2016 QCCQ 9104, 2016 QCCQ 9104
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux, réseau local de services du Rocher Percé c. G.C. 2016 QCCQ 9104 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » Nº : 110-40-000241-169 DATE : 10 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et deS services sociaux, RÉSEAU LOCAL DE SERVICES DU ROCHER PERCÉ Demandeur -c- G... C... , Défenderesse -et- L... D...
Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT ( Art. 27 et ss C.c.Q. et 391 et ss. du C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le demandeur propose de garder la défenderesse, âgée de 90 ans, dans son établissement parce qu’elle représente un danger pour elle-même, et ce, durant vingt-huit jours au maximum; [ 2 ] CONSIDÉRANT les faits rapportés et les opinions émises par les médecins psychiatres Segura et Nguyen (rapports datés des 6 et 8 août 2016) concluant à la dangerosité de la défenderesse pour elle-même parce que son jugement est fortement altéré, ce qui l’amène à déambuler, valise à la main, sans motif sur une route achalandée, à mélanger sa médication, à croire ses parents toujours vivants et prêts à prendre soin d’elle et ainsi refuser toute aide ou traitement; [ 3 ] CONSIDÉRANT, tel que l’affirment également ces deux médecins, qu’il est inutile d’exiger le témoignage de la défenderesse en raison de son anxiété, état de confusion, son agitation psychomotrice et ses délires hallucinatoires; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la mise en cause, fille de la défenderesse, consent à cette demande; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve soumise démontre que la défenderesse représente un danger pour elle-même et que sa situation requiert sa garde en établissement pour une durée maximale de 28 jours; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] ABRÈGE le délai de présentation de la demande vu l’urgence de la situation; [ 8 ] DÉCLARE qu’il est inutile d’exiger le témoignage de la défenderesse en raison de son état de santé; [ 9 ] ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et des services sociaux, réseau local de services du Rocher Percé, province de Québec, pour une durée maximale de 28 jours à compter de la présente ordonnance; [ 10 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et des services sociaux, réseau local de services du Rocher Percé de recevoir et de garder la défenderesse en établissement, et ce, pour une période maximale de 28 jours; [ 11 ] AUTORISE tout agent de la paix à conduire ou ramener la défenderesse à cet établissement afin que la présente ordonnance soit exécutée;
[ 12 ] ORDONNE que le jugement soit notifié à la mise en cause; [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q. Me Josée Méthot Procureure du demandeur Me Louise Levasseur Levasseur & Pinel Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 10 août 2016
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