2014 QCCQ 9636, 2014 QCCQ 9636
Opinion
Ramirez c. Leguerrier 2014 QCCQ 9636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-011962-097 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL RAMIREZ et ÉLAINE BOUDREAULT Demandeurs-défendeurs reconventionnels c.
FRANCINE LEGUERRIER et LUC BERNIER et MONA-SUZANNE BROUSSEAU Défendeurs-demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit de la triste histoire d'un conflit entre des copropriétaires d'unité de condominium qui perdure depuis l'année 2008. [ 2 ] Michel Ramirez et Élaine Boudreault réclament la somme de 25 000$ aux défendeurs, Francine Leguerrier, Luc Bernier et Mona- Suzanne Brousseau, à
titre de dommage moraux pour atteinte à leur dignité, honneur, vie privée, intégrité, honnêteté et réputation et la somme de 25 000$ à
titre de dommages punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte). [ 3 ] Les défendeurs nient devoir les sommes et, par demande reconventionnelle, réclament la somme de 15 000$ aux demandeurs pour atteinte à la réputation, atteinte à la vie privée, dommages punitifs en vertu de la Charte et remboursement d'honoraires extrajudiciaires d'avocat. I.
CONTEXTE [ 4 ] Les parties sont toutes copropriétaires d'une unité de condominium sur la rue de Morency, à Gatineau. [ 5 ] Monsieur Ramirez est copropriétaire avec madame Boudreault de l'unité située au […]. [ 6 ] Madame Leguerrier est copropriétaire de l'unité située au [adresse 1]. [ 7 ] Monsieur Bernier et madame Brousseau sont copropriétaires de l'unité [adresse 2] de Morency. [ 8 ] Les parties sont membres de la même association de copropriétaires, soit l'Association de la copropriété du [adresse 3] (Association). [ 9 ] L'Association gère 16 unités de condominium situées dans 2 bâtiments, soit les numéros 207 et 211. [ 10 ] Les bâtiments 207 et 211 sont situés sur un terrain où se trouvent également des places de stationnement. [ 11 ] De plus, en 2008, les copropriétaires des unités de condominium des bâtiments 207 et 211 jouissent d'une servitude de stationnement et de passage sur un terrain vacant voisin, propriété de Les jardins de Morency inc . corporation présidée par monsieur Camille Vaillancourt.
[ 12 ] Sur ce terrain se trouve le conteneur à déchets des bâtiments 207 et 211 depuis la construction des bâtiments (le conteneur est muni d'un enclos et est posé sur une dalle de ciment). [ 13 ] Il y a d'autres unités de condominium dans les bâtiments situés à côté des bâtiments [adresse 2] et […].. [ 14 ] Ces autres unités de condominium sont gérées par le syndicat Gestion 162 (Syndicat). [ 15 ] Certains copropriétaires de ces autres unités stationnent leur voiture sur le terrain voisin vacant et propriété de monsieur Vaillancourt. [ 16 ] Les demandeurs sont propriétaires de leur unité de condominium depuis le 1 er octobre 2007. [ 17 ] Les demandeurs ont deux voitures alors que leur unité ne comporte qu'un seul stationnement. [ 18 ] À l'arrivée des demandeurs, les administrateurs de l'Association sont madame Leguerrier, madame Fernande Lepage et monsieur Jean-Philippe Roy qui ont été élus à l'assemblée annuelle des copropriétaires en novembre 2007. [ 19 ] Le 5 novembre 2008, lors de l'assemblée annuelle, monsieur Roy ne sollicite pas un autre mandat et monsieur Luc Bernier devient administrateur de l'Association avec mesdames Leguerrier et Lepage. [ 20 ] Le litige tire son origine de l'achat par monsieur Ramirez du terrain vacant de monsieur Vaillancourt lequel était convoité par l'Association. [ 21 ] La preuve présentée pendant six jours peut se résumer comme suit. [ 22 ] Depuis quelques années, il manque des places de stationnement et certains copropriétaires des bâtiments 207 et 211 se stationnent sur le terrain vacant, ce qui est toléré par le propriétaire, monsieur Vailllancourt, bien que les administrateurs avisent régulièrement les copropriétaires que ces places ne sont pas sur le terrain de la copropriété. [ 23 ] La situation est la même pour les copropriétaires du bâtiment voisin géré par le Syndicat. [ 24 ] Pour régulariser cette situation, l'Association désire acheter le terrain voisin pour le bénéfice des copropriétaires. [ 25 ] En novembre 2007, lors de l'assemblée annuelle des copropriétaires, à laquelle monsieur Ramirez et madame Boudreault assistent, madame Leguerrier, présidente de l'Association, fait un rapport sur le mandat qui lui a été donné par celle-ci, soit de rencontrer monsieur Vaillancourt, afin d'entamer des démarches pour que l'Association achète le terrain vacant et qu'ainsi les copropriétaires profitent de places de stationnement supplémentaires. [ 26 ] À cette occasion, madame Leguerrier explique que monsieur Vaillancourt n'a pas répondu à ses appels téléphoniques et qu'elle n'a pu le rencontrer. [ 27 ] La réunion se poursuit et se termine. [ 28 ] Or, le 14 mars 2008, monsieur Ramirez achète le terrain vacant de Les jardins Morency inc . après avoir rencontré, par hasard, monsieur Vaillancourt au garage où il travaille. [ 29 ] À ce moment, monsieur Ramirez n'informe pas l'Association qu'il a acheté le terrain. [ 30 ] La preuve révèle que monsieur Ramirez a pour objectif de s'entendre à l'amiable avec les administrateurs de l'Association et qu'il ne veut pas impliquer la Ville ou les copropriétaires officiellement. [ 31 ] Le même mois, madame Leguerrier constate que monsieur Ramirez installe des pancartes sur le terrain voisin affichant « défense de stationner ». [ 32 ] Madame Leguerrier apprend alors de monsieur Ramirez que ce dernier a acheté le terrain. [ 33 ] Madame Leguerrier est déçue puisque le terrain était convoité par l'Association. [ 34 ] Selon monsieur Ramirez, ce dernier informe madame Leguerrier qu'il projette d'aménager des remises, des places de stationnement et des abris d'auto permanents pour en faire bénéficier tous les copropriétaires. [ 35 ] Selon madame Leguerrier, monsieur Ramirez l'informe qu'il veut transformer le terrain en stationnement payant, installer des abris d'auto et faire payer les utilisateurs 25 à 30$ par mois. [ 36 ] Cependant, madame Leguerrier sait que le terrain ne peut pas être exploité en stationnement payant puisque l'Association a, auparavant, obtenu un avis juridique, entre autres, à ce sujet. [ 37 ] Le lendemain, mesdames Leguerrier et Lepage se rendent à la Ville de Gatineau où une employée leur confirme qu'à cause du zonage le terrain ne peut être exploité commercialement. [ 38 ] Madame Leguerrier en informe monsieur Ramirez qui lui dit qu'il ne chargera pas de frais pour le stationnement et qu'il pourrait plutôt procéder à un échange de services avec l'Association. [ 39 ] Le 20 juin 2008, monsieur Ramirez fait piqueter son terrain et apprend qu'il y a une servitude de passage et de stationnement au profit des copropriétaires des bâtiments 207 et 211 sur celui-ci.
[ 40 ] En juin 2008, selon madame Leguerrier, monsieur Ramirez communique avec elle pour la rencontrer avec madame Lepage afin de discuter d'un arrangement à l'amiable au sujet du terrain qu'il a acquis, soit que l'Association continue à entretenir le terrain et, qu'en échange, il autoriserait celle-ci à y laisser le conteneur à déchets, l'enclos, la dalle de ciment, sinon il mettrait l'Association en demeure de les enlever. [ 41 ] Mesdames Leguerrier et Lepage refusent l'offre de monsieur Ramirez. [ 42 ] Quelques jours plus tard, monsieur Ramirez convoque une réunion avec les administrateurs de l'Association pour les informer de l'achat du terrain adjacent et des possibilités de celui-ci. [ 43 ] Compte tenu que des copropriétaires membres du Syndicat stationnent également sur le terrain, les administrateurs de l'Association invitent les administrateurs du Syndicat à la rencontre avec monsieur Ramirez. [ 44 ] Le 7 juillet 2008, les administrateurs de l'Association rencontrent monsieur Ramirez ainsi que les 2 représentants du Syndicat, monsieur Martin Tremblay et madame Gisèle Kehoe. [ 45 ] À cette rencontre, monsieur Ramirez explique que le projet est embryonnaire et que les recherches faites sont préliminaires. [ 46 ] Selon monsieur Ramirez, il en coûterait 8 000$ pour paver le terrain et 16 000$ pour construire des remises et des abris permanents. [ 47 ] Selon monsieur Ramirez, diverses options sont possibles quant au financement soit: location de places de stationnement à des copropriétaires, financement par ce dernier et dispense de frais de condominium pour 10 ans ou vente du terrain à l'Association ou au Syndicat. [ 48 ] Selon madame Leguerrier, les options sont discutées et tous s'entendent pour en reparler en septembre avant de présenter un projet aux copropriétaires. [ 49 ] En septembre 2008, selon monsieur Ramirez, personne ne lui reparle du projet et, lorsqu'il approche un représentant de l'Association pour en discuter, il est informé de préparer quelque chose par écrit et de le présenter à l'assemblée annuelle. [ 50 ] Selon madame Leguerrier, par la suite, monsieur Ramirez ne reparle pas de son projet et, le 2 novembre 2008, il veut la rencontrer avec madame Lepage au sujet de leurs intentions concernant le terrain; [ 51 ] Madame Leguerrier informe monsieur Ramirez que cela n'est pas nécessaire puisqu'il pourra présenter son projet à l'assemblée annuelle qui aura lieu le 5 novembre 2008, ce qui ne semble pas faire l'affaire de monsieur Ramirez. [ 52 ] À la fin de la même journée, madame Leguerrier constate que monsieur Ramirez installe des abris hivernaux sur son terrain. [ 53 ] Madame Leguerrier demande à madame Lepage et à monsieur Bernier de l'accompagner à
titre de témoins parce qu'elle veut parler à monsieur Ramirez, ce qu'ils font. [ 54 ] Mesdames Leguerrier et Lepage discutent du terrain avec monsieur Ramirez qui réitère ses options. [ 55 ] Madame Leguerrier informe monsieur Ramirez qu'il ne peut ériger des abris hivernaux sur le terrain parce qu'il s'agit d'un terrain vacant et qu'il ne peut y avoir aucune utilisation tant qu'il n'est pas rattaché à un autre terrain où il y a des constructions. [ 56 ] Monsieur Bernier intervient dans la discussion pour mentionner que les administrateurs ne pouvaient pas prendre de décision au sujet du terrain, qu'il fallait une réunion des copropriétaires et une modification à la déclaration de copropriété. [ 57 ] Selon madame Leguerrier, monsieur Ramirez se met à l'invectiver, à la traiter de folle, à blasphémer, l'accuse de dilapider les fonds de l'Association, ce qui est nié par monsieur Ramirez mais confirmé par monsieur Bernier. [ 58 ] Le 3 novembre 2008, mesdames Leguerrier et Lepage se rendent à la Ville pour vérifier le zonage et il leur est confirmé qu'il ne peut y avoir d'abris hivernaux sur un terrain vacant. [ 59 ] Madame Leguerrier loge alors une plainte à la Ville concernant les abris hivernaux installés par monsieur Ramirez. [ 60 ] Madame Leguerrier est informée par madame Roseline Meunier de la Ville que le constat d'infraction sera émis et que le conteneur à déchets de l'Association devra également être enlevé puisqu'il ne peut être sur le terrain vacant. [ 61 ] Selon madame Meunier, dans ces circonstances, la ville accorde un délai de 15 à 30 jours pour l'enlèvement de ce qui se trouve sur le terrain vacant et elle mentionne que monsieur Ramirez en sera avisé. [ 62 ] Le 5 novembre 2008, monsieur Ramirez reçoit un avis d'infraction qui mentionne: «vous devez enlever les 2 abris hivernaux non conformes dans les 48H. de la présente et cesser tout stationnement de véhicules automobiles puisqu'aucun équipement, accessoire, ni stationnement ne sont autorisés sur des terrains vacants.» [ 63 ] Le 5 novembre 2008, à l'assemblée annuelle, monsieur Ramirez demande à intervenir avant la présentation du budget de l'Association, ce que les copropriétaires acceptent. [ 64 ] Monsieur Ramirez informe l'assemblée qu'une plainte a été déposée contre lui à la Ville au sujet de l'utilisation de son terrain,
que cette personne avait ouvert une « canne de vers » parce qu'il est propriétaire et qu'à ce titre, il allait enlever l'asphalte qui couvre une
partie du terrain ainsi que le conteneur à déchets de l'Association qui s'y trouve, qu'il y aurait des coûts et que des sommes supplémentaires devaient alors être prévues dans le budget. [ 65 ] Madame Leguerrier prend la parole et informe l'assemblée qu'elle a logé la plainte. [ 66 ] Monsieur Ramirez demande si l'Association va enlever le conteneur et madame Leguerrier répond affirmativement l'avisant que l'Association disposait d'un délai de 15 à 30 jours pour ce faire. [ 67 ] Lors de la réunion, monsieur Ramirez ne parle pas de son projet de places de stationnement supplémentaires ni des options possibles relatives à son terrain. [ 68 ] Selon monsieur Ramirez, s'il n'a pas parlé de son projet, c'est qu'il croyait qu'il n'y avait aucun intérêt de la part des participants. [ 69 ] Le lendemain matin, à 7 heures, monsieur Ramirez croise monsieur Bernier et lui demande quand le conteneur sera enlevé et celui-ci lui répond que madame Leguerrier s'en chargeait. [ 70 ] Le 7 novembre 2008, un vendredi, madame Leguerrier est informée par madame Brousseau que le conteneur à déchets de l'Association n'est plus là. [ 71 ] Madame Leguerrier vérifie auprès de l'entreprise Malex et apprend que monsieur Ramirez a demandé que le conteneur à déchets soit enlevé, ce qui a été fait par Malex . [ 72 ] Comme c'est la fin de la semaine et qu'il n'y a pas de conteneur à déchets pour 16 unités, madame Leguerrier demande au représentant de Malex de ramener le conteneur et de le remettre au même endroit et ce, vu le délai convenu avec la Ville et l'offre de madame Meunier d'aider l'Association à trouver un endroit approprié pour celui-ci. [ 73 ] Un représentant de Malex revient avec le conteneur et, à cause d'un ruban jaune autour de l'enclos où était disposé le conteneur, il est impossible de le remettre à cet endroit. [ 74 ] Monsieur Ramirez est présent et dit à madame Leguerrier qu'elle est une « vieille c….. [sacre] de malad e», « une mauvaise administratrice », « qu'elle dilapide les fonds de l'Association » et « qu'elle a atteint à sa réputation ». [ 75 ] Monsieur Ramirez nie les propos et affirme qu'il s'agissait d'une mauvaise gestion, que ce n'était pas conforme au règlement, qu'il était exposé à des amendes alors que madame Leguerrier le traitait de « faiseur de troubles » et que madame Brousseau lui a montré son postérieur en lui disant « Tiens, Ramirez! ». [ 76 ] Monsieur Ramirez veut porter plainte à la Ville au sujet du conteneur mais n'obtient pas de réponse. [ 77 ] Finalement, le conteneur est déplacé ailleurs sur le terrain de la copropriété. [ 78 ] Le même jour, madame Leguerrier téléphone à monsieur Marc Kingsbury, responsable de l'entretien de la copropriété, afin qu'il enlève l'enclos et la dalle installés par le constructeur à cet endroit, ce qu'il fait le lendemain. [ 79 ] Le 19 novembre 2008, monsieur Ramirez transmet à l'Association, aux soins de madame Leguerrier, une enveloppe contenant 5 lettres avec l'indication d'une copie conforme remise à tous les copropriétaires et, pour les 4 dernières, d'une copie conforme à 2 assureurs, soit: 1.
Une lettre du 19 novembre adressée à madame Leguerrier, lui reprochant d'avoir remis les minutes de la réunion du 14 novembre 2007, 11 mois plus tard, soit le 5 novembre 2008, dont cet extrait: «Ceci démontre un manque de professionnalisme et une négligence inacceptable de la part de la présidente de notre association et me laisse sérieusement douter sur le niveau de compétence requis pour le poste que vous acceptez» 2.
Une lettre du 29 novembre 2008 adressé à madame Leguerrier l'avisant qu'elle manquait de jugement à cause de la présence de vitre brisée sur les marches arrières du 207 de Morency qu'elle n'a pas enlevée immédiatement, qui contient l'extrait suivant: «Cela dit, les risques de blessures par coupures sont très présents ainsi que les risques de poursuites contre notre association due à cette négligence de votre part;» 3. Une lettre du 1 er décembre 2008 adressée à madame Leguerrier l'avisant qu'il manque depuis plusieurs mois plusieurs morceaux de finition sur une
partie de toit au-dessus de l'unité […], qui contient l'extrait suivant: «(…) Veuillez faire les réparations nécessaires dans les plus brefs délais. À défaut de quoi, je vous tiendrai personnellement responsable des dommages qui pourraient survenir à mon unité ainsi qu'à l'immeuble;» 4. Une lettre du 1 er décembre 2008 adressée à madame Leguerrier référant à une plainte verbale du 24 novembre au sujet «de la minuterie défectueuse qu'à défaut de faire les réparations défectueuses je vous tiendrai personnellement responsable de tout accidents au poursuites qui pourrait être causé par cette situation [SIC] ». 5.
Une lettre du 1 er décembre 2008 adressée à madame Leguerrier référant à une plainte verbale du 24 novembre au sujet du froid glacial du plancher du salon et comportant cet extrait: «Soyez informée que si des dommages subviendraient à notre unité ou à l'immeuble avant que les démarches ne soient entreprises, je
vous tiendrai responsable de négligence[SIC]». [ 80 ] Le 11 décembre 2008, les administrateurs de l'Association répondent aux 5 lettres de monsieur Ramirez. [ 81 ] Pendant l'hiver, madame Leguerrier demande à monsieur Kingsbury de ne pas déneiger le terrain acheté par monsieur Ramirez. [ 82 ] Le 19 mars 2009, vers 21h30, madame Leguerrier revient chez elle seule, voit monsieur Ramirez sur le terrain, tente de l'éviter mais ce dernier va vers elle, la pointe, sacre, la traite de « mauvaise administratrice» , « de folle» , lui dit « qu'à cette heure il n'y a pas de témoin et qu'il peut lui dire ce qu'il veut» , ce qui est nié par monsieur Ramirez. [ 83 ] Madame Leguerrier a peur.
Comme elle vit seule, elle se réfugie chez monsieur Bernier et madame Brousseau à qui elle raconte ce qui est arrivé. [ 84 ] Monsieur Bernier tente alors de rejoindre monsieur Ramirez au téléphone, le rejoint après 3 ou 4 essais et lui demande de ne plus traiter madame Leguerrier de la sorte. [ 85 ] Le lendemain, monsieur Bernier reçoit une lettre de monsieur Ramirez adressée à l'Association datée du 19 mars 2009, l'informant d'un appel intimidant de la part de monsieur Bernier au sujet de fausses allégations de madame Leguerrier, indiquant qu'il subi du harcèlement de la part de cette dernière et l'informant qu'il acceptera des excuses écrites de monsieur Bernier. [ 86 ] Le même jour, lorsque monsieur Bernier part pour son travail, monsieur Ramirez le photographie ainsi que sa voiture. [ 87 ] En avril 2009, madame Brousseau prend des photos du camion du père de madame Boudreault lequel a une grande remorque sur laquelle se trouve un tracteur avec une pelle. [ 88 ] Le 5 mai 2009, monsieur Bernier, mesdames Leguerrier et Lepage convoquent une réunion des copropriétaires et, à cette réunion, ils démissionnent. [ 89 ] Lors de la réunion, monsieur Ramirez manifeste son intention de se présenter à un poste d'administrateur. [ 90 ] Or, madame Brousseau demande à l'assemblée s'il y a un règlement qui empêche monsieur Ramirez et madame Boudreault de se présenter à un tel poste car, selon elle, ils sont en conflit d'intérêts. [ 91 ] Une des participantes à la réunion mentionne à monsieur Ramirez qu'il n'aurait aucune chance d'être élu à un poste d'administrateur car « le monde n'aurait pas confiance » en lui. [ 92 ] Lors de la réunion, madame Brousseau informe l'assemblée d'un incident impliquant monsieur Ramirez et une copropriétaire, madame Proulx, des injures transmises à madame Leguerrier par celui-ci et de l'utilisation personnelle par madame Boudreault d'enveloppes gouvernementales, soit les lettres adressées à l'Association. [ 93 ] En novembre 2009, monsieur Ramirez érige de nouveau des abris hivernaux sur son terrain. [ 94 ] Le 16 ou le 17 novembre 2009, madame Leguerrier porte plainte de nouveau à la Ville relativement à la présence des abris hivernaux installés par monsieur Ramirez. [ 95 ] Le lendemain, monsieur Ramirez téléphone à madame Leguerrier à plusieurs reprises, lui demande de retirer sa plainte car « sinon elle aura des problèmes » et mentionne « n'importe quoi peut arriver à une femme de son âge», un véhicule peut déraper, elle peut avoir un accident, je vais assez te traquer que tu vas vendre », ce qui est nié par celui-ci. [ 96 ] Madame Leguerrier a tellement peur qu'elle appelle la Ville et retire sa plainte. [ 97 ] Par la suite, le 18 novembre 2009, madame Leguerrier se présente au poste de police de Gatineau pour loger une plainte contre monsieur Ramirez pour intimidation. [ 98 ] Cependant, madame Leguerrier ne désire pas que monsieur Ramirez soit accusé préférant qu'il soit rencontré par les policiers et avisé de sa démarche. [ 99 ] Le 19 novembre 2009, informé de la plainte de madame Leguerrier et de son statut «d'accusable», monsieur Ramirez informe les policiers qu'il est « tanné d'elle et qu'il voulait lui aussi faire un dossier d'harcèlement ». [ 100 ] Cependant, monsieur Ramirez n'a pas donné suite à sa démarche avec les policiers. [ 101 ] Le 26 novembre 2009, les défendeurs reçoivent par huissier une mise en demeure des procureurs de monsieur Ramirez relative à une campagne de salissage qui leur demande de « cesser immédiatement toute intervention et/ou communication directe ou indirecte » au sujet des demandeurs, « de la présente mise en demeure, du terrain vacant ou de la transaction envisagée avec l'une ou l'autre des Associations de copropriété et ce, avec toute personne qui qu'elles soient, qu'elles soient membres ou non de notre copropriété ou des copropriétés voisines .» [ 102 ] À la même date, les demandeurs intentent la présente action.
II. QUESTIONS EN LITIGE [ 103 ] Le litige soulève les questions suivantes: Action principale
a) Les défendeurs ont-ils porté atteinte à la réputation et la vie privée des demandeurs? Les ont-ils harcelés? Dans l'affirmative,
b) Quels sont les dommages moraux auxquels les demandeurs ont droit?
c) L'atteinte est-elle illicite et intentionnelle au sens de l'
article 49 al. 2 de la Charte ?
d) Y-a-t-il lieu d'accorder des dommages-intérêts punitifs? Demande reconventionnelle
e) Les demandeurs ont-ils porté atteinte à la réputation et la vie privée des défendeurs? Les ont-ils harcelés? Dans l'affirmative,
f) Quels sont les dommages moraux auxquels les défendeurs ont droit?
g) L'atteinte est-elle illicite et intentionnelle au sens de l'
article 49 al. 2 de la Charte ? Dans l'affirmative,
h) Y-a-t-il lieu d'accorder des dommages-intérêts punitifs?
i) Y-a-t-il lieu d'accorder le remboursement des honoraires extrajudiciaires de l'avocat des défendeurs? III. DROIT APPLICABLE Charte des droits et libertés de la personne [1] [ 104 ] Les articles pertinents de la Charte se lisent: « 4 . Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 49 . Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs .» Code civil du Québec [ 105 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec se lisent: « 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 4 . Toute personne a le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 6 .
Toute personne a droit à sa jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens dans la mesure prévue par la loi. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.» [ 106 ] Il n'y a pas, en droit québécois, de recours particulier relatif à l'atteinte à la réputation, la diffamation ou le harcèlement. [ 107 ] C'est le régime général de la responsabilité civile qui est applicable. IV. ANALYSE A. Action principale
a) Les défendeurs ont-ils porté atteinte à la réputation des demandeurs? [ 108 ] Dans l'arrêt Radio-Canada c. Sept-Îles inc [2] , la Cour d'appel définit la diffamation comme suit: «Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables (voir N. Vallières, La Presse et la diffamation , Wilson & Lafleur, Montréal, 1985, pp. 6 à 8).
Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne, par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose (voir J. Pineau et M. Ouellette-Lauzon, Théorie de la responsabilité civile , Éditions Thémis, 2e éd., p. 62; voir aussi: Dufresne c. Massicotte ,
(1988) R.R.A. 22 , p. 24, opinion de monsieur le juge Beauregard; J.-L. Baudouin, La responsabilité civile , 3e éd., Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1990, pp. 162-163; A. Nadeau et R. Nadeau, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle , Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1971, p. 248). La diffamation se définirait génériquement comme l'atteinte fautive à la réputation d'autrui. Elle prend des formes diverses. Écrite ou verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou électroniques.
Elle résulte parfois de la simple communication d'informations erronées ou sans intérêt, ou bien qu'exactes, diffusées sans intérêt public ou, parfois, de commentaires ou de critiques injustifiés ou malicieux. Dans tous les cas, à la base de la responsabilité, il faut cependant que l'on retrouve une faute délictuelle ou quasi-délictuelle (J.-L. Baudouin, op. cit ., pp. 163-164).» [ 109 ] La diffamation ou l'atteinte à la réputation d'une personne est donc traitée dans le cadre de la responsabilité civile régie par l'
article 1457 du Code civil du Québec . [ 110 ] Comme toute responsabilité, la diffamation implique l'établissement d'une faute et de dommages. [ 111 ] La Cour d'appel dans l'arrêt Radio-Canada c. Sept-Îles inc [3] précise ce qui suit: Des commentaires des professeurs J. Pineau et M. Ouellette-Lauzon proposent une distinction des différents types ou situations de diffamation. La notion de diffamation comporterait trois sens distincts: «Diffamer, c'est dire des choses désagréables ou donner des renseignements défavorables sur autrui. Quand y a-t-il faute à faire cela?
a) On commet une faute en "disant" sur autrui des choses désagréables ou défavorables que l'on sait être fausses De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l'intention de nuire à autrui. Or, agir avec l'intention de nuire, c'est commettre un délit, une faute dolosive.
b) On commet une faute en "disant" sur autrui des choses désagréables ou défavorables que l'on devrait savoir être fausses L'homme prudent et avisé ne donne pas de renseignements défavorables sur autrui s'il a des raisons de douter de leur véracité: un bon père de famille ne tient pas sur autrui des propos inconsidérés.
c) On commet une faute en tenant sur autrui des propos défavorables, même s'ils sont vrais, lorsqu'on le fait sans justes motifs .» ( op. cit ., p. 61) Ainsi, comme le constatent ces auteurs, on peut engager sa responsabilité en calomniant autrui. Parfois, il suffit d'en médire.»
[ 112 ] Selon l'auteur Beaudouin [4] , la faute civile est constituée par l'écart séparant le comportement d'une personne donnée de celui de la personne raisonnable, prudente et diligente, du bon citoyen. [ 113 ] En ce qui concerne la faute requise pour la diffamation, l'auteur Beaudouin [5] s'exprime ainsi à la note 1-293: «(…) Cette faute peut résulter de deux genres de conduite.
La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec l'intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine, ou au mépris du public ou d'un groupe. La seconde résulte d'un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie.
Les deux conduites donnent ouverture à responsabilité et droit à réparation, sans qu'il existe de différence entre elles sur le plan du droit, En d'autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d'abandonner résolument l'idée fausse que la diffamation est seulement le bruit d'un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.» [ 114 ] Quant à la notion de harcèlement, le Dictionnaire de droit québécois et canadien [6] la définit comme suit : «Conduite vexatoire caractérisée par la répétition d'actes ou de paroles ou par des comportements qui sont intentionnellement offensants, méprisants ou hostiles à l'égard d'une ou de plusieurs personnes et qui entraînent des conséquences qui leur sont nuisible». [ 115 ] Tout comme la diffamation et l'atteinte à la réputation, le harcèlement s'analyse dans le cadre de la responsabilité civile générale et a pour conséquence la présence d'une faute et de dommages. [ 116 ] Les demandeurs reprochent aux défendeurs d'avoir entrepris une campagne de salissage contre eux à cause de l'achat du terrain et de la présence sur celui-ci d'abris hivernaux. [ 117 ] Voyons les faits qui sont reprochés à chacun des défendeurs.
Luc Bernier [ 118 ] Le demandeur reproche d'abord à monsieur Bernier d'avoir, le 1 er décembre 2008, affirmé à monsieur Tremblay, administrateur du Syndicat, qu'il devait considérer ne pas faire affaire avec monsieur Ramirez, que ce dernier était en conflit d'intérêts, qu'il n'avait pas le droit d'envisager le projet de stationnement et qu'ils pouvaient « le bloquer en se mettant les deux associations contre lui ». [ 119 ] La preuve est contradictoire. [ 120 ] Selon monsieur Tremblay, monsieur Bernier lui a téléphoné et lui a dit que monsieur Ramirez était en conflit d'intérêts, qu'il n'était pas de bonne foi et il a eu l'impression que le défendeur voulait bloquer la vente du terrain au Syndicat. [ 121 ] Monsieur Trembaly a perçu qu'il y avait de la « chicane » entre les parties, que l'Association n'était plus intéressée par l'achat du terrain, cependant, monsieur Tremblay est demeuré intéressé par l'achat de celui-ci par le Syndicat et il voulait faire une offre. [ 122 ] Monsieur Bernier nie avoir entrepris une campagne de salissage contre monsieur Ramirez à l'endroit de quiconque, dont monsieur Tremblay. [ 123 ] Selon monsieur Bernier, le but de l'appel à monsieur Tremblay était de lui expliquer la raison pour laquelle les administrateurs de l'Association n'acquièçaient pas au projet de monsieur Ramirez et à sa demande d'agir au sujet du terrain sans consulter la Ville ou les copropriétaires en réunion. [ 124 ] Monsieur Bernier nie avoir demandé à monsieur Tremblay de s'allier à eux contre monsieur Ramirez. [ 125 ] Monsieur Bernier admet qu'il est possible qu'il ait mentionné que monsieur Ramirez était en conflit d'intérêts. [ 126 ] Le Tribunal conclut que les affirmations de monsieur Bernier auprès de monsieur Tremblay ne constituent pas de la diffamation ou une atteinte à sa réputation et ce, même en retenant le fait que monsieur Bernier ait mentionné que le défendeur était de mauvaise foi. [ 127 ] Ainsi, le fait de croire et de dire d'un tiers que ce dernier est en conflit d'intérêts ne constitue pas de la diffamation, ni aucunement n'atteint à la réputation de ce tiers lorsque ces propos sont vrais (comme ils pouvaient l'être en l'instance) et que les propos sont tenus pour expliquer une position prise à
titre d'administrateur d'un syndicat de copropriété confronté à une situation potentiellement conflictuelle. [ 128 ] D'autant plus qu'il y a, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, absence de preuve à l'effet que monsieur Bernier aurait convaincu le Syndicat et monsieur Tremblay de la malhonnêteté du demandeur, puisqu'il a été question de conflits d'intérêts et non, par exemple, de corruption. [ 129 ] Enfin, le Tribunal ne voit pas comment la réputation de monsieur Ramirez a pu être atteinte puisque monsieur Tremblay affirme qu'il voulait continuer à négocier avec lui au sujet du terrain. [ 130 ] Le demandeur reproche également à monsieur Bernier d'avoir tenu des propos menaçants lors d'un appel téléphonique, le 19 mars 2009. [ 131 ] La preuve est également contradictoire. [ 132 ] Monsieur Ramirez affirme que, lors de l'appel, monsieur Bernier a une attitude agressive et menaçante, qu'il lui reproche d'avoir intimidé madame Leguerrier dans le stationnement et qu'il lui donnera une leçon.
[ 133 ] Selon monsieur Bernier, ce dernier n'a pas menacé monsieur Ramirez lors de l'appel mais il lui a tout simplement reproché d'avoir intimidé madame Leguerrier et lui a demandé de ne plus agir ainsi. [ 134 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Bernier, lequel est corroboré par mesdames Brousseau et Leguerrier, et conclut que ses propos n'étaient pas menaçants et qu'ils ne constituaient pas une faute. [ 135 ] Les demandeurs reprochent également à monsieur Bernier de les surveiller et de les observer, monsieur Bernier allant même jusqu'à attendre la demanderesse assis sur les marches de son unité. [ 136 ] Le fait pour les demandeurs de se sentir surveillés et observés est une question de perception. [ 137 ] Est-ce que monsieur Bernier a commis des gestes dans le but précis de nuire aux demandeurs? [ 138 ] Ce sont les demandeurs qui ont le fardeau d'établir que monsieur Bernier s'est comporté envers eux de façon à commettre une faute. [ 139 ] La preuve ne révèle aucunement que monsieur Bernier a surveillé ou observé indûment les demandeurs. [ 140 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve à l'effet qu'ils ont été surveillés, observés ou autrement harcelés par monsieur Bernier. [ 141 ] Enfin, le demandeur reproche à monsieur Bernier de l'avoir harcelé ou d'avoir atteint à sa réputation en logeant une plainte contre lui à la Ville au sujet des abris hivernaux. [ 142 ] Le fait, pour un citoyen de se plaindre du non- respect d'un règlement municipal par un tiers ne peut constituer de la diffamation, une atteinte à la réputation ou encore du harcèlement et ce, même dans le contexte du présent dossier. [ 143 ] Il ressort de la preuve que, non seulement monsieur Bernier n'a jamais été de mauvaise foi avec l'intention de nuire ou d'attaquer la réputation des demandeurs mais qu'également il ne s'est jamais comporté, tout en étant de bonne foi, de façon à porter atteinte à la réputation de ceux-ci. [ 144 ] En conséquence, le Tribunal ne peut conclure à la commission d'une faute par monsieur Bernier à l'endroit des demandeurs.
Mona-Suzanne Brousseau [ 145 ] Les faits reprochés à madame Brousseau sont les suivants: • Elle a avisé plusieurs copropriétaires stationnant sur le terrain qu'ils n'en avaient pas le droit et qu'ils pourraient avoir des contraventions; • Elle a pris des photos; • Elle a surveillé et observé indûment les demandeurs en sortant sur sa terrasse lorsque ceux-ci promenaient leur chien; • Elle a levé le majeur à l'endroit des demandeurs; • Elle a demandé pendant une assemblée des copropriétaires s'il y avait un règlement pour empêcher les demandeurs de se présenter comme administrateur à cause d'un conflit d'intérêts; • Elle a accusé le demandeur d'être violent et malhonnête pendant une assemblée de copropriétaires; • Elle a mentionné pendant une assemblée de copropriétaires que la demanderesse avait utilisé de la papeterie gouvernementale à des fins personnelles; • Elle a incité madame Dubé à porter plainte à la Ville contre le demandeur; • Elle a convaincu le Syndicat de la malhonnêteté du demandeur; • Elle a porté plainte à la Ville contre le demandeur. [ 146 ] Le Tribunal rejette l'argument des demandeurs en ce qui a trait aux 4 premiers évènements reprochés à madame Brousseau. [ 147 ] D'abord, le fait pour madame Brousseau d'aviser des copropriétaires qui utilisent sans droit le terrain de monsieur Ramirez en s'y stationnant qu'ils s'exposent à des contraventions ne constitue pas une faute. [ 148 ] Quant aux photos que madame Brousseau aurait prises dans le stationnement alors que le demandeur déblayait son terrain, le Tribunal conclut, compte tenu de l'ensemble de la preuve, dont les photos de monsieur Bernier et de sa voiture prises par monsieur Ramirez le même jour, qu'elles ne constituent pas une faute et qu'à tout le moins, elles constituent de l'enfantillage réciproque. [ 149 ] Quant au fait de se sentir surveillés par des regards ou par la présence de madame Brousseau sur sa propre terrasse, le Tribunal réitère le fait qu'il s'agit de perception et, compte tenu de la preuve, conclut qu'il y a absence de preuve de harcèlement, d'intimidation ou de quelque faute commise par madame Brousseau. [ 150 ] Il est vrai que, selon monsieur Ramirez, madame Brousseau a levé le doigt en direction des demandeurs et qu'elle aurait montré son postérieur, toutefois, bien qu'irrespectueux et inélégants, ces gestes ne peuvent constituer une faute civile.
[ 151 ] Les demandeurs reprochent à madame Brousseau d'avoir mentionné, lors d'une assemblée des copropriétaires qu'ils étaient en conflit d'intérêts et d'avoir demandé si un règlement pouvait les empêcher de devenir administrateur. [ 152 ] Tel que la Cour d'appel l'a décidé dans l'arrêt Radio-Canada c.
Sept-Îles [7] , « on commet une faute en tenant sur autrui des propos défavorables même s'ils sont vrais, lorsqu'on le fait sans justes motifs ». [ 153 ] Or, il ressort de la preuve que monsieur Ramirez était en situation potentielle de conflit d'intérêts s'il devenait administrateur voulant lui-même négocier avec l'Association au sujet de l'utilisation de son terrain. [ 154 ] La preuve révèle que madame Brousseau voulait informer l'assemblée de façon générale de la situation potentielle de conflit d'intérêts et non dans l'intérêt spécifique de nuire au demandeur. [ 155 ] La preuve est contradictoire quant au fait que madame Brousseau ait mentionné que le demandeur était malhonnête lors de cette réunion. [ 156 ] Le tribunal retient le témoignage de madame Brousseau qui lui paraît crédible. [ 157 ] De même, le demandeur reproche à madame Brousseau de l'avoir accusé d'être violent lors de cette réunion. [ 158 ] Or, la preuve révèle que, lors de cette assemblée des copropriétaires, les administrateurs ont démissionné en bloc et plusieurs personnes dans l'assemblée déçues par les démissions ont alors posé des questions sur les motifs de celles-ci. [ 159 ] Madame Brousseau affirme qu'elle a expliqué certaines situations, entre autres, que monsieur Ramirez avait effrayé madame Leguerrier un soir alors qu'elle était seule et qu'il avait également fait peur à une autre personne seule, faisant allusion à l'incident relié à madame Jacqueline Proulx, une copropriétaire, dont la voiture avait été effectivement involontairement endommagée par monsieur Ramirez. [ 160 ] Madame Brousseau mentionne qu'elle voulait expliquer à l'assemblée les raisons menant à la démission des administrateurs. [ 161 ] Le Tribunal retient le témoignage de madame Brousseau qui lui semble crédible et conclut que le motif des affirmations faites par madame Brousseau lors de l'assemblée était d'expliquer le contexte des démissions des administrateurs plutôt que de nuire au demandeur. [ 162 ] Les demandeurs reprochent également à madame Brousseau d'avoir mentionné que madame Boudreault utilisait du matériel gouvernemental à des fins personnelles et qu'il s'agissait d'un manque de professionnalisme. [ 163 ] Il appert de la preuve que, lors de l'assemblée, les esprits se sont échauffés et madame Brousseau a, selon ses dires, dénoncé l'action de la demanderesse quant à l'utilisation personnelle d'enveloppes gouvernementales puisque les demandeurs se plaignaient du manque de professionnalisme de l'Association et de la dilapidation de fonds par celle-ci. [ 164 ] Le tribunal conclut qu'il ne s'agit pas d'une atteinte à la réputation ou de la diffamation. [ 165 ] En conséquence, le Tribunal conclut que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve d'établir la commission d'une faute par madame Brousseau lors de l'assemblée annuelle des copropriétaires. [ 166 ] Quant à l'incitation de madame Brousseau auprès de madame Dubé afin que celle-ci porte plainte à la Ville contre le demandeur, la preuve à cet effet est inexistante. [ 167 ] Il ressort de la preuve que madame Brousseau et madame Dubé ont eu une discussion lors de laquelle madame Brousseau s'est plainte du fait qu'elle devait faire un virage plus loin à cause des abris hivernaux installés par le demandeur. [ 168 ] À cette occasion, madame Brousseau a mentionné qu'il y avait eu plusieurs plaintes à la Ville au sujet des abris hivernaux et que si madame Dubé en était dérangée, elle pouvait également porter plainte. [ 169 ] Le Tribunal conclut qu'il y a absence totale de preuve de la part de madame Brousseau concernant une incitation à madame Dubé afin que cette dernière porte plainte contre le demandeur dans l'intention de lui nuire. [ 170 ] Il ressort de la preuve que, non seulement madame Brousseau n'a jamais été de mauvaise foi avec l'intention de nuire ou d'attaquer la réputation des demandeurs mais qu'également elle ne s'est jamais comportée, tout en étant de bonne foi, de façon à porter atteinte à la réputation de ceux-ci. [ 171 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut en l'absence d'une faute commise par madame Brousseau.
Francine Leguerrier [ 172 ] Les évènements reprochés à madame Leguerrier par les demandeurs sont les suivants: • Elle a déposé des plaintes à la Ville contre monsieur Ramirez et a harcelé les demandeurs; • Elle a convaincu le Syndicat de la malhonnêteté du demandeur; • Elle a téléphoné à monsieur Kingsbury pour qu'il cesse le déneigement du terrain du demandeur; • Elle a injurié les demandeurs;
• Elle a surveillé, épié ou espionné les demandeurs par des regards et des commentaires désobligeants. [ 173 ] Le Tribunal a précédemment traité la question des plaintes à la Ville et réfère à ces paragraphes. [ 174 ] De plus, en ce qui concerne le fait d'avoir convaincu le Syndicat de la malhonnêteté du demandeur, cette preuve est inexistante, d'autant plus que monsieur Tremblay, bien qu'informé d'un conflit d'intérêts, était prêt à négocier avec le demandeur au sujet du terrain. [ 175 ] Quant à la question du déneigement, madame Leguerrier explique qu'elle a demandé l'arrêt du déneigement puisque l'Association n'avait pas à défrayer les coûts du déneigement reliés au terrain de monsieur Ramirez. [ 176 ] Le Tribunal ne voit pas comment devant ces faits il peut conclure à une atteinte à la réputation, de la diffamation ou du harcèlement. [ 177 ] Quant aux injures, surveillances, regards et commentaires que madame Leguerrier aurait faits à l'endroit des demandeurs, la preuve est inexistante. [ 178 ] Ce sont les demandeurs qui ont le fardeau d'établir que madame Leguerrier s'est comportée envers eux de façon à commettre une faute. [ 179 ] Il ressort de la preuve que, non seulement madame Leguerrier n'a jamais été de mauvaise foi avec l'intention de nuire, d'attaquer la réputation du demandeur mais que cette dernière, ne s'est jamais comportée, tout en étant de bonne foi, de façon à porter atteinte à la réputation du défendeur par témérité, négligence, impertinence ou incurie. [ 180 ] Le Tribunal conclut qu'il y a absence de preuve relativement à une faute commise par madame Leguerrier. [ 181 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu'il y a absence de preuve d'une campagne de salissage par les défendeurs à l'endroit des demandeurs. [ 182 ] La preuve révèle plutôt une escalade de faits anodins, d'incompréhensions mutuelles, d'enfantillages, de discordes causés par l'insatisfaction réciproque des administrateurs de l'Association et de monsieur Ramirez relativement au terrain convoité par cette dernière et acheté à l'insu de celle-ci par monsieur Ramirez. [ 183 ] C'est ce qui survient lorsque le bénéfice commun des copropriétaires est confronté au bénéfice personnel d'un copropriétaire qui veut faire des affaires personnelles tout en faisant bénéficier les autres copropriétaires, le tout légalement mais au détriment de la paix commune. [ 184 ] Il y a donc absence de faute de la part des défendeurs. [ 185 ] Pour ces motifs, l'action des demandeurs est rejetée.
B. Demande reconventionnelle [ 186 ] Monsieur Bernier, mesdames Brousseau et Leguerrier réclament chacun la somme de 15 000$ aux demandeurs pour atteinte à la réputation, atteinte à la vie privée, dommages punitifs et remboursement d'honoraires extrajudiciaires d'avocat. [ 187 ] Voyons les faits qui sont reprochés aux demandeurs par les défendeurs.
Luc Bernier [ 188 ] Les reproches de monsieur Bernier à l'encontre des demandeurs concernent différents évènements, soit la lettre que lui a adressée monsieur Ramirez le 19 mars 2009, les photos prises le même jour, les déclarations publiques des demandeurs relatives à une dilapidation des fonds de l'Association et les injures à son endroit prononcées par monsieur Ramirez. [ 189 ] La lettre du 19 mars 2009 est adressée à l'Association et a été remise par monsieur Ramirez à monsieur Bernier. [ 190 ] Dans cette lettre, monsieur Ramirez s'exprime ainsi: «Par la présente, je vous demanderais d'arrêter vos tactiques de harcèlement à mon égard.
Je n'ai guère apprécié l'appel de M. Luc Bernier le 19 mars 2009 à 9:35 PM avec un ton agressif et intimidant à propos de fausses allégations de la présidente de l'association Mme Francine Leguerrier qui m'a mis vraiment mal à l'aise. Sachez que je subis ce harcèlement de Mme Leguerrier depuis mon emménagement (satellite, stationnement, terrain, etc…) et que je trouve ce comportement inacceptable pour mon bien-être personnel. Pour cet incident, je vais accepter les excuses écrites de M.
Bernier et vous demande que cela ne se reproduise plus et ce, afin de ne pas avoir à prendre des mesures légales à votre égard.» [ 191 ] Cette lettre ne constitue pas de la diffamation ou une atteinte à la réputation à l'endroit de monsieur Bernier. [ 192 ] Quant aux photos de monsieur Bernier et de sa voiture prises le même jour par monsieur Ramirez alors que monsieur Bernier allait travailler, compte tenu de l'ensemble de la preuve, elles ne constituent pas de la diffamation, une atteinte à la réputation, du harcèlement ou une faute commise par monsieur Ramirez. [ 193 ] En ce qui a trait aux déclarations publiques des demandeurs relatives à une dilapidation des fonds de l'Association par monsieur Bernier, la preuve à cet effet est inexistante. [ 194 ] Enfin, en ce qui concerne les injures prononcées par monsieur Ramirez à l'endroit de monsieur Bernier, la preuve est, d'une part,
contradictoire et, d'autre part, ne suffit pas pour établir la commission d'une faute par les demandeurs. [ 195 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le tribunal conclut en l'absence d'une faute commise par les demandeurs à l'égard de monsieur Bernier.
Mona-Suzanne Brousseau [ 196 ] Madame Brousseau soutient que les demandeurs ont commis une faute par leurs agissements illégaux, leurs injures, leurs intimidations et leurs menaces à son endroit. [ 197 ] De plus, madame Brousseau reproche aux demandeurs de l'épier constamment et d'avoir porté atteinte à sa réputation relativement à la dilapidation de fonds reprochée à madame Leguerrier puisqu'elle s'est retrouvée mêlée à cette affaire d'une façon circonstancielle, étant l'épouse du secrétaire-trésorier de l'Association. [ 198 ] La preuve ne révèle aucune atteinte à la réputation de madame Brousseau par les demandeurs. [ 199 ] La preuve ne révèle également aucune menace faite à madame Brousseau par les demandeurs. [ 200 ] Quant à la question de l'intimidation, de la surveillance et des injures, la preuve est tenue et est niée par les demandeurs. [ 201 ] Plus particulièrement, madame Brousseau reproche aux demandeurs de s'arrêter devant chez elle avec leur chien alors que celui- ci fait ses besoins, de regarder alors effrontément à l'intérieur de chez elle et, à l'occasion, de promener leur chien sans laisse provoquant ainsi le chien de cette dernière. [ 202 ] Le Tribunal rejette l'argument de madame Brousseau. [ 203 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que madame Brousseau ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir une faute à son endroit de la part des demandeurs.
Francine Leguerrier [ 204 ] Madame Leguerrier soutient que les demandeurs ont atteint à sa réputation par des menaces, des injures et des déclarations à l'effet qu'elle dilapidait les fonds de l'Association. [ 205 ] Selon madame Leguerrier, les injures, les menaces et l'intimidation dont elle a été victime se sont produites les 2 et 8 novembre 2008 (lors de l'installation des abris hivernaux et de l'enlèvement du conteneur à déchets), le 19 mars 2009 (lors de l'altercation dans le stationnement) et le 18 novembre 2009 (par des appels téléphoniques répétés). [ 206 ] Selon madame Leguerrier, les 2 et 8 novembre 2008, lors de l'installation des abris hivernaux et de l'enlèvement du conteneur à déchets, monsieur Ramirez l'a injuriée, sacrant après elle, la traitant de mauvaise administratrice et lui reprochant de dilapider les fonds de l'Association. [ 207 ] Monsieur Ramirez nie avoir tenu ces propos. [ 208 ] La preuve est contradictoire. [ 209 ] Monsieur Bernier est présent le 2 novembre 2008 et corrobore madame Leguerrier alors que le 8 novembre 2008, madame Brousseau est présente et n'a pas entendu les propos. [ 210 ] C'est madame Leguerrier qui doit établir que monsieur Ramirez a commis une faute lors de l'événement du 7 novembre 2008. [ 211 ] Même en retenant la version de madame Leguerrier, est-ce que la preuve démontre que monsieur Ramirez n'a pas respecté les règles de conduite qui, suivant les usages ou la loi, s'imposent à lui, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui? [ 212 ] Le Tribunal répond par la négative. [ 213 ] Le fait d'injurier une personne et de critiquer ses actions dans le cadre d'une discussion privée tel que la preuve le révèle ne constitue pas une faute au sens du Code civil du Québec . [ 214 ] Madame Leguerrier reproche à monsieur Ramirez de l'avoir intimidée le 19 mars 2009. [ 215 ] Selon madame Leguerrier, le 19 mars 2009, vers 21h30, alors qu'elle revient chez elle, elle voit monsieur Ramirez sur le terrain de la copropriété qui va vers elle, la pointe, sacre, la traite de « mauvaise administratrice », de « folle » et lui dit « qu'à cette heure il n'y a pas de témoin et qu'il peut lui dire tout ce qu'il veut ». [ 216 ] Monsieur Ramirez nie avoir intimidé madame Leguerrier et l'avoir insultée. [ 217 ] Même en retenant la version de madame Leguerrier, le Tribunal ne peut conclure au fait que monsieur Ramirez ait commis une faute à l'endroit de celle-ci par ses paroles si désagréables et impolies qu'elles soient. [ 218 ] Le Tribunal rejette l'argument de madame Leguerrier relativement à l'incident du 19 mars 2009. [ 219 ] Enfin, madame Leguerrier reproche à monsieur Ramirez de l'avoir intimidée en novembre 2009 pour la forcer à retirer une
plainte qu'elle avait logée à la Ville au sujet des abris hivernaux, ce qu'elle a fait et ce qui est nié par celui-ci. [ 220 ] La preuve révèle que madame Leguerrier a effectivement retiré la plainte contre monsieur Ramirez logée par elle à la Ville et a ensuite téléphoné au service de police de Gatineau pour se plaindre d'intimidation de la part de monsieur Ramirez et pour demander qu'il soit rencontré. [ 221 ] L'étude de l'ensemble de la preuve dans le contexte du présent dossier porte le Tribunal à conclure que madame Leguerrier ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve de démontrer, par preuve prépondérante, que monsieur Ramirez a commis une faute relativement à l'incident du mois de novembre 2009. [ 222 ] Quant à une atteinte à la réputation de madame Leguerrier causée par les lettres des demandeurs transmises le 19 novembre 2008 au sujet du manque de professionnalisme, d'une négligence et d'une incompétence, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante de cette atteinte n'a pas été établie par la défenderesse. [ 223 ] Il est vrai que certaines lettres adressées à madame Leguerrier contiennent des reproches désobligeants à l'endroit de celle-ci. [ 224 ] Ainsi, le fait que madame Leguerrier ait été traitée, avec les autres administrateurs, d'incompétente, est désagréable. [ 225 ] De plus, la preuve ne révèle pas qu'effectivement ces propos aient été transmis à des tiers contrairement à ce qui est indiqué sur les documents. [ 226 ] En conséquence, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu'il y a absence de faute commise par les demandeurs à l'égard de madame Leguerrier. [ 227 ] En conséquence, le tribunal rejette la demande reconventionnelle des défendeurs.
V. CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête introductive d'instance; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT AVEC DÉPENS. ___________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. DÉCARIE FORTIN, S.E.N.C. Me Sophie-Anne Décarie Procureure des demandeurs Me François Hamon Procureur des défendeurs et demandeurs reconventionnels Dates d’audience : 30, 31 janvier 2012 et 1 er février 2012, 21, 22 et 23 mai 2014
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