2014 QCCQ 7622, 2014 QCCQ 7622
Opinion
Gagné c. Marabella 2014 QCCQ 7622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-020397-138 DATE : 28 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE STEVE GAGNÉ
Partie demanderesse c. GIOVANNI MARABELLA et ANNA GUDDEMI et PAOLO MARABELLA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maurice Steve Gagné réclame 13 000 $ solidairement à Giovanni Marabella, Anna Guddemi et Paolo Marabella en vertu d'une reconnaissance de dette qu'ils ont signée le 31 décembre 2009. [ 2 ] Les défendeurs Giovanni Marabella et Anna Guddemi font valoir qu'ils ont signé le document par erreur.
Ils soutiennent ne pas comprendre le français et mentionnent qu'ils ont signé le document qui leur a été présenté par leur comptable, monsieur Gagné, pour la compagnie. Ils ajoutent avoir fait confiance à ce dernier et signé le document sans le regarder. [ 3 ] Quant à monsieur Paolo Marabella, il n'a pas comparu suite à la signification de la requête introductive d'instance et il n'était pas présent lors de l'audience.
LES FAITS [ 4 ] En 2009, Les Aliments Piatto Pronto inc. opère un service de traiteur (« Aliments Piatto ») et Anna Guddemi est celle qui possède l'expertise et les compétences pour opérer, au jour le jour, l'entreprise. [ 5 ] Les deux actionnaires d'Aliments Piatto sont Giovanni Marabella, le fils d'Anna Guddemi et de Paolo Marabella, ainsi qu'une autre personne. Cette dernière est la sœur de l'investisseur qui a contribué au démarrage de l'entreprise (le « 2 e Actionnaire »). [ 6 ]
Malgré le fait que le 2 e Actionnaire n'est pas actif dans les opérations, l'investisseur a requis qu'une rémunération hebdomadaire lui soit versée. [ 7 ] Madame Guddemi explique que les actions de l'entreprise ont été mises au nom de son fils compte tenu des problèmes financiers de son précédent commerce de traiteur, « Les Délices D'Anna ».
Elle explique que ce commerce a d'ailleurs fait cession de ses biens et qu'elle a dû faire de même vu les endossements personnels qu'elle avait consentis pour ce commerce. [ 8 ] Le demandeur, monsieur Gagné, est le comptable d'Aliments Piatto et il était également celui de Les Délices d'Anna. Il témoigne à l'effet que tous ses échanges avec la défenderesse Guddemi et tous les documents préparés pour l'entreprise ont toujours été en français.
Il confirme que madame Guddemi parle un bon français et le comprend sans problème. [ 9 ] Monsieur Gagné connaît très bien madame Guddemi et il est convaincu que l'échec de « Les Délices D'Anna » découle d'un ensemble de circonstances dont elle n'est pas nécessairement responsable. [ 10 ] Il a pleinement confiance aux qualités de madame Guddemi à opérer une entreprise de traiteur et croit en la réussite de la
nouvelle entreprise. Toutefois, il témoigne à l'effet qu'il y a un conflit entre l'investisseur et madame Guddemi. Les chicanes sont nombreuses et nuisent aux activités du commerce. [ 11 ] Lors d'échanges afin de régler ce différend, il est question que l'investisseur consente à la vente des actions du 2 e Actionnaire pour une considération de 10 000 $. Le tout doit toutefois être réglé avant le 31 décembre 2009. [ 12 ] Convaincu que le départ du 2 e Actionnaire et de l'investisseur sera bénéfique pour l'entreprise, monsieur Gagné soutient que c'est madame Guddemi qui discute de cette situation avec lui.
Monsieur Gagné croit en l'avenir de l'entreprise surtout que celle-ci n'aura plus à assumer la rémunération hebdomadaire au 2 e Actionnaire. [ 13 ] Toutefois, Aliments Piatto n'a pas les ressources financières afin de désintéresser le 2 e Actionnaire et madame Guddemi ne les a pas non plus. C'est dans ce contexte que monsieur Gagné indique que madame Guddemi lui demande de lui avancer une somme de 10 000 $ afin d'acheter les actions du 2 e Actionnaire. [ 14 ] Monsieur Gagné a confiance en madame Guddemi et il accepte de lui avancer la somme nécessaire.
Il ajoute qu'il avait également avancé à Aliments Piatto, à la demande de madame Guddemi, 2 000 $ pour permettre à l'entreprise de payer certains de ses créanciers ainsi qu'une somme de 1 000 $ pour défrayer le coût d'une police d'assurance sur la vie des défendeurs. [ 15 ] Monsieur Gagné mentionne avoir discuté avec la défenderesse pour qu'elle signe, avec son conjoint de l'époque et son fils, un endossement personnel et solidaire.
Cet engagement visait à lui garantir le remboursement de la somme de 13 000 $ à savoir : 10 000 $ pour l'achat des actions du 2e actionnaire et 3 000 $ pour les autres sommes avancées. [ 16 ] Monsieur Gagné mentionne avoir transmis aux parties une copie de la reconnaissance de dette avant la signature de l'original.
Il confirme que l'original a été signé par les parties en sa présence et ajoute que madame Guddemi, son fils et monsieur Paolo Marabella savaient très bien qu'ils signaient, en sa faveur, une reconnaissance de dette. [ 17 ] Il indique qu'à la suite de la signature de la reconnaissance, il a remis une somme de 10 000 $ par traite bancaire laquelle a immédiatement servi à l'achat des actions du 2 e Actionnaire. [ 18 ] Après la signature de la documentation, les parties ont célébré ensemble la nouvelle année lors d'une réception privée tenue au local de l'entreprise. [ 19 ] Pour leur part, la défenderesse et son fils soutiennent ne pas avoir compris la nature de la reconnaissance de dette présentée par monsieur Gagné. [ 20 ] Giovanni Marabella soutient ne pas avoir parlé directement au demandeur concernant cette reconnaissance de dette.
Les informations reçues lui ont été transmises par sa mère et pour lui, les documents signés le 31 décembre sont des documents qu'il a signés pour la compagnie de sa mère. [ 21 ] Il explique qu'à l'époque où l'entreprise a débuté ses opérations, suite à la fermeture de « Les Délices D'Anna », il étudiait à temps plein. S'il avait accepté d'agir à
titre de dirigeant de l'entreprise, c'est avant tout pour rendre service à sa mère. Il mentionne qu'il n'était pas impliqué dans les opérations du restaurant. [ 22 ] Quant à madame Guddemi, elle admet finalement qu'elle parle le français, mais mentionne qu'elle ne comprend pas certains mots. [ 23 ] Elle ajoute que si elle avait su qu'elle signait un document qui engageait sa responsabilité personnelle, jamais elle ne l'aurait signé.
Elle mentionne qu'à la suite de sa faillite précédente, elle ne voulait plus signer aucun document engageant sa responsabilité personnelle. [ 24 ] Elle termine son témoignage en indiquant que l'entreprise a finalement fermé ses portes en juillet 2010. Vu la situation financière de l'entreprise, madame Guddemi indique qu'elle aurait préféré fermer l'entreprise le 31 décembre que de s'engager personnellement à rembourser au demandeur la somme de 13 000 $.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 25 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 26 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à monsieur Gagné de prouver, dans un premier temps, le versement de la somme de 13 000 $ et la signature par les défendeurs de la reconnaissance de dette. [ 27 ] Le demandeur a effectué cette preuve. D'ailleurs, madame Guddemi et monsieur Giovanni Marabella ne contestent pas que Aliments Piatto a bien reçu la somme de 13 000 $.
Ils admettent aussi leur signature respective à la reconnaissance de dette. [ 28 ] Ils soutiennent avoir été induits en erreur par le demandeur sur la nature du document qu'ils ont signé. Essentiellement, ils soutiennent avoir signé pour l'entreprise et non personnellement. [ 29 ] Il revient alors aux défendeurs de faire la preuve du fait que monsieur Gagné les a induits en erreur. [ 30 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise :
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 31 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 32 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties. [ 33 ] Analysons les prétentions des défendeurs. L'
article 1401 du Code civil du Québec précise: « L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. » [ 34 ] Dans leur ouvrage Les Obligations [1] , les auteurs Baudouin et Jobin mentionnent : « 216 - Introduction – Le Code civil à l'
article 1400 prévoit trois cas où l'erreur est cause de nullité, soit : l'erreur sur la nature même du contrat, l'erreur sur l'objet de la prestation et l'erreur sur tout élément essentiel déterminant du consentement.
Pour bien saisir la portée de cette règle, il faut voir l'évolution de l'interprétation de la disposition correspondante de l'ancien code. 217 – Erreur sur la nature du contrat - Il s'agit d'une erreur fondamentale, puisque l'une des parties désire conclure un engagement d'un type précis, créant donc des obligations dont elle entend être créancière et débitrice, alors que l'autre croit conclure une autre convention avec un contenu obligationnel différent. Elle se produit donc lorsque les parties ne s'entendent pas sur la nature même de l'engagement qu'elles veulent conclure.
Ainsi, l'une des parties donne son consentement à la conclusion d'un contrat de location, l'autre à celle d'un contrat de vente. Ou encore, l'une des parties croit signer une simple recommandation alors qu'en fait elle signe un contrat de cautionnement. Dans ces hypothèses, le contrat n'a pas pu naître véritablement, il y a simplement apparence d'entente. 218 – Erreur sur l'objet de la prestation – Le second cas est celui où l'erreur porte sur l'objet de la prestation. Dans cette hypothèse, les parties connaissent bien la nature du contrat qui les lie, mais leur consentement porte sur quelque chose de différent.
Ainsi, une personne croit acheter tel lot, alors qu'on lui en vend un autre; ou encore, une personne s'engage à faire un certain travail, alors que son cocontractant croyait l'avoir engagée pour un travail différent; un cultivateur veut acheter de l'engrais; on lui vend un herbicide à la place. 219 – Erreur sur un élément essentiel et déterminant – Le troisième cas où l'erreur vicie le consentement est celui où elle porte sur un élément essentiel déterminant (
article 1400 du Code civil ). À notre avis, la terminologie utilisée à cet égard par le Code est trompeuse, car elle semble attacher à ce seul troisième cas la nécessité d'un caractère déterminant, alors que celui-ci vaut pour tous les types d'erreur. En fait, la lecture des recommandations de l'Office de révision du Code civil et des Commentaires du ministre de la Justice révèle que le Code entend reprendre ici, purement et simplement, l'hypothèse classique de l'erreur sur la considération principale connue sous le régime du Code civil du Bas-Canada .
Comme observation préliminaire, on notera qu'en principe l'erreur doit porter sur un fait présent ou passé mais pas sur un fait futur. Cette règle n'est toutefois pas facile à appliquer; par exemple elle n'empêche pas de demander la nullité lorsque la
partie s'est trompée sur une caractéristique de l'objet vendu (comme la capacité d'un machine à effectuer une tâche déterminé
e) et que cette méprise se révèlera plus tard, à l'usage. » (références omises) [ 35 ] Avant que ne débute l'audience, le procureur des défendeurs a demandé à ce que le procès se déroule en anglais compte tenu que ses clients ne parlaient et ne comprenaient pas le français. [ 36 ] Lors de l'audience, il est devenu manifeste que madame Guddemi parle le français et le comprend bien.
Pour sa part, monsieur Gagné mentionne que depuis qu'il rend des services comptables à la défenderesse, leurs échanges ont toujours été faits en français. [ 37 ] Ainsi, sur la question de la langue, entre la version de madame Guddemi et de monsieur Gagné, le Tribunal retiendra la version de ce dernier. [ 38 ] En décembre 2009, la preuve prépondérante est également à l'effet que madame Guddemi désirait poursuivre les activités de l'entreprise.
Cette dernière possédait une clientèle et à cette date, il n'a jamais été question avec monsieur Gagné d'autres options que du départ du 2 e Actionnaire. [ 39 ] C'est d'ailleurs dans l'optique de cette continuité des opérations que le demandeur a également avancé une somme de 2 000 $ à Aliments Piatto. Cette avance a été effectuée par le demandeur à la demande de la défenderesse afin de payer des achats pour le commerce. De plus, il ne faut pas oublier qu'en décembre 2009, il y avait un conflit entre l'investisseur et madame Guddemi.
Cette situation, madame Guddemi souhaitait réellement la régler. [ 40 ] Les défendeurs soutiennent qu'ont leur a représenté qu'ils ne s'engageaient pas personnellement à rembourser la somme de 13 000 $ à monsieur Gagné. Ils ne signaient que pour Aliments Piatto. [ 41 ] Pourtant, les défendeurs connaissaient la situation financière de l'entreprise et n'ayant pas les ressources financières personnelles pour acheter le 2 e Actionnaire, ils avaient besoin de ce prêt. C'est madame Guddemi qui demande à monsieur Gagné d'avancer la somme 10 000 $.
Si monsieur Gagné accepte, c'est que tout comme madame Guddemi, il croit que l'entreprise va réussir. [ 42 ] Par ce prêt, monsieur Gagné ne s'avantage pas personnellement au détriment des défendeurs. Il le fait pour aider la défenderesse
à poursuivre les activités d'Aliments Piatto. [ 43 ] Le Tribunal ne doute pas qu'en décembre 2009, toutes les parties entretenaient de bonnes relations et qu'elles étaient convaincues que la situation financière de l'entreprise s'améliorerait au fil des mois. C'est pour cette raison que les trois défendeurs ont accepté de signer personnellement la reconnaissance de dette. [ 44 ] Quant au fils de madame Guddemi, il est vrai que celui-ci était aux études à temps plein.
Toutefois, par l'intermédiaire de sa mère, il savait ou ne pouvait pas ignorer le climat difficile de travail vu la présence de l'investisseur. [ 45 ] Le Tribunal trouve que dans ce contexte, son témoignage ne tient pas la route. Monsieur Marabella a dit tout ignorer de la nature du document qu'il a signé le 31 décembre 2009.
Le Tribunal considère plus probable le témoignage de monsieur Gagné qui mentionne avoir fourni les explications nécessaires à monsieur Marabella afin de lui permettre de bien comprendre la nature du document signé. [ 46 ] Ainsi, après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que monsieur Gagné n'a pas fait de fausses représentations ni fait de manœuvres dolosives pour inciter les défendeurs à signer la reconnaissance de dette.
Il n'y a donc pas d'erreur sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou sur un élément essentiel et déterminant de la reconnaissance de dette signée par les défendeurs. [ 47 ] Reste maintenant à analyser la question à savoir si la reconnaissance de dette signée par les défendeurs constitue une obligation solidaire entre eux. [ 48 ] La solidarité est définie à l'
article 1525 du Code civil du Québec qui précise : « La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. » [ 49 ] Lorsque l'on analyse le texte des engagements contractés par les emprunteurs à la reconnaissance de dette, il n'y a aucune mention relative à la solidarité. Cette mention apparaît seulement à la
section servant à décrire qui sont les parties à cette reconnaissance. On y mentionne en effet: « ENTRE : LES ALIMENTS PIATTO PRONTO INC (la "Société"), une société constituée et régie par la loi de la province de Québec, et ayant son siège social situé au 89 boulevard Saint-Elzéar ouest, Laval (Québec), H7M 1E7, et son dirigeant et ses endosseurs, soussignés, solidaires et conjoints de la présente dette en tant qu'emprunteurs envers le prêteur. ET: MAURICE STEVE GAGNÉ (le "Créancier") comptable et conseiller d'affaires faisant affaires au 1555 boulevard de l'Avenir, bureau 306, Laval (Québec), H8R H7S 2N5 » [ 50 ] La
partie décrite à cette
section est « Aliments Piatto ». Dans le préambule de la reconnaissance de dette et dans les engagements contractés par les emprunteurs, ils n'y a aucune disposition relative à un engagement solidaire de leur part. Ainsi, les emprunteurs ne se sont pas engagés à ce que l'obligation en faveur de monsieur Gagné soit solidaire entre eux. [ 51 ] Rappelons que l'
article 1525 C.c.Q. précité indique que la solidarité ne se présume pas, sauf si l'obligation est contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. Il y a ainsi lieu de vérifier cet aspect. [ 52 ] Le texte de la reconnaissance précise que le montant de 10 000 $ a été remis aux emprunteurs par traite bancaire. [ 53 ] La preuve non contredite révèle que cette somme a servi à l'achat des actions du 2 e Actionnaire. Cette dette n'est donc pas en relation avec le service ou l'exploitation de l'entreprise.
Il s'agit d'un montant avancé par monsieur Gagné afin de permettre à Giovanni Marabella d'être le seul actionnaire d'Aliments Piatto. Ce montant de 10 000 $ n'a donc pas de lien avec les activités d'un service de traiteur. [ 54 ] Le même raisonnement s'applique concernant la somme de 1 000 $ assumée par monsieur Gagné afin de prendre une assurance- vie sur la tête des défendeurs. Ce contrat d'assurance-vie garantissait à monsieur Gagné le remboursement de sommes avancées advenant le décès de l'un des défendeurs.
Ainsi, cette dette n'est donc pas une obligation contractée pour l'exploitation de l'entreprise. [ 55 ] Reste une somme de 2 000 $ qui elle, représente des avances effectuées par monsieur Gagné dans le cadre des activités du service de traiteur. Pour cette dette de 2 000 $, il y a donc solidarité entre les défendeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance; [ 57 ] CONDAMNE Giovanni Marabella, Anna Guddemi et Paolo Marabella à payer à Maurice Steve Gagné la somme de 11 000 $ avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an, à compter de l'assignation; [ 58 ] CONDAMNE solidairement Giovanni Marabella, Anna Guddemi et Paolo Marabella à payer à Maurice Steve Gagné la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an, à compter de l'assignation; [ 59 ] LE TOUT , avec dépens.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Maurice Steve Gagné
Partie demanderesse Me Hugo Legris Delahaye Albert Legris Delahaye, s.n. Date d’audience : 2 avril 2014
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