2013 QCCQ 9607, 2013 QCCQ 9607
Opinion
Pelletier c. 9003-6831 Québec inc. (Excavation Yvan Chouinard) 2013 QCCQ 9607 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000108-123 DATE : 18 juillet 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G.
GRENIER [JG1934] __________________________________________________________________ HENRI PELLETIER […], Sainte-Perpétue (Québec) […], Demandeur c. 9003-6831 QUÉBEC INC. (EXCAVATION YVAN CHOUINARD) 5, rue Bélanger, Saint-Anselme (Québec) G0R 2N0 -et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTÈRE DES TRANSPORTS) 475, boulevard de l'Atrium, Québec (Québec) G1H 7H9, Défendeurs -et- INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE 2640, boulevard Laurier, bureau 900, Québec (Québec) G1V 5C2, Appelée __________________________________________________________________
JUGEMENT __________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur, monsieur Henri Pelletier, est propriétaire de deux maisons à Sainte-Perpétue, une qu'il loue, située au 202, rue Principale, près d'un ruisseau, et une autre où il réside, située en face – les maisons sont séparées par un petit chemin – au 206, rue Principale. [ 2 ] De juin à décembre 2010, le défendeur, le ministère des Transports, a procédé via un entrepreneur, la défenderesse, 9003-6831 Québec inc. (Excavation Yvan Chouinard) ( ci-après : « EYC »), à des travaux de remplacement d'un ponceau situé tout près de la maison sise au 202, rue Principale. [ 3 ] De par leur nature et en raison de l'accès limité au ruisseau et de la proximité dudit ruisseau de la maison située au 202, rue Principale, il était inévitable que la machinerie allait fatalement endommager cette maison, ce qui s'est effectivement produit. [ 4 ] Parce que le ministère des Transports reconnaissait dès le début des travaux qu'il allait être responsable des dommages causés par les travaux à la maison située au 202, rue Principale, une entente a par la suite été conclue entre le ministère et monsieur Pelletier, le 20 octobre 2012, en vertu de laquelle ce dernier a reçu la somme de 11 820,83 $ en dédommagement du préjudice subi. [ 5 ] La situation est différente quant à la maison située au 206, rue Principale. [ 6 ] Bien que de la machinerie ait eu à circuler par le chemin situé entre les deux maisons et que du compactage ait été effectué sur le terrain de la maison sise au 202, rue Principale – le président d'EYC, monsieur Yvan Chouinard affirme qu'aucun compactage n'a été effectué du côté du chemin séparant les deux maisons –, aucun dommage causé par les travaux au solage du côté de la maison située au 206, rue Principale, n'a sur le coup été décelé. [ 7 ] Le locataire de la maison sise au 202, rue Principale, monsieur Linon Thériault, a témoigné que : « La machinerie était partout entre les deux maisons! », « il n'a cependant pas vu la machinerie accrocher le solage du 206, rue Principale » . [ 8 ] Monsieur Pelletier qui, tel que mentionné plus haut, réside au 206, rue Principale, a parlé, lui, de vibrations continuelles. [ 9 ] Ce n'est qu'une fois les travaux terminés et quelques mois plus tard, selon monsieur Pelletier, que de l'eau s'est mise à s'infiltrer dans le sous-sol vraisemblablement par le solage, sans qu'on sache trop pourquoi et par quel endroit exactement. [ 10 ] Monsieur Pelletier a pensé pendant un certain temps que cela pouvait être de l'eau de surface.
Il a cherché à comprendre le problème jusqu'en 2012.
« Il fallait bien que l'eau vienne de quelque part », « il n'avait jamais eu d'eau dans son sous-sol fini ». [ 11 ] Toujours selon monsieur Pelletier, le problème d'infiltration d'eau s'est par la suite aggravé après le passage de l'ouragan Irène, le 27 août 2011, alors qu'il est tombé 73,4 mm de pluie selon les données climatiques d'Environnement Québec déposées au dossier de la Cour et que le sous-sol de sa maison a été complètement inondé. [ 12 ] En octobre 2011, monsieur Pelletier a décidé de faire exécuter des travaux de réparation pour mettre fin au phénomène d'infiltration d'eau par le solage et réparer les dégâts importants qui avaient été causés par l'eau.
Il a également acheté du mobilier notamment de l'équipement informatique et divers biens meubles dont une guitare, afin de remplacer ce qui avait été endommagé par l'eau. [ 13 ] Il justifie l'absence d'avis de dénonciation et mise en demeure avant de procéder aux travaux par le fait que les travaux en question étaient urgents. [ 14 ] Diverses factures concernant les achats effectués par monsieur Pelletier, les travaux effectués par les entrepreneurs ainsi qu'une feuille de temps détaillant le nombre d'heures consacrées pour faire les travaux à un taux horaire de 10 $, ont été déposées au dossier de la Cour, le tout accompagné de quelques photographies des lieux montrant les dommages causés par l'eau. [ 15 ] Monsieur Pelletier a également témoigné que quelqu'un lui avait dit que c'était la machinerie qui avait causé les dommages.
Il n'a cependant pas cru bon d'engager un expert pour déterminer la nature des dommages et la source du problème d'infiltration et le Tribunal n'a pu entendre la personne qui lui aurait pointé du doigt la machinerie comme étant la source du problème. [ 16 ] En mai 2012, monsieur Pelletier a acheminé au ministère des Transports une demande de dédommagement en raison du préjudice subi à la suite des travaux effectués en 2010 : Le 25 avril 2012 À qui de droit La présente est pour vous informer que lors des réparations/transformations du ponceau à proximité du 202 Principale Ste-Perpétue, des dommages à la maison ont été constaté trois mois après la finition des travaux.
Le solage de la maison a été sévèrement endommagé par le poids des machines et le remplissage effectué prêt de la maison. La résidence à revenu (400$ par mois) n'est plus habitable du à l'air entrant sous la maison. Du 1er mai 2011 au 25 mvril 2012, j'ai dû assumer les frais des taxes. J'aimerais s'il vous plait que preniez
cela en considération. Pour effectuer des travaux suite au bris, la municipalité me donne une marge de manœuvre très faible dû à la proximité du cours d'eau. Ils ne me donnent pas le droit de la déplacer ou de faire un solage en béton. Suite à la même demande, ma demeure située au 206 Rue Principale Ste-Perpétue a elle aussi été endommagée. Le solage qui est en béton a été brisé voir craqué.
J'ai dû faire appel à un excavateur pour faire installer une membrane, car il y avait une infiltration d'eau majeure qui a causé des dommages intérieurs (outils, plancher etc) car mon sous-sol est totalement aménagé pour habiter. La facture de l'excavation et de l'installation de la membrane est incluse dans le document présent. Pour ce qui est des pertes au niveau outillage et autre domage aux murs et plancher, je n'ai pas fait l'évaluation.J'espère que vous donnerez suite à cette demande parce que cela m'a dérangé beaucoup. Je sollicite votre compréhension pour ma demande.
Je vous remercie à l'avance de votre compréhension Bien à vous (
s) Henri Pelletier (Reproduction intégrale) [ 17 ] Le ministère des Transports a dépêché sur les lieux l'ingénieur chargé de projets et superviseur des travaux exécutés en 2010, monsieur Jasmin Gagné, qui a pris des photographies qui ont été déposées au dossier de la Cour. [ 18 ] Monsieur Gagné qui avait déjà été mis au courant par monsieur Pelletier de ses récriminations environ un mois auparavant, a témoigné qu'il avait vu une fissure verticale dans le solage, mais qu'il était incapable d'affirmer quoi que ce soit quant à la source des problèmes d'infiltration ou quant au lien qui pourrait être fait entre les travaux et les dommages allégués, puisque tous les travaux de réparation avaient été effectués avant qu'il visite les lieux. [ 19 ] Le dossier de réclamation a été transféré à EYC par le ministère, le 31 mai 2012, puisqu'en vertu du contrat les liant concernant les travaux effectués en 2010, EYC se devait de prendre fait et cause pour le ministère dans le cadre de tout litige relié à l'exécution des travaux. [ 20 ] Le 9 juillet 2012, EYC par l'entremise de ses procureurs, a fait parvenir une lettre à monsieur Pelletier dans laquelle elle déclinait toute responsabilité relativement aux dommages subis par ce dernier (P-1) : Nous sommes les procureurs de 9003-6831 Québec inc., laquelle nous a donné mandat et instructions de vous transmettre la présente.
Suite à l'analyse de votre réclamation ainsi que tous les documents afférents au soutien de cette dernière, nous ne pouvons conclure que notre cliente puisse être responsable des dommages que vous prétendez avoir subis. Notre cliente nous informe que les machineries utilisées à la réfection du ponceau ne peuvent être à l'origine des dommages que vous allégués notamment en raison du fait que ces dernières sont demeurées à une distance sécuritaire des fondations de ces résidences.
En outre, il appert que l'ensemble des réparations ont été effectuées de sorte que notre cliente n'a pu se rendre sur les lieux afin de constater de visu les prétendus dommages. Enfin, nous vous avisons que la présente correspondance vous est transmise sans préjudice ni admission de responsabilité et n'a pour objectif que de prendre position dans le présent litige.
Dans l'intervalle, veuillez recevoir, Monsieur Pelletier, nos salutations distinguées. (Reproduction intégrale) [ 21 ] À la suite de la demande à l'endroit des défendeurs d'un montant de 7 000 $ déposée le 4 octobre 2010 par monsieur Pelletier, EYC, en plus de déposer sa contestation, a demandé que son assureur en responsabilité civile, Intact compagnie d'assurance, soit appelée à l'instance au cas où elle serait condamnée à payer en tout ou en
partie une somme d'argent à monsieur Pelletier. [ 22 ] Le texte de la contestation d'EYC est le suivant : […] 6. Le ou vers le 23 juin 2010, la défenderesse a effectué des travaux afin de réaliser la réfection d'un ponceau près de la résidence situé au 202, rue Principale à Ste-Perpétue ; 7.
La défenderesse soutient que les machineries utilisées dans le cadre de ces travaux n'ont pu entraîner les dommages allégués par le demandeur puisque ces dernières sont demeurés à une distance sécuritaire des fondations de la résidence sise au 206, rue Principale à Ste-Perpétue tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'audition de cette demande ; 8.
Par ailleurs, la défenderesse avait obtenu l'autorisation verbale du demandeur afin de circuler sur sa propriété avec les véhicules et machineries nécessaires à l'exécution de la réfection du ponceau et plus spécifiquement la permission de circuler entre les deux immeubles du demandeur ; 9. La défenderesse soutient que les infiltrations d'eaux subies par le demandeur et les travaux effectués par la défenderesse n'ont aucun lien de causalité et il s'est écoulé plus d'un an entre les deux événements ; 10.
La défenderesse soutient que le demandeur n'a jamais dénoncé verbalement, ni par écrit, la problématique relative à des infiltrations d'eau avant d'effectuer les différentes réparations à son immeuble et l'acquisition de mobiliers de sorte que la défenderesse n'a pu
constater de visu les prétendus dommages ; 11. La défenderesse soutient n'avoir jamais été régulièrement mise en demeure par le demandeur ; 12.
La défenderesse soutient également que les dommages réclamés sont non abusifs et non fondés ; […] (Reproduction intégrale) [ 23 ] Monsieur Chouinard et sa fille, Nathalie qui s'occupe de la comptabilité d'EYC, ont tous deux témoigné dans le même sens que monsieur Gagné : ils n'ont été avertis de rien et tous les travaux ont été effectués sans qu'ils puissent examiner la nature du problème allégué. [ 24 ] Selon monsieur Chouinard, il s'agit de « vieux solage » et « il est convaincu que c'est lui [monsieur Pelletier] qui l'a craqué! ». [ 25 ] Intact compagnie d'assurance a déposé la contestation suivante à
titre d'appelée : Suivant la tempête Irène,
partie demanderesse à réclamé pour ses dommages à son assureur le 28-08-2011, Promutuel Montmagny, expert Roger Rodrigue dossier # 33138270, soit plus d'un an après les travaux de notre assuré. Ni notre assuré, ni Intact n'ont été en mesure de vérifier la prétendue cause et ou dommages puisqu'aucun avis de dénonciation a été envoyé avant les réparations et ou remplacements. (Reproduction intégrale) [ 26 ] Son représentant à l'audience, monsieur Paul Vincent Segoun, a souligné au Tribunal que monsieur Pelletier avait mis beaucoup de temps à contacter le ministère des Transports du Québec.
Il trouve également étrange que le phénomène d'infiltration ait pris autant de temps à se manifester. [ 27 ] Statistiques météorologiques à l'appui, il pointe plutôt du doigt les pluies exceptionnelles de l'ouragan Irène, à la fin août 2011, comme étant la véritable cause de l'inondation du sous-sol de la maison de monsieur Pelletier vraisemblablement par les fenêtres. L'ANALYSE [ 28 ] Il se peut que les travaux exécutés en 2010 soient la cause des problèmes qui affectaient le solage de la maison sise au 206, rue Principale, avant les réparations.
Par contre, il se peut aussi que ce ne soit pas le cas. [ 29 ] Au regard de la preuve administrée et en tout respect pour le demandeur, force est de constater que s'il avait voulu mettre toutes les chances contre lui dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité civile contre les défendeurs, il ne s'y serait pas pris autrement. [ 30 ] C'est à lui, en tant que demandeur, qu'il incombait de démontrer de façon prépondérante [1] le lien entre les travaux effectués et les infiltrations d'eau qui sont survenues. [ 31 ] Tout d'abord, il a tardé beaucoup trop – on ne parle pas ici en terme de mois, mais bien en terme d'années –, à dénoncer aux défendeurs les problèmes d'infiltration qu'il décelait. [ 32 ] Il a de plus décidé de faire effectuer les travaux sans les avoir mis en demeure de procéder aux réparations comme il se devait de le faire en vertu de l'
article 1602 du Code civil du Québec (C.c.Q.), ou même, sans les avoir minimalement avertis du problème décelé et du fait qu'il allait procéder à des travaux de réparation. [ 33 ] Ce faisant, il a privé les défendeurs et l'assureur d'EYC de toute possibilité de se rendre sur place afin d'examiner ou de faire examiner par des experts en la matière, la nature du problème décelé, ses causes probables et dans l'éventualité où ils se reconnaissaient une quelconque responsabilité, les moyens à mettre de l'avant pour y pallier. [ 34 ] Précisons également qu'un tel examen aurait aussi permis d'évaluer l'ampleur des dommages subis et de déterminer le montant d'une éventuelle indemnisation, ce qui n'a pas été possible. [ 35 ] Monsieur Pelletier a référé à un contexte d'urgence pour justifier l'absence de mise en demeure ou d'avis de dénonciation. [ 36 ] Outre le fait qu'il n'a fourni aucune explication quant à ce contexte d'urgence, le Tribunal considère cet argument comme étant en soi peu convaincant alors que deux années s'étaient écoulées à l'automne 2012 depuis les travaux exécutés en 2010. [ 37 ] Quant aux dégâts qui seraient principalement survenus après le passage de l'ouragan Irène, monsieur Pelletier a aussi eu amplement de temps entre le 27 août et le mois d'octobre pour acheminer ses avis de dénonciation ou mises en demeure. [ 38 ] Enfin, monsieur Pelletier n'a fourni au Tribunal aucune expertise permettant d'établir un lien direct entre les travaux exécutés en 2010 et le problème d'infiltration d'eau ainsi que la présence de fissures dans le solage, comme étant la source du problème plutôt qu'un autre phénomène, tel que l'a souligné le représentant d'Intact compagnie d'assurance, comme l'infiltration de l'eau de surface lors de l'ouragan Irène. [ 39 ] Pour toutes ces raisons, la preuve que devait apporter de façon prépondérante monsieur Pelletier quant à ses prétentions de responsabilité civile de la part des défendeurs, étant cruellement déficiente, et ce, à tous égards, la demande sera rejetée, le tout avec dépens.
[ 40 ] L'appelée n'était pas tenue de déposer une contestation formelle au dossier de la Cour, elle a cependant choisi d'en déposer une et de payer les frais afférents. [ 41 ] Dans de telles circonstances, ces frais resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Henri Pelletier; CONDAMNE le demandeur, monsieur Henri Pelletier, à payer à la défenderesse, 9003-6831 Québec inc., la somme de 199 $ représentant le montant des frais judiciaires qu'elle a dû payer pour déposer sa contestation; CONDAMNE le demandeur, monsieur Henri Pelletier, à payer au défendeur, Procureur général du Québec (ministère des Transports), la somme de 152 $ représentant le montant des frais judiciaires qu'il a dû payer pour déposer sa contestation. ______________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q.
Date d'audience: 29 avril 2013
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