois pas. [ 82 ] Le juge de première instance a noté certains faits pertinents, particuliers à l’affaire, et conclu que l’article 583.2 C .p.c. n’était pas d’ordre public.
Il a eu raison et je fais mien ce qu’il exprime à ce propos, ainsi : [119] Abordons maintenant plus directement cette question de la nomination d’un gardien. Si nos défendeurs ne sont pas fiables, va-t- on nommer le garagiste du coin ou le transporteur local qui auraient de l’espace dans leurs entrepôts? Non car on a ici un produit possiblement périssable qu’il faut peut-être pasteuriser un jour. De plus, il y aura un coût d’entreposage . La Fédération a proposé une coopérative partenaire, la Coopérative Citadelle, qui dispose d’un endroit d’entreposage.
Encore-là, il y aura un coût d’entreposage et le sirop pourra être dormant pendant toutes les années que va durer notre litige . Le lieu physique idéal demeure celui de la Fédération qui a les installations adéquates pour garder le sirop . Mais il y a une autre raison que j’aborderai dans un instant. Auparavant, terminons la discussion sur l’article 583.2, 2e alinéa . [120] De l’avis de ce Tribunal, cet
article n’est pas d’ordre public . Il a pour but d’éviter qu’un créancier ne se fasse justice lui- même en étant en conflit d’intérêts. […] [Soulignement et caractère gras ajoutés] [ 83 ]
Malgré le caractère absolu, à première vue, du principe énoncé à l’article 583.2 C.p.c ., force est de constater que le législateur retient qu’un créancier saisissant peut être nommé gardien du bien saisi.
En effet, à l’article qui suit immédiatement l’interdiction, à l’article 583.3 C .p.c ., le législateur prévoit expressément que « si les biens saisis ou à saisir sont en la possession du créancier saisissant […] et si ce possesseur (en l’espèce le créancier saisissant) est solvable, l'officier saisissant n'est pas tenu de confier la garde au débiteur et peut nommer ce possesseur comme gardien. » [ 84 ] Ainsi, le législateur relativise le principe énoncé à l’article 583.2 C .p.c ., en apparence absolu. [ 85 ] L’objectif que sous-tend l’article 583.2 C .p.c . c’est de préserver le patrimoine du débiteur au profit de tous, alors qu’il constitue le gage commun des créanciers, en écartant le risque que l’un d’entre eux, le créancier saisissant, ne prenne avantage de la position privilégiée nouvelle qu’une désignation de gardien des biens saisis lui confère. [ 86 ] Or, la crainte que l’Intimée tire un tel avantage de la position de gardien ne saurait se matérialiser en l’espèce. [ 87 ] En effet, comme l’énonce mon collègue le juge Kasirer dans Möpure , la Fédération (l’Intimé
e) est l’agent de vente et l’agent de négociations des producteurs visés par le Plan conjoint [22] pour qui elle constitue « un canal unique par lequel tout le sirop en vrac est vendu [23] ». Aux termes de la loi, l’Intimée remplit donc une mission d’agir en exclusivité pour les 7 500 producteurs de sirop d’érable du Québec (dont les appelants), une réalité qui s’impose également à tous leurs créanciers. [ 88 ] Comme le prévoit l’article 737 C .p.c. , la finalité d’une saisie avant jugement est de mettre sous la main de la justice les biens
saisis pour en assurer la conservation jusqu'à la fin de l'instance. [ 89 ] Dans le présent dossier, en l’absence de risque qu’elle ne tire un avantage sur d’autres en raison du gardiennage, quoi de mieux que de confier les biens saisis à l’Intimée alors qu’elle constitue le « canal unique » de leur mise en marché et qu’elle offre le lieu idéal d’entreposage qui comporte, au surplus, le bienfait d’assurer le respect du principe directeur de la proportionnalité dans l’intérêt évident de tous les intéressés. [ 90 ] À mon avis, aux termes de l’article 738 C .p.c . qui lui donne compétence pour prononcer toute ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties et dans le contexte très singulier de l’affaire, le juge de première instance avait le pouvoir de confirmer l’Intimée dans la charge de gardien des biens saisis durant l’instance. [ 91 ] Le quatrième moyen d’appel est donc rejeté.
Cinquième moyen : la nomination de l'Intimée comme gardien des biens est nulle puisque l'huissier n'a pas procédé en temps voulu à la vérification de solvabilité requise [ 92 ] Au-delà d’alléguer ce vice de forme, les appelants ne présentent aucun fait qui remettrait en question la solvabilité de la Fédération. [ 93 ] Ce moyen d’appel est rejeté.
Sixième moyen : le juge de première instance ne pouvait prononcer les ordonnances de sauvegarde énoncées aux paragraphes 154 et 155 du jugement entrepris sans offrir aux appelants l'opportunité de faire valoir leurs points de vue et d'administrer toute preuve additionnelle jugée nécessaire, le cas échéant [ 94 ] Les appelants ont présenté au juge de première instance des requêtes en annulation des saisies en raison de l’insuffisance et de la fausseté des allégations des déclarations sous serment. Ils ont demandé au juge d’exercer la compétence que lui confère l’article 738 C .p.c ., ainsi rédigé : 738.
Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré. La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l'affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s'il y a lieu, révise l'étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties. Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit. 738.
The defendant may, within five days of service of the writ, demand that the seizure be quashed because of the insufficiency or the falsity of the allegations of the affidavit on the strength of which the writ was issued. The demand is presented to a judge who quashes the seizure if the allegations contained in the affidavit are insufficient. In the opposite case, the judge refers the motion to the court and, if expedient, revises the extent of the seizure and makes any other useful order for safeguarding the rights of the parties.
The burden is on the seizing party to prove the allegations of his affidavit. [ 95 ] Cela étant, le juge avait compétence pour réviser l’étendue de la saisie et pour rendre, le cas échéant, toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties. [ 96 ] Dans leurs procédures écrites et à l’audience devant le juge, les appelants ont vigoureusement dénoncé les impacts financiers subis en raison du système de mise en marché du sirop d’érable et, encore plus, des saisies avant jugement contestées. [ 97 ] Aux paragraphes 121 et 122 de son jugement, le juge relate en avoir fait le constat et estimer préférable de tenter de résoudre ces difficultés immédiatement plutôt que de reporter à plus tard : [121] Il y a, dans les contestations des parties défenderesses, deux éléments qui retiennent l’attention du Tribunal : 121.1 le fait que la Fédération embarque les producteurs récalcitrants dans le même bateau que ceux qui ont un contingent, sans leur offrir qu’ils soient payés de la même manière ou d’une manière similaire; 121.2 la perte des revenus, aussi marginaux seraient-ils, que les producteurs peuvent retirer des ventes dites à l’érablière; [122] À cause du danger de faillite et du délai qu’il y aura à avoir un jugement final et, du fait que les présentes saisies pourraient être répétées à chaque année, il est préférable de tenter de solutionner ces problèmes immédiatement plutôt que de les renvoyer au juge du fond.
Comme le demande l’article 738 C.p.c., sauvegardons les droits des parties. [ 98 ] Ainsi, il choisit de sauvegarder les droits des appelants, de pallier autant que possible leurs difficultés, le temps que les affaires soient mises en état et que la cour en décide au fond. Il conçoit et met en place une solution temporaire de nature à maintenir un certain
équilibre en cours d’instance. [ 99 ] Les appelants lui reprochent de l’avoir fait et, à l’audience devant nous, lorsque questionnés spécifiquement à ce propos, ils insistent pour que nous fassions droit à leur demande de casser les ordonnances de sauvegarde prononcées en toutes circonstances, même si nous confirmons par ailleurs le jugement entrepris. [ 100 ] Cette position surprend et cela d’autant plus que les ordonnances de sauvegarde prononcées paraissent l’être, à première vue, dans l’intérêt des appelants qui en tirent un avantage certain au détriment, le cas échéant, des producteurs respectueux de la loi (près de 7 500).
En effet, aux termes de ces ordonnances, et bien que sans contingent, les appelants sont autorisés à vendre leur sirop, ils sont payés selon les modalités généralement applicables, sans application de la pénalité de contingentement de 1,20 $ la livre, et ils récupèrent une certaine quantité de sirop pour ventes en petits formats à l’érablière. [ 101 ] D’ailleurs, aux paragraphes 80, 81 et 82 de son mémoire, l’Intimée écrit : 80. Si une
partie pouvait se plaindre de cette décision, c’est bien la Fédération et non pas les Appelants , qui se trouvent ainsi à bénéficier des avantages du système d’agence de vente sans en subir les inconvénients, du moins pendant l’instance. Le juge de première instance est d’ailleurs conscient que sa décision constitue une largesse à l’égard des Appelants, leur permettant de profiter d’un revenu pendant l’instance, alors même que la légalité de leur production n’est pas tranchée : [ 128 ] Il ne reste qu’une solution.
Que le sirop saisi se fonde rapidement, sans attendre l’issue de la cause au fond, dans la masse du sirop reçu par la Fédération et que les défendeurs reçoivent paiement, avec les déductions usuelles, par exemple le 0,12 $ par livre, au même
titre et au même moment que les autres producteurs qui ont un contingent. Est-ce juste pour ces derniers? Non, mais il faut avoir à l’esprit l’intérêt supérieur de l’industrie québécoise du sirop d’érable, dans sa lutte pour persuader la population d’utiliser un produit de qualité et goûteux qui peut remplacer le « sirop de poteau » qu’on retrouve trop souvent dans les foyers et restaurants de l’Amérique du Nord. 81.
À la lumière de ce qui précède, il est à tout le moins particulier de voir les Appelants se plaindre de l’ordonnance rendue en leur faveur , eux qui ont plaidé dans leurs procédures et tout au long du procès que les saisies effectuées constituaient une expropriation illégale et une dépossession de leur bien sans compensation. 82.
Dans la mesure où cette Cour décidait de casser l’ordonnance de sauvegarde rendue par le juge de première instance, nous soumettons qu’elle devrait néanmoins confirmer la validité des saisies effectuées, puisque la question de l’ordonnance de sauvegarde est postérieure aux saisies et totalement indépendante de la validité de celles-ci. Dans un tel scénario, les barils saisis ne seront pas classés ni inspectés, ni payés avant qu’un jugement final ne soit rendu sur le fond, dans quelques années.
Il s’agit là d’une solution certainement moins intéressante pour les Appelants que l’ordonnance de sauvegarde rendue par le juge de première instance, mais qui aurait le mérite de refléter adéquatement l’intransigeance et le jusqu’au-boutisme dont font preuve les Appelants à l’égard du système de mise en marché en vigueur. [Soulignement dans l’original] [ 102 ] Cela dit, l’Intimée confirme qu’il n’y a pas eu de débat portant sur la conception et sur la mise en place des ordonnances de sauvegarde [24] .
Elle-même aurait eu beaucoup à dire à ce propos, mais elle a choisi de composer avec les ordonnances de sauvegarde prononcées quant à la récolte 2013, ordonnances qu’elle a d’ailleurs mises en œuvre dans le dossier de madame Marois (la troisième
partie demanderesse) [25] . [ 103 ] Quoi qu’il en soit, les appelants persistent et signent.
Ils se déclarent conscients des risques qu’une telle position comporte, de ses conséquences, et affirment les assumer pleinement. [ 104 ] Tout en reconnaissant que le juge a voulu bien faire, en l’absence de débat contradictoire à ce propos, les appelants soutiennent que le juge n’avait pas en main les éléments de preuve requis pour concevoir quelque ordonnance de sauvegarde que ce soit. [ 105 ] Ils plaident que le tout s’apparente à un non-respect de la règle audi alteram partem , ils souhaitent la cassation des ordonnances de sauvegarde prononcées et ils favorisent que leur soit reconnue l’option de saisir de nouveau le juge de première instance à cet égard. [ 106 ] Dans les circonstances, sans commenter plus avant les conclusions d’ordonnance de sauvegarde retenues par le juge de première instance, les deux parties confirmant qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire spécifique portant sur cette question, je propose de faire droit au sixième moyen d’appel.
Conclusion [ 107 ] Bref, je propose de faire droit en
partie aux appels, mais à la seule fin de biffer du jugement entrepris, et à l’égard des appelants seulement, les conclusions énoncées aux paragraphes 154 et 155 de ce jugement. [ 108 ] Puisque je conclus au rejet des cinq premiers moyens d’appel et que je retiens qu’il y a lieu de faire droit au sixième en raison de l’insistance des appelants pour qu’il en soit ainsi bien que les ordonnances paraissent avoir été prononcées dans leur intérêt, je propose d’adjuger les dépens contre les appelants. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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