2010 QCCQ 20929, 2010 QCCQ 20929
Opinion
2010 QCCQ 20929 Protection de la jeunesse — 108654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-51-000137-104 DATE : JUGEMENT RENDU : 16 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 10 JANVIER 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2006, Enfant _____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant - et - A , B , Parents-Intimés -et- C , CURATEUR PUBLIC , Mis en cause ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 70.1
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer madame C tutrice à l'enfant X, en vertu de
l'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] L’enfant, qui est absent et dûment représenté à l'audience, est en accord avec la tutelle proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Le père et la mère sont en accord avec cette tutelle. L'avocat désigné à l'enfant est aussi d'accord avec cette demande. [ 3 ] Nous sommes en présence d'un enfant de quatre ans. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 14 avril et le 1 er juillet 2009.
Le 16 juin 2009, une première entente sur des mesures volontaires maintenait l'enfant dans son milieu familial avec un suivi d'une (1) année. Une seconde entente a dû être signée dès le 26 juillet 2009. Cette seconde entente confiait l'enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, avec un suivi d'une (1) année.
Le 14 juillet 2010, cette entente était reconduite pour onze (11) mois. [ 4 ] Dans les faits, l'enfant habite chez sa grand-mère paternelle depuis juillet 2009. [ 5 ] L'enfant présente des retards de développement majeurs qui nécessitent des services spécialisés en psychoéducation et en orthophonie, lesquels sont déjà fournis par le CRDI. La grand-mère paternelle est en mesure de répondre aux besoins spécifiques de l'enfant et de s'assurer de la poursuite des services nécessaires à son état. [ 6 ] En fait, c'est la grand-mère qui assume le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il existe une bonne entente et collaboration entre les parents et la grand-mère.
Les parents maintiennent des contacts réguliers avec l'enfant à toutes les fins de semaine. [ 7 ] La grand-mère paternelle est prête à assumer la charge tutélaire de l'enfant. [ 8 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la situation de l'enfant X remplit les conditions déterminées par le législateur pour donner l'ouverture à une tutelle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] La tutelle est l'option idéale pour offrir à l'enfant une stabilité dans les faits et une stabilité juridique. [ 10 ] La tutelle proposée est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête en nomination d'un tuteur; [ 12 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant X à madame C; [ 13 ] CONFIE l'enfant à la tutrice, madame C; [ 14 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Christian Madore MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache BROUILLETTE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'enfant M e Mario Mélançon Avocat pour la mère
Monsieur B , père Madame C , mise en cause Curateur public , mis en cause Date d’audience : 16 décembre 2010
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