2019 QCCA 1933, 2019 QCCA 1933
Opinion
Tremblay c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 1933 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028160-190 (500-17-088466-159) DATE : 13 novembre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BERNARD TREMBLAY REQUÉRANT – demandeur c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a intenté contre l’intimée une action comportant des conclusions pécuniaires et déclaratoires.
Par jugement du 6 décembre 2017, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis-Paul Cullen), scinde l’instance en ces termes : ORDONNE la scission de l’instance, l’instruction devant procéder en premier lieu et se limiter à ce qui est nécessaire à la résolution du seul litige concernant la condamnation pécuniaire recherchée par le demandeur, y compris tout argument de fait et de droit s’y rapportant. [ 2 ] Le 29 janvier 2019, le juge Cullen rejette les réclamations pécuniaires du requérant [1] .
Le requérant interjette appel de ce jugement, appel que la Cour rejette le 7 juin 2019, en vertu de l’art. 365 C.p.c. [2] .
Le requérant se pourvoit ensuite en rétractation de cet arrêt, ce qui lui est refusé le 30 septembre 2019 [3] . [ 3 ] Le requérant demande maintenant la permission de faire appel du jugement qui, le 6 décembre 2017, a ordonné la scission d’instance dont il a été fait état plus haut et qui, à son avis, n’avait pas lieu d’être, ses réclamations pécuniaires dépendant de l’issue des autres réclamations, qui en formaient le cadre. [ 4 ] Le requérant joint par ailleurs à sa requête pour permission d’appeler une déclaration d’appel modifiée visant le jugement prononcé par le juge Cullen le 29 janvier 2019.
Sur ce dernier point, il note en effet que l’arrêt prononcé par la Cour le 7 juin dernier rejette son appel en ces termes : [4] Tel que formulé, l’appel de l’appelant n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] Selon l’appelant, cela signifie que la Cour n’a pas rejeté son appel comme tel, mais qu’elle a simplement rejeté l’appel tel qu’alors formulé , ce qui lui permettait de le reformuler, puisqu’il n’a jamais renoncé à son droit d’appel. [ 6 ] Traitons d’abord de la requête pour permission d’appeler du jugement du juge Cullen scindant l’instance, jugement prononcé le 6 décembre 2017. [ 7 ] Malheureusement pour le requérant, cette demande n’est pas recevable.
L’art. 360 C.p.c. prévoit en effet un délai d’appel de 30 jours de la date du jugement rendu à l’audience (ce qui est ici le cas). Ce délai, calculé selon les exigences de l’art. 83 C.p.c. , expirait en l’occurrence le vendredi 5 janvier 2018. Le droit d’appel étant échu, il n’est plus possible de faire appel de ce jugement. L’article 363 C.p.c. prévoit à cet égard que : 363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. 363. The time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry.
Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier. The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate.
Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension. An appellate judge may, on an application, suspend the time limits for appeal if the judgment has reserved the plaintiff’s right to claim additional damages for bodily injury.
The judge suspends such time limits if there are compelling reasons for an appeal against the judgment and an appeal concerning the application for additional damages to be heard together; in such a case, the duration and terms of the suspension are determined by the judge. [ 8 ] Comme l’indique le premier alinéa de cette disposition, le délai d’appel de 30 jours est de rigueur et emporte déchéance lorsqu’il n’est pas respecté. [ 9 ] Le deuxième alinéa de cette même disposition prévoit toutefois que la Cour peut autoriser un appel tardif à certaines conditions. Deux précisions s’imposent ici, d’entrée de jeu.
D’une part, seule la Cour , c’est-à-dire la Cour siégeant en formation de trois juges, peut octroyer la permission d’interjeter un appel après l’expiration du délai ordinairement prévu par la loi. Un ou une juge siégeant seul, comme c’est le cas de la soussignée, n’a pas cette compétence. D’autre part, il ne doit en principe pas s’être écoulé plus de six mois depuis le jugement dont on souhaite faire appel.
Or, en l’occurrence, le jugement contre lequel le requérant entend se pourvoir a été prononcé le 6 décembre 2017, alors que sa requête pour permission d’appeler datée du 21 octobre 2019, a été déposée au greffe de la Cour le 23 octobre 2019. [ 10 ] Pour toutes ces raisons, la requête pour permission d’appeler devra donc être rejetée, le délai d’appel étant échu et la soussignée n’ayant aucunement la compétence de prolonger celui-ci. [ 11 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration d’appel modifiée, elle-même déposée au greffe de la Cour le 23 octobre 2019, on suppose que l’intimée en demandera le rejet, les arguments du requérant à ce propos paraissant difficilement soutenables au regard des conclusions de l’arrêt du 7 juin 2019 (dont le dispositif ne contient aucune réserve quant à la nature du rejet ou la possibilité pour le requérant de reprendre son appel) et de l’arrêt du 30 septembre 2019 qui en refuse la rétractation.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Bernard Tremblay Non représenté Requérant Me Gabriel Lavigne MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJLAJ) Pour l’intimée Date d’audience : 8 novembre 2019
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