2016 QCCQ 9495, 2016 QCCQ 9495
Opinion
Protection de la jeunesse — 163947 2016 QCCQ 9495 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000213-153 VILLE A, le 19 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , né le [...] 2006 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 3, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en protection amendées sont présentées concernant les enfants suivants : Y, né le [...] 2004 et âgé de 11 ans; X, né le [...] 2006 et âgé de 10 ans; et Z, né le [...] 2008 et âgé de 7 ans.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’instruction, madame A et les enfants, par leur procureur respectif, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère. Monsieur B, qui n’était pas représenté, a fait valoir son point de vue en témoignant. Ont également été entendues les travailleuses sociales [intervenante 1] et [intervenante 2], de même que madame A. [ 3 ] Une preuve documentaire importante a été déposée de consentement, à savoir : D-2 : Jugements rendus par le soussigné le 6 septembre 2013
D-3 : Rapports d’événements suite à des interventions policières, en liasse D-4 : Note clinique du psychiatre Yannick Camirand concernant A (01-09-2015) D-5 : Lettre de C, directeur d’école (08-12-2015) D-6 : Lettre de la Dre Lucie Marcotte, médecin généraliste concernant A (16-12-2015) D-7 : Lettre de la Dre Isabelle Amyot, syndique adjointe du Collège des médecins du Québec (15-12-2015) D-8 : Lettre de Sylvie Lévesque, pharmacienne (17-12-2015) D-9 : Lettre Vicky Lavoie, pharmacienne (15-01-2016) D-10 : Rapport bilan de suivi en externe par [intervenante 3] (21-01-2016) D-11 : Rapport d’évaluation et orientation par [intervenante 1] (21-01-2016) D-12 : Rapport bilan des visites supervisées par [intervenante 4] (26-05-2016) D-13 : Rapport de supervision de contacts par [intervenante 2] (28-04-2016) D-14 : Rapport complémentaire par [intervenante 1] (03-05-2016) M-1 : Lettre de B au Dr Yannick Camirand (26-10-2012) LA NORME DE PREUVE [ 4 ] Cela est connu, les différentes situations de compromission prévues à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doivent être prouvées selon la norme établie en matière civile, c’est-à-dire selon la règle de la prépondérance des probabilités, par une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence [1] . Comme l’écrit le juge Rothstein de la Cour suprême du Canada [2] , dans une affaire civile : «Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement.
De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.» (reproduction intégrale) LA PREUVE [ 5 ] Madame A et monsieur B ont fait vie commune pendant dix-sept ans. Au cours de l’année 2012, madame A a amorcé une procédure en divorce. Madame A est professeure d’anglais et monsieur B est ingénieur. [ 6 ] Le 6 septembre 2013, le soussigné a rendu des ordonnances [3] à l’effet de confier les enfants à monsieur B pour une année en raison des problèmes de santé mentale de madame A.
Ces ordonnances avaient été précédées de trois décisions provisoires au même effet, par madame la juge Lucie Rondeau, les 6 juin, 27 juin et 11 juillet 2013. [ 7 ] Par souci de cohérence et pour la bonne compréhension de ce qui suit, il est important de reproduire les paragraphes 7 à 12 des jugements prononcés le 6 septembre 2013 : «[7] Tel que la preuve le démontre, madame A éprouve depuis plusieurs années des problèmes de santé mentale.
En 2010, madame A a été hospitalisée et le psychiatre Yannick Camirand avait conclu à «un trouble psychotique non spécifié» et il avait objectivé «une personnalité obsessionnelle compulsive et une probabilité élevée d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité au long cours» (pièce D-2, pages 1 et 2). [8] Dans un rapport daté du 12 juin 2012 et faisant référence à des événements survenus en 2011 et 2012 concernant madame A, le docteur Camirand en vient à la conclusion que madame A «a pu présenter un trouble délirant» avec une possible «restructuration cognitive des réalités paranoïdes qu'elle vivait ces derniers temps» (pièce D-2, page 9). [9] Les présentes requêtes découlent d'un signalement reçu à la Directrice de la protection de la jeunesse le 5 avril 2013 faisant état d'un risque sérieux que madame A ne réponde pas aux besoins fondamentaux de ses enfants en raison d'un problème de santé mentale, le tout en référence à l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Effectivement, madame A, depuis plusieurs mois, par ses gestes, ses comportements et ses paroles, démontre manifestement des problèmes de santé mentale. En voici quelques exemples parmi plusieurs: - madame A a contacté à plusieurs reprises la Sûreté du Québec pour accuser monsieur B d'avoir comploté avec sa famille et des intervenants médicaux pour la faire diagnostiquer en psychiatrie, d'avoir incité ses enfants à des comportements sexuellement déviants et agressifs, de l'avoir agressée sexuellement et d'avoir eu des contacts sexuels avec son fils Z (pièce D-6, pages 1, 2 et 3), la preuve ne
soutenant aucunement l'une ou l'autre de ces graves accusations; - madame A admet elle-même (paragraphe 33 de la requête) avoir adressé plusieurs lettres à différentes instances (commission scolaire, CHUL, DPJ) de façon quotidienne se plaignant des comportements du père; encore ici rien dans la preuve ne permet de conclure que monsieur B avait des comportements répréhensibles, bien au contraire; - il a été constaté à plusieurs reprises par Y et X que madame A est dans la lune et n'écoute pas, qu'elle les filme constamment, même la nuit et qu'elle parle à la caméra (cet élément étant admis par madame
A) et qu'elle dit des choses négatives qui ne sont pas vraies concernant leur père; - tel que rapporté par l'agente de relations humaines [intervenante 5], madame A indiquait à la mi-juillet «avoir comme information qu'une relation amoureuse se vivait entre son conjoint et l'intervenante sociale, que son conjoint avait mandaté la DPJ pour lui retirer la garde des enfants et que celui-ci avait une avocate de la DPJ à son service» (pièce D-8, page 11), ce que la preuve ne supporte aucunement. [10] En raison de tous ces comportements erratiques de madame A, Y et X se questionnent et ils mentionnent que de tels comportements les dérangent (paragraphes 30 et 31 de la requête admis par eux). [11] Au début de l'enquête, le procureur de madame A a déposé un récent rapport médical (pièce M-2) qui conclut clairement que cette dernière est affectée d'un problème de santé mentale sérieux qui nécessite la prise d'une médication antipsychotique sur une base prolongée et un suivi psychiatrique ; voici ce qu'écrit le psychiatre Yannick Camirand en date du 26 août dernier (pièce M-2, page 2): « J'ai réitéré à nouveau à madame A mon impression diagnostique de trouble délirant persécutoire et la nécessité de prendre un traitement avec une médication antipsychotique sur une base prolongée et non uniquement pour quelques mois comme elle l'interprétait à plusieurs reprises en entrevue, alors que je lui disais répétitivement que le traitement devrait être sur une base plus prolongée que quelques mois (je parle en termes d'années) .
Lors de l'entretien, madame était émotive. Elle pleurait à quelques reprises en nous disant qu'elle avait très hâte de voir ses enfants cet après-midi, qu'elle les aimait, qu'elle en avait assez des insinuations et qu'elle voulait que son dossier soit fermé comme la première fois en 2012 où j'avais fermé son dossier encore une fois à sa demande. Compte tenu du contexte actuel, j'ai l'impression qu'il y aura une demande de réouverture de service et que cela risque de faire
partie des conditions légales pour que madame puisse avoir davantage de droits de garde avec ses enfants. Si tel est le cas, nous procéderons à une réouverture de dossier si madame était intéressée à consulter à nouveau en psychiatrie. Vu l'absence de dangerosité imminente pour elle ou pour autrui lors de l'entretien (aucune idée de fugue, d'enlèvement ou de maltraitance envers ses enfants), nous procédons à la fermeture du dossier en psychiatrie. J'ai toujours mentionné que je croyais fortement qu'un suivi psychiatrique était nécessaire .
Je ne peux poursuivre de traitement en absence de collaboration de la part de la cliente.» [12] Madame A reconnaît maintenant un problème de santé mentale que de toute évidence elle ne reconnaissait pas par le passé, tel que le soulignait dans son rapport l'éducateur [intervenant 6] (pièce D-7, page 2).» (reproduction intégrale) (nos soulignements Il faut noter que madame A, assistée de son procureur de l’époque, avait consenti à ce que les enfants soient confiés à leur père et à toutes les autres mesures d’aide préconisées par la Directrice de la protection de la jeunesse [4] . [ 8 ] On comprend donc, à la relecture de cet extrait des jugements, que madame A éprouvait à l’époque des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années décrits de la façon suivante par le psychiatre Yannick Camirand, au fil du temps : - en 2010, alors que madame A est hospitalisée, le docteur Camirand avait conclu à «un trouble psychotique non spécifié» et objectivé «une personnalité obsessionnelle compulsive»; - dans un rapport du 12 juin 2012 et concernant des événements survenus en 2011 et 2012, le docteur Camirand en vient à la conclusion que madame A «a pu présenter un trouble délirant» avec une possible «restauration cognitive des réalités paranoïdes qu’elle vivait ces derniers temps» ; - dans un rapport du 2 août 2013, le docteur Camirand réitérait un diagnostic de «trouble délirant persécutoire» et la nécessité pour madame A de prendre un traitement avec une médication antipsychotique sur une base prolongée.
Dans ce rapport, le psychiatre prend le soin de préciser que madame A a interprété à plusieurs reprises en entrevue qu’elle n’aurait à prendre la médication que quelques mois et qu’il a dû lui dire «répétitivement» que le traitement devrait être sur une base de plusieurs années.
Dans ce même rapport, le docteur Camirand ajoute avoir mentionné à madame A qu’il croyait «fortement» que le suivi psychiatrique était nécessaire. [ 9 ] Suite aux décisions du 6 septembre 2013 et comme ordonné, les enfants ont été sous la garde de monsieur B pour une année, jusqu’en septembre 2014. [ 10 ] À l’expiration des ordonnances et tel que mentionné aux paragraphes 5 et 6 des présentes demandes amendées, le dossier des enfants a été fermé auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse «en raison de la volonté de la mère à poursuivre un suivi auprès du CSSS A».
À compter de septembre 2014 jusqu’à octobre 2015, les enfants ont vécu en garde partagée en alternance une semaine, une semaine, chez madame A et monsieur B.
[ 11 ] Le 26 octobre 2015, madame la juge Judith Landry, suite à une instruction sur des Requêtes pour mesures provisoires où furent entendus madame A, monsieur B et la travailleuse sociale [intervenante 1], confia les enfants à monsieur B et recommanda à madame A de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles reliées à sa santé mentale [5] .
Des contacts mère-enfants étaient autorisés selon entente entre les parties et à défaut, à raison de quatre heures par semaine dans un milieu autorisé et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Cette audition devant madame la juge Landry le 26 octobre 2015 avait été précédée d’un signalement fait à la Directrice de la protection de la jeunesse le 15 août.
La travailleuse sociale [intervenante 1] a procédé à l’évaluation de ce signalement, produit deux rapports [6] résumant son analyse de la situation et témoigné lors de l’instruction. [ 13 ] Le 16 septembre 2015, madame [intervenante 1] rencontre une première fois madame A dans le cadre de l’évaluation du signalement.
Madame A lui fait alors part des éléments suivants : qu’elle a été victime de violence verbale, non verbale et physique durant de nombreuses années par monsieur B, que celui-ci l’a agressée sexuellement, qu’il y a un complot orchestré par ce dernier, qu’il y a un «complot d’une belle-famille» ainsi que la potentielle présence d’une «mafia interne» au sein de celle-ci, que le docteur Jean- François Simard et le psychiatre Yannick Camirand ont posé des diagnostics erronés à son égard, etc. [7] . [ 14 ] Lors de cette même rencontre, madame A exhibe à madame [intervenante 1] une note datée du 31 mars rédigée par la docteure Lucie Marcotte, médecin généraliste, où on peut lire : «La présente certifie que madame A est en bonne santé mentale et physique, elle est stable actuellement».
Madame A dit à madame [intervenante 1] que la «docteure Marcotte l’a invitée à émettre un bris de confiance en regard du dossier médical du docteur Yannick Camirand en raison de diagnostics erronés soulevés par ce dernier» [8] .
Dans son témoignage, madame A expliquera que suite à la note de la docteure Marcotte, elle a pris la décision de cesser toutes médications; cet élément est extrêmement important. [ 15 ] Le 1 er septembre 2015, madame A avait rencontré le psychiatre Yannick Camirand pour lui signifier qu’elle voulait fermer le dossier avec lui et continuer son suivi médical avec la docteure Lucie Marcotte, médecin généraliste, qui avait écrit la note du 31 mars 2015 évoquée précédemment.
Le rapport du psychiatre Camirand, résumant cette rencontre du 1 er septembre, renferme plusieurs renseignements importants et il convient d’en citer quelques extraits [9] : «Elle perçoit de la violence physique faite auprès de ses enfants de par l’ex-conjoint et aussi de la violence verbale, du dénigrement et des insinuations visant à la faire passer pour une personne ayant des problèmes de psychose par l’ex-conjoint (aucune info de tiers immédiat pour corroborer sa version). (…) Madame A aurait reçu sur un papier de prescription médicale de Dre Marcotte émis en mai 2015, la notion qu’elle avait «un bon état de santé mentale et physique».
Sur cette base, elle a arrêté de prendre l’Abilify 5 mg DIE . (…) Elle croyait que nous lui avons dit qu’elle n’avait plus de problème de santé mentale. Nous lui avons relu la dernière note du mois de mai 2015 dans laquelle j’évoque clairement le maintien du diagnostic d’un trouble délirant de jalousie persécutoire et où je recommande la continuité des traitements en cours . Elle nous demande de continuer son suivi médical avec Dre Lucie Marcotte.
Elle veut fermer le dossier en psychiatrie , celle-ci me dit que lorsque nous lui parlons, que nous concluons qu’elle délire et qu’elle a l’impression que ça n’avance à rien. Elle nous dit qu’elle prendra la médication que je lui prescris aujourd’hui encore, Abilify 5 mg DIE et que si elle est vraiment obligée.
Je lui recommande fortement de la continuer en lui précisant que mon diagnostic demeure inchangé même si par moment cette situation n’est clairement pas évidente à analyser. (…) J’ai indiqué clairement à madame A que, si je n’avais que ses propres allégués sans aucune histoire connue de son passé et que je ne l’avais vue qu’aujourd’hui, nous pourrions croire que madame est dans un contexte d’aliénation parentale et qu’elle subit moult sources de tension psychologique par son ex-conjoint.
Toutefois, ce qui nous porte à nous interroger est pourquoi s’il y avait une vérification de l’information, son ex-belle-mère chercherait à nier ce qu’elle a dit? Sans pouvoir faire abstraction des éléments d’information de tiers protégés contenus au dossier par le passé, je maintiens le même diagnostic et le plan de traitement de suggéré. Je recommande fortement la continuité de la prise de médication neuroleptique et de venir nous voir périodiquement si besoin était.
J’aurais aimé la revoir, mais elle préfère continuer avec Dre Marcotte .» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 16 ] Sans limiter le contenu du rapport du psychiatre Camirand, on comprend que le 1 er septembre 2015 : - madame A informe le docteur Camirand qu’elle a cessé la médication que celui-ci lui avait prescrite (Abilify 5 mg DIE), et ce, suite à la note de son médecin généraliste, Dre Lucie Marcotte; - le psychiatre rappelle à madame A sa note de mai 2015 où il avait maintenu à son égard le diagnostic «d’un trouble délirant de jalousie persécutoire» et recommandé la poursuite de la médication; - le psychiatre précise à madame A que son «diagnostic demeure inchangé», lui prescrit encore la même médication neuroleptique et lui «recommande fortement de la continuer» ; - madame A demande plutôt la fermeture de son dossier et déclare préférer continuer un suivi avec son médecin généraliste.
[ 17 ] Dans son témoignage, madame A a mentionné avoir pris la médication prescrite par le psychiatre Camirand de juillet 2013 à mars 2015, moment où elle a cessé pour le motif évoqué précédemment. [ 18 ] Depuis qu’elle a cessé sa médication, madame A, par ses gestes, ses comportements, et ses paroles, a démontré manifestement la présence toujours active de ses problèmes de santé mentale; en voici plusieurs exemples, certains semblables à ceux de 2013 [10] : - comme elle l’a fait à de nombreuses reprises depuis 2013, madame A a sollicité à nouveau l’intervention de la police pour des plaintes à l’endroit de monsieur B les 10 août, 30 août, 18 octobre et 30 décembre 2015 et selon l’enquêteur Luis Tégéda de la Sûreté du Québec, «aucun des constats soulevés par cette dernière ne s’est avéré comme un état de fait» [11] ; - selon les enfants, lors de l’intervention policière du 18 octobre, leur mère était agitée et avait un discours incohérent [12] ; - le 20 octobre, les trois enfants ont verbalisé que leur mère leur disait constamment que leur père les tapait et les violentait alors que ce n’était pas le cas [13] ; - de nombreuses démarches ont été faites par madame A auprès du directeur de l’école fréquentée par les enfants afin de discréditer monsieur B [14] ; - démarches de madame A auprès des pharmaciennes Sylvie Lévesque [15] et Vicky Lavoie [16] visant à démontrer que monsieur B présente des problèmes de santé mentale; - démarches de madame A auprès de la syndique adjointe du Collège des médecins, Dre Isabelle Amyot, dans le but de confirmer un diagnostic de santé mentale chez monsieur B [17] ; - comme mentionné précédemment, madame la juge Judith Landry, le 26 octobre 2015, confia les enfants à monsieur B avec des droits de contacts pour madame A, contacts qui furent finalement supervisés; du 4 novembre 2015 au 22 janvier 2016, l’éducatrice [intervenante 3] a supervisé dix contacts mère-enfants et note qu’à de très nombreuses reprises madame A insère dans son discours avec les enfants des commentaires négatifs contre le père, leur passe des messages à caractère tendancieux contre la famille paternelle et leur dit que leur père a un problème de santé mentale.
Il arrive aussi à madame A d’être dans la lune et à d’autres moments, elle a le regard fixe et cligne des yeux durant de longues minutes [18] ; - l’éducatrice [intervenante 4] a supervisé quinze contacts mère-enfants à compter du 7 février 2016 et elle fait la remarque que madame A tient très souvent des propos négatifs à l’égard de monsieur B en présence des enfants. Madame A parle souvent de «complot» de son ex-conjoint envers elle, et ce, devant les enfants.
À certains moments, madame A semble être «contemplative», «dans la lune» , «dans une réflexion profonde» , «fixe le vide» , «dans un état euphorique» et «présente certains tics» [19] ; - la travailleuse sociale [intervenante 2] a supervisé sept contacts mère-enfants. Elle note plusieurs tics et plusieurs «moments d’absence» chez madame A, beaucoup plus présents au cours des trois derniers contacts, souligne-t-elle dans son témoignage.
Alors qu’il a été demandé à madame A de ne pas dénigrer monsieur B et de ne pas aborder des sujets qui pourraient ébranler les enfants, cette dernière n’écoute rien et de nombreuses interventions doivent être faites pour la ramener à l’ordre [20] . Madame [intervenante 2] a supervisé le dernier contact du 28 avril 2016. À la fin de ce contact, les enfants voulaient apporter un film chez leur père, madame A a refusé et s’est désorganisée, demandant aux enfants de s’en aller et faisant le reproche qu’elle leur donne tout et n’obtient rien en retour.
Il est à noter que suite à cet incident du 28 avril, la Directrice de la protection de la jeunesse a présenté une Requête en révision des mesures provisoires et que le 3 mai, les parties se sont entendues à l’effet que les contacts mère-enfants seraient suspendus jusqu’à la présente instruction; - suite à ce dernier contact du 28 avril, madame A a laissé le jour même un message téléphonique aux enfants dans lequel elle leur parle d’un «gros coup monté» par leur père, que leur père continue de les frapper, qu’il est violent physiquement et verbalement avec eux, etc.; - monsieur B a enregistré deux entretiens téléphoniques; le 30 avril, entre madame A et Z, et le 1 er mai, entre madame A et X.
Dans la première conversation, madame A dit à Z que son père invente beaucoup de choses, que c’est son père le problème et qu’il faut se défendre. Dans l’autre appel, elle mentionne à X qu’elle ne le verra plus pour deux semaines, que le problème c’est son père qui a tout inventé et tout manipulé. Témoignage de madame A [ 19 ] Madame A a témoigné. Elle fait état de sa séparation avec monsieur B en juin 2013 et mentionne qu’elle avait été auparavant, de même que les enfants, victime durant plusieurs années de violence physique, verbale et psychologique. Monsieur B l’aurait violée le 2 mai 2013.
Elle reproche à monsieur B des propos délirants à son endroit et une «violence psychologique excessive». [ 20 ] Elle reconnaît qu’elle a été hospitalisée en psychiatrie le 25 janvier 2010 pour une psychose, de même que le 12 juin 2012, qu’elle avait été évaluée alors par le psychiatre Yannick Camirand et le docteur Jean-François Simard, mais que ces hospitalisations ont été causées par monsieur B. [ 21 ] Elle raconte qu’elle a été vue et évaluée par le psychiatre Camirand une vingtaine de fois toujours en raison de symptômes ou de maladies que monsieur B insinuait et qu’elle n’avait pas. [ 22 ] Interrogée à savoir pourquoi elle dénigre monsieur B auprès de ses enfants et leur tient les propos rapportés précédemment, elle répond ni plus ni moins que cela fait six ans qu’elle se fait interner et que c’est le temps que les enfants sachent la vérité. [ 23 ] Questionnée par son avocat sur la nécessité désormais d’éviter de dénigrer monsieur B en présence des enfants, de tenir à son
endroit des propos aliénants et de mêler les enfants à des questions d’adultes, madame A en convient difficilement mais après beaucoup de réticence. Témoignage de monsieur B [ 24 ] Monsieur B a témoigné. Il est en accord avec les allégués contenus dans les demandes. Au cours des deux dernières années, en raison des problèmes de santé mentale de madame A et des répercussions chez les enfants, ceux-ci ont eu à rencontrer entre quinze et vingt intervenants oeuvrant à l’école, au Centre jeunesse, au CLSC et auprès de l’organisme A.
Monsieur B réclame l’aide des intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse pour le soutenir et aider les enfants dans la situation actuelle. [ 25 ] Heureusement dit-il, les enfants maintiennent un bon cheminement scolaire et sont considérés comme des «leaders» positifs dans leur école. [ 26 ] Tout comme lors de l’instruction ayant conduit aux ordonnances du 6 septembre 2013 rendues par le soussigné, monsieur B est apparu comme un homme calme, pondéré, responsable et avec de très bonnes capacités parentales.
Manifestement, monsieur B assure une présence constante, rassurante et aimante auprès de ses enfants. [ 27 ] À l’instar de madame [intervenante 1], le Tribunal croit que monsieur B, malgré la lutte sans fin que madame A mène contre lui, conserve toujours le désir de préserver le lien qui unit Y, X et Z à leur mère. Décision [ 28 ] La preuve est claire et convaincante à l’effet que madame A est affectée d’un problème de santé mentale.
Le psychiatre Yannick Camirand qui a suivi madame A de 2010 à 2015 et l’a vue à de nombreuses reprises, a conclu à un diagnostic de «trouble délirant persécutoire» et à la nécessité pour elle de prendre une médication neuroleptique sur une base prolongée et d’avoir un suivi psychiatrique. Ce diagnostic a été objectivé en 2010, réitéré en 2012, 2013 et tout dernièrement le 1 er septembre 2015. [ 29 ] Malheureusement, en mars 2015, suite à une note d’un médecin généraliste à l’effet qu’elle était en bonne santé mentale et physique, madame A a cessé sa médication et mis fin à son suivi avec le psychiatre Camirand.
En conséquence, le «trouble délirant de jalousie persécutoire» a recommencé à se manifester comme nous l’avons vu précédemment, et ce, avec de plus en plus d’acuité, si bien qu’actuellement madame A en est complètement habitée, n’ayant qu’un seul but : détruire l’image de monsieur B auprès de tout le monde et auprès de ses garçons en particulier. [ 30 ] Comme souligné justement par la travailleuse sociale [intervenante 1], cet état de situation a un «effet pervers» [21] chez les enfants.
Dans cette obsession qui l’anime de détruire chez ses enfants l’image de leur père, madame A est complètement aveuglée et n’est pas en mesure de percevoir les besoins de Y, X et Z. Et force est de constater que le délire incessant de madame A a des effets délétères chez les enfants, tel que le relate de la façon suivante madame [intervenante 1] [22] : « La teneur des propos tenus (conspiration, viol par la figure paternelle, situation financière, violence verbale et physique, problématique de santé mentale appartenant à monsieur B et, par le fait même, son besoin de bénéficier d’une médication approprié
e) a certes une incidence significative en regard de la sphère développementale de Y, X ainsi que Z. On note la présence d’une grande confusion chez ces derniers qui ne peuvent concevoir le fait selon lequel madame a pu faire usage de propos mensongers à l’égard de monsieur B.
Nous avons pris soin de préciser aux garçons que leur mère, de par ses propos, ne souhaite pas transmettre d’informations erronées en regard de monsieur, mais que sa perception actuelle de la présente situation peut s’avérer quelque peu biaisée. (…) Nous avons également pris conscience que les discours tenus par madame A à l’égard de monsieur B tendent à se cristalliser chez certains des garçons. On note la présence d’une grande confusion et d’un réel besoin d’accompagnement .
L’un des garçons mentionne le fait selon lequel monsieur B est un homme qui a des problèmes de santé mentale, que celui-ci a besoin de médication, qu’il les frappe et invite son frère à corroborer lesdits propos.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 31 ] Comme l’a précisé dans son témoignage madame [intervenante 1], c’est X qui en est venu à dire que son père présente un problème de santé mentale et qu’il a besoin de médication. [ 32 ] Paraphrasant madame [intervenante 1] [23] , «considérant les impacts générés par l’ensemble des comportements adoptés par madame A à l’égard des enfants, de la non-reconnaissance en regard des impacts engendrés par ceux-ci, de la non-reconnaissance entourant les difficultés rencontrées et de la récurrence entourant la présente situation» , le Tribunal se doit d’imposer des mesures protectrices à l’endroit des enfants, notamment au niveau des contacts mère-enfants. [ 33 ] Concernant les droits d’accès d’un enfant avec ses parents, il convient de redire un certain nombre de principes émis par la Cour suprême du Canada [24] : «Nous avons également affirmé à plusieurs reprises que la poursuite et la protection de l’intérêt de l’enfant doivent avoir préséance sur les désirs et l’intérêt du parent.
(…) Je conclus que, s’il est vrai que le maintien des liens affectifs constitue l’un des éléments de la définition de l’intérêt supérieur de l’enfant (al. 1d)), il ne jouera en faveur de l’octroi d’un droit d’accès que si celui-ci est dans le meilleur intérêt de l’enfant en tenant compte de tous les autres facteurs.
Ainsi, si un lien affectif existe entre l’enfant et son parent, il doit être préservé, tant qu’il n’est pas contraire à d’autres intérêts de l’enfant , tel sa sécurité ou sa santé psychologique. (…) La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. (…) La stabilité émotive d’un enfant est de première importance .
Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. (…) La preuve de la façon dont s’est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l’attitude du parent et quant aux effets des visites sur l’enfant . Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subi par l’enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d’accès. Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent, manipulateur, instable ou qu’il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l’enfant, des signes tels que la tristesse, l’anxiété, la régression, le retour ou l’aggravation de problèmes de comportement ou de l’humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudice.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 34 ] Actuellement, les contacts des enfants avec leur mère ne sont pas enrichissants et leur causent préjudice. C’est pourquoi ils seront diminués et encadrés. [ 35 ] Les enfants devront aussi avoir de l’aide psychologique pour la durée nécessaire.
Il faudra leur expliquer, dans des termes adaptés à leur âge, que ce n’est pas leur père qui délire, mais leur mère, parce qu’elle est malade. [ 36 ] Quant à madame A, la preuve démontre qu’elle fait preuve d’un attachement manifeste à l’égard de ses fils [25] et «est une femme remarquable, dotée d’une force de caractère indéniable» [26] ; mais elle souffre d’une maladie mentale active, a besoin d’une médication sur une base prolongée et doit bénéficier d’un suivi psychiatrique régulier. [ 37 ] Lorsqu’elle aura stabilisé son état de santé, madame A pourra, avec l’aide de son avocat qui l’a admirablement représentée, demander une augmentation de contacts avec ses enfants et occuper une plus grande place dans leur vie, si tel est l’intérêt des enfants. [ 38 ] La sécurité ou le développement des enfants est compromis pour le motif suivant : ils subissent, de façon grave et continue, des comportements de la part de leur mère de nature à leur causer préjudice, le tout étant dû à la maladie mentale de leur mère, un motif de compromission prévu à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 39 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la Demande en protection amendée; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
- QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE l’enfant bénéficie d’une aide psychologique pour la durée nécessaire; - QUE les contacts physiques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois; - QUE les contacts téléphoniques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) fois par semaine, à une heure convenue et de façon supervisée; [ 43 ] RECOMMANDE que madame A prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment son problème de santé mentale pour lequel elle devrait bénéficier d’un suivi psychiatrique et prendre la médication nécessaire; [ 44 ] RECOMMANDE que madame A autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 45 ] RECOMMANDE que l’enfant, si monsieur B le juge approprié, fréquente l’organisme A; [ 46 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Hébert pour l’enfant Me Jocelyn Vallerand pour la mère M. B, père Date d’audience : 13 mai 2016 /cb
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