2024 QCCA 176, 2024 QCCA 176
Opinion
Martin c. Rioux 2024 QCCA 176 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010558-226 (200-17-025429-176) (200-11-023894-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND , J.C.A. PARTIES APPELANTES / INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT FRÉDÉRIC MARTIN MARIE-CHANTALE CÔTÉ Me FRANÇOIS DAIGLE (ABSENT) (Daigle & Matte, avocats fiscalistes) PARTIES INTIMÉES AVOCATE DENIS RIOUX INVESTISSEMENTS RIOUX INC. GESTION DENIS RIOUX INC.
Me ANDRÉE-ANNE FERNET (ABSENTE) (Fernet Avocats) PARTIES INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT GESTION MCDF INC. PHARMARCIE FRÉDÉRIC MARTIN, MARIE-CHANTALE CÔTÉ ET DENIS RIOUX INC. Me FRANÇOIS DAIGLE (ABSENT) (Daigle & Matte, avocats fiscalistes)
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATS FAMILIPRIX INC. Me MICHEL ST-PIERRE (ABSENT) Me MYRIAM RONDEAU (ABSENTE) (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MAUDE SMITH-BUJOLD En appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2022 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Obligations (extinction) (compensation) – Compagnies (actionnaire) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 AUDITION 9 h 56 Continuation de l'audience du 6 février 2024. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour. Arrêt. Fin de l’audience. Jennyfer Perron, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux pourvois portés contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable France Bergeron) [1] , ayant notamment accueilli la demande en paiement de l’intimée/appelante incidente Familiprix inc. (« Familiprix ») à l’égard des appelants/intimés incidents (les « Martin-Côté ») et accueilli en
partie le recours en redressement en cas d’abus de pouvoir et d’iniquité des intimés Denis Rioux (« Rioux »), Investissement Rioux inc. et Gestion Denis Rioux à l’égard des Martin-Côté. * * * [ 2 ] Le contexte de l’affaire étant exposé de manière complète et détaillée dans le jugement entrepris, il suffit d’en rappeler brièvement les grandes lignes. [ 3 ] Le litige découle de l’échec d’un projet dans le cadre duquel les Martin-Côté et Rioux, tous trois pharmaciens, s’étaient associés afin d’exploiter deux pharmacies sous la bannière Familiprix.
Il a donné lieu à deux instances qui ont été jointes en Cour supérieure. [ 4 ] Dans le premier dossier, Familiprix a réclamé le paiement de sommes totalisant près de 900 000 $ qu’elle prétendait lui être dues aux termes de conventions conclues avec les trois pharmaciens et certaines sociétés leur étant liées. Elle a toutefois abandonné sa demande à l’égard de Rioux en cours d’instance, après que ce dernier eut payé sa part.
Quant aux Martin-Côté, en plus de contester la demande de Familiprix, ils se sont portés demandeurs reconventionnels et ont réclamé à cette dernière plus de 2,2 M$ en dommages- intérêts compensatoires. Ils ont aussi formé un appel en garantie à l’encontre de Rioux. [ 5 ] Dans le second dossier, Rioux a entrepris contre les Martin-Côté et leurs sociétés un recours en redressement en cas d’abus de pouvoir et d’iniquité fondé sur les articles 450 et s. de la
Loi sur les sociétés par actions [2] (« L.s.a. »). Les sommes réclamées totalisaient plus d’un million de dollars. [ 6 ] La juge de première instance a rejeté pratiquement tous les arguments des Martin-Côté. Elle a aussi constaté, à plusieurs reprises, que ces derniers avaient fait preuve de mauvaise foi et eu une conduite répréhensible dans leurs rapports avec Familiprix et Rioux. Les extraits suivants de son jugement sont particulièrement éloquents à cet égard : [343] Dans cette affaire, Martin et Côté tirent de tous les côtés pour ne pas payer ce qui est dû à Familiprix.
Leurs témoignages questionnent sur leur crédibilité et leur bonne foi. […] [384] Tout au long de leurs témoignages, Martin et Côté se présentent comme des victimes. Tel que mentionné précédemment, concernant les conventions, dont celle entre actionnaires, le Tribunal ne croit pas Martin et Côté lorsqu’ils témoignent qu’ils n’ont pas vus les documents et qu’ils en n’ont pas de souvenirs. Une chose est certaine, révélée par la preuve, c’est qu’ils ne veulent pas payer ce qu’ils doivent bel et bien à Familiprix.
Il ressort que Martin et Côté se sont créés un scénario afin de gagner du temps et d’éviter de payer Familiprix, alors que leur coactionnaire Rioux a payé ce qu’il devait à Familiprix, selon sa part. […] [395] Après avoir considéré la preuve testimoniale et documentaire ainsi que les attentes de Rioux, dans leur ensemble, le Tribunal conclut que les décisions, les actions, les attitudes et comportements de Martin et Côté, constituent de l’abus et des actes préjudiciables à l’égard de Rioux et des sociétés, incluant le comportement de Côté, malgré le contexte légal du recours en oppression, initie une série de demandes judiciaires, à la suite de sa fin d’emploi, alléguant qu’on n’aurait pas dû procéder à sa mise à pied de La Malbaie. [396] Le Tribunal, tel qu’il l’a exprimé, tout au long de la preuve et de son analyse des recours, conclut à la mauvaise foi de Martin et Côté. [ 7 ] Dans le premier dossier, la juge a condamné les Martin-Côté à payer à Familiprix la somme de 878 055,21 $.
Elle a calculé cette somme en déduisant de la dette totale des Martin-Côté — qui s’élevait à 1 272 413,40 $ — la valeur des actions de Familiprix qu’ils détenaient dans leurs REER respectifs depuis leur association avec la bannière, actions qui avaient fait l’objet d’un rachat forcé aux termes des conventions liant les parties. Ce faisant, la juge a retenu que Familiprix avait été en droit de procéder à une compensation conventionnelle entre la dette que les Martin-Côté avaient envers elle et la somme qu’elle leur devait en raison du rachat de leurs actions.
Fait à noter, la condamnation au paiement de la somme de 878 055,21 $ ne vise que les Martin-Côté personnellement et non leurs sociétés; dans le cadre de son pourvoi incident, Familiprix soutient que ces sociétés auraient elles aussi dû être condamnées — solidairement — à payer cette somme. Enfin, la juge a conclu au rejet de la demande reconventionnelle et la demande en garantie des Martin-Côté. [ 8 ] Dans le second dossier, la juge a condamné les Martin-Côté à payer à Rioux une somme totalisant plus d’un million de dollars. Une
partie de cette condamnation, représentant plus de 400 000 $, a trait au remboursement d’augmentations salariales que les Martin- Côté se sont accordées unilatéralement entre 2014 et 2017. Une autre
partie de la condamnation, représentant plus de 140 000 $, a trait au remboursement des frais d’avocats engagés par Rioux et sa société de gestion en Cour supérieure. * * * [ 9 ] Dans le cadre du pourvoi principal, les Martin-Côté font flèche de tout bois en reprochant à la juge d’avoir commis de nombreuses erreurs tout aussi importantes et déterminantes les unes que les autres.
[ 10 ] S’agissant d’abord du volet du jugement entrepris traitant de la demande de paiement de Familiprix, les Martin-Côté font valoir deux moyens. [ 11 ] Dans un premier temps, ils estiment que la juge a erré en procédant à une compensation conventionnelle entre la dette qu’ils avaient accumulée envers Familiprix et la somme que cette dernière leur devait à la suite du rachat de leurs actions. La juge aurait également rejeté à tort leurs arguments invoquant des manquements à la
Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés [3] . Ces prétentions reposent toutes sur la prémisse selon laquelle les REER dans lesquels les Martin-Côté ont placé leurs actions de Familiprix présentaient les caractéristiques d’une fiducie. La juge a conclu que ce n’était pas le cas étant donné que les Martin- Côté demeuraient propriétaires et en plein contrôle des actions. Cette conclusion, qui est conforme à la preuve et aux enseignements de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Banque de Nouvelle-Écosse c.
Thibault [4] , est à l’abri de toute intervention de la Cour.
Ce constat suffit pour disposer du premier moyen d’appel. [ 12 ] Dans un deuxième temps, les Martin-Côté plaident que la tolérance dont Familiprix a fait preuve alors que les deux pharmacies connaissaient de graves déboires commerciaux et financiers — tolérance qui est à l’origine de la dette de 1 272 413,40 $ — équivaut à un « avantage en lien avec la vente ou l’achat d’un médicament inscrit à la liste des médicaments couverts par le régime général/ benefit in connection with the sale or purchase of a medication entered on the list of medications covered by the basic plan » interdit par l’article 80.2(6°) de la
Loi sur l’assurance médicaments [5] . Familiprix n’aurait donc pas droit de réclamer les sommes dues par les Martin-Côté, car elles découleraient d’un contrat nul de nullité absolue [6] . La juge de première instance a rejeté cet argument, avancé pour la première fois lors des plaidoiries, au motif qu’il soulevait une question nécessitant « une preuve particulière et annoncée » [7] . La Cour est du même avis et elle tient à insister sur le fait que, même en supposant que les avances consenties par Familiprix méritaient d’être qualifiées d’avantages au sens de cet
article 80.2(6°), la preuve au dossier ne permettrait aucunement de conclure que ces avantages seraient en lien avec la vente ou l’achat de médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments. [ 13 ] Les Martin-Côté s’en prennent aussi au volet du jugement de première instance traitant du recours en redressement en cas d’abus de pouvoir et d’iniquité entrepris par Rioux. [ 14 ] Ils s’attaquent d’abord à la conclusion de la juge selon laquelle ils ont fait preuve d’abus de pouvoir et commis des actes préjudiciables à l’égard de Rioux.
Ils estiment n’avoir jamais adopté un tel comportement et que, si tant est qu’il y ait eu abus dans toute cette affaire, c’est Rioux, et lui seul, qui est en l’auteur. Ce moyen est voué à l’échec, car il constitue en réalité une invitation à refaire le procès, ce qui n’est évidemment pas le rôle de la Cour [8] . Par ailleurs, même si les Martin-Côté avaient mieux ciblé leurs arguments, la Cour n’aurait pu y faire droit étant donné qu’ils ont omis de reproduire, en
annexe à leur mémoire, l’entièreté des éléments de preuve se rapportant à ce volet du litige [9] . [ 15 ] Les Martin-Côté s’en prennent aussi au volet du dispositif du jugement entrepris leur ordonnant de rembourser les frais d’avocats engagés par Rioux et sa société de gestion en Cour supérieure. Or, comme la juge l’a souligné à juste titre, l’article 451 al. 1(14°) L.s.a. prévoit qu’en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité, le tribunal peut « condamner, non seulement dans un cas d’abus de procédure mais également dans tout autre cas où le tribunal le jugera approprié , toute
partie aux procédures à payer, en tout ou en partie, les honoraires et autres frais de toute autre partie/ [make] an order condemning, not only in the case of improper use of procedure but also whenever the court thinks fit , any party to the proceedings to pay, in whole or in part, the professional fees and other costs of any other party » [10] . Compte tenu des termes employés par le législateur, « il est manifeste que le tribunal possède une grande discrétion » [11] en matière de remboursement des frais d’avocats engagés par une
partie visée par un comportement abusif ou injuste au sens de l’article 450 L.s.a. Rien ne permet de constater que la juge a exercé son large pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable. [ 16 ] Les Martin-Côté plaident enfin que la juge a commis certaines erreurs révisables en leur ordonnant de rembourser les augmentations salariales qu’ils se sont accordées unilatéralement entre 2014 et 2017. [ 17 ] La juge aurait d’abord erré en rejetant leur argument fondé sur la prescription extinctive. Cet argument va comme suit :
i) la prescription a commencé à courir le 24 mars 2014, au moment où les Martin-Côté ont informé Rioux des augmentations salariales litigieuses; ii) la demande introductive d’instance déposée par Rioux le 14 mars 2017 ne contient aucune réclamation en remboursement des augmentations; iii) cette réclamation n’a été valablement ajoutée à la demande introductive d’instance qu’en mars 2021; iv) puisque cette réclamation ne découle pas de la « même source/ same source » (
article 2896 al. 2 C.c.Q. ) que le recours en redressement d’abus et d’iniquité entrepris en mars 2017, le dépôt de la demande introductive d’instance initiale n’a pas interrompu la prescription. [ 18 ] La juge a rejeté la thèse des Martin-Côté au motif que la réclamation en remboursement des augmentations salariales et le recours en redressement d’abus et d’iniquité découlaient bel et bien de la même source, de sorte que la prescription avait été interrompue par le dépôt de la demande introductive d’instance initiale, en mars 2017.
La Cour est d’avis que l’analyse de la juge, qui est notamment fondée sur les enseignements de la Cour suprême relatifs à la nécessité d’interpréter de manière libérale de la notion de « même source » [12] , est exempte de tout reproche. [ 19 ] Quant à l’argument selon lequel la juge aurait dû limiter la condamnation à 50 % des augmentations salariales étant donné que Rioux ne détenait que 50 % de la pharmacie en cause, il n’est pas fondé, car il méconnait le fait que la condamnation est au bénéfice non pas de Rioux personnellement, mais bien de Gestion Denis Rioux inc., soit la société qui était responsable du paiement des salaires litigieux.
La conclusion de la juge n’est donc entachée d’aucune erreur révisable. * * * [ 20 ] S’agissant maintenant du pourvoi incident, la Cour se range aux arguments de Familiprix. Celle-ci a raison d’affirmer que la convention la liant aux Martin-Côté et à Rioux est limpide quant au fait que leurs sociétés se sont engagées à assumer solidairement toutes les obligations contractées par ces derniers. De plus, dans sa demande introductive d’instance, Familiprix demandait que les sociétés des Martin-Côté soient elles aussi condamnées solidairement au remboursement de la dette. La juge a donc commis une erreur
révisable en limitant la condamnation aux Martin-Côté personnellement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 22 ] ACCUEILLE l’appel incident, avec les frais de justice, à la seule fin de remplacer le paragraphe [492] du jugement entrepris par le paragraphe suivant : [492] CONDAMNE Frédéric Martin, Marie-Chantale Côté, Gestion MCFD inc. et Pharmacie Frédéric Martin, Marie-Chantale Côté et Denis Rioux inc. solidairement, à payer à Familiprix la somme de 878 055,21 $, cette somme étant après compensation de la valeur de leurs actions rachetées par Familiprix, avec intérêts et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 21 décembre 2016; GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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