2011 QCCQ 7329, 2011 QCCQ 7329
Opinion
Protection de la jeunesse — 111799 2011 QCCQ 7329 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-010227-114 Ville A, le 11 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X , né le […] 2000 Enfant/intimé et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 2000, aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère). [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la requérante demande que l'enfant soit confié à sa mère avec différentes mesures d'aide, dont celle d'un éducateur, pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Le père, présent et non représenté par procureur, ignore en
partie les faits de la requête, mais en a été informé et consent aux mesures proposées par la requérante tout en demeurant avec une certaine inquiétude. La mère, présente et représentée par procureure, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante. L'enfant, présent et représenté par procureure, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante, mais demande plus de contacts avec son père. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-5, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents sont séparés depuis 2007 et ils ont de leur union un seul enfant, soit X, âgé de 10 ans.
La mère a aussi un fils né d'une autre union, soit Y, âgé de 13 ans, dont le père n'est pas reconnu légalement ni impliqué dans la vie de celui-ci. [ 6 ] Depuis la séparation du couple, la mère a la garde de son fils X et le père a des contacts plus ou moins réguliers, à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines.
D'ailleurs, l'enfant espère beaucoup que les contacts soient plus réguliers et qu'ils se maintiennent à une fréquence d'au moins une (1) fois aux deux (2) semaines et même plus, si possible pour son père. [ 7 ] Depuis la dernière année plus particulièrement, la mère reconnaît avoir des difficultés dans l'encadrement de son fils X et dans l'exercice de son rôle parental. Le 14 juillet 2010, la mère verbalise à l'intervenante au dossier que, depuis un (1) an, elle se sent déprimée, a souvent le goût de pleurer et ne trouve plus d'intérêt à faire les choses.
Elle a toujours des difficultés à assurer un encadrement ferme à l'enfant X et à lui établir une routine de vie, sans compter qu'elle peut tenir des propos dénigrants à son endroit. [ 8 ] D'ailleurs, X a présenté des comportements violents dans la dernière année où il arrivait qu'il se désorganise à un point tel
qu'elle le gardait à la maison plutôt que de le conduire à l'école.
D'ailleurs, elle explique ces nombreuses absences scolaires par le fait « qu'il pétait sa coche », mais aussi par le fait qu'elle prenait des antidépresseurs qui la faisaient dormir le matin, donc pas disponible pour assurer l'encadrement de son fils. [ 9 ] Les deux enfants reconnaissent qu'il y a beaucoup de conflits à la maison et que la mère crie souvent plutôt que de discuter calmement avec X. [ 10 ] Les parents ont accepté de signer une entente sur des mesures volontaires en date du 17 septembre 2010 où la mère reconnaît utiliser des méthodes éducatives inadéquates avec son fils, avoir aussi certaines difficultés à se faire respecter et présente des symptômes « d'écoeurement » vécus à la suite de sa dernière séparation.
Elle a donc accepté l'aide proposée et les services d'un éducateur ont été mis en place. Elle s'est aussi engagée à consulter pour ses difficultés personnelles et à collaborer avec les différents intervenants. [ 11 ]
Malgré l'entente signée, la mère collabore peu aux services et explique son attitude par le fait qu'elle est insatisfaite des services de l'éducateur avec lequel elle ne se sent pas à l'aise avec les méthodes utilisées par ce dernier. Elle reconnaît toujours ses difficultés, mais elle ne pouvait accepter de travailler avec l'éducateur désigné avec lequel elle dit n'avoir aucune affinité. [ 12 ] Dans ce même sens, l'enfant reconnaît lui aussi ses comportements difficiles à la maison et les nombreux conflits avec sa mère qui se sont tout de même un peu atténués dans les derniers mois.
Il admet également qu'il a aussi eu certaines difficultés à travailler avec l'éducateur et avoir peu collaboré aux services mis en place par ce dernier. [ 13 ] À cet effet, le rapport de monsieur [intervenant 2] (D-3), en date du 7 mars 2011, fait état du peu de collaboration de la mère et de son attitude dénigrante à son endroit.
Il confirme les difficultés rencontrées avec elle et la décision de cesser les services, compte tenu de son manque d'implication. [ 14 ] Il faut aussi noter que la mère reconnaît sa consommation de drogue (cannabis) qu'elle évalue à quelques fois par semaine et non en présence des enfants, alors que ses propos sont tenus en présence de X présent dans la salle d'audience.
Il est à espérer qu'elle saura prendre les moyens nécessaires pour cesser cette consommation qui demeure illégale et qui n'est pas un exemple très positif pour les enfants, même si elle ne consomme pas en leur présence. [ 15 ] En ce qui concerne le père, ce dernier a eu des problèmes de consommation par le passé avec lesquels il est toujours aux prises et a d'ailleurs vécu une rechute qui a nécessité qu'il entre en thérapie au cours de la dernière année.
Il se dit disponible à recevoir son fils chez lui, mais il vit actuellement en chambre et il est plus difficile de lui offrir un milieu de vie qui répond à ses besoins. [ 16 ]
Malgré l'aide reçue, les difficultés personnelles des deux parents, les méthodes éducatives inappropriées de la mère, la violence verbale qui se vit à la maison sont toujours présentes et il y a lieu de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque de négligence. [ 17 ] En ce qui concerne les mesures applicables, malgré la fragilité de la situation, il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit confié à sa mère avec différentes mesures d'aide.
En effet, la mère reconnaît ses difficultés personnelles et se dit prête à collaborer avec les intervenants afin de corriger la situation.
Elle accepte l'aide d'un éducateur à la maison avec qui elle se dit prête à s'impliquer, mais demande à ce que l'intervenant désigné soit une autre personne que celle qui leur avait été assignée dans la dernière année. [ 18 ] Pour sa part, le père accepte de s'impliquer auprès de son fils en le recevant de façon régulière au moins toutes les deux (2) semaines et même plus souvent si sa situation personnelle le permet. [ 19 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 b) 2° et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 22 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille, selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l'enfant;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à mettre en place des méthodes éducatives exemptes de dénigrement;
[ 24 ] PREND ACTE de l'engagement du père à être présent pour son fils; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’enfant Me Alyne Pearson pour la mère (#34) M. B, père Date d’audience : 11 mai 2011 /rr
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