2021 QCCQ 9043, 2021 QCCQ 9043
Opinion
Protection de la jeunesse — 211583 2021 QCCQ 9043 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003482-217 DATE : 29 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2010 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants visés par la présente décision sont âgés de huit et 11 ans. Ils demeurent avec leurs deux parents au domicile familial. Depuis environ un mois, leur mère évolue dans un centre de réadaptation pour personnes aux prises avec une dépendance. La mère vit avec une problématique récurrente de dépendance aux drogues.
Sa date de fin de thérapie est le 18 juin prochain. [ 2 ] Leur père assure la réponse à tous leurs besoins. Cependant, l’ensemble de la famille est ébranlée par les difficultés de la mère.
Cette dépendance entraine des conflits fréquents entre les parents auxquels les enfants sont exposés. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de mauvais traitements psychologiques vu l’exposition des enfants aux conflits conjugaux. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leurs deux parents à la condition que la mère complète sa thérapie et demeure abstinente. [ 5 ] Les parents se déclarent en accord avec le motif d’intervention et le projet proposé. [ 6 ] L’avocat représentant les enfants a choisi de ne pas les rencontrer étant donné l’anxiété expliquée dans les rapports et le consentement annoncé par les parents aux mesures.
Il se déclare donc en accord avec ce qui est proposé. [ 7 ] Dans le passé, le père a vécu des difficultés de consommation également, mais est sobre depuis 2012. La mère a réussi à maintenir sa sobriété plusieurs années également, mais consomme à nouveau depuis 2017. Le père est conscient de la situation mais ne parvient pas à protéger les enfants des conflits conjugaux. Il voudrait que la mère règle son problème de dépendance mais ses ultimatums n’ont jusqu’à présent pas donné de résultat durable.
La mère a effectué des démarches thérapeutiques, mais a recommencé à consommer par la suite. [ 8 ] Les enfants sont affectés par les problèmes de leur mère. Ils ont tous les deux émis des propos suicidaires pour lesquels les
parents ont requis des services au CLSC et au scolaire. Les enfants sont anxieux. X a plus tendance à se replier sur elle-même alors que son jeune frère peut être violent avec ses pairs. Les enfants pleurent et craignent la séparation parentale lors des conflits. Il leur arrive de s’interposer entre leurs parents. [ 9 ] Les parents présentent des capacités parentales qui sont actuellement assombries par la dépendance de la mère. Le père s’occupe bien des enfants, mais la charge est lourde puisque la mère est moins disponible et sa dépendance entraîne des difficultés financières et des conflits.
Celle-ci reconnaît ces impacts et souhaite participer de façon sérieuse à régler son problème.
Elle est motivée à compléter sa thérapie et entamer un suivi à l’externe par la suite, de même qu’un suivi personnel afin de travailler à régler les difficultés qui l’ont menée à débuter sa consommation. [ 10 ] Le Tribunal encourage les deux parents à mener leurs démarches à terme afin de redevenir disponibles à former une équipe parentale forte pour s’occuper des deux enfants. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents à condition que la mère complète sa thérapie à l’interne et demeure abstinente; [ 15 ] PREND ACTE de l’accord des parents à ces conditions; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l’enfant Date d’audience : 29 mars 2021 Jugement signé : 12 avril 2021
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