2017 QCCQ 7820, 2017 QCCQ 7820
Opinion
Protection de la jeunesse — 173584 2017 QCCQ 7820 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008127-153 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le [...] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est une adolescente de 15 ans. Elle est confiée à son père suite à une décision rendue par le Tribunal le 10 novembre 2015. [ 2 ] Le 10 novembre 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au motif d’abus sexuels de la part du conjoint de la mère, monsieur C. L’essentiel de ses verbalisations se retrouvent au jugement déposé. [ 3 ] À
titre de mesures principales, le Tribunal ordonne essentiellement qu’elle soit confiée à son père, que les contacts avec la mère s’effectuent suivant entente entre les parties, à l’exclusion du conjoint de cette dernière. [ 4 ] Compte tenu des circonstances entourant les événements et l’importance de maintenir une bonne relation mère-fille, considérant le choix de la mère de demeurer avec son conjoint, le Tribunal autorise une reprise de contacts avec le conjoint de la mère si toutes les parties sont d’accord et que cela respecte le rythme de l’adolescente. [ 5 ] Par la présente, la Directrice demande la prolongation des mesures ordonnées.
Au sujet des contacts avec la mère dans le milieu familial, elle suggère une augmentation progressive des contacts et une introduction de couchers. Elle exprime le souhait que les
parents pourront ensuite convenir d’ententes concernant la garde de leur fille. [ 6 ] Parallèlement à cette procédure, le père présente une demande introductive d’instance en changement de garde sous l’article 37 al 3 du C.p.c d’un enfant dont la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière de protection de la jeunesse. [ 7 ] Vu l’évolution de la situation dans le dossier de protection le 21 février 2017, cette demande est reportée pour la forme au 15 juin 2017 [ 8 ] En lien avec la demande du père, et tel qu’il appert du procès-verbal daté du 9 novembre 2016 et en conformité avec l’article 417 du C.p.c , les parents conviennent de participer à une séance de parentalité. [ 9 ] La proposition de l’avocate de l’adolescente invitant les parties à procéder en vertu d’une conférence de règlement à l’amiable est rejetée par le père. [ 10 ] Les parties conviennent de procéder à l’enquête en protection puis de verser la preuve dans la demande en changement de garde. [ 11 ] Concernant la demande de protection, soulignons que l’enquête prévue le 1 er décembre est remise au 21 février 2017.
Entretemps, les parties s’entendent sur les contacts. [ 12 ] L’audience débute le 21 février 2017 pour se poursuivre le 15 juin. [ 13 ] À l’audience du 21 février, la mère consent à ce que l’adolescente demeure chez son père jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ensuite, elle propose une augmentation graduelle des accès, l’introduction de couchers, situation qui pourrait éventuellement permettre de rétablir la garde partagée. [ 14 ] En conformité avec la demande de sa fille, la mère accepte que les contacts avec son conjoint soient d’abord supervisés par la Directrice puis par elle.
Elle accepte aussi de ne jamais laisser son conjoint seul avec l’adolescente. [ 15 ] Tout correspond essentiellement à la position de l’adolescente. [ 16 ] Le père se déclare en accord avec les conclusions recherchées mais s’oppose aux demandes concernant la reprise de contacts avec le conjoint de la mère et la garde partagée.
Craignant les gestes de récidive, il demande au Tribunal d’interdire à monsieur C d’entrer en contact avec sa fille. [ 17 ] Pour soutenir l’adolescente afin qu’elle puisse obtenir les outils pour mieux se prémunir des gestes de monsieur C, le père propose qu’elle reprenne son suivi psychologique. [ 18 ] À la fin de l’audience le 21 février, après avoir entendu la preuve, les parties conviennent de mesures intérimaires.
Les mesures suivantes sont imposées : […] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente, sa mère et le conjoint de la mère, monsieur C, s’effectuent en présence de la Directrice et/ou en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice en tenant compte du désir, des réactions, de l’évolution et du rythme de l’adolescente; ORDONNE que préalablement auxdits contacts, monsieur C se présente au minimum à deux rencontres avec l’intervenante sociale; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution des mesures. [ 19 ] À la reprise des audiences le 15 juin, il y a des faits nouveaux concernant l’adolescente.
Elle s’est investie dans sa nouvelle école, travaille et a un copain. Elle souhaite demeurer chez son père et terminer sa cinquième secondaire. [ 20 ] De plus, les parties sont en mesure de convenir d’une entente concernant la garde. [ 21 ] Suite à l’enquête en protection, la soussignée prend en délibéré la présente demande. L’audience concernant la garde a lieu et les mesures sont rendues. L’évolution de la situation entre le 10 novembre 2015 et le 21 février 2017 [ 22 ] La preuve révèle que l’adolescente évolue positivement chez son père.
Elle s’est bien intégrée à sa nouvelle école secondaire et obtient de bons résultats académiques. Elle s’est recréée un réseau social et ne présente aucun trouble de comportement. [ 23 ] L’adolescente peut bénéficier d’un suivi psychologique offert par L’IVAC.
[ 24 ] L’adolescente a fait l’évaluation et a participé à deux rencontres. Elle n’a requis aucun autre service. [ 25 ] Jusqu’au 1 er décembre 2016, les contacts entre la mère et l’adolescente sont irréguliers. Cela, malgré la possibilité de les exercer une fois par semaine. [ 26 ] Ce manque d’assiduité attriste l’adolescente qui s’ennuie de sa mère. [ 27 ] Depuis le 1 er décembre, les contacts s’effectuent en conformité avec l’entente convenue au Tribunal. Depuis, ils sont réguliers et s’effectuent tous les samedis. L’adolescente apprécie ces accès. [ 28 ]
Malgré la non-reconnaissance des faits par la mère et son conjoint, l’adolescente veut exercer certains contacts dans le milieu familial maternel. Elle se sent prête à reprendre contact avec monsieur C. [ 29 ] L’adolescente souhaite pouvoir retourner coucher chez sa mère et voir la fratrie. Elle admet ressentir encore une certaine crainte mais « pas autant qu’avant ».
Avant, dit-elle, « j’étais effrayée » . [ 30 ] Pour ces motifs, elle désire des rencontres supervisées par l’intervenante, peut-être une dizaine de fois, pour ensuite voir et essayer une fin de semaine et, si tout va bien, elle envisage peut-être la garde partagée.
Des témoignages de la mère et son conjoint, de l’intervenante qui intervient auprès d’eux, le Tribunal retient essentiellement les faits suivants : [ 31 ] Ce qui ressort des témoignages de la mère et son conjoint, est la non- reconnaissance des gestes d’abus sexuels commis sur l’adolescente. [ 32 ] À ce sujet, la version de la mère se résume ainsi : sa fille a exagéré, inventé ou mal interprété certains gestes qu’auraient pu commettre son conjoint lequel n’a jamais eu d’intentions malveillantes. Si celui-ci a porté un geste qui a causé un malaise à sa fille cela est nécessairement « accidentel ».
Enfin, la mère nomme que sa fille « n’a pas l’air traumatisée ». [ 33 ] Interrogée à de multiples reprises, la mère croit que l’adolescente a réellement vécu un malaise. Elle accepte de ne jamais la laisser seule, de respecter l’ordonnance, de respecter le désir de sa fille. [ 34 ] La mère nomme avoir une bonne relation avec sa fille. Elle est convaincue que celle-ci lui dirait si elle ne se sentait pas bien. [ 35 ] La version du conjoint est plus courte.
Il ne se souvient tout simplement pas de ce qui s’est passé. [ 36 ] Un autre fait troublant demeure la minimisation de la mère et du conjoint par rapport à l’antécédent judiciaire de ce dernier, soit un geste de grossière indécence sur une enfant mineure [1] . [ 37 ] En lien avec cette infraction, monsieur C explique qu’il a voulu montrer à sa fille de 12 ans comment mettre un condom lorsque celle-ci a parlé d’un petit copain. Comme il est naturiste, que sa fille l’a vu nu à maintes reprises, il n’a pas hésité à se prendre en exemple et lui montrer comment l’enfiler.
Il précise qu’il n’était pas en érection. [ 38 ] Questionné sur son choix éducatif, monsieur reconnaît qu’il a pu faire un mauvais choix puisque la société accepte difficilement cela. Il s’y prendrait peut-être différemment aujourd’hui mais n’y voit tout de même rien d’anormal. [ 39 ] À propos de l’antécédent judiciaire, le conjoint de la mère affirme qu’il a plaidé coupable suite aux conseils de son avocat. [ 40 ] Pour mieux saisir le contexte, le conjoint de la mère rapporte qu’il fait
partie « d’un milieu échangiste ». Au moment des événements avec sa fille, lui et sa conjointe entretenaient des rapports intimes avec le père et la mère. [ 41 ] En lien avec ces accusations, il a quitté le domicile et a été soumis à une ordonnance d’interdiction de contact. Il nomme avoir été très affecté par cela. Aujourd’hui, maintenant qu’il est chez lui, que le domicile lui appartient, il n’est pas question pour lui de quitter sa demeure, même si cela permettrait à l’adolescente de reprendre des contacts plus « normalisants » avec la mère.
Il accepte de sortir quelques heures mais pas pour longtemps. [ 42 ] Il accepte la supervision pour une certaine période, le temps d’une adaptation. [ 43 ] La minimisation de la mère résulte du fait qu’elle blâme le père d’avoir incité l’ex-conjointe du conjoint, et mère de sa fille, à porter plainte. [ 44 ] Concernant les gestes d’abus qui lui sont reprochés, il affirme qu’il ne se souvient de rien, qu’il ne voit pas à quoi l’adolescente peut faire référence.
Il sait ce qu’on lui a rapporté, admet du « chatouillage » et « tiraillage », accepte l’idée que l’adolescente a pu ressentir un malaise mais il n’est pas vraiment conscient de ce qui a pu se produire. Il nie catégoriquement avoir mis la main dans ses culottes, il dit que c’est impossible. [ 45 ] Il souhaite lui parler, l’écouter. Il juge important qu’elle parle pour se libérer et pour lui de comprendre pourquoi elle se sent comme ça. Après une bonne communication, ils pourront passer à autre chose. Selon les discussions, il est ouvert à faire certains « ajustements », à donner des explications, à s’excuser.
Enfin, il tentera de trouver les moyens pour corriger le malaise.
[ 46 ] Le père s’est bien impliqué auprès de l’adolescente et a collaboré au suivi. [ 47 ] Conscient de l’importance de la relation mère-fille, il est ouvert à favoriser les contacts entre elles et offre de faire certains transports (Ville A – Ville B). Il n’est toutefois pas rassuré quant au conjoint, il craint les récidives, il n’est pas d’accord pour une garde partagée. [ 48 ] Le père croit sa fille, il dit qu’elle a toujours maintenu la même version des faits et qu’il n’y a jamais eu de rétractation.
Il a l’impression qu’elle intériorise beaucoup d’émotions, qu’elle porte sur ses épaules les conséquences du dévoilement. Il trouve cela déplorable et croit qu’il serait bénéfique que sa fille reprenne son suivi psychologique.
L’évolution de la situation entre le 21 février et le 15 juin 2017 [ 49 ] Quelques jours après l’audition, le père communique avec la Directrice et l’informe que sa fille lui a avoué avoir subi des pressions de la part de la mère pour dire au Tribunal que son conjoint n’avait pas eu de mauvaises intentions lorsqu’il lui a touché les parties intimes. [ 50 ] Suite à cette information, la Directrice suggère au père de ne plus aborder le sujet des abus mais d’encourager sa fille à reprendre son suivi psychologique. [ 51 ] À ce sujet, mentionnons le désir de l’adolescente de garder ce suivi. [ 52 ] La preuve révèle que l’adolescente a bien évolué au cours de cette période.
Elle s’est investie dans sa nouvelle école et désire maintenant y terminer son secondaire. Elle s’est fait un nouveau réseau d’amis et un copain, elle travaille, fait du sport et apprend le piano. [ 53 ] Au sujet des contacts supervisés, la Directrice a d’abord tenu des rencontres préparatoires avec la mère et son conjoint. Il y a ensuite eu deux rencontres. [ 54 ] Au cours de ces rencontres, la Directrice a constaté que l’adolescente est en mesure de s’exprimer, de bien communiquer.
Elle a nommé qu’elle ne souhaitait plus demander la garde partagée compte tenu de sa nouvelle situation, mais désirait maintenir des visites supervisées. [ 55 ] À une deuxième visite, l’adolescente a nommé qu’elle ne voulait pas se retrouver seule avec monsieur C, qu’elle pouvait barrer la porte de la chambre et de la salle de bain.
Ces exigences ne semblent pas poser problème. [ 56 ] Ses diverses occupations constituent des facteurs de protection. [ 57 ] À l’audience, les parties s’entendent dans le dossier de protection et dans le dossier de garde. [ 58 ] Vu ce revirement de situation, le Tribunal prend en délibéré la demande de protection et entend la demande en changement de garde. [ 59 ] Suite au délibéré, le Tribunal rend les mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE la demande; [ 61 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 62 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 novembre 2015; [ 63 ] ORDONNE que l’adolescente X soit confiée à son père; [ 64 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, en considérant les demandes et le désir de l’adolescente; [ 65 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à effectuer les transports aller/retour lors de l’exercice de ses droits d’accès, [ 66 ] PREND ACTE de l’accord du père à participer auxdits transports lorsque disponible et avisé à l’avance; [ 67 ] ORDONNE à la mère de ne pas laisser l’adolescente seule en présence de monsieur C; [ 68 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 69 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 70 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 71 ] LE TOUT pour une durée d’une année.
________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Carole Gladu Avocate de l'adolescente M e Marie-Josée Langlois Avocate de la mère M e Geneviève Lemay Avocate du père Dates de l’audience : 21 février et 15 juin 2017
Loading document…