2011 QCCA 830, 2011 QCCA 830
Opinion
Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAC (CSN) c. Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi 2011 QCCA 830 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006792-094 (150-17-001506-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L'UQAC (CSN) Me DANY MILLIARD (Ménard, Milliard) PARTIES INTIMÉES AVOCATS UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI Me RAYNALD BRASSARD (ABSENT) (Cain, Lamarre) SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI Me PASCALE RACICOT (Poudrier, Bradet) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU- SAGUENAY COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ST-JEAN (ALMA) COMMISSION SCOLAIRE DU PAYS-DES- BLEUETS Me MARJOLAINE PARÉ (Morency, Société d'avocats) En appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2009 par l'honorable Georges Taschereau de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 58 Observations de Me Milliard; Observations de la Cour; 10 h 50 Suspension; 11 h 18 Observations de Me Racicot; Observations de la Cour; 12 h 09 Réplique de Me Milliard; Observations de la Cour; 12 h 16 Suspension; 12 h 21 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAC (CSN) c. Université du Québec à Chicoutimi 2011 QCCA 830 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006792-094 (150-17-001506-085) DATE DES MOTIFS : LE 16 MAI 2011 DATE DE L'ARRÊT : LE 5 MAI 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L'UQAC (CSN) APPELANT – demandeur c.
SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI ET UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI INTIMÉS – mis en cause et
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN (ALMA) COMMISSION SCOLAIRE DU PAYS-DES-BLEUETS MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT (motifs de l'arrêt rendu séance tenante le 5 mai 2011) [1] La Cour est saisie de l'appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Georges Taschereau), rendu le 24 juillet 2009, qui rejette la requête en révision judiciaire de l'appelant à l'encontre d'une décision de la Commission des Relations du Travail (CRT). [ 2 ] Le syndicat appelant recherche, par sa requête en interprétation, l'accréditation de tous les enseignants à temps partiel de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), quels que soient leurs tâches, leurs titres sinon même la permanence de l'emploi.
L'intimé, de son côté, recherche à son propre bénéfice l'accréditation de tous les enseignants, permanents ou temporaires, à temps plein ou à temps partiel, autres que les seuls chargés de cours. [ 3 ] Le litige date des premiers balbutiements de l'Université, au début des années 1970.
Inutile de dire que ce campus universitaire, depuis ce temps, a connu un développement et une expansion continuels et une multiplication des champs professionnels d'enseignement, ce qui a signifié un accroissement des tâches au cours des ans, une multiplication de catégories d'enseignants, etc. [ 4 ] Le 27 janvier 1972, l'intimé était accrédité pour représenter « tous les enseignants salariés au sens du Code du travail ( C.t. ), à l'exception des enseignants à temps partiel , des coopérants militaires et des doyens ». [ 5 ] Le 12 septembre 1983, soit 11 ans plus tard, l'appelant était à son tour accrédité pour représenter « tous les salariés au sens du C.t. à l'emploi de l'UQAC, à
titre de chargées ou chargés de cours , à l'exception des professeurs (y compris ceux ayant des charges de cours en appoint) déjà couverts par une autre unité d'accréditation, des professionnels (y compris ceux étant appelés à donner une charge de cours), des superviseurs, des animateurs et conseillers de stage ou de laboratoire d'enseignement ou de projet. Les mots « stage » ou « projet » ou « laboratoire d'enseignement » étant liés à superviseurs, animateurs, conseillers de l'Université ».
Comme on le voit, les titres se multiplient à grande vitesse! [ 6 ] En 1993, l'intimé est accrédité pour représenter également « tous les maîtres de français langue seconde, y compris les remplaçants et remplaçantes et/ou temporaires (également désignés animateurs et animatrices de stage), salariés et salariées au sens du C.t. , à l'emploi de l'UQAC à l'École de langue française et de culture québécoise ».
Il s'agit d'une division de tâches déjà couvertes par l'accréditation originelle. [ 7 ] Enfin, le 17 juillet 1995, l'appelant est à son tour accrédité pour représenter également « tous les superviseurs, animateurs et conseillers de stage ou de laboratoire d'enseignement crédité ou de projet crédité, salariés au sens du C.t. ». [ 8 ] On retrouve maintenant, et en plus, des « professeurs invités en prêt de service à demi-temps et à temps plein », des professeurs engagés « à demi-temps » (et non pas à temps partiel), des professeurs substituts à demi-temps [1] et enfin des professeurs réguliers ou permanents se prévalant d'une retraite graduelle sur une période maximale de trois ans, avec réduction de la tâche de 25 % la première année, de 50 % la deuxième année et de 75 % la troisième année, tout en maintenant tous leurs autres avantages et qualifications de professeurs à temps plein. [ 9 ] Comme si ce n'était pas suffisamment complexe, on retrouve dans la convention du 4 décembre 1996 une référence au statut de « professeurs permanents en congé sans solde à demi-temps », de « professeurs à temps complet » et « professeurs à demi-temps ». [ 10 ] Le 14 décembre 2001 s'ouvre le présent dossier. [ 11 ] En effet, à cette date, le Syndicat des professeures et professeurs de l'UQAC (le Syndicat des professeurs) dépose une requête en accréditation visant « tous les enseignants à temps partiel, engagés à demi-temps ou plus, salariés au sens du C.t. , à l'exception des doyens », en application de l'article 25 du C.t . [ 12 ] Le 8 février 2002, l'accréditation demandée est accordée par le Bureau du commissaire général du travail. [ 13 ] Le 24 octobre 2003, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAC (le Syndicat des chargés de cours) dépose une requête en révocation de cette accréditation, soutenant ne pas avoir été informé du dépôt de la requête du Syndicat des professeurs. [ 14 ] D'abord rejetée par la CRT le 9 mars 2004, la requête en révocation est finalement accueillie le 21 janvier 2005 à la suite d'une demande de révision interne.
Le 9 décembre 2005, la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire du Syndicat des professeurs à l'encontre de cette décision et, le 18 mai 2007, le pourvoi est rejeté par notre Cour. [ 15 ] Le 25 mai 2005, en parallèle, le Syndicat des chargés de cours dépose une requête en interprétation en vertu de l'article 39 C.t. , afin de faire déclarer que son propre certificat d'accréditation visant « tous les superviseurs, animateurs et conseillers de stage ou de
laboratoire d'enseignement crédité ou de projet crédité, salariés au sens du C.t. » inclut l'ensemble des professeurs qui ne sont pasengagés à temps plein par l'UQAC, ainsi que les professeurs invités en prêt de service qui n'ont pas une charge à temps plein.
LeSyndicat des chargés de cours demande en outre à ce que sa requête en interprétation soit jointe à la requête en accréditation du Syndicatdes professeurs. [16] Le 15 octobre 2007, à l’occasion d’une conférence préparatoire, le Syndicat des professeurs demande la permissiond’amender sa requête en accréditation, afin d’être accrédité pour représenter « tous les enseignants à temps partiel, salariés au sens duC.t., à l’exception des doyens ». [17] Le 18 mars 2008, la CRT (commissaire Raymond Gagnon) rend sa décision.
Ses conclusions sont ainsi rédigées : EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail DÉCLARE que le professeur qui change de statut d’emploi de temps complet à demi-temps, continue à être visé par le certificatd’accréditation que détient le Syndicat des professeurs, dans la mesure où ce changement de statut est temporaire et que ce professeurmaintient le même régime de travail pendant la durée de ce changement de son statut; DÉCLARE que les personnes embauchées par l’Université, en application d’un contrat de prêt de service avec les Commissionsscolaires, sont visées par l’accréditation que détient le Syndicat des professeurs, lorsqu’elles fournissent leur prestation de travailexclusivement au profit de l’Université pendant la durée de leur prêt de service; DÉCLARE que les personnes embauchées par l’Université en application d’un contrat de prêt de service avec les Commissions scolairessont visées par l’accréditation que détient le Syndicat des chargés de cours pour représenter les superviseurs de stages, lorsqu’ellesfournissent une prestation de travail au profit de l’Université, tout en continuant à fournir une prestation au sein de la Commissionscolaire, pendant la durée de leur prêt de service; DÉCLARE que les professeurs qui se prévalent d’une retraite graduelle continuent à être visés par le certificat d’accréditation que détientle Syndicat des professeurs, dans la mesure où leur choix est définitif et pour terminer leur carrière à l’Université. [18] Par ailleurs, ne jugeant pas nécessaire de constituer une nouvelle unité de négociation ou de procéder à un nouveauregroupement formel vu les conclusions qui précèdent sur la requête en interprétation, la CRT rejette la demande d’accréditation duSyndicat des professeurs. [19] Le 11 avril 2008, le Syndicat des chargés de cours dépose une requête en révision judiciaire à l’encontre de cette décision. [20] Le 24 juillet 2009, la Cour supérieure (l’honorable Georges Taschereau) rejette avec dépens la demande de révisionjudiciaire.
L'appelant se pourvoit, c'est l'appel dont nous sommes saisis. [21] Après avoir résumé le dossier et la décision de la CRT, le juge s'appuie essentiellement sur les principes énoncés dans l'arrêtDunsmuir[2] pour conclure que la décision de la CRT satisfait les critères énoncés dans cet arrêt et qu'elle est raisonnable, en ce qu'elleconstitue une issue possible et justifiable en regard des faits et du droit. [22] À la lecture du dossier et, surtout, des motifs élaborés et développés dans la décision du commissaire Gagnon, la Cour nesaurait voir, non plus, quoi que ce soit de déraisonnable dans la démarche et le raisonnement suivis par la CRT, en particulier dansl'importance qu'elle donne au critère de la communauté d'intérêts des salariés visés, au sens de l'arrêt Bibeault[3], en fonction del'uniformité et de l'identité des tâches, du caractère de permanence attaché au statut de ces différentes catégories d'enseignants, de leurintégration et assimilation, ainsi qu'aux avantages et privilèges qui leur sont conférés par l'UQAC et qui sont essentiellement les mêmesque ceux des professeurs visés par l'accréditation d'origine de l'intimé.
Et ce, que le régime de travail soit à mi-temps ou à temps plein, etdans la mesure où il conserve la même permanence et que le statut d'enseignant ne soit pas strictement temporaire. Rien dans ces motifsne peut être qualifié de déraisonnable.
Il suffit de les citer pour s'en convaincre : [129] Il n'y a pas à l'Université une seule unité regroupant tous ses salariés enseignants, mais des « groupes distincts », circonscrits par ladescription donnée à l'accréditation pour chacun de ces groupes déjà représentés. [130] Il faut donc identifier les éléments qui constituent le fondement de la communauté d'intérêts des salariés devant faire
partie dechacune de ces unités de négociation, telle que cette communauté a été reconnue au moment d'accorder les différentes accréditations. [131] En regard de l'ensemble des requêtes devant la Commission, l'exercice consiste à identifier les éléments retenus au départ pourdéterminer le caractère approprié de chacune des unités de négociation en cause.
Ces mêmes éléments, par la suite, sont devenus lesparamètres essentiels de chacune de ces accréditations. [132] Bien qu'elle ne soit pas liée par ce que l'Université a pu convenir avec l'une ou l'autre des associations accréditées en ce quiconcerne le champ d'application de ces accréditations et les personnes visées, la Commission peut référer à l'une ou l'autre de cesconventions collectives dans l'interprétation des libellés des accréditations, parce que ces conventions constituent des actes juridiques quireflètent la réalité vécue par les parties.
Elles peuvent fournir des « indications sérieuses » que tel ou tel groupe particulier de salariés estvisé ou non par une accréditation. Voir : Cariff c. Association "Maintenance Workers and Cleaners of Loyola Campus of concordiaUniversity" c. Concordia University, T.T. Montréal (QC TT), no 500-28-000653-980 (M. le juge R. Burns) du 10mai 1999; Syndicat des employés de bureau et de loisirs de la Ville de Baie-Comeau,
section locale 2641 (S.C.F.P.) c. Ville de Baie- Comeau, 2004 QCCRT 184 , 2004 QCCRT 0184; Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, 5e éd., Yvon Blais, paragr.468, p. 345. [133] Au surplus, à l'occasion des audiences, les parties ont référé abondamment aux différentes conventions collectives et ententes
intervenues au cours des vingt dernières années, pour justifier leur position respective et les témoignages entendus, à plusieurs reprises, portaient sur l'une ou l'autre des dispositions de ces actes juridiques. [134] La Commission prend donc en compte le contenu des différentes conventions collectives intervenues entre l'Université et chacune des associations syndicales, dans le cadre précisé à l'arrêt Médis , précité.
LA PORTÉE INTENTIONNELLE DES ACCRÉDITATIONS [135] Ainsi, l'interprétation des unités d'accréditation pour les salariés enseignants, telles qu'elles ont été délimitées à l'Université jusqu'à ce jour, doit permettre, à partir des différents critères retenus : (1) de cerner la communauté d'intérêts propre à chacune des unités de négociation déjà constituée; (2) de dire si les différents groupes d'enseignants dont la situation est ici examinée, sont ou doivent être compris ou non dans ceux qui sont déjà constitués, et (3) d'évaluer s'il y a lieu d'en former un nouveau les regroupant ou décider s'il en subsiste un pour lequel une nouvelle unité de négociation devrait être constituée.
La communauté d'intérêts [136] La communauté d'intérêts, comme le rappelle la Cour suprême dans l'arrêt Bibeault , précité, « doit être évaluée en fonction de la similitude des tâches exercées par les salariés, la similitude des salaires et des méthodes de rémunération applicables aux salariés, la similitude de leurs aptitudes et qualités, l'interdépendance ou le caractère interchangeable de leurs fonctions, et le transfert des salariés d'une catégorie d'emploi à une autre », et ce, « dans le cadre de l'entreprise particularisée de l'employeur ». [137] Dans le contexte particulier de l'Université, le régime du travail, en particulier le contenu de la tâche, constitue le fondement de la communauté d'intérêts de chacun des groupes en cause. […] [144] De plus, le contenu de la tâche que les salariés membres d'un groupe sont appelés à remplir dans le cadre de leur emploi, exerce un impact sur la communauté d'intérêts que ce groupe partage. [145] Le critère du régime du travail est ainsi lié à la description des accréditations émises successivement pour les différents groupes distincts d'enseignants à l'Université, chacun de ces groupes s'étant formé afin d'engager avec cette dernière une négociation sur les conditions de travail reliées notamment à l'accomplissement de la tâche. [146] C'est dans ce sens qu'il y a lieu de référer au régime du travail, en particulier le contenu que les parties à une convention collective ont donné à la tâche, sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans le détail les règles particulières d'établissement de la tâche pour chacun de ces groupes, ce qui relève à proprement parler de l'application des différentes conventions. [147] Le régime du travail permet donc de différencier le groupe des « professeurs » dont la charge de travail est polymorphe des autres groupes d'enseignants à l'Université dont le régime du travail est fondé sur un « contrat trimestriel » portant, soit sur une ou plusieurs charges de cours, soit sur une ou plusieurs activités de supervision et qui sont ceux qui étaient envisagés en 1972, par l'exception relative aux « enseignants à temps partiel ». [148] Cette notion de régime du travail est plus large que celle des différents « statuts d'emploi » qu'une convention collective peut prévoir à l'égard de salariés faisant
partie d'un même groupe de salariés. C'est d'ailleurs à cette notion de statut d'emploi que réfère l'arbitre à la sentence arbitrale de février 2001 pour décider des griefs dont l'avait saisi le Syndicat des chargés de cours. [149] Ainsi, parmi le groupe de professeurs, le statut d'emploi permet de distinguer de manière systématique le professeur embauché à
titre de « professeur régulier » ou permanent, du « professeur invité », du « professeur substitut ». [150] Il en est de même, parmi les groupes de chargés de cours et de superviseurs de stages, selon qu'ils sont en situation de simple ou double emploi, et, parmi les maîtres de français, selon qu'ils sont dits « réguliers », « maîtres de français substituts » ou de « maîtres de français temporaires ». [151] Dans chaque cas, le statut donne un
titre ou un accès différencié aux avantages d'emploi que prévoit la convention collective applicable à tous les salariés faisant
partie d'un même groupe distinct. [152] À l'Université, on retrouve deux régimes de travail ou de conditions de travail distincts, lesquels s'appliquent, respectivement aux professeurs et aux chargés de cours et superviseurs. […] Le professeur à demi-temps [166] L'expression « enseignants à temps partiel » est utilisée dans la description de l'accréditation, pour identifier les personnes exclues de l'unité de négociation formée en 1972 pour les professeurs de l'Université. [167] À cette époque, l'Université recourrait déjà à des personnes de l'extérieur pour donner de l'enseignement, en sus de ses professeurs qui avaient commencé à y faire carrière. Ces dernières ne devaient pas faire
partie de l'unité de négociation des professeurs. [168] Par la suite, ont été identifiés d'autres groupes distincts aux fins de la négociation collective des conditions de travail; les chargés de cours, en 1983; les maîtres de français langue seconde, en 1993; et les superviseurs de stages, en 1995. [169] L'expression « demi-temps » est utilisée dans les conventions collectives successives des professeurs. Ainsi, la convention collective 2003-2009, actuellement en vigueur, prévoit les statuts de « professeur à demi-temps » (paragr. 1.13), de « professeur invité en prêt de service » (paragr. 1.15
B) dont le contrat peut couvrir un seul trimestre ou deux trimestres avec un statut d'emploi de demi-temps
ou de temps complet (Annexe A, paragr. 2, al. 5), du « professeur régulier détenant la permanence qui est passée d'un régime d'emploi à temps complet à un régime d'emploi à demi-temps » (Lettre d'entente n o 9, paragr. 1b), modifiant le paragr. 20.03 de la convention collective). Elle prévoit aussi l'« intégration à l'unité d'accréditation des professeurs à temps partiel engagés à demi-temps ou plus » (Lettre d'entente n o 7). [171] L'expression « demi-temps » est étrangère à la convention collective des chargés de cours et superviseurs de stages.
À ces derniers et en suivant une liste de pointage, sont attribuées normalement des charges de cours, jusqu'à un maximum de 24 par année ou 12 crédits par trimestre, ou des tâches de supervision, jusqu'à un maximum d'une tâche et demie ou 3 tâches par année, selon qu'ils sont ou non en situation de double emploi (paragr. 12.07). L'expression « demi-temps » est tout autant étrangère à la convention collective des maîtres de français.
Pour ces derniers, tout est fonction du nombre d'heures prévu au contrat d'embauche. […] [175] On comprend également que le professeur à demi-temps maintient sa participation à l'ensemble des activités de son département, malgré la réduction de son temps de travail. [176] Enfin, le demi-temps ne peut être permanent ou d'une durée indéfinie. La convention collective des professeurs donne comme référence une période de trois ans pour des situations autres que celle des professeurs permanents à temps plein.
C'est le cas pour la retraite graduelle qui est d'une durée maximale de trois ans (Lettre d'entente n o 9, paragr.20.04, al. 2). On note également que le prêt de service entre les commissions scolaires et l'Université est d'une durée maximale de trois ans. [177] En respectant ces conditions, les professeurs à demi-temps partagent le même régime du travail que leurs collègues qui sont à temps plein et, pour cette raison, font
partie de l'unité de négociation que représente le Syndicat des professeurs.
Les professeurs se prévalant d'une retraite graduelle [178] La préretraite graduelle et les conditions de retraite et de fin de carrière ne modifient pas substantiellement le régime du travail applicable aux professeurs, d'autant plus que le choix fait par les professeurs qui s'en prévalent est définitif. [179] Tout comme les professeurs à demi-temps, ils participent à l'ensemble des activités de leur département, malgré la réduction de leur temps de travail [180] Ces professeurs maintiennent, pendant cette dernière période de leur carrière universitaire, la communauté d'intérêts qu'ils ont toujours partagée avec les autres professeurs.
Les enseignants dont les services sont prêtés à demi-temps par les commissions scolaires_________________________________________________________ [181] Depuis 1996, l'Université intervient à des contrats de prêt de service avec les commissions scolaires de la région du Saguenay-Lac- Saint-Jean.
En « prêtant » à l'Université les services d'enseignants à leur emploi, ces commissions s'impliquent dans la formation pratique des étudiants qui formeront la relève, en permettant à ces derniers d'acquérir de l'expérience. [182] Ces enseignants continuent à bénéficier de tous les avantages prévus à la convention collective des enseignants en milieu scolaire, mais ils fournissent leur prestation de travail dans le cadre du département des Sciences de l'éducation et de psychologie de l'Université, à chacun des trimestres pour lesquels leurs services sont prêtés par les différentes commissions scolaires.
Pendant la durée de leur prestation de travail, ils deviennent donc des salariés de l'Université.
La situation juridique de ces enseignants, comme salariés de l'Université pendant le prêt de service, n'est pas ici en litige. [183] L'est toutefois la question de leur inclusion dans l'une ou l'autre des accréditations déjà accordées et la réponse à cette question dépend du régime du travail qui leur est applicable. [184] Si, comme c'est le cas durant la présente année scolaire, ces enseignants en provenance des commissions scolaires sont totalement libérés de leurs tâches d'enseignants dans leur milieu d'origine et sont intégrés dans le département universitaire qui assure la responsabilité de ces stages et assujettis, en faisant les adaptations nécessaires, au même régime du travail que les professeurs de ce département, ils font
partie de la même unité de négociation. [185] Les parties à la convention collective des professeurs peuvent alors prévoir un
titre d'emploi correspondant à leur situation et définir les conditions de travail particulières qui s'appliquent à eux, compte tenu de leur situation. [186] Par ailleurs, la rétention par prêt de service d'enseignants qui continuent à fournir une prestation de travail à leur commission scolaire d'origine, ne satisfait pas à ce critère de pleine intégration dans le régime du travail des professeurs. Leurs services sont alors retenus pour assurer une ou des activités de supervision de stages.
Ils sont alors considérés comme des « enseignants à temps partiel », visés par l'exclusion prévue à l'accréditation que détient le syndicat des professeurs depuis 1972. [187] En raison de leurs activités, ils sont visés par l'accréditation que détient le Syndicat des chargés de cours depuis 1995, pour représenter les superviseurs de stages, et la convention collective des chargés de cours et superviseurs de stages, établit le régime du travail qui s'applique à eux. [ 23 ] À la seule lecture de ces extraits, la Cour est d'accord avec la conclusion du premier juge quant à son caractère raisonnable.
Argument de compétence [ 24 ] Ceci dit, la Cour doit cependant trancher l'argument préalable de compétence soulevé par l'appelant et que l'on peut résumer de façon lapidaire comme suit :
1) L'accréditation de l'intimé, à l'origine, exclut expressément les enseignants à temps partiel; or, aucun changement n'a été apporté depuis à cette exclusion, de sorte que tout enseignant engagé à mi-temps serait exclu de cette accréditation, même en mettant de côté, comme l'arbitre le fait, la prétention de l'appelant que son accréditation pour représenter les enseignants à temps partiel inclut nécessairement tous ceux dont l'emploi n'est pas à temps plein; 2) Ceci ne donnerait pas à la CRT la compétence, sur simple demande d'interprétation de la convention en vertu de l'article 39 C.t. , d'ajouter quelque tâche que ce soit qui n'a pas le caractère de permanence à temps plein au groupe visé par l'accréditation de l'appelant; 3) Au mieux, selon l'appelant, les enseignants exclus des deux accréditations syndicales en vigueur seraient dans un vacuum juridique et ne sauraient être inclus dans l'unité de l'intimé autrement que par le processus formel de demande d'accréditation. [ 25 ] Or, la CRT rejette la requête en accréditation présentée à cet effet par l'intimé de sorte que la Cour devrait donc, selon l'appelant, lui retourner le dossier, après avoir cassé les trois conclusions déclaratoires litigieuses, pour qu'elle statue plutôt sur le fond de la requête de l'intimé en accréditation de tous ces salariés visés par les conclusions déclaratoires en question. [ 26 ] Le problème nous paraît donc plus procédural qu'une question de compétence et n'aurait comme seul effet que de prolonger indûment le litige entre les parties, et inutilement, puisque, dans un tel cas, on doit présumer que la CRT, liée sur le fond par la décision attaquée, accueillerait la requête en accréditation de l'intimé pour les catégories déjà visées par les conclusions déclaratoires précitées, et pour les même motifs. [ 27 ] La Cour ajoute que l'argument de l'appelant concernant l'absence de compétence pour trancher le litige par le biais de la seule interprétation des conventions collectives, lui paraît difficilement recevable dans la mesure où l'appelant lui-même a présenté cette requête en interprétation du 25 mai 2005, alors que la requête en accréditation de l'intimé était en litige devant notre Cour.
La requête en interprétation demandait à la CRT de déclarer membres de son propre syndicat « l'ensemble des professeurs qui ne sont pas engagés à temps plein par l'UQAC ainsi que les professeurs invités en prêt de service qui n'ont pas une charge à temps plein ». [ 28 ] Lors de la conférence préparatoire devant le commissaire, les deux parties ont convenu que la requête en interprétation du Syndicat relevait de la compétence de l'arbitre. Or, la décision de la CRT ne fait que déclarer le contraire de ce que prétendait l'appelant.
La Cour ne voit pas comment on peut prétendre que la CRT avait la compétence de donner raison à l'appelant, mais qu'elle n'avait plus la compétence de lui donner tort, ni de trouver la réponse dans une interprétation de la portée intentionnelle des accréditations respectives. [ 29 ]
Le paragraphe 49 du procès-verbal de la conférence préparatoire est ainsi rédigé : 49 – Le débat sur le fond comprend donc, outre la requête en accréditation du 4 décembre 2001, la demande d'amendement au libellé de l'unité formulée le 15 octobre 2007.
Il portera aussi, selon les représentations déjà faites à la Commission, sur une interprétation des accréditations déjà accordées respectivement au Syndicat des professeurs et au Syndicat des chargés de cours afin de déterminer, après enquête complète et toutes parties présentes et dûment entendues, s'il y a lieu d'accorder une nouvelle accréditation au Syndicat des professeurs tel qu'il le demande en application de l'article 25 du Code ou encore si les deux groupes de salariés expressément identifiés – les professeurs invités en prêt de service et les professeurs se prévalant d'une retraite progressive – sont l'un ou l'autre, ou encore l'un et l'autre, déjà visés par l'une ou l'autre des accréditations déjà accordées respectivement au Syndicat des professeurs ou au Syndicat des chargés de cours, en application de l'article 39 du Code . (soulignement ajouté) Chose jugée [ 30 ] Quant à l'argument de chose jugée soulevé par l'appelant, la Cour est d'avis que la CRT avait raison de le rejeter dans la mesure où l'objet de l'arbitrage et celui du débat devant la CRT n'étaient pas les mêmes.
L'arbitrage ne peut servir qu'à
titre d'argument jurisprudentiel qui ne liait pas la CRT quant aux questions relevant de sa compétence exclusive. [ 31 ] L’
article 2848 C.c.Q. énonce que : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d’un recours collectif a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus.
Pour qu’il y ait chose jugée, il doit donc y avoir identité de parties, de cause et d’objet. [ 32 ] A priori , on peut penser qu’il n’y a pas identité d’objet puisque le Syndicat des chargés de cours, par ses griefs déposés en 1998 et 1999, demandait uniquement à l’arbitre de griefs de déclarer que l’UQAC n’avait pas respecté les conventions collectives en faisant appel à des professeurs invités en prêt de service plutôt qu’à des superviseurs de stage [4] .
Cependant, pour arbitrer les griefs, l’arbitre Tremblay devait absolument répondre préalablement à la question de savoir si l’UQAC avait le droit d’embaucher des professeurs invités en prêt de service. Pour ce faire, il devait chercher cette réponse dans les accréditations respectives des associations syndicales. C'est uniquement à cette fin qu'il concluait : Dans un tel contexte, il serait difficile de conclure comme le SCCCUQAC que le certificat d’accréditation du SPPUQAC ne vise que les professeurs réguliers.
De fait, la seule distinction que l’on y trouve est celle fondée sur la tâche du professeur selon qu’il est à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, si la quantité de travail accompli par les PIPS nous montre qu’ils occupent une tâche normale d’un professeur à temps plein, ils
relèveront du certificat d’accréditation des professeurs alors qu’au contraire, si leur tâche est partielle, on les retrouvera avec les chargées(é
s) de cours et les superviseurs de stages . (soulignement ajouté) [ 33 ] Après le rejet de la demande de révision judiciaire du Syndicat des chargés de cours à l’encontre de cette décision arbitrale, notre Cour a à son tour rejeté le pourvoi du Syndicat des chargés de cours, écrivant notamment que : [4] Pour disposer des griefs dont il était saisi, l'arbitre devait nécessairement décider si les professeurs invités en « prêt de service » (PIPS) étaient des salariés de la mise en cause, l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).
Dans l'affirmative, il devait décider si ces professeurs, auxquels l'UQAC avait confié des activités de supervision de stage, étaient visés par l'accréditation et couverts par la convention collective du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université du Québec à Chicoutimi (SCCCUQAC) ou s'ils étaient plutôt visés par l'accréditation et couverts par la convention collective du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi (SPPUQAC) . [8] Dans le présent cas, c'est l'appelant qui a saisi l'arbitre de quatre griefs et il n'a jamais demandé à cet arbitre de surseoir à l'instruction des griefs pour qu'un commissaire du travail puisse être saisi des questions relatives au statut de salarié des PIPS et aux aires d'application des accréditations respectives des syndicats en cause.
En l'absence d'une telle demande et en l'absence d'une disposition législative faisant exception à la compétence attribuée à l'arbitre par l'article 100.12
a) C.t., celui-ci était habilité à interpréter et appliquer, dans la mesure où cela était nécessaire pour décider des griefs, toute loi ou règlement, ici, l'article 39 C.t. précité. (soulignement ajouté) [ 34 ] Selon la CRT, il n’y a pas chose jugée à l’égard des professeurs invités en prêt de service compte tenu de la nature distincte du litige dont elle est saisie, laquelle, cependant, en l'espèce, devait être sérieusement qualifiée par notre arrêt de 2007.
Le rôle de la CRT est distinct de celui de l’arbitre, en ce sens que ce dernier est chargé de trancher de façon contradictoire des difficultés relatives aux conventions collectives alors que la CRT résout des difficultés relatives à la portée des accréditations.
L'arbitre de griefs a tranché le débat entre l'appelant et l'UQAC quant aux professeurs invités en prêt de service à temps partiel. [ 35 ] Notre Cour a déjà eu l'occasion, dans le présent dossier, d'émettre son opinion, en obiter , lorsqu'elle fut saisie du pourvoi de l'intimé contre le jugement de la Cour supérieure qui rejetait sa requête en révision judiciaire à l'encontre de la décision de la CRT qui cassait la décision accueillant la requête en accréditation en litige. [ 36 ] Cette décision de la CRT interprétait elle-même, en obiter , la portée de la sentence arbitrale en question, dans le même sens que l'appelant. [ 37 ] Notre Cour [5] disait : [4] L'appelant, par l'intermédiaire de son avocat, concède à toutes fins utiles à l'audience que, n'eût été le problème que peuvent poser le second énoncé factuel contenu au paragraphe 2 de la décision litigieuse et le paragraphe 6 de cette même décision, il n'aurait peut-être pas demandé la révision judiciaire et, selon ce que comprend la Cour, se serait satisfait que soit renvoyé à un commissaire, pour une enquête complète, le débat sur la requête en accréditation qu'il a déposée le 14 décembre 2001 à l'endroit d'un groupe de salariés que l'intimé prétend représenter déjà, du moins en partie. [5] La Cour note en effet que ces passages de la décision de la Commission [6] vont plus loin qu'il n'était nécessaire pour trancher la demande de révision interne présentée par l'intimé.
De surcroît, ils se rattachent au fond du débat sur la requête en accréditation et ne sauraient lier le commissaire auquel le dossier est renvoyé ou avoir à son égard l'effet de la chose jugée . [7] (soulignement ajouté) [ 38 ] Cela étant, la Cour, d'ailleurs, saisit mal l’utilité de cet argument pour le Syndicat des chargés de cours.
En effet, l’arbitre de griefs a décidé que les professeurs invités en prêt de service sont visés par l’accréditation du Syndicat des professeurs lorsqu’ils ont une charge à temps plein à l’UQAC, mais par celle du Syndicat des chargés de cours lorsqu’ils n’ont pas une charge à temps plein. La CRT en arrive quant à elle à la conclusion que les professeurs invités en prêt de service sont visés par l’accréditation du Syndicat des professeurs lorsqu’ils fournissent leur prestation de services exclusivement au profit de l’UQAC pendant la durée du prêt de service.
Lorsqu’ils continuent à fournir une prestation de services au profit de leur commission scolaire d’origine pendant la durée du prêt de service, ils sont au contraire visés par l’accréditation du Syndicat des chargés de cours. Bref, où est le problème puisque, tout en utilisant un critère quelque peu différent, les deux décideurs en arrivent néanmoins au même résultat? [ 39 ] La Cour est d'avis que le résultat reste le même, peu importe que ce moyen d’appel soit accueilli ou non, ce qui en ferait une question plutôt théorique. [40] Pour tous ces motifs, la Cour a rejeté l'appel avec dépens, séance tenante.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
M e Dany Milliard MÉNARD, MILLIARD Pour l'appelant M e Pascale Racicot POUDRIER, BRADET Pour l'intimé Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi M e Raynald Brassard (absent) CAIN, LAMARRE Pour l'intimée Université du Québec à Chicoutimi M e Marjolaine Paré MORENCY Avocats Pour les mises en cause Date d’audience : Le 5 mai 2011
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