2011 QCCA 351, 2011 QCCA 351
Opinion
LML Éclectrique (1995) ltée c. 9164-5689 Québec inc. 2011 QCCA 351 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021285-101 ( 755-17-000912-082 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 février 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCATS LML ÉCLECTRIQUE
(1995) LTÉE Me Guy Gilain Me Julie Sauriol DE GRANDPRÉ CHAIT INTIMÉES AVOCAT 9164-5689 QUÉBEC INC. et CAISSE POPULAIRE DESJARDINS SIEUR- D'IBERVILLE Me Mathieu Renaud DUNTON RAINVILLE AVOCAT
Requête de l'intimée Caisse populaire Desjardins Sieur-d'Iberville en rejet d'appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2010 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district d'Iberville. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 32 Début de l'audition. 14 h 32 Argumentation de Me Renaud. 14 h 41 Argumentation de Me Gilain. 14 h 54 Réplique de Me Renaud. 14 h 58 Suspension. 15 h 17 Reprise. 15 h 17 Par la Cour: arrêt (voir page suivante). Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] En mars 2008, l'appelante exécute des travaux commandés et payés par l'intimée d'une valeur de 529 $, dont une
partie concernait la pose de couvercles sur des boîtes électriques. [ 2 ] L'appelante inscrit une hypothèque légale dans les 30 jours de ces travaux pour un montant de 95 000 $, soit pour l'exécution de travaux terminés plusieurs mois auparavant, à l'exception peut-être de l’installation de ces couvercles. [ 3 ] L'appelante avait donc le fardeau de prouver que la pose des couvercles était incluse dans le contrat initial. [ 4 ] Le juge a tranché que la preuve, reposant seulement sur des témoignages contradictoires des parties, était insuffisante, et donc, que l'appelante ne s'était pas déchargée de son fardeau. [ 5 ] Confrontée à une requête en rejet d'appel, l'appelante doit démontrer que cette conclusion du juge peut être le résultat d'une erreur manifeste et dominante, démonstration qui n'a pas été faite. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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