2014 QCCA 281, 2014 QCCA 281
Opinion
Mendez Suarez c. Canada (Ministre de la Justice) (États-Unis du Mexique) 2014 QCCA 281 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005438-138 (500-36-006067-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DEMANDEUR AVOCAT VICTOR SEBASTIAN MENDEZ SUAREZ Me Stéphane Handfield HANDFIELD & ASSOCIÉS INTIMÉ AVOCAT LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA REPRÉSENTANT LES ETATS-UNIS DU MEXIQUE Me Toni Abi Nasr MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA NATURE DE L'APPEL : Extradition – Révision judiciaire d'un arrêté d'extradition
Greffière : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h46 : Début de l'audience 9h46 : Plaidoirie de Me Stéphane Handfield 10h20 : Suspension de l'audience 10h26 : Reprise de l'audience PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3. Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, l'appel est rejeté. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Mendez Suarez c. Canada (Ministre de la Justice) (États-Unis du Mexique) 2014 QCCA 281 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005438-138 (500-36-006067-121) DATE : 7 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. VICTOR SEBASTIAN MENDEZ SUAREZ DEMANDEUR c.
LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU Canada REPRÉSENTANT LES Etats-Unis DU MEXIQUE INTIMÉ MOTIFS AU SOUTIEN D E L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 31 JANVIER 2014 [1] Le demandeur, ressortissant mexicain, s’adresse à la Cour pour obtenir la révision judiciaire de l’arrêté du ministre de la Justice du Canada décrétant son extradition à la demande des États-Unis du Mexique afin qu’il y soit soumis à un procès relativement à une accusation de pornographie en conformité avec les dispositions du Code criminel du district fédéral du Mexique. [ 2 ] Le ministre de la Justice, après avoir considéré la demande d’extradition qui lui était soumise et minutieusement analysé les arguments opposés du demandeur, a conclu que son extradition ne serait ni injuste ni tyrannique et ne violerait pas ses droits en vertu de l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne sous réserve des conditions suivantes : • Le Mexique s’assurera que le demandeur soit traduit en justice dans les meilleurs délais et que le procès et toutes autres demandes ou requêtes procéderont sans retard excessif; • Le Mexique prendra des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du demandeur pendant sa détention au Mexique; • Le Mexique s’assurera que M. Mendez Suarez soit autorisé à communiquer avec son avocat à tout moment raisonnable; • Le Mexique s’assurera que l’avocat de M.
Mendez Suarez soit autorisé à lui rendre visite pendant sa détention. [ 3 ] Dans la longue motivation de sa décision, le ministre prend soin de répondre à chacun des arguments avancés par le demandeur.
Il conclut d’abord que celui-ci n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il sera victime de persécution, de discrimination et qu’il subira un préjudice s’il est renvoyé au Mexique. [ 4 ] Il traite de l’argument de l’appelant relatif à l’impossibilité d’avoir un procès juste et équitable, et une libération conditionnelle, en constatant que les critiques formulées à l’égard de l’administration de la justice au Mexique ne peuvent constituer un fondement suffisant pour conclure que le demandeur ne sera pas traité équitablement advenant son extradition. [ 5 ] Lorsqu’il considère l’allégation du demandeur relative au risque sérieux qu’il puisse être torturé et maltraité dans une prison mexicaine, le ministre reconnaît que ces établissements sont confrontés à de nombreux défis et que les conditions peuvent être extrêmement difficiles, mais se dit toutefois convaincu que le demandeur aura la possibilité de déposer une plainte ou de soulever toute préoccupation relative à son traitement sous garde.
Il est ainsi d’avis que les conditions d’incarcération qu’il fixe pour autoriser l’extradition sauront suffire à pallier aux inquiétudes soulevées par le demandeur. Il note d’ailleurs qu’au cours des dernières années, un progrès constant a été réalisé pour ce qui est de remédier aux difficultés du système au moyen de dispositions législatives, de politiques et de programmes gouvernementaux [1] :
[…] Le Mexique a déjà construit huit nouvelles prisons conformes aux normes nord-américaines et six autres prisons sont en construction. De plus, le nouveau gouvernement du Mexique a indiqué que l’amélioration du système carcéral et des conditions d’incarcération figurent au nombre de ses priorités. [ 6 ] Le demandeur plaide particulièrement, à cet égard, que les mesures relatives aux assurances fixées par le ministre dans l’arrêté d’extradition de M. Suarez ne sont pas suffisantes puisqu’elles sont laissées au seul contrôle de l’autorité mexicaine.
En s’autorisant d’une décision rendue par la Cour fédérale [2] , le demandeur soutient que le ministre aurait dû assortir sa décision de moyens de contrôle réels et efficaces visant à assurer l’exécution de ces conditions. [ 7 ] Son argument ne peut être reçu, d’abord parce que la situation particulière décrite à la décision de la Cour fédérale n’a aucune commune mesure avec la situation que nous présente le dossier, ensuite, parce que la déférence qui doit être donnée à la décision du ministre tient aussi au fait que [3] : 22 [...] la décision d’extrader ou non fait intervenir de nombreuses considérations d’ordre factuel, géographique, diplomatique et financier.
Un élément important dans un cas peut l’être beaucoup moins dans un autre, d’où la nécessité d’un test dépourvu de formalisme qui assure au ministre la souplesse voulue pour donner suite à la requête de l’État étranger. [...] [ 8 ] Enfin, la conclusion du ministre de croire au respect des engagements acceptés par le Mexique ne saurait, compte tenu des circonstances et de son expertise, être vue comme une conclusion de fait déraisonnable [4] . [ 9 ] La décision du ministre laisse clairement comprendre qu’il est au fait de la situation qui peut prévaloir au Mexique.
Il faut aussi comprendre que le Canada s’est assuré que des normes minimales de justice criminelle sont effectivement respectées [5] . [ 10 ] Les allégations du demandeur relativement au risque de torture et de mauvais traitements ne sont pas étayées par des éléments de preuve pouvant établir qu’il « sera personnellement victime de persécution » [6] . [ 11 ] Le moyen qu’invoque le demandeur relatif à l’application de la Convention relative aux réfugiés [7] est aussi sans fondement.
En effet, l’article premier de la Convention exclut de la définition du terme réfugié « les personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ». [ 12 ] Le ministre conclut que le demandeur n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il sera victime de persécution, de discrimination et subira un préjudice s’il est renvoyé au Mexique.
Ce n’est que subsidiairement qu’il ajoute que même s’il pouvait être considéré comme un réfugié au sens de la Convention relative aux réfugiés , le demandeur ne pourrait bénéficier de la protection de non- refoulement puisque la gravité des infractions pour lesquelles son extradition est demandée justifierait de ne pas lui conférer la protection en vertu de l’exception relative aux délits non politiques graves. [ 13 ] La norme de contrôle qui est ici applicable est exigeante et laisse peu de place à intervention.
La Cour suprême du Canada le reconnaissait expressément lorsque le juge LeBel écrivait [8] : 41 […] Il n’appartient pas à la cour de révision de substituer sa propre appréciation des considérations pertinentes. Cette cour doit plutôt déterminer si la décision du ministre se situe dans le cadre des solutions raisonnables possibles.
La cour qui applique cette norme dans le contexte d’une demande d’extradition doit alors déterminer si le ministre a tenu compte des faits pertinents et tiré une conclusion susceptible de se justifier au regard de ces faits. […] [ 14 ] Nous sommes unanimement d’avis que le demandeur n’a pas su relever le fardeau qui était le sien.
L’évaluation faite de la situation prévalant au Mexique en fonction de toutes les informations que détenait le ministre de la Justice nous apparaît raisonnable compte tenu des règles de droit applicables à tous égards. [ 15 ] L’intervention de la Cour n’est donc aucunement justifiée. [ 16 ] Ce sont là les motifs pour lesquels la Cour a rejeté la demande séance tenante. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Stéphane Handfield HANDFIELD & ASSOCIÉS Pour le demandeur Me Toni Abi Nasr MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU Canada Pour l’intimé Date d’audience : 31 janvier 2014
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