2016 QCCA 1014, 2016 QCCA 1014
Opinion
156158 Canada inc. c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 1014 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006153-165 (500-36-007519-153, 500-36-007739-157, 500-36-007740-155, 500-36-007741-153, 500-36-007742-151, 500-36-007743-159, 500-36-007744-157, 500-36-007745-154, 500-36-007746-152, 500-36-007747-150, 500-36-007748-158, 500-36-007749-156, 500-36-007750-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2016 L’HONORABLE marie-josée hogue , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 156158 CANADA INC. MUNDI CANADA INC.
SERVICE DE RÉPARATION DE CONTENEURS ET D’UNITÉS FRIGORIFIQUES DU CANADA LTÉE ALLAN ANAWATI ANALYSE NIRA INC. 176410 CANADA INC. SHERIL-LIN INC. STANLEY AND MURIEL REID LES INDUSTRIES GARANTIES LTÉE SCOTT LEMAY 3831426 CANADA INC. Me CHARLES O'BRIEN (Charles O'Brien) INTIMÉE AVOCAT
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (causes 1 à 10) Me BENOÎT BELLEAU (Direction générale des aff. jur. et légis.) INTIMÉ AVOCAT LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (causes 11 à 13) Me STEEVE LARIVIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me BENOÎT BELLEAU (Direction générale des aff. jur. et légis.) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler de la peine rendue le 12 avril 2016 par l’honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 31 mai 2016.
Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par la juge : Jugement – voir page 4. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Claudine Roy), daté du 12 avril 2016, rejetant l’appel des requérants à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec qui les a déclaré coupables d’infractions aux articles 51 , 52 et 58 de la Charte de la langue française (RLRQ, c.
C-11) . [ 2 ] La requête pour permission d’appeler est présentée en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale ( C.p.p.) qui permet l’appel d’un jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure, sur permission d’un juge de la Cour, si le requérant démontre un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement. [ 3 ] Ici, les requérants soutiennent essentiellement que les dispositions de la Charte de la langue française qu’on leur reproche d’avoir enfreintes doivent être déclarées invalides et inopérantes puisqu’elles violent plusieurs de leurs droits protégés par la Charte québécoise des droits et libertés ( RLRQ, c.
C-12 ) et par la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44,
annexe B). [ 4 ] Ils prétendent essentiellement que le passage du temps a « changé la donne » et que la limite apportée à l’exercice de leurs droits, qui a été jugée justifiée par les tribunaux supérieurs dans le passé, ne l’est plus. [ 5 ] Ils identifient 10 moyens d’appel dont certains semblent plutôt soulever des questions mixtes de fait et de droit. [ 6 ] La question centrale au pourvoi est toutefois la constitutionalité des articles 51 , 52 et 58 de la Charte de la langue française . Il s’agit là d’une question de droit au sens où l’entend l’article 291 C .p.p .
Les requérants ayant manifestement l’intérêt requis, il est ainsi opportun que la permission d’appeler soit accordée. [ 7 ] La formation qui entendra le pourvoi sera possiblement d’avis que certains des moyens soulevés par les requérants ne rencontrent pas l’exigence de l’article 291 puisqu’ils soulèvent des questions mixtes de droit et de fait. Si tel est le cas, elle pourra les écarter. [ 8 ] Il m’apparaît qu’elle sera alors dans une meilleure position que je ne le suis pour ce faire puisqu’elle bénéficiera de l’éclairage complet qu’apporteront les mémoires des parties.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] AUTORISE l’appel du jugement de la Cour supérieure, (l’honorable Claudine Roy), daté du 12 avril 2016, rejetant l’appel des requérants; [ 11 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux articles 303 et suivants du Code de procédure pénale aux fins de cet appel de même qu’aux Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle pour la confection de leurs mémoires. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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